# D 1 30.04 Règlement concernant la répartition des produits du monopole de l'alcool et des naturalisations ainsi que de la part de l'Etat au droit des pauvres (RDPauvres)

## Art. 1 {#art_1}

1 L’attribution des allocations destinées à
combattre l’alcoolisme et à soutenir les œuvres d’assistance, qui figurent au
budget, est faite par le Conseil d’Etat comme suit :

a) 10% du produit du monopole de l’alcool;

b) un tiers du produit des naturalisations;

c) 30% du produit du droit des pauvres.

2 L’exécution des décisions du Conseil d’Etat
quant à la répartition de ces allocations est confiée aux départements compétents.

## Art. 2 {#art_2}

Les œuvres de bienfaisance qui désirent obtenir une allocation
sur le produit du droit des pauvres, des naturalisations ou de la dîme de
l’alcool doivent en présenter la demande, par écrit, au Conseil d’Etat.

## Art. 3 {#art_3}

Le département compétent établit un questionnaire auquel les
œuvres prévues à l’article 2 ont à répondre. Le questionnaire prévoit des
demandes de renseignements, notamment sur le but de l’œuvre, les noms des
membres du comité, le nombre des membres de l’œuvre ou de la société, le
montant des cotisations, les dons reçus au cours du dernier exercice, les
cotisations encaissées, le montant des autres ressources et leur désignation,
le nombre des personnes assistées et leur nationalité, le montant et la nature
des secours accordés, le montant des frais généraux et celui des réserves.
Celles des œuvres qui publient un rapport annuel doivent le joindre à la
demande.

## Art. 4 {#art_4}

Pour les allocations au montant de 10 000 francs et
plus et qui, de ce fait, doivent faire l’objet d’une loi, le Conseil d’Etat
fixe dans chaque cas les conditions auxquelles elles peuvent être accordées.

## Art. 5 {#art_5}

Le département de l’emploi, des
affaires sociales et de la santé(7) est chargé de l’application du présent règlement.