# D 1 05.20 Règlement sur la trésorerie de l'Etat (RTE)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Le
présent règlement a pour buts :

a) de définir l'objectif général des activités de trésorerie
et de donner un cadre aux activités de gestion de la dette, des placements et
des liquidités de l'Etat;

b) de définir les dispositions applicables à la gestion
centralisée des liquidités;

c) de préciser les règles en matière de gestion des
cautionnements et des garanties étatiques;

d) de fixer la répartition
des compétences entre le Conseil d'Etat, le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(3) et les autres départements dans les domaines
concernés;

e) de désigner l'autorité compétente en matière de
consignations.

## Art. 2 {#art_2}

Objet

Les
activités concernées par le présent règlement sont :

a) la gestion de la dette;

b) la gestion des placements;

c) la gestion centralisée des liquidités;

d) la gestion des cautionnements et des garanties étatiques;

e) la gestion des prêts et des titres de participation;

f) la conservation des papiers-valeur et contrats
originaux;

g) la gestion de la caisse des consignations de l'Etat.

## Art. 3 — Trésorerie générale de l'Etat de Genève {#art_3}

1 La direction générale des
finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie générale de l'Etat de Genève
(ci-après : la trésorerie générale), a pour mission principale d’assurer
en tout temps les obligations financières générées par les activités de l’Etat
et d’optimiser la gestion de la trésorerie.

2 La trésorerie générale a
pour mission d'exécuter les activités énumérées à l'article 2.

Chapitre II Gestion de la dette et des placements

## Art. 4 {#art_4}

Maîtrise des risques

La
gestion de la dette et des placements est réalisée dans le but de limiter les
risques suivants :

a) le risque de liquidité;

b) le risque de taux d’intérêt;

c) le risque de refinancement;

d) le risque de crédit;

e) le risque de contrepartie;

f) le risque de change.

## Art. 5 — Stratégie de gestion de la dette {#art_5}

1 La stratégie de l'Etat en
matière de gestion de la dette consiste à satisfaire les besoins de financement
de l'Etat et à respecter ses obligations de paiement, tout en limitant le coût
et en tenant compte des risques associés.

2 La stratégie de gestion de
la dette repose sur les principes de gestion suivants :

a) plafonnement de la part des emprunts à court terme afin
de limiter le risque de liquidité;

b) plafonnement de la part des emprunts à taux variable afin
de limiter le risque de taux d’intérêt;

c) lissage de l'échéancier de la dette à moyen et long
termes afin de limiter le risque de refinancement;

d) choix de la qualité et diversification des contreparties
afin de limiter les risques de crédit et de contrepartie;

e) couverture systématique et entière des emprunts réalisés
en devises, tant au niveau du principal que des intérêts, afin d’exclure le
risque de change.

## Art. 6 — Stratégie de gestion des placements {#art_6}

1 La stratégie de l'Etat en
matière de placements est destinée :

a) à court terme, à gérer les éventuels excédents de
liquidités;

b) à long terme, à gérer les éventuels fonds dédiés.

2 La stratégie de gestion en
matière de placements repose sur le principe de préservation du capital et sur
les principes de gestion suivants :

a) définition du rendement et du risque associé;

b) définition des classes et types d’actifs, des devises
pouvant faire l’objet d’un placement;

c) définition de la qualité des contreparties afin de
limiter le risque de crédit;

d) diversification des contreparties afin de limiter le
risque de contrepartie.

## Art. 7 — Recours à des instruments financiers {#art_7}

1 Le recours à des
instruments financiers pour limiter le risque de taux d’intérêt ou le risque de
change est possible à la condition qu'ils ne soient utilisés qu'à des fins de
couverture. L'usage d'instruments financiers à des fins spéculatives n'est pas
autorisé.

2 La décision de recourir à des instruments financiers
tels que prévus à l’alinéa 1 est soumise à la validation préalable du
conseiller d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(3).

## Art. 8 — Objectifs annuels en matière de gestion de la {#art_8}

dette et des placements

1 Le Conseil d'Etat approuve
annuellement, préalablement au vote de la loi budgétaire et en conformité avec
sa stratégie de gestion de la dette, les objectifs en matière de gestion de la
dette pour l'année suivante.

2 Les objectifs en matière
de gestion de la dette comprennent :

a) le taux moyen de la dette de l'Etat correspondant à la
charge d'intérêts de la dette prévue dans la loi budgétaire;

b) la part maximale de la dette à court terme;

c) la part maximale de la dette à taux variable.

3 La trésorerie générale actualise annuellement, dans le
cadre du maintien de son système de contrôle interne, la stratégie en matière
de gestion des placements et la soumet pour approbation au conseiller d’Etat
chargé du département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(3).

## Art. 9 — Plan de trésorerie {#art_9}

1 La trésorerie générale
établit un plan de trésorerie prévisionnel pour l'exercice budgétaire.

2 Les départements
transmettent à la trésorerie générale les données nécessaires à l'élaboration
du plan de trésorerie et l'informent au cours de l'exercice budgétaire des
éventuelles modifications des entrées et sorties de trésorerie.

3 Le plan de trésorerie
prévisionnel intègre également les prévisions de trésorerie des entités qui
participent à la gestion centralisée et élargie des liquidités.

## Art. 10 — Délégation de compétences {#art_10}

1 Le Conseil d'Etat délègue
à la direction générale des finances de l'Etat, soit pour elle la trésorerie
générale, la compétence exclusive de négocier les emprunts de l'Etat, quelle
qu'en soit la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec la
stratégie en matière de gestion de la dette approuvée par le Conseil d’Etat.

2 Le Conseil d'Etat délègue
à la trésorerie générale la compétence d'effectuer les placements de l'Etat,
quelle qu'en soit la durée, ainsi que leur renouvellement, en conformité avec
la stratégie en matière de gestion des placements approuvée par le Conseil
d’Etat.

3 Le Conseil d'Etat délègue aux signataires autorisés du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(3) et de la direction
générale des finances de l'Etat la signature des contrats nécessaires aux
opérations mentionnés aux alinéas 1 et 2.

4 La trésorerie générale
peut faire appel à des tiers (consultants, courtiers, conseillers juridiques)
dans le cadre de la recherche de financements, de leur négociation et de leur
conclusion ou dans le cadre de projets et analyses spécifiques.

Chapitre III Gestion centralisée des liquidités

Section 1 Dispositions générales

## Art. 11 — Gestion centralisée des liquidités {#art_11}

1 La gestion centralisée des
liquidités vise à réguler et optimiser l'ensemble des flux de trésorerie de
l’Etat et d’entités tierces.

2 La trésorerie générale est
compétente en matière de gestion centralisée de liquidités de l’Etat et
d’entités tierces.

3 La trésorerie générale est
chargée de la gestion du trafic des paiements, de la gestion de la caisse des
consignations et de la caisse de l’Etat.

Section 2 Gestion centralisée des liquidités de
l’Etat

## Art. 12 — Périmètre de la gestion centralisée des {#art_12}

liquidités de l’Etat

La
gestion centralisée des liquidités de l’Etat s'applique obligatoirement à tous
les services de l'administration cantonale.

## Art. 13 — Comptes bancaires et postaux {#art_13}

1 La trésorerie générale est
seule compétente pour toute ouverture, fermeture ou modification d'un compte
bancaire ou postal au nom de l’Etat de Genève.

2 La trésorerie générale
assure directement la gestion des comptes bancaires et postaux principaux de
l’Etat.

3 La trésorerie générale
assure la gestion centralisée des liquidités au travers, d’une part, de
virements manuels de compte à compte et, d’autre part, de virements
automatiques entre le compte principal et les comptes y étant rattachés
(centralisation automatisée des liquidités).

4 La trésorerie générale est
seule compétente pour désigner les comptes bancaires qui doivent être intégrés
au système de centralisation automatisée des liquidités.

## Art. 14 — Cartes de crédit et cartes d'achat {#art_14}

1 La trésorerie générale est
seule compétente pour octroyer des cartes de crédit et des cartes d’achat aux
services de l’Etat ou à des collaborateurs de l’Etat dans le cadre de leurs
fonctions.

2 La trésorerie générale
tient à jour l'inventaire des cartes de crédit et des cartes d'achat.

3 Le contrôle des
décaissements liés aux cartes de crédit et aux cartes d’achat incombe aux
responsables financiers des services concernés.

## Art. 15 — Encaissements électroniques {#art_15}

1 En matière d'encaissement
électronique, la trésorerie générale est seule compétente pour autoriser et
organiser la mise en place de systèmes d'encaissement par cartes de débit
direct ou par cartes de crédit.

2 Le contrôle des
encaissements électroniques, par cartes de débit direct ou par cartes de
crédit, incombe aux responsables financiers des services concernés.

## Art. 16 — Encaissement de chèques bancaires et postaux {#art_16}

1 La trésorerie générale est
seule compétente pour procéder à l’encaissement de chèques bancaires et
postaux.

2 Le contrôle des
encaissements par chèque incombe aux responsables financiers des services de
l'Etat concernés.

## Art. 17 — Encaissements et décaissements aux guichets et {#art_17}

aux caisses

1 La trésorerie générale
assure un service de guichet par le biais de la caisse de l’Etat.

2 La trésorerie générale est
seule compétente pour édicter les règles transversales en matière de gestion
des guichets et des caisses.

Section 3 Gestion centralisée des liquidités
d’entités tierces

## Art. 18 — Périmètre de la gestion centralisée des {#art_18}

liquidités d’entités tierces

Gestion centralisée obligatoire(2)

1 La gestion centralisée des
liquidités d’entités tierces s'applique obligatoirement :

a) aux entités au bénéfice d'une indemnité supérieure à 8
millions de francs. Une disposition du contrat de prestations le prévoit
explicitement;

b) aux entités qui ont obtenu de l'Etat un capital de
dotation initial supérieur à 5 millions de francs.

2 Demeurent réservés les cas
de participation financière partielle de l’Etat, par le biais de subventions ou
de capitaux de dotation, à des projets de construction.

Gestion centralisée facultative

3 Peuvent adhérer à la
gestion centralisée des liquidités sur proposition de leur département de
tutelle et sur décision de la trésorerie générale :

a) les entités au bénéfice d'une indemnité inférieure à
8 millions de francs;

b) les fonds intercommunaux institués par une loi cantonale,
pour autant qu'ils ne deviennent pas débiteurs du système de gestion
centralisée.(2)

Activités

4 La gestion centralisée des
liquidités d’entités tierces s'applique aux flux monétaires de l’entité, en
particulier et obligatoirement à ceux en lien avec les indemnités de
fonctionnement ou les subventions d'investissement versées par l'Etat de Genève
et figurant au budget annuel voté par le Grand Conseil.

5 La gestion centralisée des
liquidités d’entités tierces ne s'applique pas :

a) aux autres investissements ne figurant pas au budget
annuel de l'Etat de Genève et dont le financement serait assuré par l'entité
elle-même ou par le biais d'un tiers autre que l'Etat de Genève;

b) aux fonds affectés par un tiers ou par l'entité, pour un
projet d'investissement ou un autre usage, sur une base annuelle et à condition
que l'affectation soit décidée avant la réception de ces fonds;

c) aux dépôts de garantie ou de caution.

## Art. 19 — Modalités de la gestion centralisée des {#art_19}

liquidités d’entités tierces

1 La trésorerie générale édicte les modalités de
gestion, ainsi que les modèles de conventions tripartites entre l'entité, le
département de tutelle et le département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures(3).

2 Les conventions
tripartites mentionnées à l’alinéa 1 sont signées par les conseillers d’Etat
chargés des départements concernés.

3 Les liquidités
centralisées ne sont pas soumises à intérêt, qu’il soit créancier ou débiteur.
Ainsi, les liquidités prêtées à l’entité tierce ou à l’Etat ne font pas l’objet
d’un calcul d’intérêt.

Chapitre IV Engagements financiers

## Art. 20 — Cautionnements {#art_20}

1 Les cautionnements simples
octroyés par l'Etat à un débiteur au profit d'un tiers sont rémunérés sur la
base d'un taux de commission fixé annuellement dans le cadre de la loi
budgétaire.

2 La trésorerie générale
tient à jour un inventaire des cautionnements et procède à la facturation
annuelle des commissions sur lesdits cautionnements.

3 Les départements informent
la trésorerie générale de tout cautionnement à venir et de toute modification
relative aux cautionnements existants.

## Art. 21 — Garanties étatiques {#art_21}

1 Les garanties étatiques
octroyées à des institutions de droit public sont rémunérées sur la base d'un
taux de commission fixé annuellement dans le cadre de la loi budgétaire.

2 La trésorerie générale
tient à jour un inventaire des garanties accordées et procède à la facturation
annuelle des commissions sur lesdites garanties.

3 Les départements informent
la trésorerie générale de toute garantie à venir et de toute modification
relative aux garanties existantes.

## Art. 22 — Prêts {#art_22}

1 Les prêts octroyés à des
tiers par l'Etat sont porteurs d'intérêts.

2 Chaque département tient à
jour un inventaire des prêts pour lesquels il a qualité de département
rapporteur ou responsable et procède périodiquement à la facturation des
intérêts et amortissements y relatifs.

3 Pour le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(3), cette tâche est
effectuée par la trésorerie générale.

Chapitre V Conservation de titres, papiers-valeur et
contrats

## Art. 23 — Titres et participations {#art_23}

1 La trésorerie générale
tient à jour l’inventaire des titres cotés et non cotés composant le patrimoine
administratif et financier. Elle évalue annuellement ses participations
permanentes et non permanentes, contrôle l'encaissement des dividendes y
attachés et récupère l'impôt anticipé.

2 Les départements
transmettent à la trésorerie générale, par le biais de leur direction
financière, les documents et informations utiles relatives aux participations
et l’informent de toute modification sans délai.

3 Les titres saisis ou
confisqués dans le cadre de procédures judiciaires sont gérés directement par
les services compétents du pouvoir judiciaire.

## Art. 24 {#art_24}

Conservation des papiers-valeur et contrats
originaux

La
trésorerie générale est chargée de la conservation des papiers-valeur et des
contrats originaux tels que des cédules hypothécaires, des contrats de prêt,
des titres, des contrats d’emprunts et des garanties bancaires portant sur des
montants supérieurs à 500 000 francs.

Chapitre VI Consignations

## Art. 25 — Caisse des consignations de l'Etat {#art_25}

1 La trésorerie générale est
désignée en qualité de caisse des consignations de l'Etat.

2 La trésorerie générale
transmet chaque année au Conseil d'Etat les éléments nécessaires à la mise à
jour annuelle du règlement relatif aux taux d'intérêt de la caisse des
consignations.

3 La trésorerie générale
édicte les directives départementales et transversales nécessaires au bon
fonctionnement de la caisse des consignations.

Chapitre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 26 {#art_26}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2014.