# D 1 13 Loi concernant le traitement et la retraite des magistrates et magistrats de la Cour des comptes (LTRCC)

## Art. 1 {#art_1}

Traitement

Le traitement des magistrates et magistrats titulaires de la
Cour des comptes est déterminé selon l’échelle prévue à l’article 2, alinéa 1,
de la loi concernant le traitement et les diverses prestations alloués aux
membres du personnel de l’Etat, du pouvoir judiciaire et des établissements
hospitaliers, du 21 décembre 1973.

## Art. 2 — Magistrates et magistrats titulaires de la Cour {#art_2}

des comptes

1 Le traitement des magistrates et magistrats
titulaires de la Cour des comptes correspond au maximum de la classe 32 de l’échelle
des traitements.

2 Outre son traitement, la présidente ou le
président de la Cour des comptes reçoit une indemnité égale à 5% de son
traitement annuel pour la durée de son mandat présidentiel.

## Art. 3 — Magistrates et magistrats suppléants de la Cour {#art_3}

des comptes

La Cour des comptes fixe le montant des indemnités dues aux magistrates
et magistrats suppléants, par voie réglementaire.

Chapitre II Prévoyance professionnelle

## Art. 4 — Institution de prévoyance {#art_4}

1 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes sont assurés pendant la durée de l’exercice de leur fonction
auprès d’une institution de prévoyance qui participe à l’application du régime
de l’assurance obligatoire prévue par la loi fédérale.

2 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes sont assurés selon un plan en primauté des cotisations.

3 Après concertation avec le Conseil d’Etat, la
Cour des comptes choisit l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates
et magistrats titulaires de la Cour des comptes sont assurés, dans le respect
des exigences de la loi fédérale, à l’exclusion de la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève (CPEG).

## Art. 5 {#art_5}

Traitement déterminant

Le traitement déterminant est égal au traitement défini à l’article 2, alinéa 1.

## Art. 6 — Traitement assuré {#art_6}

1 Le traitement assuré sert de base pour le
calcul des cotisations et des prestations des membres salariés et de
l’employeur.

2 Le traitement assuré correspond au
traitement déterminant, moins une déduction de coordination avec l’assurance
fédérale vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

3 La détermination du traitement assuré se
fait sur une base annuelle ou par période de paie.

## Art. 7 — Déduction de coordination {#art_7}

1 La déduction de coordination est égale à la
moitié de la rente AVS maximale complète à laquelle s’ajoutent les 8,5% du
traitement déterminant ramené à un taux d’activité de 100%. Toutefois, la
déduction de coordination ne dépasse pas les 87,5% de la rente AVS maximale
complète.

2 La déduction de coordination est multipliée
par le taux d’activité effectif.

## Art. 8 — Cotisations annuelles {#art_8}

1 Le montant des bonifications de vieillesse
est fixé à 25% du traitement assuré.

2 Les bonifications de vieillesse sont à la
charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à
concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de
⅔.

3 Les cotisations de risque et de frais sont à
la charge des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des comptes à
concurrence de ⅓ et à la charge de l’Etat de Genève à concurrence de
⅔.

## Art. 9 {#art_9}

Règlement de prévoyance

Pour le surplus, les dispositions réglementaires de
l’institution de prévoyance auprès de laquelle les magistrates et magistrats
titulaires de la Cour des comptes sont assurés s’appliquent.

Chapitre III Prestations de fin de l’exercice de la
fonction

## Art. 10 — Allocation {#art_10}

1 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes dont l’exercice de la fonction prend fin après une année
complète de fonction ont droit à une allocation payée par l’Etat de Genève.

2 L’allocation
est payée dès le mois suivant la fin de l’exercice de la fonction.

3 Le montant de l’allocation correspond à 70% du
dernier traitement perçu durant l’exercice de la fonction, tel que défini à l’article
2, alinéa 1, de la présente loi.

4 L’allocation est versée mensuellement dès le
mois suivant la fin des rapports de fonction, pendant une durée de 24 mois
à la magistrate ou au magistrat titulaire de la Cour des comptes dont la
fonction prend fin après 2 années complètes.

5 Lorsque la fonction a été exercée pendant
moins de 2 années complètes, la durée du droit à l’allocation correspond
au nombre de mois d’exercice de la fonction.

En cas de décès

6 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation,
sa conjointe ou son conjoint, respectivement sa ou son partenaire, pour autant
qu’elle ou il remplisse les conditions des articles 19, respectivement 19a, et
22 de la loi fédérale, a droit à 60% de l’allocation jusqu’au terme de la durée
de versement prévue à l’alinéa 4 du présent article.

7 Si la magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes décède avant la fin de la durée de versement de l’allocation,
les orphelines ou orphelins, pour autant qu’elles ou ils remplissent les
conditions prévues aux articles 20 et 22 de la loi fédérale, ont droit chacun à
20% de l’allocation jusqu’au terme de la durée de versement prévue à l’alinéa 4
du présent article.

8 Le total des versements en faveur de la
conjointe ou du conjoint, respectivement de la ou du partenaire enregistré, et
des orphelines ou orphelins ne peut pas excéder le montant de l’allocation; le
cas échéant, des réductions proportionnelles sont effectuées.

Surindemnisation

9 Lorsque le cumul de l’allocation nette, du
revenu de l’activité lucrative et des rentes ou prestations provenant d’assurances
sociales ou d’institutions de prévoyance de l’allocataire dépasse 70% du
dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, de la présente loi, l’allocation
est diminuée de l’excédent. Cette règle s’applique également aux versements
effectués en faveur des survivantes ou survivants.

10 Les allocataires ou leurs survivantes ou
survivants doivent transmettre à l’Etat de Genève, sur demande, les
renseignements concernant les revenus de leur activité lucrative et de leurs
rentes ou prestations provenant d’assurances sociales ou d’institutions de
prévoyance.

## Art. 11 {#art_11}

Traitement en cas d’incapacité
de travail

1 La magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes incapable d’exercer sa fonction en raison d’une maladie ou
d’un accident perçoit son traitement, indemnité présidentielle prévue à
l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au maximum pendant une durée de 24 mois
depuis la date du début de l’incapacité à exercer sa fonction.

2 La magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes dont le mandat prend fin en raison d’une maladie ou d’un
accident perçoit mensuellement l’équivalent de son dernier traitement,
indemnité présidentielle prévue à l’article 2, alinéa 2, exclue, mais au
maximum pendant une durée de 24 mois depuis la date du début de
l’incapacité à exercer sa fonction. Ce versement est soumis à la condition que
l’incapacité à exercer la fonction ait débuté durant les rapports de fonction
et qu’un examen médical effectué durant l’exercice de la fonction confirme l’incapacité
de la magistrate ou du magistrat titulaire de la Cour des comptes à assumer
pleinement sa fonction.

3 Le versement dû en vertu des alinéas 1 et 2 cesse
lorsque la magistrate ou le magistrat titulaire de la Cour des comptes qui en
bénéficie recouvre sa pleine capacité de travail, atteint l’âge de 65 ans
ou décède, mais au plus tard 24 mois après la date du début de l’incapacité
d’exercer sa fonction.

4 Le traitement de la magistrate ou du
magistrat titulaire de la Cour des comptes subit une retenue à titre de
participation à la perte de gain en cas de maladie. Le montant de la retenue
effectuée est identique à celle effectuée pour les membres du personnel de l’Etat
de Genève, du pouvoir judiciaire et des établissements hospitaliers.

5 Le versement de l’allocation prévue à l’article
10 succède au paiement du traitement en cas d’incapacité de travail à la
condition que les conditions d’octroi soient réalisées à la date de la fin des
rapports de fonction.

6 Lorsque le cumul du montant versé selon les alinéas
1 et 2, du revenu d’une activité lucrative et des rentes ou prestations
provenant d’assurances sociales ou d’institutions de prévoyance dépasse 100% du
dernier traitement perçu selon l’article 2, alinéa 1, le montant est diminué de
l’excédent.

7 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’exécution
nécessaires.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Clause abrogatoire

La loi concernant le traitement et la retraite des magistrats
de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, est abrogée.

## Art. 13 {#art_13}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa
promulgation dans la Feuille d’avis officielle.

## Art. 14 — Disposition transitoire – Traitement des magistrates {#art_14}

et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée
en vigueur de la présente loi

1 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente
loi ont droit au paiement du traitement selon l’article 11 de la présente loi,
aux conditions dudit article. Elles ou ils ne peuvent toutefois pas cumuler le
paiement du traitement en cas d’incapacité de travail et une pension selon les
termes de la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la
Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

2 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires
de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente
loi subit une retenue de 7,3% à titre de contribution aux prestations relevant
de la prévoyance professionnelle selon la loi fédérale et de l’indemnisation de
la fin de l’exercice de la fonction. Cette retenue comprend la moitié des
bonifications de vieillesse minimales selon la loi fédérale.

3 Le traitement des magistrates et magistrats titulaires
de la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi subit une retenue d’un montant identique à celle effectuée pour
les membres du personnel de l’Etat de Genève, du pouvoir judiciaire et des
établissements hospitaliers à titre de participation à la perte de gain en cas
de maladie prévue à l’article 11 de la présente loi.

## Art. 15 {#art_15}

Disposition transitoire – Prévoyance
professionnelle et prestations de fin de l’exercice de la fonction en faveur
des magistrates et magistrats de la Cour des comptes qui sont déjà en fonction
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi

1 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi sont assurés contre les risques économiques de la vieillesse, de l’invalidité
et du décès relevant de la prévoyance professionnelle conformément à la loi
fédérale auprès de la Caisse de prévoyance des conseillers d’Etat et du
chancelier d’Etat (ci-après : la Caisse de prévoyance) et non auprès de l’institution
de prévoyance désignée à l’article 4 de la présente loi.

2 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi ont droit, lorsqu’elles ou ils quittent leur fonction, aux
prestations qui leur auraient été dues selon la loi concernant le traitement et
la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes qui sont déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi ont droit aux prestations minimales selon la loi fédérale et la
loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle
vieillesse, survivants et invalidité, du 17 décembre 1993, calculées sur la
base du salaire coordonné selon l’article 8 de la loi fédérale et selon le plan
minimal défini dans cette dernière, lorsque la loi concernant le traitement et
la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée
lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, ne prévoit pas expressément ces
prestations minimales.

4 Les prestations qui ne relèvent pas de la
prévoyance professionnelle selon la loi fédérale relèvent de l’indemnisation de
la fin de l’exercice de la fonction. L’Etat de Genève en est le débiteur. Il en
est notamment ainsi de l’indemnité prévue à l’article 7 de la loi concernant le
traitement et la retraite des magistrats de la Cour des comptes, du 26 juin
2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, et des pensions
payées avant l’âge de 58 ans.

5 La magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes qui perçoit des prestations de retraite après l’âge de 58 ans
ne peut pas prétendre au versement d’une prestation de libre passage.

6 Un versement anticipé au titre de l’encouragement
à la propriété du logement ne peut porter que sur le minimum prévu par la loi
fédérale et entraîne la diminution des expectatives de pension, selon un calcul
actuariel. Il en est de même lorsqu’un paiement doit être effectué par la
Caisse de prévoyance dans le contexte d’un divorce.

7 Le versement de prestations dans le contexte
d’un divorce en faveur d’une ex-conjointe ou d’un ex-conjoint d’un membre
pensionné entraîne la diminution de la rente en cours, selon un calcul actuariel.

8 La magistrate ou le magistrat titulaire de
la Cour des comptes en faveur duquel la Caisse de prévoyance verse une
prestation de libre passage ne peut plus prétendre au paiement de pensions
prévues par la loi concernant le traitement et la retraite des magistrats de la
Cour des comptes, du 26 juin 2008, abrogée lors de l’entrée en vigueur de la
présente loi.

9 Les magistrates et magistrats titulaires de
la Cour des comptes déjà en fonction lors de l’entrée en vigueur de la présente
loi ne bénéficient pas de l’allocation définie à l’article 10 de la présente
loi.

## Art. 16 {#art_16}

Indexation des pensions

Les pensions dont s’acquitte la Caisse de prévoyance ou l’Etat
de Genève en faveur des magistrates et magistrats titulaires de la Cour des
comptes sont indexées comme les pensions versées par la Caisse de prévoyance de
l’Etat de Genève.