# D 1 20.04 Règlement concernant les rapports de la caisse de l'Etat avec les offices cantonaux des poursuites et des faillites (RCEOCPF)

## Art. 1 {#art_1}

La caisse de l’Etat remplit pour
le compte des offices cantonaux des poursuites et des faillites(3) les fonctions de caisse de dépôts et consignations.

## Art. 2 {#art_2}

Les offices cantonaux des
poursuites et des faillites(3) versent chaque semaine à la caisse de l’Etat le
produit des taxes et émoluments payés par les parties (budget des recettes,
numéros 7 et 8).(1)

## Art. 3 {#art_3}

Ils versent à la caisse des consignations les sommes encaissées
pour le compte de tiers dont ils n’ont pas emploi dans les 3 jours(1)
et sans que la somme conservée par eux puisse dépasser 1 000 francs.

## Art. 4 {#art_4}

Ces sommes sont reçues par la caisse des consignations en compte
courant et portées par elle au crédit du compte ouvert à chacun des offices. Il
est délivré par le caissier de l’Etat un reçu constatant ces versements en
compte courant.

## Art. 5 {#art_5}

Les offices cantonaux des
poursuites et des faillites(3) tiennent la comptabilité complète et distincte des
comptes des divers créanciers pour lesquels des sommes quelconques leur ont été
versées. La caisse des consignations n’assume à cet égard aucune
responsabilité, son mandat consistant uniquement à recevoir et à rendre les
sommes versées en compte courant.

## Art. 6 {#art_6}

Il est créé des mandats spéciaux
sur la caisse des consignations tant pour l’office cantonal des poursuites(3) que pour l’office cantonal des faillites(3).

## Art. 7 {#art_7}

Les mandats émanant des offices
cantonaux des poursuites et des faillites(3) sont signés par leur préposé(3) ou par leur substitut(3).

## Art. 8 {#art_8}

Le caissier de l’Etat est tenu, sur présentation de ces mandats,
de payer à vue les sommes retirées par les offices ou délivrées à des tiers, le
tout à concurrence du solde créditeur des 2 comptes courants.

## Art. 9 {#art_9}

Le caissier de l’Etat fait tenir constamment à jour les
écritures concernant les comptes courants des 2 offices afin de connaître
chaque jour le montant du solde disponible.

## Art. 10 {#art_10}

Le présent règlement remplace et abroge l’arrêté du Conseil
d’Etat du 1er mars 1892.