# D 1 11.01 Règlement d'application de la loi sur les indemnités et les aides financières (RIAF)

## Art. 1 — Champ d’application {#art_1}

1 La loi sur les indemnités
et les aides financières, du 15 décembre 2005 (ci‑après : la
loi), s'applique aux indemnités et aux aides financières de fonctionnement.

2 Elle ne s’applique
pas :

a) aux allocations à des tiers soumises à la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013;

b) aux subventions d’investissement soumises à la loi sur la
gestion administrative et financière de l’Etat, du 4 octobre 2013, et au
règlement sur la planification et la gestion financière des investissements, du
20 août 2014.(4)

## Art. 2 {#art_2}

Définitions

Au sens
de la loi et du présent règlement, on entend par :

a) « contrat de droit public », tout acte
juridique essentiellement bilatéral, quelle que soit sa dénomination, pouvant
comporter des clauses unilatérales, conclu entre l'Etat de Genève et une entité
de droit public ou de droit privé ayant la personnalité morale, et dont le contenu
minimum correspond à l'article 21 de la loi;

b) « catégorie », la qualification d'indemnité ou
d’aide financière;

c) « base légale » ou « base légale
formelle », une loi votée par le Grand Conseil et soumise au référendum
facultatif;

d) « arrêté », une base légale matérielle de la
compétence du Conseil d'Etat;

e) « département concerné », le département
responsable du processus d'octroi et de suivi de la subvention.

## Art. 3 — Exceptions au champ d'application {#art_3}

1 Le Conseil d'Etat tranche
en cas de doute sur une exception au champ d'application de la loi.

2 Le département concerné
soumet chaque cas visé par l’alinéa 1 au Conseil d’Etat.

3 La liste des exceptions
figure dans l'inventaire prévu à l'article 13.

## Art. 4 — Contenu de la base légale, de l'arrêté, du {#art_4}

contrat de droit public ou de la décision

1 La base légale, l’arrêté,
le contrat de droit public ou la décision doivent contenir :

a) la désignation du ou des bénéficiaires;

b) le but visé par l'octroi d'une indemnité ou d'une aide
financière;

c) l'énumération et une description des prestations fournies
par le bénéficiaire;

d) la catégorie de subvention concernée;

e) le montant exprimé en francs en distinguant le monétaire
du non monétaire;

f) la durée d'octroi et les années concernées;

g) le programme et la rubrique budgétaire;

h) la mention prévue à l'article 25, alinéa 3, de la loi, en
relation avec le vote du budget annuel par le Grand Conseil et le caractère
conditionnel de l’indemnité ou de l’aide financière accordée;

i) le rappel d'un contrôle périodique, conformément à
l'article 22 de la loi;

j) la désignation des lois applicables;

k) le rappel du respect par le bénéficiaire de la mise en
place d'un système de contrôle interne adapté à ses missions et à sa structure;

l) l'obligation d'adhérer à la gestion centralisée des
liquidités lorsque cela est prévu par le règlement sur la trésorerie de l’Etat,
du 6 novembre 2013;(2)

m) les autres indications prévues par la loi;(2)

n) toute autre mention nécessitée par les spécificités du
cas concret.(2)

2 Dans la mesure où
l’indemnité ou l’aide financière n’est accordée qu’à titre conditionnel au sens
de l’article 25 de la loi, son montant fait l’objet d’une clause unilatérale du
contrat de droit public. Cette clause peut être modifiée par le Conseil d’Etat.

3 Les tableaux financiers,
le contrat de droit public ou la décision doivent figurer en annexe au projet
de loi.

4 Plusieurs aides
financières ou indemnités peuvent faire l'objet d'une seule base légale ou d'un
seul arrêté, pour autant que les éléments prévus à l'alinéa 1 soient
présents pour chacune d'entre elles et qu'elles soient regroupées sous le même
thème dans l'inventaire prévu à l'article 13.

5 En application du principe
de proportionnalité, pour les aides financières inférieures ou égales à
800 000 francs, le dispositif légal, tel que prévu aux alinéas 1
à 4, peut être adapté aux spécificités du cas concret, en fonction de la nature
ou du montant de l'aide financière.(10)

6 Le principe de
proportionnalité tel que défini à l’alinéa 5 s'applique tout particulièrement
aux entités bénéficiant d'une subvention inférieure à 50 000 francs.

## Art. 5 — Modifications en cours de période d'attribution {#art_5}

1 En cas de changement du
bénéficiaire de la subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté
doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.

2 En cas de modification
substantielle des prestations, avec ou sans changement du montant de la
subvention, une nouvelle base légale ou un nouvel arrêté doit être adopté par
le Grand Conseil, respectivement par le Conseil d'Etat.

3 En cas de modification du
montant de la subvention et de la durée, une nouvelle base légale ou un nouvel
arrêté doit être adopté par le Grand Conseil, respectivement par le Conseil
d'Etat. Reste réservé le cas où l’autorisation de dépense n’est pas octroyée ou
qu’elle ne l’est que partiellement lors du vote du budget annuel par le Grand
Conseil. Le Conseil d’Etat doit alors adapter en conséquence le montant de
l’indemnité accordée, conformément à l’article 4, alinéa 2.

4 La base légale ou l'arrêté
peut prévoir une liste de modifications ne nécessitant pas la présentation
d'une nouvelle base légale ou d'un nouvel arrêté. Toutefois, une information
est transmise à la commission du Grand Conseil chargée des finances dans le
cadre du vote du budget annuel.

5 Toute autre modification
est de la compétence du département concerné.

## Art. 6 {#art_6}

Versements

Les
indemnités et les aides financières ne peuvent être versées par l'Etat que
lorsque la créance est devenue exigible, conformément aux conditions stipulées
par l'article 26 de la loi.

## Art. 7 {#art_7}

Bénéficiaire direct

Conformément
à l'article 14, alinéa 3, de la loi, si cela n'est pas déjà prévu par le
contrat de droit public ou la décision, le bénéficiaire s'engage par écrit à ne
procéder à aucune redistribution de l’aide financière ou de l'indemnité
obtenue.

Chapitre II Indemnités et aides financières

Section 1 Indemnités

## Art. 8 — Conditions et modalités d'octroi {#art_8}

1 Les indemnités sont
accordées pour une durée qui n'excède pas 6 ans.

2 Elles doivent faire
l'objet :

a) d'une base légale formelle;

b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat
et ratifié par le Grand Conseil au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi,
ou d'une décision.

3 Dans le cas de l'article
11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public
que lorsque ce dernier apparaît inadéquat au regard du principe de
proportionnalité.

4 Le département concerné
justifie, dans l'exposé des motifs accompagnant le projet de loi, son choix
d'une décision.

Section 2 Aides financières

## Art. 9 {#art_9}

(10) Conditions et
modalités d'octroi

1 Les aides financières sont
accordées pour une durée limitée qui ne peut excéder 5 ans, quel qu'en soit le
montant.

2 Le montant prévu à
l'article 6, alinéa 2, de la loi s'entend de la totalité des aides financières
de fonctionnement obtenues de l'Etat par une entité, à titre unique ou au cours
d'une année. N'entrent pas dans le calcul de ce seuil les financements obtenus
par l'entité pour des projets ponctuels.

## Art. 10 — Aides financières supérieures à {#art_10}

800 000 francs(10)

1 Les aides financières
supérieures à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)

a) d'une base légale formelle;

b) d'un contrat de droit public adopté par le Conseil d'Etat
au sens de l'article 11, alinéa 4, de la loi, ou d'une décision.

2 Dans le cas de l'article
11, alinéa 1, de la loi, la décision n'est préférée au contrat de droit public
que lorsque ce dernier paraît inadéquat au regard du principe de
proportionnalité.

## Art. 11 — Aides financières inférieures ou égales à {#art_11}

800 000 francs(10)

1 Les aides financières
inférieures ou égales à 800 000 francs doivent faire l'objet :(10)

a) d'un arrêté du
Conseil d'Etat;

b) d'un contrat de
droit public ou d'une décision.

2 Conformément à l'article
6, alinéa 3, de la loi, les aides financières uniques qui sont inférieures ou
égales à 20 000 francs peuvent faire l'objet d'une décision du
département concerné.

Chapitre III Compétences des départements

## Art. 12 — Attributions {#art_12}

1 Sauf disposition contraire
de la loi ou du présent règlement, le département concerné est responsable de
la totalité du processus d'octroi et de suivi, en matière d'indemnités et
d'aides financières et prévoit à cet effet une organisation interne appropriée.

2 Sont notamment de sa
compétence :

a) l'instruction des demandes;

b) l'élaboration, à l'intention du Conseil d'Etat, de
projets de loi, d'arrêtés, de contrats de droit public ou de décisions, de
rapports et de tableaux financiers;

c) la prise de décisions d'octroi en matière d'indemnités et
d'octroi ou de refus d'aides financières;

d) la détermination du montant à restituer à l'Etat au titre
de répartition du résultat;

e) le contrôle périodique de l'accomplissement des tâches;

f) le contrôle du respect du contenu de la loi et du présent
règlement au moment de l'octroi et durant toute la durée de l'octroi des
indemnités et des aides financières;

g) la révocation des décisions, la restitution, en tout ou
en partie, des montants reçus et le prononcé d'amendes.

## Art. 13 — Inventaire {#art_13}

1 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) tient à jour, à l'intention du Conseil
d'Etat, l'inventaire des indemnités et des aides financières.

2 L'inventaire contient la
désignation :

a) de l'entité en faveur de laquelle l'indemnité ou l'aide
financière est accordée;

b) de la base légale sur laquelle se fonde l'indemnité ou
l'aide financière;

c) du département et du programme concerné;

d) du montant de l'indemnité ou de l'aide financière et des
années concernées.

3 L'inventaire mentionne également les
subventions non soumises à la loi.

4 L'inventaire est publié avec le budget et
les comptes de l'Etat.

5 Chaque département
concerné communique au département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(9) tous les renseignements
nécessaires à l'établissement et à la mise à jour de l'inventaire.

## Art. 14 {#art_14}

Contrôle périodique de l'accomplissement des
tâches

1 On entend par contrôle
périodique de l'accomplissement des tâches le processus regroupant le suivi annuel
des subventions, leur renouvellement ainsi que leur évaluation à l'échéance de
la période d'attribution.

2 Le département concerné
est chargé de l'exécution de ce contrôle selon les modalités définies par voie
de directive.

3 Sur la base des rapports
d'évaluation remis par les départements concernés lors des renouvellements de
subventions, le Grand Conseil est informé des résultats des évaluations
effectuées. Ces derniers sont annexés aux projets de loi de renouvellement.

## Art. 15 — Instruction – Contrôle {#art_15}

1 Les départements concernés
coordonnent et mettent en place une organisation appropriée qui s'inscrit dans
le système de contrôle interne de l'Etat de Genève.

2 Ils élaborent
conjointement les appuis méthodologiques et les divers modèles de documents (base
légale, contrat de droit public, décisions, rapports d'évaluation). Ces modèles
sont adaptés à la nature des activités subventionnées ainsi qu'au montant de
l'indemnité ou de l'aide financière.

## Art. 16 — Préavis du département des finances, des ressources {#art_16}

humaines et des affaires extérieures(9)

Le
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) émet un préavis sur les arrêtés du
Conseil d'Etat, bases légales et contrats de droit public sous l'angle du
respect des dispositions applicables en matière de gestion financière de
l'Etat.

Chapitre IV Référentiel comptable, contrôle des états

## Art. 17 {#art_17}

(6) Référentiel comptable

Les
référentiels comptables applicables aux entités subventionnées sont déterminés
par le règlement sur l'établissement des états financiers, du 10 décembre
2014, en particulier son article 4. Des directives d'application
complémentaires peuvent être édictées, auxquelles les entités sont également
tenues de se conformer.

## Art. 18 — Révision et organe de révision {#art_18}

1 Les entités qui reçoivent
une subvention monétaire annuelle supérieure à 2 millions de francs font
l’objet d’un contrôle ordinaire au sens des articles 728a et 728b du code
des obligations, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.(5)

2 Les entités qui reçoivent
une subvention monétaire annuelle inférieure ou égale à 2 millions de francs
font l’objet d’un contrôle restreint au sens de l'article 729a du code des
obligations, applicable par analogie à titre de droit cantonal supplétif.
Demeurent réservées des dispositions spécifiques de droit cantonal ou fédéral
applicables à ces entités. Le département concerné peut en outre demander la
mise en œuvre d'un contrôle ordinaire.(5)

3 En vertu du principe de
proportionnalité, les associations qui reçoivent une subvention monétaire
annuelle inférieure à 100 000 francs peuvent recourir à un
vérificateur aux comptes. Le département concerné peut exiger un autre type de
contrôle.(5)

4 La vérification des états
financiers porte notamment sur le respect de l'article 17 de la loi relatif aux
montants non dépensés.

5 Une disposition cantonale
ou fédérale ou une demande expresse du département concerné peut régler la
durée du mandat de l’organe de révision.

## Art. 19 — (8) Traitement du résultat {#art_19}

1 En application de
l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision
peut prévoir une répartition du résultat entre l'Etat et le bénéficiaire basée
sur des modalités de calcul et un taux fixés.

2 En application de
l'article 17, alinéa 2, de la loi, le contrat de droit public ou la décision
peut également prévoir que l'Etat peut renoncer au terme de la période d'octroi
à une partie du résultat qui lui revient, en application d'un ou de plusieurs
critères alternatifs suivants :

a) la part des subventions cantonales au financement de
l'entité bénéficiaire;

b) le résultat des exercices passés;

c) la trésorerie disponible au sein de l'entité;

d) un besoin futur et non récurrent de l'entité;

e) la régularisation d'une situation financière
extraordinaire.

3 La définition des critères
est précisée par voie de directive transversale.

4 En vertu du principe de
proportionnalité, il n'est demandé aucune restitution à un bénéficiaire
recevant une aide financière inférieure ou égale à 10 000 francs par
année, pour autant qu'il ait fourni les prestations prévues.

## Art. 19A — (11) Réserve conjoncturelle {#art_19a}

1 La gestion conjoncturelle des entités subventionnées
soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des institutions de droit
public, du 22 septembre 2017, s'effectue au travers d'une réserve comptable à
caractère conjoncturel. Le contrat de droit public fixe le montant à atteindre.

2 L'attribution à la réserve mentionnée à l'alinéa 1 ou
son utilisation se font après détermination du résultat annuel de l'entité. Les
principes suivants sont applicables :

a) en cas d'exercice
bénéficiaire, la réserve est alimentée à hauteur de l'excédent de revenus qui
ressort du compte de résultat, tant que le montant fixé dans le contrat de
droit public n'est pas atteint;

b) en cas d'exercice
déficitaire, la réserve est utilisée jusqu'à concurrence des pertes réalisées.

3 Le contrat de droit public peut également prévoir
qu'une part des excédents de revenus de l'entité soit affectée à des fonds.
L'alimentation de la réserve conjoncturelle mentionnée à l'alinéa 1 est alors
réalisée à concurrence de la part d'excédent de revenus résiduelle, après
affectation à ces fonds.

4 Le traitement de résultat prévu à l'article 19, alinéa
1, du présent règlement s'applique une fois que le montant fixé dans le contrat
de droit public est atteint.

5 Le département des finances, des ressources humaines
et des affaires extérieures édicte par voie de directive les modalités de mise
en œuvre de la réserve conjoncturelle.

## Art. 20 — (8) Procédure {#art_20}

1 Au terme de la période
d'octroi, le département concerné procède à l'analyse des états financiers et
examine si une répartition du résultat ou une renonciation à une partie du
résultat peut être envisagée en application de l'article 19. Il peut également
être tenu compte de la situation budgétaire de l'Etat dans cet examen.

2 Les modalités d'analyse de
la situation de l'entité au regard des critères mentionnés à l'article 19 sont
précisées par voie de directive transversale.

3 Sous réserve de l'alinéa
4, le montant à restituer à l'Etat fait l'objet d'une décision notifiée à
l'entité :

a) par le Conseil d'Etat lorsque le montant auquel l'Etat
renonce est supérieur à 20 000 francs multipliés par le nombre
d'exercices de la période d'octroi considérée;

b) par le département concerné dans les autres cas.

4 L'approbation préalable de
la commission des finances du Grand Conseil est requise si l'Etat renonce à la
restitution d'un montant total supérieur à 400 000 francs sur la
période d'octroi considérée.

5 Le montant auquel l'Etat
renonce doit être précisément identifié dans les comptes de l'entité sous la
forme d'une ligne spécifique.

## Art. 21 {#art_21}

Restitution de subvention

En cas
d'abandon total ou partiel d'une prestation ou si les cibles fixées ne sont pas
atteintes, la restitution de tout ou partie de la subvention peut être demandée
par le département concerné, conformément à l'article 23 de la loi.

## Art. 22 — Information sur les restitutions {#art_22}

1 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(9) établit annuellement la liste des
restitutions de subventions ou de résultats sur la base des informations
communiquées par les départements.

2 La liste ainsi établie est
communiquée par le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(9) à la commission du Grand
Conseil chargée des finances lors de l'examen des comptes annuels de l'Etat.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 23 {#art_23}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi sur les indemnités et les aides financières,
du 31 mai 2006, est abrogé.

## Art. 24 {#art_24}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.

## Art. 25 {#art_25}

(11) Disposition transitoire

Modification
du 8 novembre 2023

La gestion conjoncturelle des entités subventionnées
soumises à l'article 3 de la loi sur l'organisation des institutions de droit
public, du 22 septembre 2017, en application de l'article 19A du présent
règlement s'applique lors du prochain renouvellement du contrat de droit
public.