# D 2 10 Loi sur la caisse publique de prêts sur gages (LCPPG)

## Art. 1 {#art_1}

Statut juridique

La caisse publique de prêts sur gages (ci-après : la
caisse), créée par la loi du 22 juin 1872, est constituée en établissement de
droit public, sous le contrôle et avec la garantie de l’Etat.

## Art. 2 {#art_2}

Financement

Les fonds destinés à subvenir aux opérations de la caisse sont
fournis par :

a) les conventions de trésorerie conclues avec la trésorerie
générale de l'Etat de Genève;(4)

b) les dons;

c) les emprunts que la caisse peut contracter auprès d’établissements
financiers jusqu’à concurrence de la somme totale approuvée par le Conseil
d’Etat. L’Etat garantit le remboursement du capital et le paiement des intérêts
de ces emprunts.

## Art. 3 {#art_3}

Fonds de bienfaisance

Les dons parvenant à la caisse sans destination spéciale sont
versés dans un compte séparé, dit fonds de bienfaisance, dont l’emploi est
réglé par le conseil d'administration.

## Art. 4 {#art_4}

(6) Exemptions

Toutes les opérations de la
caisse sont exemptes des droits d’enregistrement.

## Art. 5 — Taux d’intérêt {#art_5}

1 Les taux d'intérêt des prêts sont déterminés
annuellement par le conseil d'administration et soumis au Conseil d’Etat pour
approbation.

2 Dans les cas spéciaux, le conseil
d'administration peut abaisser les taux de 1½% au maximum.

Chapitre II Opérations

## Art. 6 — Modalités du prêt sur gage {#art_6}

1 La caisse accorde des prêts sur gages
mobiliers, principalement sur :

a) les bijoux, montres, argenterie, autres objets fabriqués
en métaux précieux, objets mobiliers divers, précieux ou non, neufs ou usagés,
marchandises diverses;

b) les métaux précieux en lingots ou en pièces;

c) les obligations entièrement libérées, selon une liste
établie par le conseil d'administration;

d) le bétail, en application de l’article 885 du code civil
et de l’ordonnance fédérale du 30 octobre 1917, ainsi que des dispositions
nouvelles qui pourraient être décrétées.

2 Aucune personne, ni aucun autre
établissement ne peut, à titre professionnel, pratiquer dans le canton de
Genève les opérations désignées sous la lettre a de l'alinéa 1.

3 Le Conseil d'Etat peut ordonner la fermeture
des établissements exploités en violation de l'alinéa 2.

4 Le règlement interne fixe la durée des prêts
et la marge minimum de garantie. Les nantissements peuvent être renouvelés
après une nouvelle estimation et en tenant compte de la dépréciation
éventuelle.

5 Les reconnaissances sont nominatives; elles
ne peuvent être cédées qu’avec l’autorisation de la caisse et pour des cas
nettement motivés.

## Art. 7 — Vente aux enchères {#art_7}

1 La vente des gages non retirés dans les
délais indiqués sur les reconnaissances se fait aux enchères publiques, en
conformité avec les dispositions spéciales de la loi d'application du code
civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012,
et d'après un état sommaire rendu exécutoire sans frais par une simple
ordonnance du président du Tribunal civil.(3)

2 Cette ordonnance et les numéros des
reconnaissances sont publiés à deux reprises dans la
Feuille d’avis officielle.

3 La vente ne peut avoir lieu que huit jours
après la seconde de ces publications.

4 Les valeurs cotées (pièces, lingots,
papiers-valeurs) peuvent être réalisées en banque; les bijoux détériorés ou de
faible valeur peuvent être vendus à la fonte. Ces opérations ne peuvent
toutefois avoir lieu avant la date fixée pour les enchères, sauf en cas de
chute imminente des cours.

## Art. 8 — Excédent de vente {#art_8}

1 En cas de vente avec bénéfice, l’emprunteur
en est informé. Celui-ci peut réclamer l’excédent net (boni) dans le délai de
cinq ans. Passé ce délai, il est acquis à la caisse.

2 Si l’emprunteur a contracté plusieurs
dettes, celles-ci sont additionnées pour le calcul de l’excédent.

## Art. 9 — Restitution de gage {#art_9}

1 La caisse ne peut jamais, sous aucun
prétexte, restituer tout ou partie d’un gage, pour lequel le montant du prêt,
augmenté des intérêts et frais, n’a pas été payé.

2 Exceptionnellement, la caisse peut faciliter
pour de justes motifs la restitution de gages à des emprunteurs indigents. Ces
opérations font l’objet d’un rapport au conseil d'administration.

Chapitre III Administration

## Art. 10 {#art_10}

Conseil d'administration

La gestion de la caisse est confiée à un conseil
d'administration composé de 7 à 11 membres, désignés comme suit :

a) 1 membre par parti représenté au Grand Conseil et élu par
lui;

b) 2 membres nommés par le Conseil d’Etat.

## Art. 11 {#art_11}

Conseil
d'administration : compétences

1 Le conseil d’administration a les pouvoirs
les plus étendus pour gérer les affaires de la caisse.

2 Il est en particulier appelé à :

a) approuver :

1° le budget,

2° les comptes et le rapport administratif à soumettre au
Conseil d’Etat,

3° les actes judiciaires et les transactions;

b) accepter les ducroires en garantie supplémentaire et les
fixer;

c) accepter ou répudier les dons et legs faits à la caisse;

d) fixer les divers taux d’intérêt des prêts, sous réserve
de l’approbation du Conseil d’Etat;

e) nommer et révoquer le personnel, fixer son traitement;

f) adopter un ou plusieurs règlements internes en
application de l’article 18.(5)

## Art. 12 {#art_12}

## Art. 13 {#art_13}

(5) Administrateurs :
incompatibilité

Après son entrée en fonction, aucun des administrateurs ne
peut être débiteur de la caisse. Ils ne peuvent acquérir un objet mis en vente.

## Art. 14 — Signatures {#art_14}

1 La caisse est représentée et engagée
vis-à-vis des tiers par deux administrateurs signant collectivement.

2 Le conseil d'administration peut déléguer le
pouvoir d’engager la caisse, dans les limites prévues au règlement interne, à
un ou plusieurs employés en leur conférant la signature individuelle ou
collective.

## Art. 15 {#art_15}

## Art. 16 — Administrateur-délégué {#art_16}

1 Le contrôle général de l’administration est
exercé par un administrateur-délégué nommé par le conseil d’administration.

2 Un cautionnement peut être exigé de
l’administrateur-délégué. Le conseil d'administration en fixe, le cas échéant,
les modalités.

## Art. 17 {#art_17}

Vérifications

Le conseil d'administration doit faire procéder périodiquement
à la vérification des écritures et des opérations de la caisse.

## Art. 18 {#art_18}

(5) Règlement

Un ou plusieurs règlements internes, adoptés par le conseil
d’administration et approuvés par le Conseil d’Etat, fixent toutes les
dispositions relatives au fonctionnement de la caisse et aux conditions
particulières de ses opérations.

## Art. 19 {#art_19}

Dissolution et liquidation

Si le Grand Conseil, après décision de dissolution, décrète la
liquidation de la caisse, le solde créditeur éventuel est mis à la disposition
du Conseil d’Etat pour être réparti entre les établissements cantonaux de
bienfaisance.

Chapitre IV Disposition pénale

## Art. 20 {#art_20}

(1) Disposition pénale

Les contrevenants à l’article 6 de la présente loi seront
punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine
pécuniaire.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

La loi du 22 juin 1929 sur la
Caisse publique de prêts sur gages de Genève, ainsi que toutes les
dispositions contraires à la présente loi, sont abrogées.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.