# D 1 09 Loi sur la surveillance de l'Etat (LSurv)

## Art. 1 {#art_1}

But

La présente loi définit les règles applicables et les entités
compétentes en matière de surveillance de l’Etat.

## Art. 2 — Objet {#art_2}

1 La surveillance de l’Etat a pour but de
s’assurer que celui-ci agit conformément aux dispositions légales et
constitutionnelles qui régissent son activité. Elle comprend :

a) l’audit interne;

b) la révision des états financiers;

c) le contrôle externe et l’évaluation des politiques
publiques.

2 L’Etat évalue périodiquement la pertinence,
l’efficacité et l’efficience de son action.

3 Le système de contrôle interne(3) et
la gestion des risques sont régis par la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat, du 4 octobre 2013 (ci‑après : la loi sur la
gestion administrative et financière).(2)

## Art. 3 {#art_3}

Champ d’application

Le champ d’application de la surveillance de l’Etat est défini
par la présente loi en fonction du type de surveillance concerné.

## Art. 4 {#art_4}

(2) Audit interne

L’audit interne est un instrument qui permet au Conseil d’Etat
et au Grand Conseil d’accomplir leur mission de surveillance. L’audit interne
évalue en toute objectivité et indépendance l’efficacité ainsi que l’efficience
des systèmes de contrôle, des processus de gestion des risques ainsi que de
gouvernance; il soumet au comité d’audit des propositions pour leur
amélioration continue.

## Art. 5 {#art_5}

Révision

La révision des états financiers a pour but de s’assurer que
l’information financière fournie donne une image fidèle du patrimoine, de la
situation financière et des résultats, en conformité avec la loi sur la gestion
administrative et financière.

## Art. 6 {#art_6}

(2) Coordination

Les entités mentionnées dans la présente loi chargées de la
surveillance veillent à coordonner leurs actions de surveillance, notamment par
le biais du comité d’audit.

## Art. 7 — Contrôle externe et évaluation des politiques {#art_7}

publiques

1 Le contrôle externe comprend la vérification
de la légalité et de la régularité de l’activité étatique ainsi que du bon
emploi des fonds publics.

2 L’évaluation des politiques publiques
consiste en un jugement sur le bien‑fondé, la valeur et la performance de
ces dernières en référence à des critères et à des normes explicites.

## Art. 8 — Obligation de renseigner et de collaborer {#art_8}

1 Les organes de surveillance sont en droit de
demander en tout temps à chaque entité dont la surveillance leur incombe la
communication de tout dossier, document, donnée ou renseignement propres à
l’exercice de son activité, dans la limite des secrets institués par la loi.

2 La législation sur la protection des données
personnelles est applicable.

3 Tout collaborateur d’une entité contrôlée qui
ne respecte pas l’obligation de collaborer avec les organes de surveillance est
réputé avoir failli à ses devoirs de fonction et s’expose à des sanctions en
fonction des dispositions légales qui lui sont applicables.

4 La transmission d’informations aux organes
de surveillance, de bonne foi, ne constitue pas une violation des
devoirs de service du collaborateur.

Chapitre II Audit interne

## Art. 9 — Service d’audit interne {#art_9}

1 L’audit interne de l’Etat est assuré par une
entité rattachée au Conseil d’Etat (ci-après : service d’audit interne),
qui exerce ses tâches de contrôle de manière indépendante et autonome.

2 Le service d’audit interne exerce ses
fonctions selon les principes d’organisation et de fonctionnement fixés par les
normes professionnelles reconnues en matière d’audit interne.

## Art. 10 — Champ d’application {#art_10}

1 Le champ d’application de l’audit interne
comprend :

a) l’administration cantonale, comprenant les départements,
la chancellerie d’Etat et leurs services ainsi que les organismes qui leur sont
rattachés ou placés sous leur surveillance;

b) les institutions cantonales de droit public, lorsqu’elles
ne disposent pas de leur propre entité d’audit interne ou lorsque le Conseil
d’Etat le demande spécifiquement;

c) les entités de droit public ou privé dans lesquelles
l’Etat possède une participation majoritaire, à l’exception des entités cotées
en bourse;

d) le secrétariat général du Grand Conseil;

e) la gestion administrative et financière du pouvoir
judiciaire.

2 Le champ d’application de l’audit interne
comprend également les entités de droit privé bénéficiant d’une subvention au
sens des articles 44 et 45 de la loi sur la gestion administrative et
financière, lorsque :

a) la subvention est supérieure ou égale à
200 000 francs, ou

b) lorsque le Conseil d’Etat le demande spécifiquement alors
même que la subvention est inférieure à 200 000 francs.

3 Le Conseil d’Etat établit par voie
réglementaire la liste des institutions cantonales de droit public qui doivent
instituer un service d’audit interne.

4 La loi sur l’administration des communes, du
13 avril 1984, définit quelles sont les communes qui doivent instituer un
service d’audit interne.

## Art. 11 {#art_11}

Compétences du service d’audit interne

Le service d’audit interne a notamment les compétences
suivantes :

a) évaluer les processus de gouvernance, de management des
risques et de contrôle. Cette évaluation doit porter notamment sur les aspects
suivants :

1° la fiabilité et l’intégrité des informations financières
et opérationnelles,

2° l’efficacité et l’efficience des opérations et des
programmes,

3° la protection des actifs et des informations,

4° le respect des lois, règlements, règles, procédures et
contrats;

b) contrôler les indicateurs de performance des programmes.
Dans ce cadre, il vérifie notamment la fiabilité de leur calcul et leur
pertinence;

c) formuler des recommandations pour améliorer l’efficacité
et l’efficience des systèmes et processus mentionnés aux lettres a et b;

d) rendre compte régulièrement des actions entreprises pour
corriger les dysfonctionnements décelés;

e) recevoir des signalements
des lanceurs d’alerte et instruire les faits au sens de la loi sur la
protection des lanceurs d’alerte au sein de l’Etat, du 29 janvier 2021.(4)

## Art. 12 {#art_12}

Recours à des experts

Le service d’audit interne peut recourir à des collaborations
extérieures en cas de nécessité ou peut s’adjoindre des spécialistes lorsqu’un
mandat nécessite des compétences particulières. Si les mandataires externes
constatent des défauts, des erreurs ou des lacunes dans la gestion des entités
contrôlées, ils doivent en saisir sans délai le service d’audit interne.

## Art. 13 {#art_13}

Plan
d’audit

1 Le service d’audit interne définit librement
ses sujets d’investigation.

2 Le service d’audit interne doit établir une
planification fondée sur les risques afin de définir des priorités cohérentes
avec les objectifs de l’organisation.

3 Le service d’audit interne communique son
programme annuel au Conseil d’Etat, au Grand Conseil et à la Cour des comptes.

4 Le Conseil d’Etat, le Grand Conseil, par sa
commission de contrôle de gestion ou des finances, et la Cour des comptes
peuvent mandater, avec son accord, le service d’audit interne pour la
réalisation de contrôles.(2)

## Art. 14 {#art_14}

Critères de contrôle

Les critères de contrôle sont définis par les normes
professionnelles reconnues en matière d’audit interne, dont la liste est
précisée et mise à jour par voie réglementaire.

## Art. 15 — Relations avec les entités surveillées {#art_15}

1 Le service d’audit interne correspond
directement avec les entités contrôlées.

2 Lorsque le service d’audit interne constate
des anomalies ou des manquements ayant une importance particulière, il en
informe sans délai le Conseil d’Etat afin que ce dernier prenne les mesures
imposées par les circonstances.

3 L’alinéa 2 est applicable par analogie au
conseil d’administration de l’entité, au bureau du Grand Conseil, à la
commission de gestion du pouvoir judiciaire ou au président de la Cour des
comptes lorsque le contrôle porte sur une des autres entités visées par
l’article 10.

4 Lorsque le service d’audit interne constate
ou suspecte un délit ou une fraude dans le cadre d’un contrôle d’une entité
visée à l’article 10, alinéa 1, lettre b ou c, il apprécie le niveau de
communication approprié.

## Art. 16 — Secrets et confidentialité {#art_16}

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction au
service d’audit interne.

2 La confidentialité de l’identité de la
personne auditionnée lui est garantie.

3 Le secret fiscal et les autres secrets
institués par le droit cantonal ou fédéral sont réservés. Peuvent refuser de
répondre les personnes dont le secret est protégé par la loi, à moins que le
bénéficiaire du secret ne consente à la révélation. Le service d’audit interne
peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée
qui fixe les limites et les finalités de l’investigation. Le Conseil d’Etat est
l’autorité habilitée à lever le secret fiscal.

4 Lorsque le secret fiscal a été levé à leur
égard, le directeur et les collaborateurs du service d’audit interne sont tenus
au secret fiscal, tel que défini à l’article 11, alinéa 1, de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils prêtent le serment fiscal prévu à
l’article 11, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et à
l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24
septembre 1965.

5 Le service d’audit interne garantit la
confidentialité de sa mission. Les auditeurs internes sont soumis au secret de
fonction, au sens de l’article 9A de la loi générale relative au personnel de
l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics
médicaux, du 4 décembre 1997, et ne divulguent pas à des tiers les informations
auxquelles ils ont accès dans le cadre de leurs interventions.

## Art. 17 — Rapports d’audit {#art_17}

1 Chaque mission de contrôle fait l’objet d’un
rapport détaillé.

2 Le service d’audit interne communique son
rapport à l’entité contrôlée. Il l’invite à lui faire part de ses observations.
Celles-ci sont dûment reproduites dans le rapport final.

3 Les mesures correctives contenues dans ce
rapport sont obligatoires.

4 En cas de désaccord au sujet des
recommandations à mettre en œuvre entre le service d’audit interne et le
département ou l’autorité à laquelle l’entité contrôlée est rattachée, le
différend est porté devant le Conseil d’Etat pour qu’il tranche. Le comité
d’audit au sens de l’article 47 préavise la décision du Conseil d’Etat.
Demeurent réservés les désaccords au sujet de recommandations concernant le
secrétariat général du Grand Conseil. Dans ces cas, le bureau du Grand Conseil
tranche, après avoir sollicité le préavis du comité d’audit.

## Art. 18 {#art_18}

Communication des rapports

Les rapports du service d’audit interne sont confidentiels. Ils
sont communiqués :

a) au Conseil d’Etat, qui les communique aux entités
concernées;

b) à la commission des finances et à la commission de
contrôle de gestion;

c) au président de la Cour des comptes;

d) à l’autorité cantonale de surveillance des fondations et
des institutions de prévoyance pour les entités qu’elle surveille.

## Art. 19 {#art_19}

Suivi des recommandations

Le service d’audit interne établit une fois par année un
rapport de suivi comportant la liste des rapports qu’il a rendus avec leurs
conclusions et recommandations éventuelles ainsi que les suites qui leur ont
été données. Les rapports de suivi sont communiqués selon les modalités de
l’article 18.

Chapitre III(2) Cour des
comptes

Section 1(2) Dispositions
générales

## Art. 20 — (2) But {#art_20}

1 La Cour des comptes a pour but d’assurer un
contrôle indépendant et autonome de l’administration et des entités mentionnées
à l’article 35.

2 Elle assure la révision des comptes de
l’Etat. Pour cette activité, elle demande son accréditation à l’Autorité fédérale
de surveillance en matière de révision (ci-après : ASR).

3 Elle a également pour but d’évaluer les
politiques publiques.

## Art. 21 — (2) Composition {#art_21}

1 La Cour des comptes est une institution
autonome et indépendante composée de 3 magistrats titulaires à plein temps et
de 3 suppléants élus par le corps électoral pour des périodes de 6 ans. Avant
d’entrer en fonction, ils prêtent le serment suivant devant le Grand
Conseil :

« Je jure ou je promets solennellement :

d’être fidèle à la République et canton de Genève, de
prendre pour seuls guides dans l’exercice de mes fonctions les intérêts de la
République selon les lumières de ma conscience, de rester strictement attaché
aux prescriptions de la constitution et des lois et de ne jamais perdre de vue
que mes attributions ne sont qu’une délégation de la suprême autorité du
peuple;

de remplir avec dévouement les devoirs de la charge à
laquelle je suis appelé;

d’être assidu aux séances de la Cour des comptes et d’y
donner mon avis impartialement et sans aucune acception de personne;

d’observer une sage et prudente discrétion relativement
aux délibérations de la Cour des comptes;

de garder le secret sur toutes les informations que la
loi ne me permet pas de divulguer. »

2 Les conditions d’éligibilité aux fonctions
de magistrat titulaire et suppléant de la Cour des comptes sont les
suivantes :

a) être citoyen suisse et avoir l’exercice des droits
politiques;

b) être domicilié dans le canton de Genève, le nouvel élu
domicilié hors du canton devant s’y établir dans les 6 mois suivant son entrée
en fonction;

c) n’avoir subi aucune condamnation criminelle ou
correctionnelle pour des faits portant atteinte à la probité et à l’honneur;

d) ne pas être l’objet d’un acte de défaut de biens et être
à jour avec le paiement de ses impôts;

e) disposer de compétences résultant d’une formation ou
d’une expérience dans les domaines juridique, économique, comptable ou
administratif, de même que des compétences en matière de gestion d’entreprise,
d’organisation de services publics et d’évaluation.

3 Ne peuvent être simultanément membres de la
Cour des comptes :

a) les conjoints, les partenaires enregistrés et les
personnes qui font durablement ménage commun;

b) les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et
sœurs ainsi que les personnes qui font durablement ménage commun avec un frère
ou une sœur;

c) les parents en ligne directe et, jusqu’au troisième degré
inclusivement, en ligne collatérale;

d) les alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré
inclusivement, en ligne collatérale. La présente règle est applicable par
analogie aux personnes qui font durablement ménage commun.

4 La charge de magistrat à plein temps de la
Cour des comptes est en outre incompatible avec :

a) tout autre mandat public électif;

b) toute autre fonction publique salariée;

c) tout emploi rémunéré ou avec l’exercice régulier d’une
activité lucrative.

5 Pour autant que le fonctionnement de la Cour
des comptes n’en soit pas affecté, les magistrats titulaires peuvent être
autorisés par le Grand Conseil à exercer une activité accessoire comme
magistrat extraordinaire au service d’un autre canton, de la Confédération ou
d’une institution supranationale, pour les besoins d’une mission déterminée.

## Art. 22 — (2) Récusation {#art_22}

1 Les magistrats de la Cour des comptes et les
membres du personnel appelés à participer à une mission doivent se
récuser :

a) si la mission d’audit touche l’un de leurs intérêts
personnels;

b) s’ils sont parents ou alliés d’un représentant d’une
entité contrôlée, en ligne directe ou jusqu’au troisième degré inclusivement en
ligne collatérale ou s’ils sont unis par mariage, fiançailles, par partenariat
enregistré, ou mènent de fait une vie de couple;

c) s’ils ont eu à se prononcer sur l’objet de la mission
d’audit ou d’évaluation en exerçant d’autres fonctions;

d) s’il existe des circonstances de nature à faire suspecter
leur partialité.

2 Le fait fondant la récusation doit être
annoncé sans délai au collège des magistrats.

3 Si la récusation est requise par une entité
contrôlée, elle doit être sollicitée dans un délai de 5 jours dès la
connaissance du fait fondant la demande auprès de la Cour des comptes, qui
prend position en l’absence de la personne visée.

## Art. 23 {#art_23}

(2) Immunité et poursuite sur
autorisation

1 En matière d’immunité et de poursuite sur
autorisation, les magistrats de la Cour des comptes sont assimilés aux
magistrats du pouvoir judiciaire.

2 Les articles 9 et 10 de la loi d’application
du code pénal suisse et d’autres lois fédérales en matière pénale, du 27 août
2009, s’appliquent par analogie.

## Art. 24 — (2) Fonctionnement {#art_24}

1 La Cour des comptes est présidée, à tour de
rôle et pour une période de 2 ans, par les magistrats titulaires qui la
composent.

2 La Cour des comptes fixe son organisation, y
compris les modalités de sa gouvernance, dans le cadre d’un règlement interne
et peut déléguer des tâches d’instruction à l’un de ses membres.

## Art. 25 {#art_25}

(2) Contrôle interne et
surveillance

1 La Cour des comptes met en place un système
de contrôle interne adapté à sa mission et à sa structure, conformément aux
dispositions de la loi sur la gestion administrative et financière et de ses
dispositions d’exécution.

2 Elle se dote d’un système de gestion des
risques adapté à sa mission, destiné à donner au Grand Conseil une assurance raisonnable
sur la maîtrise des risques.

3 Elle applique par analogie les modalités de
fonctionnement du système de contrôle interne et du système de gestion des
risques arrêtés par le Conseil d’Etat pour l’administration cantonale. Elle
veille à la cohérence de son système de contrôle interne avec le système de
contrôle interne transversal de l’administration cantonale.

4 La révision des comptes de la Cour des
comptes est assurée par un mandataire externe spécialisé agréé ASR, qui vérifie
également l’existence d’un système de contrôle interne et de gestion des
risques de la Cour des comptes.

5 Le Grand Conseil approuve le budget, le
rapport de gestion et les comptes annuels de la Cour des comptes.

6 Le Grand Conseil exerce la haute
surveillance sur la Cour des comptes.

## Art. 26 — (2) Personnel {#art_26}

1 La Cour des comptes est assistée d’un
personnel qui lui est rattaché hiérarchiquement et dont elle détermine les
qualifications et les attributions.

2 La Cour des comptes choisit librement son
personnel dans le cadre de son budget de fonctionnement.

3 La Cour des comptes délègue la gestion
administrative de son personnel à l’office du personnel de l’Etat.

4 Lors de l’engagement de son personnel, la
Cour des comptes détermine son statut, lequel peut être :

a) un statut de droit public, régi par la loi générale
relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et
des établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997, et la loi concernant
le traitement et les diverses prestations alloués aux membres du personnel de
l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers, du
21 décembre 1973, et leurs règlements d’application. L’acte formel de
nomination du personnel de la Cour émane du Conseil d’Etat, sur préavis de la
Cour des comptes;

b) un statut de droit privé régi par le code des
obligations, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi.

5 Le personnel de la Cour des comptes est
assermenté par la Cour des comptes, conformément à l’article 4, alinéa 1, de la
loi sur la prestation des serments, du 24 septembre 1965.

## Art. 27 — (2) Moyens d’investigation {#art_27}

1 La Cour des comptes organise librement son
travail et dispose de tous les moyens d’investigation nécessaires pour établir
les faits. Elle peut notamment :

a) requérir la production de tous documents utiles;

b) procéder à des auditions;

c) faire procéder à des expertises;

d) procéder à des auditions de témoins;

e) se rendre dans les locaux de l’entité contrôlée pour
procéder à des investigations, en avisant celle-ci au préalable, sauf
circonstance particulière.

2 La Cour des comptes informe le Conseil
d’Etat, en tant qu’autorité hiérarchique ou de surveillance de l’une des
entités mentionnées à l’article 35, de l’ouverture d’une procédure de
contrôle au sein de celle-ci. Le cas échéant, elle informe également les
entités mentionnées à l’article 15, alinéa 3.

## Art. 28 — (2) Secrets {#art_28}

1 Nul ne peut opposer le secret de fonction à
la Cour des comptes.

2 La confidentialité de l’identité de la
personne lui est garantie.

3 Le secret fiscal et les autres secrets
institués par le droit cantonal ou fédéral sont réservés. La Cour des comptes
peut solliciter la levée des secrets prévus par la loi par une requête motivée
qui fixe les limites et les finalités de l’investigation. Le Conseil d’Etat est
l’autorité habilitée à lever le secret fiscal à l’égard de la Cour des comptes.

4 Les magistrats et les collaborateurs de la
Cour des comptes sont soumis au secret de fonction pour toutes les informations
dont ils ont connaissance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées
dans le cadre de la surveillance.

5 L’autorité habilitée, au sens de l’article
321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la divulgation
de faits couverts par le secret de fonction est :

a) pour les magistrats : le collège des magistrats
titulaires et suppléants;

b) pour les collaborateurs : le collège des magistrats
titulaires.

6 Lorsque le secret fiscal a été levé à leur
égard, les magistrats et les collaborateurs de la Cour des comptes sont tenus
au secret fiscal, tel que défini à l’article 11, alinéa 1, de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001. Ils prêtent le serment fiscal prévu à
l’article 11, alinéa 2, de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et à
l’article 4, alinéa 2, de la loi sur la prestation des serments, du 24
septembre 1965.

## Art. 29 {#art_29}

(2) Dénonciation aux autorités
compétentes

1 La Cour des comptes dénonce au Ministère
public les infractions relevant du droit pénal.

2 Les autres abus et irrégularités constatés
sont signalés aux autorités compétentes.

3 Les déficiences relevées dans le cadre du
contrôle externe et de l’évaluation des politiques font l’objet de
recommandations émises par la Cour des comptes aux autorités compétentes.

4 Dans la mesure compatible avec les garanties
constitutionnelles des justiciables et les exigences de la procédure appliquée,
le pouvoir judiciaire peut informer la Cour des comptes d’éléments en sa
possession utiles à l’accomplissement des tâches de ladite Cour.

Section 2(2) Révision

## Art. 30 {#art_30}

(2) Champ d’application

La révision porte sur les états financiers individuels et
consolidés de l’Etat de Genève (ci-après : états financiers).

## Art. 31 {#art_31}

(2) But

La révision des états financiers a pour but d’exprimer une
opinion permettant de s’assurer que les états financiers sont conformes aux
prescriptions de la loi sur la gestion administrative et financière, à ses
règlements d’application ainsi qu’au référentiel comptable applicable.

## Art. 32 — (2) Critères de contrôle {#art_32}

1 La révision annuelle des états financiers est
effectuée conformément aux normes et pratiques professionnelles en vigueur
édictées par les associations professionnelles d’experts-comptables suisses et
internationales.

2 La Cour des comptes s’appuie également sur
les travaux du service d’audit interne.

## Art. 33 — (2) Modalités d’organisation {#art_33}

1 La Cour des comptes se dote d’un système
d’assurance-qualité conforme aux normes et pratiques professionnelles en
vigueur et à l’article 12 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance
des réviseurs, du 16 décembre 2005.

2 L’organisation est conçue de manière à
assurer le respect du principe de rotation des réviseurs responsables.

3 Le personnel affecté à la révision des
comptes de l’Etat est engagé selon un statut de droit privé.

## Art. 34 {#art_34}

(2) Rapport de révision

Le rapport de révision contient l’opinion du réviseur au sens
de l’article 31 et recommande l’approbation des états financiers avec ou sans
réserves, ou leur renvoi au Conseil d’Etat. Il est joint aux états financiers
publiés et approuvés par le Conseil d’Etat. Les communications écrites
complémentaires ne sont pas publiées.

Section 3(2) Contrôle externe et
évaluation des politiques publiques

## Art. 35 {#art_35}

(2) Champ d’application

Les contrôles et les évaluations effectués par la Cour des
comptes au sens du présent chapitre portent sur :

a) l’administration cantonale comprenant les départements,
la chancellerie d’Etat et leurs services, ainsi que les organismes qui leur
sont rattachés ou placés sous leur surveillance;

b) les institutions cantonales de droit public;

c) les entités subventionnées;

d) les entités de droit public ou privé dans lesquelles
l’Etat possède une participation majoritaire, à l’exception des entités cotées
en bourse;

e) le secrétariat général du Grand Conseil;

f) l’administration du pouvoir judiciaire;

g) les autorités communales, les services et les
institutions qui en dépendent, ainsi que les entités intercommunales.

## Art. 36 — (2) Saisine {#art_36}

1 La Cour des comptes décide librement des
contrôles et évaluations qu’elle opère.

2 La Cour des comptes communique régulièrement
au comité d’audit le programme des contrôles et évaluations prévus.

## Art. 37 {#art_37}

(2) Démarches de tiers

Toute personne ou entité peut communiquer à la Cour des
comptes des faits ou des pratiques dont elle a connaissance et qu’elle estime
utiles à l’accomplissement de ses tâches. Ces personnes ou entités ne peuvent
pas intervenir dans les procédures de contrôle engagées par la Cour des
comptes.

## Art. 38 {#art_38}

(2) Demandes des autorités et
d’autres institutions

1 Le Conseil d’Etat ainsi que la commission
des finances ou la commission de contrôle de gestion peuvent solliciter de la
Cour des comptes la réalisation de contrôles.

2 Les organes des institutions visées à
l’article 35, alinéa 1, lettres b à f, peuvent solliciter de la Cour des comptes
la réalisation de contrôles.

3 La Cour des comptes peut également être
sollicitée en tant que pôle de compétence.

## Art. 39 {#art_39}

(2) Entrée en matière

La Cour des comptes ne peut classer sans suite ni sans
explication les demandes qui lui sont adressées. La Cour motive succinctement
par une réponse écrite et dans son rapport d’activité les cas où elle décide de
ne pas entrer en matière.

## Art. 40 {#art_40}

(2) Critères de contrôle et
d’évaluation

1 Le contrôle des entités concernées est
exercé conformément à l’article 128 de la constitution de la République et
canton de Genève, du 14 octobre 2012, de manière à vérifier :

a) la régularité des comptes;

b) la légalité des activités;

c) le bon emploi des fonds publics, dans le respect des
principes de la performance publique au sens de la loi sur la gestion
administrative et financière.

2 Le contrôle opéré sur la base de l’alinéa 1,
lettre c, comprend également l’appréciation de la qualité de la gestion des
entités contrôlées et de leur efficience au regard des objectifs que leur
assigne le législateur ainsi que des moyens mis à disposition.

3 Les politiques publiques sont évaluées
notamment au regard :

a) de la pertinence, de l’efficacité et de l’efficience;

b) des principes de la proportionnalité et de la
subsidiarité;

c) des indicateurs de performance des politiques publiques.

## Art. 41 {#art_41}

(2) Secret professionnel des
mandataires extérieurs

1 Les mandataires extérieurs et leur personnel
sont soumis au secret professionnel pour toutes les informations dont ils ont
connaissance dans l’exercice des missions qui leur sont confiées par la Cour
des comptes. Ils ne peuvent en aucun cas, lors d’une activité étrangère à leur
mandat, faire état de renseignements dont ils ont eu connaissance dans
l’exercice de ce mandat.

2 L’obligation de garder le secret subsiste
après la fin du mandat.

3 L’article 730b, alinéa 2, du code des
obligations est applicable au titre de droit cantonal supplétif.

4 L’autorité supérieure habilitée, au sens de
l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la
divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le collège des
magistrats titulaires et suppléants.

## Art. 42 — Rapports avant publication {#art_42}

1 Chaque contrôle et chaque évaluation
font l’objet d’un rapport détaillé.

2 La Cour des comptes communique son rapport à
l’entité contrôlée. Elle l’invite à lui faire part de ses observations avant
publication. Celles-ci sont dûment reproduites dans le rapport final.

## Art. 43 — Publicité des rapports {#art_43}

1 La Cour des comptes rend publics ses rapports.

2 Elle y consigne ses observations et ses
recommandations éventuelles.

3 Elle publie une fois par an un rapport
d’activité, comportant notamment :

a) la liste des objets qu’elle a traités par un audit ou une
évaluation;

b) avec une motivation succincte, la liste des objets qui
n’ont pas fait l’objet d’un contrôle détaillé;

c) la liste des rapports qu’elle a rendus avec leurs
conclusions et recommandations éventuelles ainsi que les suites qui leur ont
été données;

d) la liste des rapports restés sans effets.

4 Elle détermine l’étendue des informations
contenues dans ses rapports en tenant compte des intérêts publics et privés
susceptibles de s’opposer à la divulgation de certaines informations.

## Art. 44 {#art_44}

Chapitre IV(2) Contrôles
externes et évaluations confiés à des tiers

## Art. 45 — Principes {#art_45}

1 Le Conseil d’Etat ou le Grand Conseil
peuvent confier à des mandataires extérieurs spécialisés la réalisation de
contrôles et d’évaluations de politiques publiques. Le Grand Conseil agit par
le biais du bureau, de la commission des finances ou de la commission de
contrôle de gestion.

2 Les rapports des mandataires extérieurs ne
sont pas publics. Ils sont communiqués au Conseil d’Etat, à la commission des
finances et à la commission de contrôle de gestion, à l’autorité qui a confié
le mandat, à la Cour des Comptes ainsi qu’au service d’audit interne pour les
entités qui entrent dans son champ d’application. Les
autorités mentionnées à l’alinéa 1 peuvent décider d’en rendre certains
aspects publics, en tenant compte des intérêts publics et privés susceptibles
de s’opposer à la divulgation de certaines informations.

3 Les organes des institutions visées à
l’article 35, alinéa 1, lettres b, c, d et g, peuvent, avec l’accord préalable
du Conseil d’Etat, confier à des mandataires extérieurs spécialisés la
réalisation de contrôle et d’évaluation des politiques publiques.(2)

4 Les rapports visés à l’alinéa 3 ne sont pas
publics. Ils sont communiqués au Conseil d’Etat qui peut décider d’en rendre
certains aspects publics, en tenant compte des intérêts publics et privés
susceptibles de s’opposer à la divulgation de certaines informations.

5 Les articles 27 et 40 sont applicables par
analogie.(2)

## Art. 46 — Secret professionnel des mandataires extérieurs {#art_46}

1 L’article 41 est applicable par analogie aux
mandataires extérieurs ainsi qu’à leur personnel.(2)

2 L’autorité supérieure habilitée, au sens de
l’article 321 du code pénal suisse, du 21 décembre 1937, à autoriser la
divulgation de faits couverts par le secret professionnel est le bureau du
Grand Conseil, respectivement le Conseil d’Etat, selon que le mandat de
contrôle émane du Grand Conseil ou du Conseil d’Etat.

Chapitre V(2) Comité d’audit

## Art. 47 — (2) Comité d’audit {#art_47}

1 Le Conseil d’Etat institue en son sein un
comité d’audit chargé de l’assister dans le pilotage et la coordination de la
surveillance de l’Etat. Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution
nécessaires.

2 Le comité d’audit est assisté de l’organe de
révision, de l’auditeur interne, de la direction générale des finances de
l’Etat et d’une personne responsable de la gestion globale des risques de
l’Etat.

Chapitre VI(2) Haute
surveillance

## Art. 48 {#art_48}

Haute surveillance

Le Grand Conseil exerce la haute surveillance sur le Conseil
d’Etat, l’administration et les institutions cantonales de droit public, ainsi
que sur la gestion et l’administration du pouvoir judiciaire et de la Cour des
comptes.

Chapitre VII(2) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 49 {#art_49}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur la surveillance de la gestion administrative
et financière et l’évaluation des politiques publiques, du 19 janvier 1995;

b) la loi instituant une Cour des comptes, du 10 juin 2005.

## Art. 50 {#art_50}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 51 {#art_51}

Dispositions transitoires

Inspection cantonale des finances

1 A l’entrée en vigueur de la loi,
l’inspection cantonale des finances (ci‑après : l’inspection)
devient le service d’audit interne.

2 Le service d’audit interne est chargé de la
révision des comptes de l’Etat pour les 3 premiers exercices suivant l’entrée
en vigueur de la présente loi, à savoir les exercices 2014, 2015 et 2016.(1)

3 Le directeur de l’inspection en fonction au
moment de l’entrée en vigueur de la présente loi conserve ses fonctions au sein
du service d’audit interne. En cas de vacance du poste durant la période
mentionnée à l’alinéa 2, le Conseil d’Etat nomme un nouveau directeur.