# D 1 07 Loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale (LAFONG)

## Art. 1 — Objet et but {#art_1}

1 La présente loi a pour but de limiter les
conséquences économiques consécutives à la perte subite et imprévisible de
financement externe pour les organisations non gouvernementales à but non
lucratif en lien avec les organisations internationales actives dans le canton
de Genève, dans le contexte du gel de l'aide internationale intervenu en
janvier 2025.

2 Cette aide financière extraordinaire vise à
sauvegarder de manière provisoire les emplois du personnel des organisations
non gouvernementales malgré la perte d’une partie de leurs financements.

## Art. 2 {#art_2}

Champ d’application

N’entrent pas dans le champ d’application de la présente loi
les organisations non gouvernementales au bénéfice d’un accord de siège, de
nature fiscale, sur les privilèges et immunité ou relatif au statut avec la
Confédération suisse.

## Art. 3 — Principes d’indemnisation {#art_3}

1 Les aides financières extraordinaires
octroyées consistent en une participation extraordinaire à fonds perdu de
l’Etat de Genève, sous réserve de l’article 10 de la présente loi.

2 Elles visent à couvrir une partie de la
charge salariale des organisations non gouvernementales bénéficiaires.

3 La présente loi ne confère aucun droit à
l’obtention d’une aide financière.

Chapitre II Dispositions spéciales

## Art. 4 {#art_4}

Conditions d’octroi de l’aide financière
extraordinaire

1 Pour bénéficier des aides financières
extraordinaires, l’organisation non gouvernementale remplit les conditions
cumulatives suivantes :

a) elle subit une baisse subite et imprévisible de son
financement externe en 2025, ne lui permettant pas d’assumer la totalité du paiement
des salaires et des charges sociales de son personnel;

b) elle dispose de locaux dans le canton de Genève;

c) elle emploie du personnel dont l’activité est exercée
dans le canton de Genève;

d) elle peut faire la démonstration de sa coopération avec des
organisations internationales;

e) elle est à jour dans le paiement des cotisations sociales;

f) elle ne figure pas sur la liste des entreprises en
infraction aux articles 45 de la loi sur l'inspection et les relations du
travail, du 12 mars 2004, 9 de la loi fédérale sur les mesures d'accompagnement
applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux
prévus par les contrats-types de travail, du 8 octobre 1999, ou 13 de la loi
fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir,
du 17 juin 2005.

2 Le règlement d’application précise les
conditions d’octroi des aides financières extraordinaires.

## Art. 5 {#art_5}

Subsidiarité de l’aide financière extraordinaire

Le versement de l’aide financière extraordinaire est
subsidiaire par rapport à d’autres sources de financement externes.

## Art. 6 — Limite de l’indemnisation {#art_6}

1 L’aide financière extraordinaire est
octroyée pour 3 mois, sur la base de la masse salariale mensuelle des personnes
employées par l’organisation non gouvernementale actives dans le canton de
Genève au moment du dépôt de la demande.

2 L’aide financière extraordinaire s’élève au
maximum à 80% de la masse salariale visée à l’alinéa 1.

3 L’aide financière extraordinaire est
également plafonnée en proportion du montant du financement externe non perçu
lié aux activités déployées à Genève.

4 La masse salariale indemnisée est définie
par le règlement d’application.

Chapitre III Modalités

## Art. 7 — Autorité compétente {#art_7}

1 Le département chargé de l’économie
(ci-après : département), soit pour lui l’office cantonal de l’économie et
de l’innovation (ci-après : autorité compétente), est responsable de
l'application de la présente loi.

2 L’autorité compétente se coordonne avec la direction des affaires internationales.

## Art. 8 — Dépôt des demandes {#art_8}

1 L’aide financière est accordée sur demande de
l’organisation non gouvernementale qui y prétend ou de son mandataire.

2 Les modalités du dépôt de la demande sont
définies par le règlement d’application.

3 La demande est accompagnée de toutes les
pièces nécessaires à son traitement.

4 Le Conseil d’Etat fixe le délai pour le
dépôt des demandes.

## Art. 9 — Procédure {#art_9}

1 L’autorité compétente sollicite le préavis
de la direction des affaires internationales.

2 Sur la base des pièces justificatives
fournies et du préavis susmentionné, le département examine si l’organisation
non gouvernementale bénéficiaire remplit les conditions d’octroi de l’aide
financière extraordinaire, calcule le montant de celle-ci et procède à son
versement.

## Art. 10 — Obligation générale de renseigner {#art_10}

1 L’organisation non gouvernementale
bénéficiaire de l’aide financière extraordinaire ou son mandataire collabore à
l’instruction du dossier et renseigne, le cas échéant, l’autorité compétente.

2 L’organisation non gouvernementale
bénéficiaire informe sans délai l’autorité compétente de tout changement
relatif à sa situation ou à l’évolution de son subventionnement.

3 En cas de refus de collaborer, l’autorité
compétente peut refuser d’octroyer l’aide, ou demander son remboursement si
elle a déjà été versée.

## Art. 11 — Remboursement de l’aide financière extraordinaire {#art_11}

1 Si, pour l’année 2025, le montant des
financements externes obtenus est supérieur au montant des financements
externes annoncés au moment du dépôt de la demande, la différence est
remboursée à l’Etat de Genève par l’organisation non gouvernementale
bénéficiaire, jusqu’à concurrence du montant de l’aide octroyée.

2 Au terme de l’exercice 2025, l’organisation
non gouvernementale bénéficiaire fait appel à une fiduciaire indépendante pour
qu’elle atteste de la correcte utilisation de l’aide extraordinaire octroyée et
de sa bonne affectation, afin de permettre à l’autorité compétente de
déterminer l’éventuel montant à rembourser.

## Art. 12 {#art_12}

Entraide administrative
et traitement des données

1 Les offices et services de l’administration cantonale
concernés collaborent et fournissent les renseignements nécessaires à l’examen
des dossiers de demande d’aide.

2 Afin de permettre le
traitement de sa demande d’aide, l’organisation non gouvernementale
bénéficiaire autorise le traitement de ses données personnelles ainsi que la
communication d’informations la concernant entre l’autorité compétente et la
direction des affaires internationales.

## Art. 13 — Indemnisation indûment perçue {#art_13}

1 L’aide financière indûment perçue doit être
restituée, sur décision de l’autorité compétente.

2 Est indûment perçue l’aide financière dont
les conditions d’octroi n’étaient pas réalisées au moment du dépôt de la
demande ou si les renseignements fournis ne correspondaient pas à la réalité.

## Art. 14 {#art_14}

Sanctions

En fournissant intentionnellement des renseignements inexacts,
faux ou incomplets, l’organisation non gouvernementale bénéficiaire s'expose à
des poursuites pénales.

## Art. 15 — Voies de recours {#art_15}

1 Les décisions prises en application de la
présente loi peuvent faire l’objet d’une réclamation écrite auprès du
département, avec indication du motif et, s’il y a lieu, dépôt des pièces
justificatives, dans les 30 jours dès la notification de la décision.

2 La chambre administrative de la Cour de
justice connaît des recours contre les décisions prises sur réclamation par le
département. Le délai pour recourir est de 30 jours à compter de la
notification de la décision.

Chapitre IV Financement

## Art. 16 {#art_16}

Financement

Le financement des aides prévues et les frais liés à la mise
en œuvre de la présente loi figurent au budget du département.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 {#art_17}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.