# D 2 05 Loi sur la Banque cantonale de Genève (LBCGe)

## Art. 1 — Forme juridique et siège {#art_1}

1 La Banque cantonale de Genève (ci-après :
la banque) est une société anonyme de droit public selon l’article 763 du code
des obligations.

2 Elle a son siège à Genève et peut avoir des
succursales et des agences.

## Art. 2 — But {#art_2}

1 La banque a pour but principal de contribuer
au développement économique du canton et de la région.

2 En sa qualité de banque universelle, elle
traite toutes les opérations autorisées par la loi fédérale sur les banques et
les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934 (ci-après : la loi fédérale sur
les banques).(9)

3 Elle est gérée selon les principes éprouvés
de l’économie et de l’éthique bancaires.

## Art. 3 — Rayon d’activité {#art_3}

1 La banque déploie principalement son activité
dans le canton de Genève et sa région.

2 Elle est habilitée à exercer son activité
ailleurs en Suisse et à l’étranger.

## Art. 4 {#art_4}

## Art. 5 — (1) Surveillance {#art_5}

1 La banque est soumise à la surveillance de
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA),
conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les banques et de la loi
fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, du 22
juin 2007.(9)

2 L’Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA) peut exiger de la banque et de l’organe de révision
tous les renseignements et documents dont elle a besoin dans l’exécution de sa
tâche conformément à la loi fédérale sur l’Autorité fédérale de surveillance
des marchés financiers, du 22 juin 2007.(6)

3 La surveillance du respect des prescriptions
légales cantonales est de la compétence du Conseil d’Etat.

4 Le conseil d'administration assisté, le cas
échéant, de la direction générale informe régulièrement le Conseil d'Etat de la
marche des affaires de la banque. Le Conseil d'Etat peut demander toute
information et tout rapport sur les affaires de celle-ci, y compris les
rapports de l'organe de révision externe et de l'organe de l'audit interne, à
l'exclusion de tout élément qui relève du secret bancaire.(3)

## Art. 6 {#art_6}

(6) Autres dispositions
applicables

Outre la présente loi et ses
dispositions d’exécution, la banque est régie par les dispositions applicables
de la loi fédérale sur les banques.(9) Elle est en outre régie par ses statuts et, à titre
supplétif, par le code des obligations.

Chapitre II Fonds propres

## Art. 7 — (6) Capital {#art_7}

1 Le capital social de la banque est divisé en
actions nominatives. Toutes les actions de la banque ont la même valeur
nominale et chaque action donne droit à une voix.

2 Le canton et les communes genevoises,
désignés conjointement ci-après comme les collectivités publiques, détiennent
la majorité des voix attachées au capital social de la banque.

3 Le canton, la Ville de Genève et les autres
communes, représentées par l'Association des communes genevoises, concluent une
convention d'actionnaires régissant notamment le nombre minimum d’actions que
chaque collectivité publique est tenue de conserver.

4 Le capital social est ouvert à des
actionnaires autres que les collectivités publiques.

## Art. 8 {#art_8}

Emission d’actions

La banque peut émettre de nouvelles actions avec ou sans droit
préférentiel de souscription.

## Art. 9 — Autres formes de financement {#art_9}

1 La banque peut se procurer d’autres fonds,
notamment par l’émission de tout instrument reconnu sur le marché financier.

2 La banque peut émettre des titres comportant
des droits sur le bénéfice ou sur le produit de liquidation.

Chapitre III Organisation

## Art. 10 {#art_10}

(3) Organes de la banque

Les organes de la banque sont :

a) l'assemblée générale des
actionnaires;

b) le conseil
d'administration;

c) la direction générale;

d) l'organe de révision.

## Art. 11 — Assemblée générale des actionnaires {#art_11}

1 L’assemblée générale des actionnaires est
l’organe suprême de la banque.

2 Elle dispose notamment des compétences
suivantes :

a) elle adopte et modifie les statuts de la banque sur
propositions du Conseil d’administration ou du Conseil d’Etat; pour entrer en
force les modifications de statuts doivent être ratifiées par le Grand Conseil;(2)

b) elle approuve le rapport annuel et les comptes annuels,
après avoir pris connaissance du rapport de l’organe de révision;

c) elle détermine l’emploi du bénéfice résultant du bilan et
fixe, en particulier, le dividende;

d) elle donne décharge au conseil d’administration;

e) elle nomme l’organe de révision;

f) elle délivre un préavis
sur la fusion, la scission, la transformation et la dissolution de la banque;(9)

g) elle
élit les membres du conseil d’administration et du comité de nomination et de
rémunération représentant les actionnaires autres que les collectivités
publiques;(9)

h) elle approuve, à titre
consultatif, le rapport de rémunération établi par le conseil d’administration;(9)

i) elle procède à la décotation
des titres de participation de la banque.(9)

## Art. 12 {#art_12}

(3) Compétences du conseil
d’administration

1 Le conseil d'administration détermine la
politique générale de la banque et la nature de ses activités en fonction des
objectifs définis par la loi, tout en veillant à la réalisation de son but, tel
qu'il est défini à l'article 2.

2 Il est chargé de la haute direction et de la
haute surveillance de la banque.

3 ll surveille la direction générale afin de
s'assurer qu'elle agit conformément au droit fédéral et cantonal en la matière,
aux statuts, règlements et procédures internes.

4 Il adopte les règlements internes et les
directives relatives à l'activité de la banque.

5 Il adopte les normes qui prévalent en matière
d’octroi de crédit, veille à leur application et doit approuver les décisions
dévolues selon les statuts aux autres organes en matière de gros risques, au
sens des articles 95 et suivants de l’ordonnance fédérale sur les fonds propres
et la répartition des risques des banques et des maisons de titres, du 1er
juin 2012. De plus, il doit approuver les décisions pour les affaires qui
dérogent aux normes qu’il a fixées.(9)

6 Il fixe les principes du contrôle interne et de
la gestion des risques. Ses membres, les comités institués, la direction générale,
l’audit interne et l’organe de révision doivent lui fournir toute information
lui permettant d’exercer sa haute surveillance, notamment sur la marche des
affaires et activités des différents secteurs, y compris les filiales.(9)

7 Il dispose d’un comité d’audit ainsi que d’un
comité de nomination et de rémunération. Il peut désigner en son sein d’autres
comités permanents ou ad hoc, chargés d’examiner les diverses activités de la
banque et de lui faire rapport. Leur cahier des charges fait l’objet d’une
annexe au règlement de gestion et d’organisation de la banque.(9)

8 Il évalue périodiquement les moyens
d’information, leur contenu et l’adéquation de ceux-ci à ses besoins. Il met en
place un système d’information entre les organes de la banque.(9)

## Art. 12A {#art_12a}

(3) Qualifications et
composition du conseil d'administration

1 Le conseil d'administration comprend des
membres aux compétences spécifiques tant dans les domaines bancaires,
économique que juridique. Sa composition doit refléter, dans la mesure du
possible, les différentes tendances de la vie économique et sociale du canton.
Les membres doivent exercer leur mandat de manière indépendante et ne pas avoir
de conflits d'intérêts dans cette activité.

2 Le conseil d’administration se réunit aussi souvent
que l’exige la bonne marche des affaires, mais au moins 10 fois dans l’année.
Ses membres doivent pouvoir consulter les dossiers relatifs aux points portés à
l’ordre du jour dans un délai fixé par le règlement de ce conseil, mais au plus
tard 24 heures avant l’ouverture de la séance.(9)

3 Le conseil d’administration se compose de 11
membres et comprend :

a) 8 membres délégués par les collectivités publiques, dont
5 par le canton et 3 par les communes; parmi les membres délégués par les
communes, 2 le sont par la Ville de Genève et 1 par les autres communes;

b) 3 membres représentant les actionnaires autres que les
collectivités publiques.(6)

4 Le Conseil d’Etat désigne la présidente ou le
président parmi les membres du conseil d’administration. Le cahier des charges
de la présidente ou du président est établi par le règlement d’organisation et
de gestion de la banque.(9)

5 Le mandat d’un membre du conseil
d’administration est de 4 ans. Un membre peut être nommé pour une durée de 12
ans au maximum. En cas d’entrée en fonction en cours de période administrative,
la durée des mandats partiels qui en découle est cumulée à concurrence de ce
maximum.(9)

6 Le mandat de membre du conseil d’administration
prend fin au plus tard le jour de l’assemblée générale qui suit la date à
laquelle la personne atteint l’âge de 73 ans révolus.(9)

7 Les membres du conseil d’administration ne
peuvent exercer une charge à plein temps au sein d’un exécutif cantonal ou
communal; ils ne peuvent appartenir à la direction, à la gestion opérationnelle
ou à l’organe de révision d’une autre banque. Ils peuvent toutefois être
membres du conseil d’administration d’une autre banque, pour autant que les
champs d’activité géographique et sectoriel n’entrent pas en concurrence
directe avec la banque et qu’ils disposent de la disponibilité suffisante pour
exercer leur mandat. Les statuts règlent pour le surplus le nombre maximal
d’activités que peuvent exercer les membres du conseil d’administration dans
des fonctions similaires au sein d’autres entreprises poursuivant un but
économique, conformément à l’article 626, alinéa 2, chiffre 1, du code des
obligations.(9)

8 Pour pouvoir être nommé, respectivement élu
au conseil d'administration, le candidat doit remplir les conditions
suivantes :

a) être majeur;

b) jouir de la capacité de discernement;

c) disposer des compétences susceptibles de contribuer
effectivement au bon fonctionnement de la banque;

d) n'être l'objet d'aucune inscription au casier judiciaire
relative à une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine
pécuniaire de plus de 180 jours-amende.(6)

9 Les candidats fournissent tout document
utile au Conseil d'Etat, respectivement au conseil d'administration, afin de
permettre la vérification des conditions de nomination ou d'élection.(6)

## Art. 13 {#art_13}

(6) Nomination
des membres du conseil d’administration désignés par les collectivités
publiques(9)

1 La nomination des membres du conseil
d’administration désignés par les collectivités publiques fait l’objet d’un
arrêté du Conseil d’Etat. Cette nomination doit intervenir avant l’assemblée
générale ordinaire, qui marque leur entrée en fonction.(9)

2 Les membres du conseil d’administration
délégués par la Ville de Genève sont désignés par son Conseil administratif.(9)

3 Le membre du conseil d’administration délégué
par les autres communes est désigné par l’Association des communes genevoises,
selon des modalités définies par celle‑ci.(9)

4 Le Conseil d'Etat est lié par les
désignations effectuées par la Ville de Genève, respectivement l'Association
des communes genevoises, sous réserve du non-respect des conditions stipulées à
l'article 12A.

## Art. 13A {#art_13a}

Election des membres du conseil d’administration représentant les actionnaires
autres que les collectivités publiques

Lors de l’élection des membres
du conseil d’administration représentant les actionnaires autres que les
collectivités publiques, ces dernières n’ont pas le droit d’exercer le droit de
vote afférent aux actions qu’elles sont tenues de détenir conformément à la
présente loi et aux statuts.

## Art. 14 {#art_14}

(9) Perte
de la qualité de membre

Les conditions prévues à
l’article 12A doivent être remplies durant toute la durée du mandat. Si un
membre du conseil d’administration ne remplit plus ces conditions, il doit en
informer immédiatement la présidente ou le président du conseil
d’administration et est tenu de démissionner. A défaut, la personne concernée perd
de plein droit la qualité de membre du conseil d’administration, avec effet au
jour où le conseil d’administration a eu connaissance de la disparition de
l’une des conditions précitées; le conseil d’administration peut alors siéger
en composition réduite jusqu’à la prochaine assemblée générale.

## Art. 14A {#art_14a}

Comité d’audit

1 Le comité d’audit prévu par l’article 12,
alinéa 7, se compose d’au moins 3 membres du conseil d’administration.

2 Le comité d’audit se réunit aussi souvent que
la bonne marche des affaires l’exige, mais au moins aussi souvent que le
conseil d’administration. Il supervise le respect des dispositions légales,
statutaires et réglementaires applicables à la banque et à ses filiales, ainsi
que des usages bancaires. Il assure la liaison et la coordination entre le
conseil d’administration, l’audit interne et l’organe de révision. Il donne au
conseil d’administration son préavis sur la nomination de la personne
responsable de l’audit interne ainsi que de ses collaboratrices et collaborateurs,
sur son cahier des charges et sur son programme de travail, en coordination
avec celui de l’organe de révision.

3 Le comité d’audit peut charger l’audit interne
de toute opération de contrôle ou procéder lui-même à des contrôles sur toute
l’activité de la banque, y compris celle de ses filiales.

4 Le comité d’audit donne son préavis sur toutes
les décisions relevant de la compétence du conseil d’administration en matière
de contrôle et de révision. Il peut également faire des propositions à cet
organe.

## Art. 14B {#art_14b}

Comité de nomination et de rémunération

1 Le comité de nomination et de rémunération
prévu par l’article 12, alinéa 7, se compose d’au moins 3 membres du conseil
d’administration. Ses attributions sont fixées par les statuts.

2 Le canton et l’ensemble des communes genevoises
– soit pour ces dernières la Ville de Genève, après consultation de
l’Association des communes genevoises – y nomment chacun un membre parmi les
membres du conseil d’administration qu’ils ont respectivement désignés. L’assemblée
générale élit un membre parmi les membres du conseil d’administration
représentant les actionnaires autres que les collectivités publiques. Tout
éventuel membre supplémentaire est nommé par le canton parmi les membres du
conseil qu’il a nommés. Les articles 13 et 13A sont pour le surplus applicables
par analogie.

3 La durée du mandat d’un membre du comité de
nomination et de rémunération correspond à celle de son mandat au conseil
d’administration.

## Art. 15 {#art_15}

(3) Direction générale

Les membres de la direction générale sont désignés par le
conseil d'administration.

## Art. 16 {#art_16}

(9) Organe
de révision

L’assemblée générale des
actionnaires nomme chaque année une société spécialisée dans la révision
bancaire comme organe de révision au sens du code des obligations. Le conseil
d’administration désigne au début de chaque année la même société comme société
d’audit bancaire selon la loi fédérale sur les banques. Les rapports de
l’organe de révision sont communiqués au conseil d’administration.

## Art. 16A — (3) Audit interne {#art_16a}

1 L’audit interne est chargé du contrôle
financier et du contrôle de gestion de la banque. A ce titre, il est chargé
d’effectuer des contrôles réguliers sur toute l’activité de la banque et a
accès en tout temps à tous ses dossiers.

2 L’audit interne est subordonné au conseil
d’administration, qui adopte son cahier des charges sur préavis du comité
d’audit.(9)

3 Le conseil d’administration nomme la personne
responsable de l’audit interne ainsi que ses collaboratrices et collaborateurs,
sur préavis du comité d’audit.(9)

4 L’audit interne transmet ses rapports à
l’organe de révision bancaire, au conseil d’administration et à la direction
générale.(9)

5 L’audit interne informe le conseil
d’administration de toute irrégularité et des mesures qu’il propose pour y
remédier, avec le préavis du comité d’audit.(9)

6 Le conseil d’administration approuve, sur
préavis du comité d’audit, un plan triennal des tâches à accomplir par l’audit
interne pour couvrir l’intégralité des contrôles jugés nécessaires. Sur cette
base, l’audit interne établit annuellement un plan des tâches à accomplir
pendant l’exercice à venir. Le conseil d’administration et le comité d’audit
peuvent à tout moment charger l’audit interne de toute opération de contrôle
qu’ils estiment utile. Il en va de même de la direction générale, moyennant
l’accord du conseil d’administration.(9)

## Art. 16B {#art_16b}

Incompatibilités et liens d’intérêts(9)

1 Les membres du conseil d’administration, les
membres de la direction générale et les membres de leur famille ayant un lien
de parenté direct, tel que défini dans les statuts de la banque, ne peuvent
pas, après leur entrée en fonction, bénéficier de nouveaux crédits de la
banque, si ce n’est pour des crédits lombards ou hypothécaires affectés à leur
logement personnel et ratifiés par le conseil d’administration.(9)

2 Le conseil d’administration établit et tient à
jour un registre des liens d’intérêts des membres du conseil d’administration
et de la direction générale.(9)

3 Les statuts de la banque déterminent également
les règles applicables à l’octroi de crédits aux membres des organes de la
banque cités à l’alinéa 2 et aux personnes ainsi qu’aux organismes entretenant
des liens d’intérêts avec ceux-ci. Les conditions d’octroi de ces crédits ne
peuvent en aucun cas différer des conditions usuelles appliquées par la banque.
Leur octroi est soumis à la ratification du conseil d'administration.

4 Pour le surplus, la charte éthique peut
prévoir d’autres conditions d’incompatibilités.

Chapitre IV Statut du personnel

## Art. 17 {#art_17}

Statut du personnel

Les relations entre la banque et son personnel sont régies par
le droit privé.

## Art. 17A {#art_17a}

Rémunérations

Le chapitre IV du titre
vingt-sixième du code des obligations est applicable à la banque, à l’exception
des articles 733, 735 et 735a.

Chapitre V Statut fiscal

## Art. 18 — Assujettissement à l’impôt {#art_18}

1 La banque est soumise à tous les impôts
cantonaux et communaux selon les règles valables pour les sociétés de capitaux.

2 Elle est exonérée des impôts cantonaux et
communaux sur le bénéfice et le capital proportionnellement à la part du
capital de la banque qui doit être détenue par les collectivités publiques en
application de l’article 189 de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012. Cela correspond à une exonération fixée à 50%.(6)

3 Demeurent réservées les dispositions
transitoires prévues à l’article 27 de la présente loi.(6)

Chapitre VI(6)

## Art. 19 {#art_19}

Chapitre VII(2) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 20 {#art_20}

(2) Clause abrogatoire

La loi sur la Caisse d’épargne de la
République et canton de Genève, du 15 novembre 1958, est abrogée.

## Art. 21 {#art_21}

(2) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.

## Art. 22 {#art_22}

(2) Dispositions transitoires

Reprise des droits et obligations

1 La banque succède à la
Caisse d’épargne de la République et canton de Genève et reprend ses droits et
obligations.

2 La banque reprend les droits et obligations de
la Banque hypothécaire du canton de Genève.

## Art. 23 {#art_23}

(2) Capital social

Le capital social initial est libéré par l’apport des actifs et
passifs issus de la transformation de la
Caisse d’épargne de la République et canton de Genève en une société anonyme
de droit public et par l’apport de la Banque hypothécaire du canton de Genève
de ses actifs et passifs, selon leur bilan respectif.

## Art. 24 {#art_24}

(2) Transformation des parts
sociales des bons et titres de participation

1 Les bons de participation émis par la
Caisse d’épargne de la République et canton de Genève et les titres de participation
émis par la Banque hypothécaire du canton de Genève sont convertis en actions
de la banque.

2 Les bons de participation de la
Caisse d’épargne de la République et canton de Genève sont convertis en
actions au porteur.

3 Les titres de participation nominatifs de la
Banque hypothécaire du canton de Genève sont convertis en actions nominatives.
Les titres de participation au porteur de la
Banque hypothécaire du canton de Genève sont convertis en actions au porteur.

4 Les communes se prononcent sur la
transformation de leurs parts sociales et de leurs titres de participation
nominatifs de la Banque hypothécaire du canton de Genève en actions nominatives
de la Banque cantonale de Genève par un vote de leur Conseil municipal sous
forme de résolution.

## Art. 25 {#art_25}

(4) Abrogation de la garantie
de l’Etat

1 Du 1er janvier 2013 au 31
décembre 2016, le canton de Genève garantit les engagements de la banque dans
les limites suivantes :

a) les engagements de 100 001 francs à
500 000 francs. Sont considérés comme des engagements les livrets,
carnets de dépôt ou comptes de même nature dont on ne peut pas disposer à vue
de façon illimitée;

b) les avoirs de libre passage d'un adhérent et les dépôts
des institutions de prévoyance, à concurrence de 1 500 000 francs.

2 La banque communique trimestriellement au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(8) le
total des engagements du canton pris en vertu de l'alinéa 1.

## Art. 26 {#art_26}

(4) Adaptation des statuts de
la banque

Vu les modifications apportées à la présente loi et
l’augmentation du capital social de la banque, les statuts de celle-ci sont
adaptés en fonction des dispositions légales faisant l’objet du présent projet
de loi.

## Art. 27 {#art_27}

(6) Assujettissement à l’impôt
selon l’article 18

Modifications du 29 janvier 2016

1 Sous réserve de l'alinéa 3 du présent
article, l'exonération fiscale prévue à l'article 18, alinéa 2, est
graduellement supprimée au cours des 5 années civiles qui suivent l'entrée en
vigueur des modifications du 29 janvier 2016.

2 Les pourcentages
d'exonération s'établissent comme suit :

Année civile

Pourcentage d'exonération

Année N, entrée en
vigueur de la loi

50%

Année N + 1

40%

Année N + 2

30%

Année N + 3

20%

Année N + 4

10%

Année N + 5

0%

3 En cas de baisse des taux des impôts
cantonaux et communaux sur le bénéfice et le capital liée à la réforme de
l'imposition des entreprises III prenant effet durant l'une des années civiles
mentionnées aux alinéas précédents, l'exonération fiscale est supprimée avec
effet l'année de la mise en œuvre de la modification des taux.

4 L'article 18, alinéa 2, est abrogé au 1er
janvier de l'année suivant l'atteinte du pourcentage de 0%.

## Art. 28 {#art_28}

(9) Disposition
transitoire sur la durée du mandat des membres du conseil d’administration

Modification
du 24 janvier 2025

L’article 12, alinéa 5, est
applicable aux membres du conseil d’administration nommés avant l’entrée en
vigueur de la modification du 24 janvier 2025.