# D 1 06.01 Règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité internationale (RFSI)

## Art. 1 {#art_1}

Buts

Le
présent règlement a pour buts :

a) de définir les axes directeurs de l'action menée par
l'Etat dans le cadre de l'exécution de la loi;

b) de fixer les critères et les modalités d'octroi de
subventions aux projets d’organisations requérantes œuvrant dans le domaine de
la solidarité internationale;

c) de déterminer les autorités compétentes pour l'exécution
de la loi et d’en préciser les missions.

## Art. 2 — Axes directeurs {#art_2}

1 L'Etat vise, par son
action, à contribuer à la promotion de la paix, à la lutte contre la pauvreté
ainsi qu'à réduire les phénomènes d'inégalités socio-économiques, de discrimination, d'exclusion et de
violation des droits humains et de dégradation de l'environnement dans le monde.

2 Il veille à ce que les projets
et les organisations soutenus renforcent l'autonomie des populations locales et
garantissent leur implication dans les activités qui les concernent.

3 Il s'assure que les projets et les
organisations qu'il soutient s'inscrivent dans une logique de partenariat,
d'échange, de durabilité et de pérennité avec les acteurs locaux impliqués.

4 Il s'efforce de soutenir le tissu
associatif genevois et de sensibiliser la population du canton aux enjeux de la
solidarité internationale.

## Art. 3 — Champ d'application {#art_3}

1 L'action de l'Etat s'exerce principalement en faveur de projets
et d'organisations promouvant la
solidarité internationale,
selon les
axes
directeurs définis à l'article
2 et dans les domaines d'excellence de la Genève internationale suivants :

a) coopération au développement;

b) aide humanitaire, y inclus la prévention des conflits et
la promotion de la paix;

c) promotion des droits humains, y inclus la protection des
populations vulnérables;

d) accès à la santé et à l'éducation;

e) protection de l'environnement et de la biodiversité.

2 Elle peut également s'exercer
dans les secteurs suivants :

a) actions ou manifestations internationales sur le territoire
genevois s'inscrivant dans un des domaines mentionnés à l'alinéa 1;

b) aide aux missions des pays les moins avancés auprès des institutions
internationales établies à Genève;

c) sensibilisation et information sur les domaines de la
solidarité internationale.

3 Elle prend en général
la forme d’un soutien financier, conformément aux dispositions du chapitre II.

## Art. 4 — Autorité compétente {#art_4}

1 Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures (ci-après : département) est chargé de l'exécution de
la loi et du présent règlement.

2 Il peut déléguer certaines tâches à la direction des affaires
internationales.

Chapitre II Subventions

## Art. 5 — Principes et conditions {#art_5}

1 Dans la limite des ressources
disponibles, les subventions octroyées par l’Etat peuvent prendre les formes
suivantes :

a) soutenir financièrement des organismes qui présentent un
caractère stratégique pour le canton de Genève;

b) octroyer un soutien financier ponctuel à un projet ou à
un ensemble de projets, ainsi qu’à des manifestations;

c) accorder une contribution au loyer des missions des pays
les moins avancés.

2 La loi et le présent règlement
ne confèrent aucun droit à l’obtention d’une subvention ou d’une quelconque
autre prestation de l’Etat.

3 Les projets et les organisations
soutenus ne doivent pas être liés à des activités de prosélytisme politique ou
religieux.

4 Les actions soutenues ne doivent
pas être en contradiction avec la politique du Conseil d'Etat en faveur de la
Genève internationale.

5 Les subventions de l'Etat sont
complémentaires à celles d'autres donateurs
et peuvent s'insérer dans une dynamique de partenariat public-privé. Elles
contribuent, dans la mesure du possible, à une approche globale, régionale et
locale cohérente.

6 A l'exception des frais
directement liés aux projets, les frais de fonctionnement des organisations
requérantes pour un projet peuvent
être financés jusqu'à concurrence maximale de 12% de la contribution de l'Etat.

7 Un
financement rétroactif d'un maximum de 3 mois est autorisé.

## Art. 6 — Organisations requérantes {#art_6}

1 L'Etat accorde son aide, en
règle générale, à des entités
publiques ou privées
à but non lucratif sises dans le canton de Genève, qui apportent leur savoir-faire, leur engagement et leur expérience. Exceptionnellement, l’aide
peut être allouée à des entités dont le siège est hors du canton, pour autant
qu’elles entretiennent avec ce dernier une relation étroite et régulière ou que
leurs activités y soient directement liées.

2 L’organisation requérante doit agir en partenariat avec un ou plusieurs organismes
locaux du pays d’intervention dont elle se porte garante
en ce qui concerne la bonne exécution
du projet et l'utilisation rigoureuse des fonds alloués.

3 Elle doit, en principe,
répondre aux conditions cumulatives suivantes :

a) justifier d'une existence légale dans le canton de Genève
depuis au moins 2 ans;

b) offrir toutes les garanties relatives à la bonne gestion opérationnelle,
administrative et financière;

c) fournir tout renseignement utile concernant le ou les partenaire(s)
dans le pays d'intervention;

d) appliquer une politique transparente quant à ses sources de
financement.

4 La direction des affaires
internationales peut poser des conditions complémentaires.

## Art. 7 — Financement en soutien aux partenaires d'intérêt {#art_7}

stratégique

1 Le
Conseil d'Etat peut conclure des contrats de prestations avec des partenaires
de confiance, jugés d'intérêt stratégique et œuvrant dans les domaines cités à l'article
3.

2 Dans ce cadre, une aide
pluriannuelle leur est octroyée pour leurs activités, sur la base d'un contrat
de prestations adopté par le Conseil d'Etat après préavis de la commission
consultative de la solidarité internationale prévue à l'article 9 et selon la procédure prévue
au chapitre III.

Chapitre III Procédure

## Art. 8 — Dépôt de la demande de soutien financier, {#art_8}

instruction et décision pour un soutien ponctuel à un projet ou un programme

1 L’octroi d’une subvention fait
l’objet d’une demande auprès de la direction des affaires internationales.
Cette dernière instruit les demandes reçues.

2 La subvention octroyée fait
l’objet, en fonction de son montant, d'une décision ou d’un contrat écrit de
droit public avec la ou le bénéficiaire, qui prévoit un dispositif
d’évaluation. A l’échéance de la subvention, le département peut en proposer le
renouvellement. Il peut solliciter de l'organisation requérante tout
renseignement complémentaire ou toute pièce complémentaire, ainsi
que faire examiner
le projet présenté
par une experte ou un expert indépendant.

3 Sur la base de son examen,
le département est habilité à octroyer toute subvention inférieure ou égale à 100 000 francs.

4 Les dossiers portant sur un
montant supérieur sont soumis au préavis de la commission consultative de la solidarité internationale visée à l’article 9. Ils
sont ensuite transmis au Conseil d’Etat
pour décision.

5 Les décisions du Conseil
d’Etat ou du département portant
sur l’octroi, la quotité ou le refus d’une subvention, ou d’une quelconque prestation, sont
définitives et ne sont pas susceptibles de recours. Elles peuvent être assorties
de charges ou de conditions.

## Art. 9 {#art_9}

Commission consultative de la solidarité
internationale

Missions

1 Une commission consultative de la solidarité internationale (ci-après : la commission) est constituée aux fins :

a) de fournir un préavis au Conseil d'Etat pour toute
demande de soutien financier impliquant un montant supérieur à 100 000 francs;

b) de fournir un préavis au Conseil d'Etat sur tout projet
de contrat de prestations visé à l'article 7;

c) d'examiner toute question que lui soumet le département dans
le domaine de la solidarité internationale.

Composition

2 La commission est composée de 7
expertes et experts reconnus pour leurs compétences sur la Genève
internationale.

Mandat et indemnité

3 Les membres de la commission sont désignés pour une durée de 5 ans par le Conseil
d'Etat. Leur mandat
est limité à 10
ans.

4 Les membres de la commission sont rémunérés selon les modalités
prévues par le règlement sur les commissions officielles, du 10
mars 2010.

Secrétariat

5 La direction des affaires
internationales assure le secrétariat de la commission.

## Art. 10 — Utilisation des fonds {#art_10}

1 Toute
subvention octroyée ne peut être utilisée que dans le cadre strict de la demande sur la base de laquelle la
décision a été prise. Tout changement d'affectation doit être justifié et
validé par le département.

2 En règle générale, la part non dépensée
d'une subvention doit être restituée à l'Etat,
conformément à ce qui est prévu par le règlement d'application de la loi sur
les indemnités et les aides financières, du 20 juin 2012.

3 Lorsqu'un projet
accuse un retard ou ne peut être réalisé, l'organisation en informe la direction des affaires internationales dans les plus brefs délais
et justifie des difficultés
rencontrées.

## Art. 11 {#art_11}

Rapports

Si la demande de subvention est acceptée, l'organisme doit adresser au département :

a) un rapport opérationnel et financier final présentant
l'utilisation des fonds, si la durée de financement est d'une année;

b) un rapport opérationnel et financier annuel présentant
l'usage des fonds déjà utilisés, si la durée de financement est de plusieurs
années.

## Art. 12 — Contrôles {#art_12}

1 Le département a le droit d'exiger en tout temps des organismes subventionnés la production de leurs livres et pièces comptables, ainsi que tout
autre document utile.

2 Il vérifie que les fonds octroyés
pour un projet
ne sont ni thésaurisés ni utilisés à d'autres fins que celles prévues.

3 Il peut avoir recours à une évaluation indépendante des projets et procède ponctuellement à un contrôle
sur le terrain.

4 Les comptes et la gestion des entités bénéficiant de subventions sont contrôlés, conformément aux dispositions
de la loi sur la surveillance de
l'Etat, du 13 mars 2014.

## Art. 13 — Réexamen {#art_13}

1 Lorsque des éléments importants d'un projet se sont
modifiés au point que celui-ci
ne répond plus aux critères
fixés dans le présent règlement, le département peut supprimer la
subvention octroyée et exiger la restitution
des fonds déjà versés.

2 Le département renonce à la restitution en l'absence de faute de l'organisation
requérante.

## Art. 14 — Sanctions {#art_14}

1 En cas d'infraction aux
obligations découlant du présent règlement ou lorsqu'il s'avère que
l'organisation requérante a induit,
ou tenté d'induire, le département en erreur par des informations inexactes ou
la dissimulation de faits importants, celui-ci
peut supprimer la subvention octroyée
et exiger la restitution des fonds déjà versés.

2 La poursuite des infractions tombant sous le coup de la loi pénale
est réservée.

Chapitre IV Information

## Art. 15 {#art_15}

Rapport au Grand
Conseil

Le Conseil
d'Etat élabore chaque
année un rapport
à l'attention du Grand Conseil
portant sur l'application de la loi, les ressources affectées à cette fin et l'évaluation des projets ayant bénéficié d'une aide de l'Etat.

Chapitre V Financement

## Art. 16 — Budget de fonctionnement {#art_16}

1 Il est prévu chaque année au
projet de budget de fonctionnement courant de l'Etat, dans le cadre d'un centre de responsabilité, des charges, liées à l'application de la loi et du présent règlement, qui se répartissent entre :

a) les frais de personnel;

b) les frais d'administration et de gestion (locaux, matériel,
expertise, contrôles), ainsi que les frais d'information prévus au chapitre IV;

c) les subventions octroyées conformément au chapitre II.

2 Le montant total des charges mentionnées à l'alinéa 1 est consacré
à la solidarité internationale jusqu'à
concurrence de 0,7% du budget
courant de l'Etat,
hors imputations internes.

3 Les éléments mentionnés à l'alinéa 1 sont identifiés, tant
au niveau du budget que des comptes, selon les natures de charges prévues par
le plan comptable.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Clause abrogatoire

Le
règlement d'application de la loi sur le financement de la solidarité
internationale, du 19 juin 2002, est abrogé.

## Art. 18 {#art_18}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.