# D 1 40 Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges (ACI)

## Art. 1 — But et champ d'application {#art_1}

1 L'Accord-cadre fixe les principes et la
procédure de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges.

2 Il sert de base aux
conventions de collaboration intercantonale dans les domaines énumérés à
l'article 48a de la Constitution fédérale.

3 Les cantons peuvent
également soumettre à l'Accord-cadre des conventions de collaboration
intercantonale conclues dans d'autres domaines de tâches.

## Art. 2 {#art_2}

Objectifs de la collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges

1 La collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges vise à assurer une
exécution des tâches fondée sur les principes de l'économie, de l'efficacité et
de l'efficience.

2 Elle doit être aménagée
de telle sorte que les bénéficiaires des prestations assument également les
coûts et prennent les décisions y relatives.

3 Tous les quatre ans, la Conférence des gouvernements cantonaux publie un compte-rendu sur l'état de l'application des
principes de la collaboration intercantonale.

## Art. 3 {#art_3}

Collaboration intracantonale
assortie d'une compensation des charges

Les
cantons s'engagent à appliquer les principes de la subsidiarité et de
l'équivalence fiscale par analogie aussi dans les relations internes à chaque
canton.

## Art. 4 {#art_4}

Position des parlements
cantonaux

1 Les gouvernements
cantonaux sont tenus d'informer les parlements cantonaux à temps et de manière
complète des conventions existantes ou prévues en matière de collaboration
intercantonale assortie d'une compensation des charges.

2 Pour le reste, les
droits de participation des parlements cantonaux sont réglés par le droit
cantonal.

Chapitre
II Compétences et attributions

## Art. 5 {#art_5}

Conférence des gouvernements
cantonaux

1 Les déclarations
d'adhésion, les déclarations de sortie et les demandes de révision de
l'Accord-cadre doivent être déposées auprès de la Conférence des gouvernements cantonaux.

2 La Conférence des gouvernements cantonaux fixe la date d'entrée en vigueur et la date
d'abrogation de l'Accord-cadre et mène une éventuelle procédure de révision.

3 Elle élit les membres de
la Commission intercantonale pour les conventions et approuve son règlement.

## Art. 6 — Présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux {#art_6}

La
présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux est compétente pour
mener la procédure préalable informelle dans le cadre du règlement des
différends. Les détails sont réglés à l'article 33.

## Art. 7 {#art_7}

Commission intercantonale pour
les conventions

1 La Commission intercantonale pour les conventions est compétente pour mener la procédure
formelle de médiation dans le cadre du règlement des différends.

2 Elle se compose de six
membres, nommés par la Conférence des gouvernements cantonaux pour une période
administrative de quatre ans. Le choix des membres tient compte d'une
représentation appropriée des régions linguistiques.

3 Elle se dote d'un
règlement.

4 La Conférence des gouvernements cantonaux supporte les coûts de fonctionnement de la Commission intercantonale pour les conventions. Tous les autres frais sont à la charge des
parties, conformément à l'article 34, alinéa 5.

Chapitre
III Définitions

## Art. 8 — Définitions {#art_8}

1 Le fournisseur des
prestations est le canton ou l'organisme responsable commun dont le domaine de
compétences comprend la production des prestations en question.

2 L'acquéreur des prestations est le
canton qui indemnise les prestations.

3 Le producteur des
prestations est celui qui réalise effectivement les prestations.

4 Le bénéficiaire des
prestations est celui qui a recours aux prestations.

5 Les demandeurs au sens
des articles 13 et 23 sont des bénéficiaires de prestations potentiels.

Titre II Formes
de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des charges

## Art. 9 {#art_9}

Formes
de la collaboration intercantonale

L'Accord-cadre
règle les formes de la collaboration intercantonale suivantes :

a) les
organismes responsables communs;

b) l'acquisition
des prestations.

Deux
possibilités sont prévues : soit deux ou plusieurs cantons peuvent fournir
conjointement certaines prestations, soit un ou plusieurs cantons peuvent
acquérir des prestations auprès d'un autre canton.

Chapitre
I Organismes responsables communs

## Art. 10 — Définitions {#art_10}

1 Par organisme
responsable commun, on entend une organisation ou une installation commune à
deux cantons ou plus, qui a pour but de fournir certaines prestations dans le
cadre de la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges.

2 Les cantons qui
participent à un organisme responsable commun sont dénommés cantons
partenaires.

## Art. 11 — Droit applicable {#art_11}

1 Le droit applicable est
le droit où se trouve le siège de l'organisme responsable commun.

2 Les règles divergentes
prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

## Art. 12 — Droits des cantons partenaires {#art_12}

1 Les cantons qui font
partie d'un organisme responsable commun y disposent d'un droit paritaire de
participation aux décisions. Ce droit peut exceptionnellement être pondéré en
fonction des engagements financiers respectifs.

2 Le droit de
participation aux décisions est global et s'étend à tous les domaines
concernant la fourniture des prestations.

## Art. 13 {#art_13}

Egalité des droits d'accès aux
prestations

Les
demandeurs des cantons partenaires ont tous les mêmes droits d'accès aux
prestations.

## Art. 14 — Surveillance {#art_14}

1 Les cantons partenaires
garantissent une surveillance efficace de la gestion et de l'administration de
l'organisme responsable commun.

2 Ils confient la tâche de
surveillance à des organes adéquats. Tous les cantons partenaires doivent
pouvoir siéger au sein des organes de surveillance.

## Art. 15 — Contrôle de gestion {#art_15}

1 Des commissions de
gestion interparlementaires sont instituées pour contrôler les organismes
responsables communs.

2 La répartition des
sièges est en principe paritaire. Elle peut exceptionnellement se baser sur une
clé de financement, laquelle doit toutefois prévoir une représentation minimale
pour chaque canton.

3 Les commissions de
gestion interparlementaires sont informées à temps et de manière complète des
travaux des organismes responsables communs dont elles ont le contrôle.

4 Les commissions de
gestion interparlementaires peuvent proposer aux cantons partenaires de réviser
la convention. Elles disposent d'un droit de participation équitable lors de
l'élaboration de mandats de prestations et la définition d'enveloppes
budgétaires.

## Art. 16 — Adhésion {#art_16}

1 En cas d'adhésion à un
organisme responsable commun existant, le canton adhérent verse une
contribution d'entrée, destinée à compenser proportionnellement les
investissements, calculés à leur valeur actuelle, que les cantons partenaires
ont déjà financés.

2 Les cantons partenaires
ont droit à une part de cette contribution, part fixée au prorata des
investissements qu'ils ont financés.

3 La procédure d'adhésion
doit être réglée dans les conventions intercantonales concernées.

## Art. 17 — Sortie {#art_17}

1 La procédure de sortie
ainsi que les conditions de sortie, y compris un éventuel droit du canton
sortant à une indemnité, sont à régler dans les conventions intercantonales
concernées.

2 Les membres sortants
répondent des engagements contractés alors qu'ils avaient la qualité de membre.

## Art. 18 — Dissolution {#art_18}

1 Le produit d'une
éventuelle dissolution et liquidation doit être réparti proportionnellement à
la participation des parties à la convention.

2 Les cantons partenaires
répondent solidairement des obligations existantes au moment de la dissolution.
Les règles divergentes prévues par des conventions intercantonales sont
réservées.

## Art. 19 — Responsabilité {#art_19}

1 Les cantons partenaires
répondent des engagements des organismes responsables communs de manière
subsidiaire et solidaire.

2 Les cantons partenaires
répondent des personnes qu'ils délèguent dans les organes intercantonaux.

3 Les règles divergentes
prévues par des conventions intercantonales sont réservées.

## Art. 20 {#art_20}

Information

Les cantons
partenaires doivent être informés à temps et en détail des activités de
l'organisme responsable commun.

Chapitre
II Acquisition des prestations

## Art. 21 {#art_21}

Formes de l'acquisition des
prestations

Les
prestations peuvent être acquises au moyen de versements compensatoires, par
l'échange de prestations ou sous une forme mixte combinant versements et
échange.

## Art. 22 {#art_22}

Participation de l'acquéreur
des prestations

L'acquéreur
des prestations dispose en principe au moins d'un droit partiel de
participation aux décisions.

## Art. 23 — Accès aux prestations {#art_23}

1 Les demandeurs des
cantons parties à une convention ont en principe tous les mêmes droits d'accès
aux prestations.

2 Si l'accès aux
prestations est limité, les demandeurs des cantons parties à une convention ont
la priorité sur les demandeurs des cantons non parties à la convention.

3 Si l'accès aux
prestations est limité, les demandeurs des cantons partenaires ont la priorité
sur les demandeurs des cantons acquéreurs des prestations.

## Art. 24 {#art_24}

Echange d'informations

Le
fournisseur des prestations informe périodiquement les acquéreurs sur les
prestations fournies.

Titre III Compensation
des charges

Chapitre
I Principes applicables à la fixation des indemnités destinées à la
compensation des charges

## Art. 25 {#art_25}

Calcul des coûts et des
prestations

1 Pour fixer les
indemnités, les cantons établissent un calcul des coûts et des prestations
transparent et compréhensible.

2 Les cantons parties à
une convention définissent les exigences requises pour le calcul des coûts et
des prestations.

## Art. 26 {#art_26}

Bilan des coûts et des
bénéfices

1 Avant le début des
négociations, les parties présentent les prestations et les avantages dont
elles bénéficient ainsi que les coûts et les effets négatifs qu'elles doivent
supporter. Les fournisseurs des prestations justifient les coûts qu'ils doivent
assumer.

2 Les cantons sont tenus
de produire les pièces nécessaires.

Chapitre
II Principes applicables aux indemnités

## Art. 27 {#art_27}

Indemnité pour des prestations
dont profitent d'autres cantons

1 Les prestations
entraînant des coûts importants qui ne sont pas supportés par des bénéficiaires
externes aux cantons parties à une convention donnent lieu à des indemnités
sous forme de paiements compensatoires par les cantons concernés.

2 La fixation de l'indemnité
et la définition des éléments particuliers de la convention sont du ressort des
parties à une convention.

## Art. 28 — Critères de l'indemnité {#art_28}

1 Les coûts globaux moyens
servent de base pour déterminer l'indemnité.

2 L'indemnité intervient sur la base de
constats et est calculée en fonction de l'utilisation effective des
prestations.

3 Lors de la fixation de
l'indemnité, il est également tenu compte des critères suivants :

a) droits
de participation aux décisions et à la mise en œuvre accordés ou demandés;

b) accès
garanti à l'offre de prestations;

c) avantages
et désavantages de site importants en lien avec la fourniture ou l'utilisation
des prestations;

d) transparence
des pièces justificatives;

e) rentabilité
de la production des prestations.

## Art. 29 {#art_29}

Indemnité du producteur des
prestations

Le
fournisseur des prestations s'engage à indemniser le producteur des
prestations, pour autant que ce dernier supporte les coûts de production des
prestations.

## Art. 30 {#art_30}

Communes en tant que
productrices des prestations

1 Lorsque les communes
sont productrices des prestations, un droit d'audition et de participation doit
leur être accordé.

2 Une convention
intercantonale peut octroyer aux communes ou aux organisations sous leur
responsabilité un droit direct à être indemnisées.

Titre IV Règlement
des différends

## Art. 31 — Principe {#art_31}

1 Les cantons ainsi que
les organes intercantonaux s'efforcent de régler par la négociation ou par la
conciliation tout différend portant sur des conventions intercantonales
existantes ou prévues.

2 Lors de tout différend
en lien avec la collaboration intercantonale assortie d'une compensation des
charges, les cantons s'engagent à participer à la procédure de règlement des
différends, avant d'intenter une action au sens de l'article 120, alinéa 1,
lettre b, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005.

3 La procédure de
règlement des différends peut également être demandée par des cantons non
parties à la convention ainsi que par des organes intercantonaux qui ne
relèvent pas de l'Accord-cadre pour la collaboration intercantonale assortie
d'une compensation des charges, du 24 juin 2005.

## Art. 32 {#art_32}

Procédure de règlement des
différends

La
procédure de règlement des différends comporte deux phases. Elle se compose
d'une procédure préalable informelle, menée devant la présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux, et d'une procédure formelle de médiation, menée
devant la Commission intercantonale pour les conventions. Chaque canton et
chaque organe intercantonal peut introduire une procédure de règlement des
différends auprès de la présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux en présentant à celle-ci une demande écrite de médiation.

## Art. 33 — Procédure préalable informelle {#art_33}

1 A réception de la demande de médiation,
la présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux ou toute personne
qu'elle aura désignée invite des représentants des cantons concernés à une
discussion.

2 En accord avec les
parties en présence, il peut être fait appel à une personne particulièrement
qualifiée dans le domaine de la médiation.

3 Si la procédure
préalable informelle ne peut aboutir à un accord dans un délai de six mois, à
compter du dépôt de la demande de médiation, la présidence de la Conférence des gouvernements cantonaux ou la personne qu'elle a désignée introduit la
procédure formelle de médiation devant la Commission intercantonale pour les conventions.

## Art. 34 {#art_34}

Procédure formelle de
médiation

1 La Commission intercantonale pour les conventions informe les parties de l'ouverture de la
procédure formelle de médiation.

2 Les membres de la Commission intercantonale pour les conventions désignent une personne qui aura qualité de
président ou présidente de la procédure de médiation engagée. S'ils ne
parviennent pas à s'entendre sur une proposition commune dans le délai d'un
mois ou si la personne désignée est récusée par l'une des parties, le ou la
présidente du Tribunal fédéral est invité à désigner un ou une présidente pour
la procédure de médiation.

3 L'ouverture de la procédure formelle de
médiation est notifiée à la Chancellerie fédérale, avec mention de l'objet du
litige. Si le litige touche aux intérêts de la Confédération, le Conseil fédéral peut désigner une personne qui participe à la procédure de
médiation avec le statut d'observateur.

4 Les parties sont
habilitées à exposer leurs divergences de vues dans un mémoire adressé à la Commission intercantonale pour les conventions et ont la possibilité de s'exprimer oralement
devant cette commission. La négocia­tion fait l'objet d'un procès-verbal.

5 Le résultat de la
procédure formelle de médiation est consigné par la Commission intercantonale pour les conventions dans un acte à l'attention des parties. Ce
document doit également régler la répartition des frais de procédure entre les
parties.

6 Les parties s'engagent à
intenter toute action éventuelle devant le Tribunal fédéral dans les six mois à
compter de la notification formelle de l'échec de la procédure de médiation.

7 Elles s'engagent à
verser au dossier judiciaire les documents de la procédure de conciliation.

Titre V Dispositions
finales

## Art. 35 — Adhésion et sortie {#art_35}

1 L'adhésion à l'Accord-cadre prend effet
par une communication à la Conférence des gouvernements cantonaux.

2 Chaque canton peut
sortir de l'Accord-cadre par une déclaration à la Conférence des gouvernements cantonaux. La sortie prend effet à la fin de l'année qui suit la
déclaration correspondante.

3 La déclaration de sortie
peut être déposée au plus tôt pour la fin de la cinquième année après l'entrée
en vigueur de l'Accord-cadre et cinq ans après l'adhésion effective du canton
sortant.

## Art. 36 {#art_36}

Entrée en vigueur

L'Accord-cadre
entre en vigueur dès que 18 cantons y ont adhéré.

## Art. 37 {#art_37}

Durée de validité et
abrogation

1 L'Accord-cadre est conclu pour une
durée indéterminée.

2 L'Accord-cadre devient caduc si le
nombre des cantons adhérents tombe au-dessous de dix-huit.

## Art. 38 {#art_38}

Révision de l'Accord-cadre

Sur
demande de trois cantons, la Conférence des gouvernements cantonaux ouvre une procédure de révision de l'Accord-cadre. La révision entre en vigueur aux
conditions de l'article 36.

Adopté
par la Conférence des gouvernements cantonaux pour ratification par les cantons
:

Berne,
24 juin 2005

Luigi
Pedrazzini, conseiller d’Etat Président

Canisius
Braun Secrétaire