# D 1 07.01 Règlement d'application de la loi relative aux aides financières extraordinaires de l'Etat destinées aux organisations non gouvernementales à Genève touchées par le gel de l'aide internationale (RAFONG)

## Art. 1 — Organisations non gouvernementales {#art_1}

1 Sont considérées comme des organisations non
gouvernementales au sens de la loi les organisations non gouvernementales
internationales et les entités à but non lucratif actives notamment dans les
domaines de la paix et de la sécurité, de l’humanitaire, des migrations, des
droits humains, du travail, de l’économie, du commerce, de la science, des
télécommunications, de la santé, de l’environnement ou du développement
durable.

2 Elles ne bénéficient pas d’un accord de
siège, de nature fiscale, sur les privilèges et immunités ou relatif au statut
avec la Confédération suisse.

3 Elles doivent en revanche pouvoir attester
d’une collaboration avec une organisation au bénéfice d’un tel accord.

Chapitre II Conditions d’octroi de l’aide financière
extraordinaire

## Art. 2 — Baisse subite et imprévisible du financement {#art_2}

1 Sont notamment considérées comme une baisse
subite et imprévisible du financement externe d’une organisation non
gouvernementale les diminutions d’un financement causées par :

a) la rupture unilatérale d’un engagement contractuel;

b) la suspension unilatérale de l’exécution de prestations
contractuelles.

2 La baisse subite
et imprévisible du financement au sens de l’article 6, alinéa 3, de la loi
est déterminée au moment du dépôt de la demande et fait foi pour la décision
d’octroi de l’aide.

3 L’autorité compétente détermine le montant
de la baisse subite et imprévisible du financement sur la base des pièces
fournies.

## Art. 3 — Masse salariale {#art_3}

1 La masse salariale prise en considération
comprend la rémunération de chaque membre du personnel de l’organisation non
gouvernementale dont l’activité est exercée dans le canton de Genève au jour du
dépôt de la demande.

2 La rémunération des membres du personnel de
l’organisation non gouvernementale dont le contrat de travail a été résilié
avant le dépôt de la demande n’est pas prise en considération.

3 Est pris en considération pour calculer la
rémunération de chaque membre du personnel de l’organisation non
gouvernementale le salaire de base net (salaire horaire, mensuel ou aux
pièces).

4 La rémunération mensuelle prise en
considération pour calculer la masse salariale est d’au maximum
12 350 francs brut par équivalent temps plein.

## Art. 4 — Lieu d’exercice de la prestation de travail {#art_4}

1 Les prestations de travail prises en
considération pour le calcul de la masse salariale doivent être effectuées dans
le canton de Genève.

2 Lorsque les prestations de travail d’un
membre du personnel engagé dans le canton de Genève sont partiellement ou
entièrement effectuées hors du canton de Genève ou à l’étranger, celles-ci ne
sont prises en considération pour le calcul de la masse salariale que si ce
membre du personnel cotise à l’assurance-chômage en Suisse.

3 En cas de doute relatif au lieu de
l’exercice de la prestation de travail, l’autorité compétente procède aux
mesures d’instruction nécessaires.

Chapitre III Procédure

## Art. 5 — Dépôt de la demande {#art_5}

1 La demande d’aide financière extraordinaire
doit être déposée dans un délai de 3 mois dès l’entrée en vigueur de la loi, au
moyen du formulaire en ligne mis à disposition par l’autorité compétente.

2 Toute demande enregistrée après cette date
est irrecevable.

3 La demande d’aide financière n’est pas
renouvelable.

## Art. 6 — Subsidiarité de l’aide {#art_6}

1 L’organisation non gouvernementale est tenue
d’entreprendre toutes les démarches raisonnablement exigibles pour assurer son
financement.

2 Elle est notamment tenue de déposer une
demande de réduction de l’horaire de travail (RHT) préalablement à sa demande.

## Art. 7 — Pièces requises {#art_7}

1 L’organisation non gouvernementale joint à
sa demande les pièces suivantes :

a) le formulaire de demande dûment rempli;

b) les documents permettant de justifier des pouvoirs de
représentation de la demanderesse;

c) la preuve du dépôt de la demande de réduction de
l’horaire de travail (RHT) adressée à l’office de chômage compétent;

d) un budget 2025, validé par l’organe statutaire compétent,
et les éventuelles annexes permettant :

1° d’identifier la masse salariale des personnes exerçant
leur activité dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande,

2° d’identifier les sources de financement externes
concernées par une diminution subite et imprévisible, et

3° d’établir le lien entre les baisses de financement et les
pertes salariales des personnes exerçant leur activité dans le canton de
Genève;

e) ses statuts;

f) ses derniers états financiers validés par l’organe
statutaire compétent;

g) les contrats de financement relatifs à l’année 2025;

h) les documents attestant d’une suspension ou d’une
diminution subite et imprévisible des financements externes;

i) les contrats de travail et les 3
dernières fiches de salaire des personnes exerçant leur activité dans le canton
de Genève au jour du dépôt de la demande;

j) les éventuelles lettres de licenciement relatives au
personnel encore en activité au jour du dépôt de la demande;

k) la dernière attestation du versement des cotisations
sociales;

l) toute pièce permettant de justifier de l’existence de
locaux sur le territoire genevois;

m) une copie d’un relevé d’identité bancaire, en vue du
versement potentiel de l’aide.

2 Sur demande, l’organisation non
gouvernementale fournit les pièces nécessaires démontrant sa coopération avérée
avec les organisations internationales.

3 Les documents doivent être transmis en
français ou en anglais.

4 L’autorité compétente peut requérir toute
autre pièce nécessaire au traitement de la demande.

## Art. 8 — Préavis de la direction des affaires {#art_8}

internationales

1 Suite au dépôt de la demande, l’autorité
compétente sollicite le préavis de la direction des affaires internationales.

2 Le préavis comprend toutes les informations
utiles à la mise en œuvre de la loi, en particulier :

a) l’éligibilité du demandeur au titre d’organisation non
gouvernementale au sens des articles 1, alinéa 1, et 2 de la loi;

b) la réalité du caractère subit et imprévisible de la perte
de financement externe invoquée;

c) la vraisemblance de la perte de financement déclarée par
l’organisation non gouvernementale relative à ses activités déployées à Genève
et son impact sur la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans
le canton de Genève.

3 Selon l’objet ou la nature des contrôles à
effectuer, l’autorité compétente et la direction des affaires internationales
sont autorisées à transmettre au Centre d’accueil de la Genève internationale
les données et documents dont l’exactitude, l’actualité et la complétude
nécessitent une vérification.

## Art. 9 — Obligation générale de renseigner {#art_9}

1 Au sens de l’article 10, alinéa 2, de la
loi, l’organisation non gouvernementale a l’obligation d’informer sans délai
l’autorité compétente de tout changement relatif à sa situation.

2 Elle communique en particulier à l’autorité
compétente la décision de l’office de chômage compétent, respectivement celle
de la caisse de chômage compétente, relative à la demande de réduction de
l’horaire de travail (RHT) déposée conformément à l’article 6, alinéa 2, du
présent règlement.

## Art. 10 — Utilisation correcte et bonne affectation de {#art_10}

l’aide extraordinaire

1 L’aide octroyée doit être utilisée pour
atténuer les pertes de la masse salariale des personnes exerçant leur activité
dans le canton de Genève au moment du dépôt de la demande.

2 Le montant de l’aide ne peut pas être
utilisé à d’autres fins que celle visée à l’alinéa 1.

## Art. 11 — Engagement à ne pas licencier {#art_11}

1 En acceptant l’aide financière
extraordinaire, l’organisation non gouvernementale bénéficiaire s’engage,
durant la période de 3 mois suivant la décision d’octroi de l’aide
financière, à ne pas licencier les membres de son personnel dont la
rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale au sens de
l’article 3.

2 Si un membre du personnel dont la
rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale est licencié durant
la période définie à l’alinéa 1, l’organisation non gouvernementale
bénéficiaire rembourse le montant correspondant de l’aide octroyée.

3 L’obligation de remboursement fait l’objet
d’une décision de l’autorité compétente.

## Art. 12 — Attestation de l’utilisation correcte et de la {#art_12}

bonne affectation de l’aide extraordinaire

1 L’organisation non gouvernementale ayant
bénéficié d’une aide mandate un réviseur agréé pour que celui-ci atteste de
l’utilisation correcte et de la bonne affectation de l’aide extraordinaire.

2 Le rapport du réviseur agréé mandaté doit
attester des éléments suivants :

a) le montant de l’aide a été utilisé pour atténuer les
pertes de la masse salariale des personnes exerçant leur activité dans le
canton de Genève au moment du dépôt de la demande;

b) le montant effectif de la perte subite et imprévisible de
financement externe;

c) si, et le cas échéant dans quelle mesure, l’organisation
non gouvernementale bénéficiaire a procédé, durant la période de 3 mois
prise en considération, à des licenciements parmi les membres du personnel dont
la rémunération a été intégrée au calcul de la masse salariale au sens de
l’article 3.

3 Le rapport du réviseur agréé mandaté est
remis à l’autorité compétente au plus tard 6 mois après la clôture de
l’exercice comptable 2025.

4 Le réviseur agréé mandaté fonde son rapport
sur les directives mises à disposition par l’autorité compétente.

## Art. 13 {#art_13}

Contrôles

L’autorité compétente peut procéder à des contrôles auprès des
récipiendaires de l’aide extraordinaire, destinés à vérifier que celle-ci n’a
pas été perçue indûment au sens de l’article 13 de la loi.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 14 {#art_14}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur simultanément à la loi.