# D 2 20 Loi générale relative à la garantie de l'Etat pour les institutions de prévoyance publiques cantonales (LGar)

## Art. 1 {#art_1}

(1) Champ d’application

Sont des institutions de prévoyance publiques cantonales
garanties au sens de la présente loi :

a) la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève;

b) la Caisse de prévoyance des fonctionnaires de police et
des établissements pénitentiaires;(2)

c) la Fondation de
prévoyance en faveur du personnel des Transports publics genevois (FPTPG).(3)

## Art. 2 — (1) Garantie {#art_2}

1 En application du droit fédéral, l'Etat de
Genève garantit aux institutions de prévoyance publiques cantonales au bénéfice
d'une dérogation de l'autorité de surveillance pour déroger au système de la
capitalisation complète la couverture des prestations suivantes :

a) prestations de vieillesse, de risque et de sortie;

b) prestations de sortie dues à l'effectif de membres
salariés sortant en cas de liquidation partielle;

c) découverts techniques affectant l'effectif de membres
salariés restant en cas de liquidation partielle.

2 La garantie s'étend aux effectifs des
membres salariés des institutions externes dont l'affiliation a été agréée par
l'Etat, en particulier lorsque l’obligation de financement en cas de
liquidation partielle conduirait l’institution externe à l’insolvabilité.

3 La garantie s'étend à la part des
engagements liés aux prestations dont les provisions actuarielles ne doivent
pas être financées par capitalisation sur la base des taux de couverture
initiaux visés par l'article 72a, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur la
prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 25 juin
1982 (ci-après : la loi fédérale).

4 L'Etat n'assume aucune autre garantie, de
quelque nature que ce soit.

## Art. 3 {#art_3}

(1) Equilibre financier et
paiement d’intérêts

1 Les institutions de prévoyance publiques
cantonales sont tenues d'assurer leur équilibre financier à long terme, par une
approche prospective sur 20 ans, compte tenu d’un objectif de taux de
couverture de 80% à 40 ans.

2 Si les taux de couverture intermédiaires de
60% dès le 1er janvier 2020 et de 75% dès le 1er janvier
2030 prescrits par la législation fédérale et cantonale ne sont pas atteints,
l’Etat doit s’acquitter d’un intérêt égal au taux minimum selon l’article 15,
alinéa 2, de la loi fédérale sur la part du découvert inférieur au palier. Il
peut refacturer cet intérêt aux autres employeurs affiliés, en tout ou en
partie, en tenant notamment compte du nombre des membres salariés et pensionnés
de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité financière. Le
Conseil d’Etat fixe les modalités de la refacturation et de l’encaissement.

3 En cas de déséquilibre financier structurel
prévisible à long terme, attesté par l'expert en prévoyance professionnelle, la
caisse doit en informer dans les 3 mois l’autorité de surveillance et le
Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil. La caisse établit également
dans les meilleurs délais un rapport fixant le catalogue des mesures
envisageables pour rétablir l'équilibre. Ce rapport est adressé, avec le
préavis de l’expert en prévoyance professionnelle, à l’autorité de surveillance
et au Conseil d'Etat, qui en informe le Grand Conseil.

## Art. 4 {#art_4}

(1) Information

Les institutions de prévoyance publiques cantonales
communiquent toutes les informations requises à la détermination de leur
équilibre financier.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2006.