# D 1 09.01 Règlement d'application de la loi sur la surveillance de l'Etat (RSurv)

## Art. 1 {#art_1}

Normes d'audit

Les
normes professionnelles applicables au sens de l'article 14 de la loi sont les Normes internationales pour la pratique professionnelle de
l'audit interne édictées par The Institute of Internal Auditors
(ci-après : normes IIA).

## Art. 2 — Institutions cantonales de droit public {#art_2}

1 En application de l'article
10, alinéa 3, de la loi, les institutions cantonales de droit public suivantes
sont soumises à l'obligation d'instituer un service d’audit interne :

a) Université de
Genève;

b) Transports
publics genevois;

c) Institution genevoise
de maintien à domicile(1);

d) Hôpitaux
universitaires de Genève;

e) Services
industriels de Genève;

f) Hospice général.(2)

2 Les institutions
cantonales de droit public non soumises à cette obligation, mais qui se sont
néanmoins dotées d'un service d'audit interne, sont assimilées à celles qui ne
disposent pas de leur propre entité d'audit interne au sens de l'article 10,
alinéa 1, lettre b, de la loi.

3 Les services d'audit
interne institués en application de l'alinéa 1 doivent appliquer les normes
IIA.

## Art. 3 — Entités de droit privé bénéficiant d'une {#art_3}

subvention

Le seuil
de 200 000 francs prévu par l'article 10, alinéa 2, de la loi est
déterminé en prenant en compte les subventions de nature monétaire. Il ne
comprend pas les moyens mis à disposition à titre gratuit ou à des conditions
préférentielles par l'Etat.

## Art. 4 — Organisation du service d'audit interne de {#art_4}

l'Etat de Genève

1 Le Conseil d’Etat nomme le
directeur du service d'audit interne de l'Etat de Genève, qui doit être un spécialiste reconnu de
l'audit.

2 Le personnel du service
d’audit interne de l’Etat de Genève est soumis à la loi générale relative au
personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des
établissements publics médicaux, du 4 décembre 1997. Il est assermenté.

3 Le service d’audit interne
de l’Etat de Genève peut facturer les travaux qu'il effectue sur mandat
d'instances fédérales ou intercantonales.

## Art. 5 — Rapports d'audit {#art_5}

1 Les observations prévues à
l'article 17, alinéa 2, de la loi doivent être transmises au service d’audit
interne de l’Etat de Genève dans un délai d'un mois.

2 Le délai de mise en œuvre
des recommandations est fixé par le service d’audit interne de l’Etat de Genève
après consultation de l'entité contrôlée et, le cas échéant, du département
chargé d'exercer la surveillance du Conseil d'Etat.

3 Les rapports d'audit sont
confidentiels (art. 18 de la loi). Le service d’audit interne de l’Etat de
Genève peut toutefois publier des informations de nature statistique sur les
audits effectués ainsi que la liste de ceux-ci.

Chapitre II Coordination de la surveillance

## Art. 6 {#art_6}

Comité d'audit

Le comité
d'audit prévu par l'article 47 de la loi prend la forme d'une délégation du
Conseil d’Etat.

## Art. 7 {#art_7}

Compétences

Le comité
d'audit est notamment chargé :

a) de rendre compte au Conseil d'Etat de la planification
des actions de surveillance à entreprendre durant une période donnée (art. 8);

b) de délivrer le cas échéant les mandats relatifs aux
actions de surveillance;

c) d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat en
matière de gestion des risques ou de se prononcer sur la gestion de certains
risques (art. 9);

d) de favoriser la coordination des missions d’audit
réalisées par les diverses instances de surveillance ainsi que celles
éventuellement confiées à d’autres organes;

e) d'effectuer le suivi d'ensemble des recommandations
émises par les diverses instances de surveillance (art. 10);

f) de se prononcer sur les éventuelles défaillances
majeures du système de contrôle interne de l'Etat qui seraient détectées;

g) d'évaluer le rapport d'activité annuel du service d’audit
interne de l’Etat de Genève.

## Art. 8 — Planification {#art_8}

1 A des fins de
coordination, le comité d'audit valide lors de sa dernière séance annuelle le
programme des principaux contrôles qui sont envisagés l'année suivante par les
instances de contrôle.

2 La validation de la
planification est délivrée à titre indicatif, d'autres contrôles pouvant être
décidés par les instances de contrôle en cours d'année. La validation par
le comité d'audit vaut toutefois mandat du Conseil d'Etat dans les cas où un
mandat est nécessaire à teneur de la loi.

## Art. 9 {#art_9}

Risques

Le comité
d'audit passe en revue annuellement les risques qualifiés de majeurs afin de
confirmer ou d'adapter leur stratégie de traitement. En particulier :

a) il préavise le rapport consolidé sur les risques transmis
au Conseil d'Etat en application du règlement sur la gestion des risques, du 18
septembre 2013;

b) il se prononce sur la gestion des risques majeurs
individuels présentés par les entités qui doivent gérer ces risques.

## Art. 10 {#art_10}

Suivi des recommandations

Le comité
d'audit est notamment chargé :

a) de proposer au Conseil d'Etat les actions et mesures à
prendre concernant les observations des instances de surveillance qui portent
sur plusieurs départements;

b) de prendre régulièrement connaissance de la situation
générale des recommandations du service d’audit interne de l’Etat de Genève;

c) d'effectuer, une fois par semestre au moins, un point de
situation des mesures mises en œuvre pour satisfaire aux recommandations de
niveaux 3 et 4 du service d’audit interne de l’Etat de Genève;

d) d'émettre des préavis à l'intention du Conseil d'Etat sur
les différends entre le service d’audit interne de l’Etat de Genève et un
audité portant sur les mesures correctives à mettre en œuvre, au sens de
l'article 17, alinéa 4, de la loi.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 11 {#art_11}

Clause abrogatoire

Le
règlement sur le pilotage de la surveillance de l'Etat, du 7 décembre 2010, est
abrogé.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.