# D 1 11 Loi sur les indemnités et les aides financières (LIAF)

## Art. 1 — Buts {#art_1}

1 La présente loi vise à garantir que les
indemnités et les aides financières cantonales soient :

a) propres à atteindre leurs objectifs de manière économique
et efficace;

b) allouées selon des principes uniformes;

c) adaptées aux possibilités financières du canton.

d) conformes à la répartition des tâches et des charges
établie entre les collectivités publiques;

e) conformes au principe de la transparence de leur octroi,
leur utilisation et leur contrôle.

2 Elle définit les principes applicables en
matière de législation et fixe des prescriptions directement applicables aux
indemnités et aux aides financières versées par le canton.

## Art. 2 — Définitions {#art_2}

1 Sont des aides financières les avantages pécuniaires
ou monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration
cantonale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation de tâches
d’intérêt public que l’allocataire s’est librement décidé d’assumer.

2 Sont des indemnités les prestations
accordées à des tiers étrangers à l’administration cantonale pour atténuer ou
compenser des charges financières découlant de tâches prescrites ou déléguées
par le droit cantonal.

3 Les aides financières sont toujours
octroyées pour une durée limitée sans toutefois dépasser 5 ans. Elles peuvent
être renouvelées.(9)

4 Le Conseil d’Etat tient l’inventaire
exhaustif des indemnités et des aides financières cantonales allouées en
distinguant entre les aides financières et les indemnités.

## Art. 3 {#art_3}

## Art. 4 {#art_4}

Exception au champ d'application

La présente loi s’applique à toutes les indemnités et les
aides financières octroyées par le canton, à l’exception notamment des
prestations suivantes :

a) les prestations individuelles découlant de l’aide
sociale;

b) les sommes versées à titre de rémunération ou de
couverture de frais à des personnes physiques ou morales;

c) les prestations versées à des partis politiques et aux
groupes parlementaires;

d) les indemnités destinées à réparer les préjudices causés
par l’Etat;

e) les montants versés au titre de l’assistance juridique,
les dépens et les indemnités en cas de non-lieu ou d’acquittement ;

f) les remises d’impôts, les facilités de paiement, les
exonérations et autres privilèges fiscaux;

g) les parts d’impôts, de taxes et d’amendes revenant aux
communes;

h) les montants versés dans le cadre de la péréquation
financière intercantonale;

i) les indemnités et les aides financières fixées de
manière impérative par le droit fédéral et les participations fixées dans le
cadre d’accords internationaux ou intercantonaux;

j) les prix destinés à récompenser des œuvres, des projets
ou des ouvrages sélectionnés à la suite d’un concours;

k) les participations au capital de personnes morales;

l) les pures redistributions de sommes versées par des
tiers;

m) les contributions financées exclusivement par des tiers;

n) les prestations de l'Etat facturées au-dessous du prix
coûtant.

Chapitre II Principes

## Art. 5 — Principes d'octroi {#art_5}

1 Dans l'élaboration, l'adoption, la
promulgation ou la révision d’actes normatifs régissant les indemnités et les
aides financières, le Grand Conseil, le Conseil d’Etat et l’administration se
conforment aux principes définis dans le présent chapitre.

2 L’octroi des indemnités et des aides
financières doit répondre aux principes de la légalité, de l’opportunité et de
la subsidiarité.

3 Sauf exception contenue dans une loi
spéciale, la présente loi ne donne aucun droit à une aide financière cantonale.

## Art. 6 — Légalité {#art_6}

1 La base légale mentionne les conditions de
l'octroi, notamment le but, la nature, la durée et le montant des indemnités et
des aides financières cantonales.

2 En dérogation à l’alinéa 1, les aides
financières uniques, égales ou inférieures à 800 000 francs ou
annuelles, du même montant, et dont la durée d’octroi ne dépasse pas 5 ans
peuvent être accordées par le Conseil d’Etat par voie d’arrêté.(9)

3 En dérogation à l'alinéa 2, les aides
financières uniques, égales ou inférieures à 20 000 francs peuvent
être accordées par le département concerné par voie de décision.(5)

## Art. 7 — Opportunité {#art_7}

1 Une indemnité ou une aide financière est
opportune lorsque :

a) la tâche pour
laquelle elle est prévue répond à l’intérêt public;

b) elle s'insère
dans le cadre de la politique financière de l'Etat;

c) ses répercussions
financières ont été déterminées.

2 En outre, des dispositions légales prévoyant
des aides financières ne peuvent être édictées que si :

a) la tâche ne pourrait être exécutée sans aide financière
et,

b) l’entité requérante
démontre qu’elle fournit une prestation personnelle supportable et tire
pleinement parti de ses propres ressources et des autres sources de financement
à sa disposition.(8)

3 Des dispositions légales prévoyant des
indemnités ne peuvent être édictées que si :

a) son bénéficiaire n’a pas un intérêt personnel
prépondérant à l’exécution de la tâche;

b) l’on ne saurait exiger de ceux à qui incombe la tâche
qu’ils supportent eux-mêmes la totalité des charges;

c) les avantages découlant de l’accomplissement de la tâche
ne compensent pas la totalité des charges.

## Art. 8 {#art_8}

Subsidiarité

Les indemnités et les aides financières répondent au principe
de subsidiarité lorsque :

a) d'autres formes d'action de l'Etat plus appropriées ne
peuvent être envisagées;

b) l'indemnité ou l'aide financière répond à une répartition
des tâches et des charges établie entre les collectivités publiques;

c) la tâche ne peut être accomplie d'une manière plus
simple, plus efficace ou plus rationnelle.

## Art. 9 — Absence de droit aux aides financières {#art_9}

La présente loi n’institue pas de droit à l'obtention d'aides
financières.

Chapitre III Conditions d’octroi

## Art. 10 {#art_10}

Base légale

L'octroi d'une indemnité ou d'une aide financière est
conditionné à l'existence d'une base légale, au sens des articles 5 et
suivants.

## Art. 11 — Contrat de droit public, décision, instances {#art_11}

compétentes et procédure

1 Les aides financières sont octroyées sous
forme d’un contrat écrit de droit public ou d’une décision.

2 L’octroi d’indemnités revêt la forme d’un
contrat écrit de droit public. Elles peuvent être accordées par une décision
lorsque la loi le permet et que l’accomplissement des tâches est garanti.

3 Le rejet d’une demande fait l’objet d’une
décision.

4 Lorsqu'une indemnité ou une aide financière
fait l'objet d'un contrat de droit public, il est adopté par le Conseil d'Etat
et annexé au projet de loi soumis au Grand Conseil. L'adoption de la loi par le
Grand Conseil porte ratification du contrat de droit public.(1)

## Art. 12 — Forme de la demande {#art_12}

1 Les indemnités et les aides financières ne
sont octroyées que sur requête écrite formée auprès du département concerné.

2 La requête doit être dûment motivée et
accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

3 L’entité requérante, au moment du dépôt de la
demande, puis, pour chaque exercice annuel écoulé, présente ou tient à
disposition, notamment :(8)

a) son dernier budget et les comptes révisés, établis
conformément aux dispositions de la loi sur la gestion administrative et
financière de l’Etat du 4 octobre 2013. Les entités dont le volume des comptes
ne justifie pas la soumission aux normes IPSAS, mais dont la subvention
annuelle est supérieure à 800 000 francs, présentent leurs comptes
conformément aux normes Swiss GAAP RPC. Dans les autres cas, le Conseil d’Etat
peut fixer le référentiel comptable applicable, en application de la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, et de
ses dispositions d’application;(9)

b) un document énumérant toutes les indemnités et les aides
financières qu’il perçoit;

c) son organigramme, son système salarial et ses conditions
de travail;

d) tous autres
renseignements requis par l’autorité compétente, en particulier les
informations permettant de démontrer le respect de l’article 14A.(8)

## Art. 13 {#art_13}

Evaluation préalable

Quelle que soit la forme qu’elles revêtent au sens de
l’article 3, les indemnités et les aides financières font l’objet d’une
évaluation, en termes de coûts totaux, avant leur octroi.

## Art. 14 — Garanties de la part du bénéficiaire {#art_14}

1 L’entité requérante doit démontrer qu’elle tire
pleinement parti de ses propres ressources, ainsi que des autres indemnités et
aides financières déjà accordées.(8)

2 L’entité requérante doit démontrer que, d’une
part, elle remplit les conditions légales et que, d’autre part, elle offre la
garantie d’accomplir correctement la tâche et d’en remplir toutes les
conditions et charges.(8)

3 Il doit s’engager à être le bénéficiaire
direct de l'indemnité ou de l'aide financière.

4 Les obligations définies à l’alinéa 2
subsistent même après l’octroi de l'indemnité ou de l'aide financière de
manière à ce que le département compétent puisse opérer les contrôles
nécessaires et élucider les cas de restitution.

## Art. 14A {#art_14a}

(8) Autres
obligations

Les indemnités et les aides
financières ne peuvent être octroyées qu’aux entités respectant les principes
généraux d’égalité et d’interdiction des discriminations directes ou indirectes
fondées sur une caractéristique personnelle, notamment l’origine, l’âge, le
sexe, l’orientation affective et sexuelle, l’identité de genre, l’expression de
genre, l’intersexuation, les incapacités, les particularités physiques, la
situation sociale ou familiale, les convictions religieuses ou politiques
conformément à l’article 17 de la loi générale sur l’égalité et la lutte contre
les discriminations, du 23 mars 2023.

## Art. 15 {#art_15}

(8) Charges
et conditions

L’autorité compétente
détermine les charges et les conditions permettant de garantir que l’indemnité
ou l’aide financière est utilisée conformément au but visé et que la tâche est
accomplie de manière économique, efficace et conforme au droit.

## Art. 16 {#art_16}

Modifications

Des modifications génératrices de frais supplémentaires ne
peuvent être apportées aux projets faisant l'objet d'une indemnité ou d'une
aide financière qu'avec l'accord préalable de l'autorité compétente.

## Art. 17 — Restitution des montants non dépensés {#art_17}

1 Les montants non dépensés après
détermination du résultat comptable établi selon les dispositions et les normes
visées à l’article 12, alinéa 3, lettre a, ne peuvent pas être thésaurisés par
l’entité. Ils sont restituables à l’Etat selon des modalités à définir. Le
Conseil d’Etat fixe, en particulier, un délai à l’entité pour la restitution
des montants non dépensés. Au surplus, les articles 28, alinéa 2, et 29 sont
applicables.

2 En dérogation à l’alinéa 1, les
dispositions du droit cantonal ou un accord spécifique (contrat de prestations
ou analogue) restent réservés. En particulier, l’Etat encourage la recherche de
fonds privés en autorisant la thésaurisation de montants non dépensés aux
conditions suivantes :

a) cette thésaurisation résulte d’une augmentation de
revenus propres ou de recettes provenant de dons privés; ou

b) le requérant démontre qu’elle est nécessaire pour des
besoins futurs, de nouvelles prestations ou pour constituer des réserves afin
d’entretenir et/ou développer des infrastructures utiles à la délivrance des
prestations.(9)

Chapitre IV Modalités d’octroi

## Art. 18 {#art_18}

(9) Limitation de la durée
d’octroi

Les aides financières sont octroyées pour une durée limitée
qui ne peut excéder 5 ans. Elles peuvent être renouvelées.

## Art. 19 {#art_19}

Indexation et intérêts

Sauf disposition légale expresse prévoyant le contraire, les
indemnités et les aides financières ne sont pas indexées, ni ne donnent lieu au
paiement d’intérêts moratoires.

## Art. 20 {#art_20}

Contrats

La validité des contrats de droit public est subordonnée au
respect de la forme écrite.

## Art. 21 {#art_21}

Contenu minimum du contrat de droit public et de
la décision

1 Outre les mentions prévues par la présente
loi, l'autorité compétente indique notamment, dans le contrat de droit public
ou la décision :

a) la base légale, le but et les objectifs visés, le
bénéficiaire, la catégorie, la forme, la durée et le montant de l'indemnité ou
de l'aide financière;

b) les prestations offertes par le bénéficiaire et les
conditions des modifications éventuelles de celles-ci;

c) les obligations contractuelles, les conditions et les
charges et, le cas échéant, les indicateurs de performance permettant de
garantir que la prestation soit utilisée conformément aux exigences de la
présente loi;

d) le nombre et l'échéance des versements;

e) le moment à partir duquel l'acte déploie ses effets, les
conditions de sa révocation ou de sa résiliation et les voies de droit.

2 Durant la période de 5 ans visée à l’article 18,
les parties peuvent négocier des avenants au contrat pour répondre aux
évolutions des besoins de la population et du requérant.(9)

Chapitre V Garantie de l’utilisation conforme à
l’affectation

## Art. 22 {#art_22}

Contrôle périodique de l’accomplissement des
tâches

1 Le département concerné s’assure que le
bénéficiaire exécute la tâche conformément aux conditions légales, aux
objectifs fixés et au contrat de droit public ou à la décision.

2 Périodiquement, mais au moins une fois tous
les 5 ans, les aides financières et les indemnités sont examinées par les
départements concernés sous l’angle notamment de leur nécessité, leur utilité,
leur efficacité, leur efficience et de leur opportunité.(9)

3 Le Conseil d’Etat soumet sans délai au Grand
Conseil les résultats des contrôles périodiques effectués par les départements;
ce dernier propose, le cas échéant, l’adaptation ou la suppression des
indemnités et des aides financières dans le cadre de la loi budgétaire
annuelle.

## Art. 23 {#art_23}

Révocation, résiliation et restitution de
l'indemnité ou de l'aide financière

1 L’autorité compétente révoque la décision
d’octroi, résilie le contrat de droit public, réduit le montant de l'indemnité
ou de l'aide financière octroyée et en exige la restitution totale ou partielle
lorsque :

a) l'indemnité ou l'aide financière n’est pas utilisée en
conformité de l’affectation prévue;

b) le bénéficiaire n’accomplit pas ou accomplit
incorrectement sa tâche en dépit d’une mise en demeure;

c) le bénéficiaire ne respecte pas l’article 14A en dépit
d’une mise en demeure;(8)

d) l'indemnité ou l'aide
financière a été indûment promise ou versée, soit en violation du droit, soit
sur la base d’un état de fait inexact ou incomplet;(8)

e) une sanction au titre de
l'article 13 de la loi fédérale concernant des mesures en matière de lutte
contre le travail au noir, du 17 juin 2005, est entrée en force à l'encontre du
bénéficiaire.(8)

2 Lorsqu’un bien immobilier ou mobilier,
affecté à une tâche faisant l'objet d'une indemnité ou d'une aide financière,
est désaffecté ou aliéné, l’autorité compétente est en droit d’exiger la
restitution totale ou partielle de l'indemnité ou de l'aide financière. Le
montant à restituer est réduit proportionnellement à la durée de l’utilisation
du bien conformément à l’affectation prévue.

3 Quel qu’en soit le motif, la restitution est
grevée d’un intérêt annuel de 5% à compter de la naissance du droit à la
restitution.

## Art. 24 {#art_24}

Abrogation ou modification de loi

Le cas échéant, le Grand Conseil, dans les cas visés aux alinéas
1 et 2 de l’article 23, abroge ou modifie la loi fondant l’indemnité ou l’aide
financière.

Chapitre VI Relation avec le vote du budget, naissance
et exigibilité de la créance et absence de droits acquis

## Art. 25 — Relation avec le vote du budget {#art_25}

1 Les indemnités et les aides financières
octroyées par des lois, des décisions et des contrats de droit public ne sont
valables qu’à la condition et dans la mesure de l’autorisation de dépense
octroyée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat, dans le cadre du vote du
budget annuel.

2 A moins que la loi fondant l’indemnité ou
l’aide financière ne dispose expressément le contraire (loi spécifique), le
montant de toute indemnité ou aide financière, inscrit au budget, peut être
augmenté, diminué ou supprimé, à l’occasion du vote du budget annuel.

3 La loi, la décision ou le contrat de droit
public précisent, dans l’une de leurs dispositions, que l’indemnité ou l’aide
financière n’est accordée qu’à titre conditionnel, au sens de l’alinéa 1.

4 En dérogation à la loi sur la gestion
administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013(7), et
à toute autre loi, notamment la loi annuelle ouvrant au Conseil d’Etat divers
crédits supplémentaires et complémentaires, aucun dépassement de crédit, par
rapport aux montants votés lors du vote du budget annuel, ne peut être autorisé
en matière d’aides financières.

## Art. 26 — Naissance et exigibilité de la créance {#art_26}

1 La créance d’un bénéficiaire d’une indemnité
ou d’une aide financière naît lorsque :

a) une loi fondant l’octroi d’une indemnité ou d’une aide
financière, et répondant aux exigences de la présente loi, a été votée par le
Grand Conseil et est entrée en vigueur et que,

b) une autorisation de dépense, d’un montant déterminé dans
le budget, a été accordée par le Grand Conseil au Conseil d’Etat, à l’occasion
du vote annuel du budget, en relation avec la loi mentionnée sous lettre a, et
que,

c) une décision a été notifiée ou un contrat de droit public
a été approuvé et ratifié par les organes compétents et les conditions d'octroi
de l'indemnité ou de l'aide financière sont réalisées.

2 La créance ne devient exigible qu’aux
conditions et dans les modalités fixées par le contrat de droit public ou la
décision. L’article 66 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985, demeure réservé.

## Art. 27 {#art_27}

Absence de droits acquis

Les lois, les décisions, les contrats de droit public et les
montants inscrits au budget, relatifs à des indemnités ou des aides
financières, ne confèrent à leur bénéficiaire aucun droit acquis. Demeurent
réservées les dispositions spéciales, autorisées par la présente loi, figurant
dans les lois, les contrats ou les décisions précités et stipulant expressément
l’immutabilité de ceux-ci.

Chapitre VII Prescription

## Art. 28 — Prescription des créances et du droit au {#art_28}

remboursement

1 Les créances afférentes aux indemnités et
aux aides financières se prescrivent par 5 ans à compter de leur naissance.

2 Le droit à la restitution des indemnités et
des aides financières se prescrit par 5 ans à compter du jour où l'autorité a
eu connaissance des motifs de la restitution, mais au plus tard 10 ans à
compter de sa naissance.

3 Si le droit découle d'un acte punissable
pour lequel le droit pénal suisse prévoit un délai de prescription plus long,
ce dernier délai s’applique.

## Art. 29 {#art_29}

Interruption de la prescription

La prescription est interrompue par toute sommation de
paiement formulée par écrit.

Chapitre VIII Dispositions pénales et dénonciation

## Art. 30 {#art_30}

Dispositions pénales : amendes

1 Celui qui, intentionnellement ou par
négligence grave, donne sur des faits importants des indications inexactes ou
incomplètes, ou tait de tels faits, en vue d’obtenir une indemnité ou une aide
financière, est puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 50 000 francs.

2 Si l’auteur du délit agit à son profit, l’amende
peut s’élever à 100 000 francs au plus.

3 La restitution de toute ou partie de
l'indemnité ou de l'aide financière sera en outre exigée.

4 L’instigation et la complicité sont
punissables.

## Art. 31 {#art_31}

Dénonciation

En outre, les autorités compétentes dénoncent à la juridiction
pénale ordinaire les actes qui leur paraissent constituer une infraction au
code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Chapitre IX Autorités compétentes(3)

## Art. 32 — Autorités compétentes {#art_32}

1 Le Conseil d'Etat est compétent pour
résilier les contrats de droit public par voie d'arrêté. La révocation des
décisions appartient aux départements. Chacune de ces autorités ordonnera la
restitution des indemnités et des aides financières.

2 Les départements sont compétents pour
prononcer les sanctions relevant du droit pénal administratif.

## Art. 33 {#art_33}

Chapitre X Dispositions finales et transitoires

## Art. 34 — Rapport avec les dispositions spéciales {#art_34}

1 Dès son entrée en vigueur, la présente loi
s’applique à l’ensemble des indemnités et des aides financières cantonales
existantes.

2 Les dispositions légales qui sont en
contradiction avec la présente loi, lors de son entrée en vigueur, doivent être
adaptées d'ici au 31 décembre 2009. Le Conseil d'Etat est toutefois tenu de
transmettre au Grand Conseil les projets de loi nécessaires d'ici au 31
décembre 2008, le Grand Conseil disposant alors d'un an au maximum pour les
traiter.(4)

## Art. 35 — Dispositions transitoires {#art_35}

1 Les demandes d'indemnités et d'aides
financières en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sont
soumises au nouveau droit.

2 Les contrats conclus et les décisions prises
avant l’entrée en vigueur du nouveau droit doivent être adaptés pour autant et
dès que les règles qui les régissent le permettent.

## Art. 36 {#art_36}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur avec effet au 1er
janvier 2006.