# D 3 05 Loi générale sur les contributions publiques (LCP)

## Art. 1 {#art_1}

Diverses espèces d’impôts directs

Il est perçu, chaque année, dans le canton de Genève :

a) des personnes physiques :

1° un impôt sur le revenu;

2° un impôt supplémentaire sur leur revenu;

3° un impôt sur la fortune;

4° un impôt supplémentaire sur leur fortune;(127)

b) des personnes morales :

1° un impôt sur leur bénéfice net;

2° un impôt sur leur capital;

c) des personnes physiques et des personnes morales, un
impôt complémentaire sur la valeur de leurs immeubles.

Chapitre I Impôts directs sur le revenu et la
fortune des personnes physiques

Section 1 Dispositions générales

[Art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9](204)

## Art. 10 {#art_10}

1 (203)

[2 à 7 ](210)

8 (211)

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 12 {#art_12}

[Art. 13, 14, 15](204)

## Art. 16 {#art_16}

## Art. 17 {#art_17}

[Art. 18, 19, 20](206)

[Art. 21, 22, 23](207)

[Art. 24, 25, 26, 27, 28, 29](206)

[Art. 30, 31, 32, 33](207)

[Art. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42](205)

## Art. 43 {#art_43}

[Art. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51](205)

## Art. 52 {#art_52}

[Art. 53, 54, 55, 56](205)

## Art. 57 {#art_57}

## Art. 58 {#art_58}

## Art. 59 {#art_59}

Chapitre II(188)

[Art. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
74, 75](188)

Chapitre III Impôt immobilier complémentaire

## Art. 76 — Généralités {#art_76}

1 Il est perçu un impôt annuel de 1‰ sur la
valeur de tous les immeubles situés dans le canton, à l'exception :

a) des immeubles propriété du canton, des communes et de
leurs établissements; toutefois, les communes et les fondations de droit public
doivent l'impôt sur les immeubles locatifs ou loués qu'elles possèdent;

b) des immeubles des personnes morales exonérées selon
l'article 9, alinéa 1, lettres f et g, de la loi sur l'imposition des
personnes morales, du 23 septembre 1994, qui sont directement affectés à
leur but de service public, d'utilité publique ou cultuel.(224)

2 Cet impôt est perçu sur la valeur des
immeubles, telle qu'elle résulte des estimations faites conformément à
l'article 50 de la loi sur l'imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, sans
la diminution fixée à la lettre e de cet article et sans
défalcation d'aucune dette.(231)

3 L’impôt est réduit à ½‰ pour les propriétés
exclusivement agricoles appartenant à un propriétaire dont la fortune immobilière
ne dépasse pas 25 000 francs.

4 Il est également réduit à ½‰ pour les terrains
improductifs dont le maintien constitue un élément de prospérité pour le canton
ou peut être considéré d’intérêt général.

5 Il est également réduit à 0,2‰ pour les
immeubles détenus par les personnes physiques et affectés à leur résidence
principale.(257)

Débiteur de l’impôt

6 L'impôt est dû par la personne inscrite
comme propriétaire ou usufruitier à l’office du registre foncier(251)
à la date du 31 décembre de la période fiscale. Sont réservés les cas prévus
par l'article 656, alinéa 2, du code civil suisse.(257)

Valeur déterminante

7 L’impôt est calculé au 31 décembre de la
période fiscale sur la valeur des immeubles à cette date.(257)

8 Pour les immeubles locatifs, en l’absence d’un
état locatif annuel produit au 31 décembre de la période fiscale, le
dernier état locatif annuel connu sera retenu.(257)

## Art. 77 — Immeubles appartenant à des personnes morales {#art_77}

1 Pour les immeubles appartenant à des personnes
morales ayant leur siège dans le canton ou hors du canton, à l’exception des
terrains complètement improductifs et des immeubles qui servent directement à
l’industrie, au commerce ou à l’exploitation de la personne morale qui les
possède, le taux de l’impôt complémentaire est porté à :

a) 1½‰ pour les personnes morales qui ne poursuivent pas un
but lucratif;

b) 2‰ pour les sociétés exclusivement immobilières;

c) 2‰ pour les personnes morales qui poursuivent un but
lucratif.

2 Si une partie seulement d’un immeuble est
utilisée par la personne morale pour son exploitation, le taux de 1‰ est
appliqué sur une somme égale à la capitalisation au taux de 5% du loyer des
locaux utilisés par le propriétaire, évalué par comparaison avec des locaux
analogues; le taux de 1½‰ ou de 2‰ est appliqué au surplus de la valeur de
l’immeuble.

3 Pour les immeubles situés dans le canton
appartenant à des contribuables domiciliés ou établis dans un autre canton, cet
impôt n’est perçu que dans la mesure où il n’en résulte pas une double
imposition contraire au droit fédéral.

## Art. 78 {#art_78}

(232) Exonération

Sont exonérées de cet impôt les sociétés coopératives
d'habitation, régies par le titre XXIX du code des obligations, dont les
statuts prévoient qu'aucune répartition de bénéfices ne peut être faite en
faveur de leurs membres. Les immeubles qui respectent un standard de haute
performance énergétique ou de très haute performance énergétique sont exonérés
pour une durée de 20 ans.

## Art. 79 {#art_79}

Exclusion des centimes additionnels

Il ne peut être perçu au profit de l’Etat ou des communes aucun
centime additionnel sur l’impôt immobilier complémentaire.

Titre II(187) Impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers

## Art. 80 — (187) Objet {#art_80}

1 L’impôt sur les bénéfices et gains immobiliers
a pour objet le bénéfice net provenant de l’aliénation d’immeubles ou de parts
d’immeubles sis dans le canton, ainsi que certains gains que ces immeubles
procurent sans aliénation.

2 Sont assimilées à des immeubles les actions ou
parts de sociétés immobilières au sens de l’article 30, alinéa 3, de la loi sur
l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994.

3 L’impôt est dû par l’aliénateur ou le
bénéficiaire du gain même s’il est domicilié hors du canton. Les époux vivant
en ménage commun sont considérés comme contribuables distincts. Le conjoint
aliénateur ou bénéficiaire du gain est seul responsable du paiement de l’impôt
dû.

4 Est considéré comme aliénation tout acte qui
confère à un acquéreur la propriété ou la réelle disposition économique d’un
immeuble, soit notamment la vente, l’échange, le partage, l’expropriation et
l’apport dans une société.

5 Le transfert d’un immeuble ou part d’immeuble
de la fortune privée dans la fortune commerciale ou de la fortune commerciale
dans la fortune privée est assimilé à une aliénation.

## Art. 80A {#art_80a}

(231) Partenaires enregistrés

Dans le présent titre, les partenaires enregistrés ont le même
statut que des époux. Ce principe vaut également pour la liquidation des biens
découlant de la suspension de la vie commune ou de la dissolution du
partenariat.

## Art. 81 {#art_81}

(187) Exemption

Imposition prorogée

1 L’imposition est prorogée en cas d’aliénation
en raison :

a) d’actes juridiques entre époux;

b) d’avancement d’hoirie ou de donation;

c) d’échange;

d) de remembrement effectué en vue d’un remaniement
parcellaire, de l’établissement d’un plan de quartier, de rectification de
limites ou d’arrondissement d’une aire agricole.

2 Lors d’un partage ou d’un échange, l’impôt est
perçu immédiatement sur la soulte reçue pour la part qui représente une
plus-value de l’immeuble aliéné.

Exonérations

3 L’impôt n’est pas perçu :

a) en cas de vente forcée, lorsque les créanciers
saisissants, gagistes ou admis définitivement à l’état de collocation ne sont
pas entièrement désintéressés;

b) en cas de revente d’un immeuble que le créancier ou la
caution d’une créance hypothécaire avait dû acquérir dans une vente forcée pour
se couvrir de sa créance si elle n’est pas entièrement éteinte par le prix de
vente;

c) en cas de succession ou de partage successoral.

4 L’alinéa 3, lettre a, de la présente
disposition ne s’applique pas lors de l’aliénation d’un immeuble intervenant
dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage intentée contre une
personne morale.(199)

## Art. 82 — (187) Calcul du bénéfice {#art_82}

1 Le bénéfice ou gain imposable est constitué
par la différence entre la valeur d’aliénation et la valeur d’acquisition.

Valeur d’acquisition

2 La valeur d’acquisition est égale au prix payé
pour l’acquisition du bien, augmentée des impenses, ou, à défaut de prix, à sa
valeur vénale.

3 Lors de l’aliénation d’un immeuble acquis par
un transfert justifiant la prorogation de l’imposition, le prix d’acquisition
est celui de la dernière aliénation soumise à l’impôt qui est aussi
déterminante pour fixer la durée de possession.

4 Lorsque le bien a été acquis par dévolution
pour cause de mort ou à la suite d’une déclaration d’absence, la valeur
d’acquisition est égale à la valeur fixée par le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(260) (ci-après :
département) pour la perception des droits de succession ou d’enregistrement,
augmentée du montant desdits droits.

5 Lorsque l'acquisition est intervenue plus de
10 ans avant l'aliénation, le contribuable peut demander que soit
considérée comme valeur d'acquisition la valeur fiscale 5 ans avant
l'aliénation s'il s'agit d'un immeuble locatif au sens de l'article 50, lettre a, de la loi sur l'imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, et
la valeur fiscale 10 ans avant l'aliénation majorée de 30% s'il s'agit d'un
autre immeuble.(231)

Valeur d’aliénation

6 La valeur d’aliénation est égale au prix de
vente diminué des impenses que l’aliénateur a supportées à cette occasion.

7 Le prix de vente comprend l’ensemble des
prestations de tout genre auxquelles l’acquéreur s’oblige à l’égard de
l’aliénateur.

Impenses

8 Sont considérés comme impenses les frais liés
à l’acquisition ou à l’aliénation de l’immeuble et les dépenses qui en ont
augmenté la valeur.

Immeuble figurant dans les comptes

9 Lorsque l’immeuble appartient à une personne
morale ou à une personne physique astreinte à tenir des livres dans les comptes
de laquelle il figure, le bénéfice ou gain imposable correspond à la différence
entre la valeur d’aliénation et le montant pour lequel l’immeuble figure dans
les comptes. Les alinéas 2 à 5 et 8 de la présente disposition ne s’appliquent
pas.(199)

## Art. 83 — (187) Autres gains {#art_83}

1 Sont également soumises à l’impôt les
prestations de tout genre que reçoit, avant ou après l’aliénation, le
propriétaire d’un bien ou actif immobilier ou le titulaire d’un droit
immobilier réel ou personnel, soit notamment :

a) le produit de la cession du droit d’acquérir un immeuble,
de droit d’emption et de préemption et la substitution dans le bénéfice d’une
promesse de vente;

b) le produit de la constitution, la modification ou la
radiation de charges ou, le cas échéant, de droits de superficie, qui, sous la
forme de servitudes de droit privé ou de restrictions de la propriété fondées
sur le droit public, atteignent de façon essentielle et durable l’exploitation
ou la valeur d’aliénation d’un immeuble;

c) les dédits et peines conventionnels résultant de
l’inexécution d’un contrat relatif à l’immeuble;

d) les indemnités de tout genre, quelle que soit leur
appellation, liées à l’aliénation du bien ou actif immobilier ou à une des
transactions prévues à cet article.

2 Lorsqu’une de ces prestations est liée à
l’aliénation d’un immeuble, elle fait partie de la valeur d’aliénation selon
l’article 82; dans les autres cas, elle est soumise à l’impôt au moment où elle
est acquise, sous déduction éventuelle des seuls frais s’y rapportant
directement.

## Art. 84 — (187) Taux de l’impôt {#art_84}

1 L’impôt est perçu de l’aliénateur ou du
bénéficiaire du gain sur le montant global du bénéfice ou du gain nets aux taux
suivants :

a) 50% lorsqu’il a été propriétaire des biens ou actifs
immobiliers, ou titulaire des droits immobiliers (réels ou personnels) pendant
moins de 2 ans;

b) 40% lorsqu’il l’a été pendant 2 ans au moins, mais moins
de 4 ans;

c) 30% lorsqu’il l’a été pendant 4 ans au moins, mais moins
de 6 ans;

d) 20% lorsqu’il l’a été pendant 6 ans au moins, mais moins
de 8 ans;

e) 15% lorsqu’il l’a été pendant 8 ans au moins, mais moins
de 10 ans;

f) 10% lorsqu’il l’a été pendant 10 ans au moins, mais
moins de 25 ans;

g) 2% lorsqu’il l’a été pendant 25 ans et plus.(257)

2 Lorsque, postérieurement à l’acquisition d’un
immeuble, des travaux lui ont apporté une plus-value d’une certaine importance,
le gain est déterminé et imposé séparément pour les divers éléments selon la
durée de propriété de chacun d’eux; si la répartition du bénéfice entre les
divers éléments ne peut être déterminée, elle est fixée par estimation.

## Art. 85 — (187) Remploi {#art_85}

1 L’impôt est remboursé en cas de remploi du
bénéfice résultant de l’aliénation :

a) d’un logement (villa ou appartement) occupé par le
propriétaire qui aliène;

b) d’une propriété exclusivement agricole exploitée par le
propriétaire qui aliène, son conjoint ou un membre en ligne directe de sa
famille;

c) de tout autre immeuble cédé à l’Etat, à une commune
genevoise ou à une corporation de droit public genevois pour cause d’utilité
publique ou d’intérêt général.

2 Il y a remploi au sens de l’alinéa précédent
lorsque l’aliénateur utilise le produit de l’aliénation pour acquérir,
construire ou transformer un immeuble de même nature, pourvu qu’il ne s’écoule
pas plus de 5 ans entre les deux opérations.

3 N’est remboursé que l’impôt relatif au
bénéfice qui a été effectivement investi, en plus du montant de la valeur
d’acquisition du bien aliéné.

4 L’impôt remboursé est exigible lors de
l’aliénation de l’immeuble de remplacement; les aliénations dont l’imposition
est prorogée n’entrent pas en ligne de compte, mais l’acquéreur reprend
l’obligation de l’aliénateur dans les cas de l’article 81, alinéa 1, lettres a
et b.

5 La prescription et la péremption ne commencent
à courir qu’au moment de l’aliénation donnant lieu à la perception de l’impôt.

## Art. 86 {#art_86}

(187) Déclaration

Toute aliénation ou prestation doit être déclarée au département
par l’aliénateur ou le bénéficiaire du gain, dans un délai de 30 jours à
compter de la date de l’opération, sur la formule établie par le département,
en y joignant les pièces justificatives.

## Art. 86A — (187) Consignation et sûretés {#art_86a}

1 Lors de la passation d’un
acte translatif de la propriété d’un immeuble ou de tout autre droit immobilier
réel ou personnel, l’aliénateur est tenu de consigner entre les mains du
notaire qui instrumente ou du préposé à l’office cantonal des poursuites(251) ou du préposé à l’office cantonal des faillites(251) la partie du bénéfice résultant de l’opération correspondant en
pour-cent au taux de l’impôt mentionné à l’article 84 de la présente loi, ou
des sûretés équivalentes.(225)

2 Sauf accord du département, le notaire doit
refuser d’instrumenter tant que la consignation n’a pas été effectuée. Les
fonds destinés à la part de l’impôt sont consignés chez le notaire, sans
intérêts.

3 En cas de doute sur la somme à consigner, le
département fixe cette somme dans les huit jours à compter de la réception de
la requête de l’aliénateur.

4 Lorsque le bénéfice
résultant de l’opération est soumis à un impôt annuel entier sur le revenu des
personnes physiques ou le bénéfice des personnes morales, la somme à consigner
correspond au montant du bénéfice résultant de l’opération multiplié par le
taux maximum de l’impôt sur le revenu ou le bénéfice, compte tenu des centimes
additionnels cantonaux et communaux. L’aliénateur peut être dispensé de la
consignation moyennant remise d’une garantie bancaire dont les termes et
conditions sont fixés par le département.(225)

## Art. 86B — (187) Provision {#art_86b}

1 Le bénéfice réalisé par le promoteur d’une
opération immobilière soumise à la loi générale sur le logement et la
protection des locataires, du 4 décembre 1977, peut être affecté à la
constitution d’une provision.

2 Cette provision doit être utilisée dans un
délai de cinq ans pour une nouvelle opération de construction, de
transformation et de rénovation d’un immeuble soumise à la loi générale sur le
logement et la protection des locataires.

3 Le montant du bénéfice réinvesti ne peut
dépasser :

a) la différence entre le prix du nouvel immeuble construit
et le prix de revient de l’immeuble aliéné;

b) le coût de la transformation;

c) le coût de la rénovation.

4 Si la provision n’est pas utilisée ou n’est
que partiellement utilisée dans un délai de cinq ans, elle doit être dissoute
et portée au crédit du compte de résultat.

## Art. 87 {#art_87}

(221) Perception

Il n'est pas perçu de centimes additionnels.

[Art. 88, 89, 90, 91](207)

Titre III(248) Droits de
succession et d’enregistrement

Chapitre I Droits de succession et d’enregistrement

Section 1 Fixation des droits

Sous-section 1 Actes soumis à l’enregistrement

§ 1 Dispositions préliminaires

## Art. 92 {#art_92}

Base des droits

Les droits d’enregistrement sont perçus d’après les bases et
suivant les règles établies par le présent titre.

## Art. 93 {#art_93}

Droits proportionnels ou fixes

Les droits sont proportionnels ou fixes, suivant la nature des
actes.

## Art. 94 {#art_94}

Mode de calcul

La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs
de 10 en 10 francs inclusivement et sans fraction, sans que, dans aucun
cas, ce droit puisse être inférieur à 1 franc.

## Art. 95 {#art_95}

Valeur pour la perception

Biens mobiliers

La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouissance des
biens meubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit
proportionnel :

a) pour les baux et locations, par le prix annuel exprimé,
en ajoutant les charges imposées au preneur;

b) pour les créances à terme, leurs cessions et transports
et autres actes obligatoires, par le capital exprimé dans l’acte et qui en fait
l’objet;

c) pour les quittances et autres actes de libération, par le
total des sommes dont le débiteur se trouve libéré;

d) pour les ventes et autres transmissions à titre onéreux,
par le prix exprimé et le capital des charges qui peuvent y être ajoutées;

e) pour les actes et jugements portant condamnation,
liquidation ou transmission, par le capital des sommes, les intérêts et les
dépens liquidés;

f) pour les transmissions entre vifs à titre gratuit et
celles qui s’opèrent par décès, par l’estimation faite dans la déclaration des
parties ou résultant soit d’un inventaire authentique, soit d’un procès-verbal
de vente.

## Art. 96 {#art_96}

Biens immobiliers

La valeur de la propriété, de l’usufruit et de la jouissance des
biens immeubles est déterminée comme suit, pour le paiement du droit
proportionnel :

a) pour les baux à ferme ou à loyer, leurs cessions ou
subrogations, et les sous-baux, par le prix annuel exprimé, en ajoutant les
charges imposées au preneur.

Les baux à portion de fruits sont estimés pour la part
revenant au bailleur d’après la déclaration de la partie qui requiert
l’enregistrement;

b) pour les échanges, par la valeur vénale des immeubles;

c) pour les ventes, adjudications et tous autres actes
portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre onéreux, par le prix
exprimé, en ajoutant les charges au capital;

d) pour les transmissions par décès et celles entre vifs à
titre gratuit, par la valeur vénale des immeubles.

## Art. 97 {#art_97}

Constitutions de rentes viagères et
pensions : taux

Dans les constitutions de rentes viagères et pensions créées à
titre gratuit, le capital est évalué à raison de :

17

fois la rente annuelle jusqu’à l’âge

de 39 ans

15

»

de 40 à 44 ans

13

»

de 45 à 49 ans

11½

»

de 50 à 54 ans

10

»

de 55 à 59 ans

8½

»

de 60 à 64 ans

7

»

de 65 à 69 ans

5½

»

de 70 à 74 ans

4

»

de 75 à 79 ans

3

»

de 80 à 84 ans

2

»

dès 85 ans et au-dessus.

## Art. 98 {#art_98}

Déclaration estimative

Lorsque, dans un acte ou jugement soumis au droit proportionnel,
les sommes et valeurs ne sont pas déterminées, les parties doivent y suppléer,
avant l’enregistrement, par une déclaration estimative signée et mise à la
suite de l’acte ou du jugement.

## Art. 99 {#art_99}

Réserve d’usufruit

La réserve de l’usufruit faite au profit du vendeur ou du
donateur ne donne lieu à aucune diminution de droits sur la transmission.

## Art. 100 — Expertise {#art_100}

1 Si le capital, la valeur ou le prix énoncé
dans un acte soumis au droit proportionnel ou dans une déclaration de
succession paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de
l’enregistrement fait nommer un ou trois experts, sur requête adressée en forme
de lettre officielle au président du Tribunal de première instance et cela dans
un délai d’un an à partir du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la
déclaration de succession.

2 Le président du tribunal convoque les parties
sans frais, par simple lettre missive, aux fins de nomination des experts.
Ceux-ci ne procèdent que parties entendues ou dûment appelées. Si le
contribuable conteste le résultat de cette expertise, l’affaire est portée
devant le tribunal. Dans tous les cas, les dépens et les frais d’expertise sont
à la charge du contribuable si l’expertise donne un résultat d’un quart
supérieur au prix indiqué dans l’acte ou la déclaration.

§ 2 Mutations par décès

## Art. 101 {#art_101}

Objet de l’impôt

Toute transmission de biens résultant d’un décès, à quelque
titre qu’elle ait lieu, donne ouverture à un droit de mutation, d’après les
règles qui suivent.

## Art. 102 — Successions ouvertes dans le canton {#art_102}

1 Le droit est dû, pour les successions ouvertes
dans le canton, sur tous les biens qui en dépendent, quelle que soit leur
nature et dans quelque lieu qu’ils soient situés, à l’exception des immeubles
situés dans un autre canton.

2 Pour les immeubles situés à l’étranger, les
droits ne sont perçus que sous déduction de ceux qui ont été payés dans le pays
où ils sont situés.

## Art. 103 {#art_103}

Successions ouvertes hors du canton

Pour les successions ouvertes hors du canton, le droit est dû
sur les immeubles situés dans le canton, ainsi que sur les meubles meublants,
collections et objets d’art de toute nature qui se trouvent dans le canton,
pour autant qu’il n’en résulte pas une double imposition contraire au droit
fédéral.

## Art. 104 — Assurances et rentes viagères {#art_104}

1 Les bénéficiaires à titre gratuit de sommes,
rentes ou émoluments dus par l’assureur en raison du décès de l’assuré, sont
soumis aux droits de mutation conformément à l’article 107, sous réserve des
droits de communauté, s’il en existe une.

2 Lorsqu’un contrat de rente viagère a été
conclu sur plusieurs têtes, lors du décès de l’un des rentiers, le ou les
survivants paient les droits de succession sur un capital correspondant à la
rente dont ils deviennent bénéficiaires ou à la fraction de rente dont leur
part se trouve accrue.

3 Ce capital est calculé d’après l’âge du ou des
rentiers au moment de l’ouverture de leur droit.

## Art. 105 — Distraction des dettes {#art_105}

1 On distrait de toute succession ouverte dans
le canton les dettes non prescrites dont elle est grevée et dont il est
justifié par la production d’actes réguliers, de jugements, de reconnaissances,
de factures, de quittances ou de déclarations écrites des créanciers.

2 Toute déclaration ayant indûment entraîné la
déduction d’une dette est passible d’une amende égale au double du droit
exigible. Le créancier qui a faussement déclaré l’existence d’une dette est
passible d’une amende égale.

3 Lorsqu’il existe hors du canton un actif non
imposable dans le canton, la distraction des dettes n’est admise que dans les
cas et dans la mesure où elle est imposée par les principes du droit fédéral en
matière de double imposition.

Exemption des rentes

4 Les rentes, pensions et indemnités payables à
des veuves ou à d’autres membres de la famille de fonctionnaires, employés ou
ouvriers et qui deviennent exigibles par suite du décès de celui qui était
titulaire d’une fonction ou d’un emploi, ne sont soumises à aucun droit de
succession.

## Art. 106 {#art_106}

Avances d’hoirie

Les droits de mutation sont dus sur tous les biens et sommes
donnés de son vivant, à titre gratuit, à ses héritiers, par la personne
décédée, lorsque ces donations peuvent être considérées comme des avancement
d’hoirie ou ont été faites manifestement pour éluder le paiement des droits de
succession et n’ont pas supporté des droits de mutation.

## Art. 107 — Tarif des droits de succession {#art_107}

1 Le tarif des droits pour les transmissions par
décès est fixé comme suit :

Ligne directe et époux avec enfants

a) entre parents en ligne directe au premier degré, entre
époux lorsqu’il existe à l’ouverture de la succession des enfants ou
descendants provenant de leur mariage :

à

1,50% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

2,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

3,00% de

5 001 fr.

à

50 000 fr.

à

3,50% de

50 001 fr.

à

100 000 fr.

à

4,00% de

100 001 fr.

à

200 000 fr.

à

4,50% de

200 001 fr.

à

500 000 fr.

à

5,00% de

500 001 fr.

à

1 000 000 fr.

à

6,00% de

1 000 001 fr.

et au-dessus

Pour les héritiers en ligne directe descendante et ascendante au
deuxième degré, les droits sont majorés de 20%.

Pour les héritiers en ligne directe au-delà du deuxième degré,
les droits sont majorés de 30%;

Epoux sans enfants

b) entre époux, lorsqu’il n’existe à l’ouverture de la
succession aucun enfant ou descendant provenant du mariage :

à

5,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

6,00% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

8,00% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

9,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

Frères et soeurs

c) entre frères et soeurs :

à

6,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

7,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

8,50% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

10,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

Oncles, tantes, grands-oncles,
grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces

d) entre oncle et tante, grands-oncles ou grands-tantes et
neveux ou nièces ou petits-neveux ou petites-nièces :

à

8,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

9,50% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

10,50% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

12,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

Autres cas

e) dans tous les autres cas :

à

18,00% de

501 fr.

à

2 000 fr.

à

20,00% de

2 001 fr.

à

5 000 fr.

à

22,00% de

5 001 fr.

à

100 000 fr.

à

24,00% de

100 001 fr.

et au-dessus

2 Pour les successibles des première, troisième
et quatrième catégories (lettres a, c et d), les alliés sont assimilés aux
parents du sang, mais le droit est doublé.

3 Le droit est perçu sur les parts nettes ou
legs.

4 Les parts nettes ou legs supérieurs à
2 000 francs bénéficient du taux des catégories inférieures pour la
part afférente à ces dernières.

5 Ainsi qu’il est dit à l’article 110, les legs
et les parts héréditaires d’une valeur n’excédant pas 500 francs sont
exempts de tous droits.

6 Il n’est perçu, au profit exclusif de l’Etat,
aucun centime additionnel sur les droits de succession en ligne directe.

## Art. 108 — Biens grevés d’usufruit {#art_108}

1 Lorsque la transmission a pour objet des biens
grevés d’usufruit, l’usufruitier paie :

s’il est âgé de 50 ans ou au-dessous, sur ½ de leur valeur,

s’il est âgé de 50 à 60 ans ou au-dessous, sur ⅓ de
leur valeur,

s’il est âgé de 60 à 70 ans ou au-dessous, sur ¼ de leur
valeur,

s’il est âgé de plus de 70 ans ou au-dessous, sur ⅛ de
leur valeur.

2 Le nu-propriétaire paie, dans le premier cas,
sur la moitié; dans le second cas, sur les deux tiers; dans le troisième cas,
sur les trois quarts et, dans le quatrième cas, sur les sept huitièmes de la
valeur de ces biens.

## Art. 109 — Biens grevés de substitution {#art_109}

1 En cas de substitution, l’héritier grevé de la
substitution et l’appelé ont chacun à supporter les droits de succession
calculés d’après leur degré de parenté avec le défunt.

2 Les droits sont perçus, pour le grevé, au
moment du décès du testateur, sur l’ensemble des biens, sans tenir compte de la
substitution. Ils sont perçus, pour l’appelé, au moment où s’ouvre la
substitution, sur tous les biens qui lui adviennent et au taux alors en
vigueur.

## Art. 110 {#art_110}

Exemptions des droits de succession

Sont exempts de tous droits pour les successions ouvertes dans
le canton :

a) la part héréditaire dévolue en ligne directe à un mineur,
lorsque cette portion ne dépasse pas 3 000 francs;

b) le legs d’une pension alimentaire n’excédant pas 300 francs
par année;

c) les legs et parts héréditaires d’une valeur n’excédant
pas 500 francs;

d) le legs fait par un maître à son domestique, à
concurrence de 1 000 francs.

## Art. 110A {#art_110a}

(19) Exonération de certaines
successions d’étrangers

1 Les successions des étrangers à la
Suisse, qui n’y sont pas nés, n’y exercent pas et n’y ont jamais exercé
d’activité lucrative, ouvertes dans le canton dès le 1er janvier
1937, sont exonérées de tous droits de mutation pour les successibles de la
première et de la seconde catégorie (héritiers en ligne directe et époux sans
enfants).

2 L’exonération n’est accordée que pour autant
que le conjoint réalise lui‑même les conditions prévues par l’alinéa
précédent.

3 L’exonération ne s’applique pas aux immeubles
sis dans le canton.

## Art. 111 {#art_111}

§ 3 Donations entre vifs

## Art. 112 {#art_112}

(244) Assimilation aux droits
de succession

Les dispositions des articles 97, 100, 101, 102, 104, 106,
107, 108 et 110 concernant les transmissions de biens résultant d’un décès sont
applicables aux cas où la mutation s’effectue par une donation entre vifs, sauf
les modifications mentionnées dans les articles suivants.

## Art. 113 {#art_113}

1 Les droits sont perçus sur la valeur des
choses données à chaque donataire, sans aucune diminution pour les charges
imposées au donataire.

Donations successives

2 Dans le cas où un même donateur fait plusieurs
donations successives à la même personne, le droit sur les donations
postérieures est calculé en tenant compte du montant des donations antérieures.

Donataire héritier du donateur

3 De même, lorsque le donataire devient plus
tard héritier ou légataire du donateur, il est tenu compte des donations
antérieures pour le calcul des droits sur la part héréditaire ou le legs mais,
dans ce cas, sous déduction des charges qui peuvent avoir été antérieurement
imposées au donataire.

4 Toutefois, dans les cas prévus par les deux
alinéas précédents, il n’est pas tenu compte des donations antérieures pour le
calcul des droits, quand il s’est écoulé un délai de plus de 10 ans depuis la
dernière donation.

## Art. 114 {#art_114}

Donation par contrat de mariage

Dans toute donation faite par contrat de mariage aux futurs
époux ou à l’un d’eux, il n’est dû que le demi-droit.

## Art. 115 {#art_115}

Donation en cas de survie

Dans toute donation faite en cas de survie du donataire, le
droit n’est exigible qu’après le décès du donateur et conformément aux règles
établies pour les mutations par décès.

## Art. 116 {#art_116}

Droit fixe

Il n’est dû qu’un droit fixe de 5 francs pour l’acte qui
constate la rentrée de biens immeubles dans le patrimoine de l’ancien
propriétaire, ou de ses ayants cause, lorsqu’elle résulte :

a) de la révocation d’une donation occasionnée par
survenance d’enfants ou par une condamnation judiciaire;

b) du retour légal ou conventionnel effectué au profit du
donateur, par le décès du donataire et de ses descendants.

§ 4 Ventes

1. Vente de biens immeubles

## Art. 117 — (61) En général {#art_117}

1 Les adjudications, ventes, apports et tous
autres actes civils et judiciaires translatifs, à titre onéreux, de la
propriété ou de l’usufruit de biens immeubles situés dans le canton, sont
soumis au droit de 3%, sauf les exceptions mentionnées dans les articles
suivants.

Affectation partielle

2 Le tiers du droit est affecté au fonds
d’équipement communal. Ce dernier en est crédité à la fin de chaque trimestre
civil.

## Art. 118 — Créanciers hypothécaires {#art_118}

1 Le droit sur les apports ou abandons
d’immeubles faits par un débiteur à ses créanciers hypothécaires, pour
constituer une société, n’est exigible qu’à l’expiration de la cinquième année.

2 En cas d’aliénation avant l’expiration de ce
délai, le droit est perçu sur la valeur de l’aliénation; si cette aliénation
n’est que partielle, le droit est perçu sur la différence à l’expiration de la
cinquième année.

## Art. 119 — Cessions d’immeubles à une veuve en paiement de {#art_119}

ses reprises

L’acte par lequel, après le décès d’un mari, des immeubles
dépendant de sa succession sont cédés à la veuve, en paiement et jusqu’à
concurrence de ses reprises matrimoniales, par les enfants ou descendants issus
du mariage, n’est soumis qu’au droit de 1%.

## Art. 120 {#art_120}

Folle-enchère

Les adjudications résultant de folle-enchère ou de surenchère de
biens immeubles sont assujetties au droit de 2%; mais seulement sur ce qui
excède le prix de la précédente adjudication, si le droit en a été acquitté.

## Art. 121 {#art_121}

(57) Promesses de vente, pactes
d’emption

1 Les actes portant promesse de vente ou d’achat
ainsi que les pactes d’emption sont soumis au droit de 1‰, calculé sur la
valeur vénale de l’immeuble, sans aucune déduction pour les dettes et les
charges qui peuvent le grever.

2 Les acomptes payés sur le prix de vente et les
sommes versées comme dédit ne sont soumis à aucun droit de quittance.

## Art. 122 {#art_122}

## Art. 123 {#art_123}

## Art. 124 {#art_124}

Immeubles situés hors du canton

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5 francs sur les actes
de vente de biens immeubles situés hors du canton.

## Art. 125 — Annulation de vente ensuite de réméré {#art_125}

Il n’est perçu que 1‰ sur l’acte constatant l’annulation d’une
vente, lorsqu’elle résulte d’un réméré exercé dans le terme fixé par le contrat
et autorisé par la loi.

## Art. 126 {#art_126}

Rescision de vente

Dans le cas de rescision d’une vente pour cause de nullité ou de
lésion, les droits perçus sur l’acte primitif sont restitués lorsque le
jugement qui l’a prononcée a acquis l’autorité de la chose jugée.

## Art. 127 {#art_127}

## Art. 128 — Exemption de centimes additionnels {#art_128}

1 Il ne peut être perçu au profit de l’Etat ou
des communes aucun centime additionnel sur les droits de vente immobilière.

2 Toutefois, ces centimes sont perçus lorsqu’il
s’agit d’actes portant promesse de vente ou d’achat, ou de pactes d’emption.(57)

Ventes et échanges de
terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles

## Art. 129 — Ventes {#art_129}

1 Les ventes de terrains bâtis destinés à l’agriculture
sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vendues lorsqu’il s’agit
de parcelles contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur
et si le prix de chaque parcelle vendue n’excède pas 6 000 francs,
bâtiments compris.

2 Les ventes de terrains non bâtis destinés à
l’agriculture sont soumises à un droit de 1% du prix des parcelles vendues
lorsqu’il s’agit de parcelles contiguës à d’autres terrains agricoles
appartenant à l’acquéreur et si le prix de chaque parcelle vendue n’excède pas
5 000 francs.

## Art. 130 — Echanges {#art_130}

1 Les échanges de terrains bâtis destinés à
l’agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles
échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu’il s’agit de parcelles
contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si la
valeur de chaque parcelle échangée n’excède pas 6 000 francs,
bâtiments compris.

2 Les échanges de terrains non bâtis destinés à
l’agriculture sont soumis à un droit de 1‰ de la valeur totale des parcelles
échangées et à un droit de 1% sur la soulte lorsqu’il s’agit de parcelles
contiguës à d’autres terrains agricoles appartenant à l’acquéreur et si la
valeur de chaque parcelle échangée n’excède pas 5 000 francs.

## Art. 131 {#art_131}

Rectifications de limites

Les rectifications de limites de propriétés agricoles faites par
voie de vente ou d’échange sont exemptes de tous droits.

## Art. 132 {#art_132}

Terrains contigus

Les terrains séparés par un chemin ou une route sont considérés
comme contigus. Il en est de même lorsqu’ils sont séparés par un cours d’eau, à
condition qu’ils ne soient pas distants l’un de l’autre de plus de 10
m dans leur partie la plus rapprochée.

## Art. 133 — Gratuité {#art_133}

1 L’acte et toutes les opérations connexes
(notamment transfert et constitution de droit réels, réquisition) ainsi que les
plans, notamment ceux de division et de réunion, sont faits gratuitement par l’office
du registre foncier(251). Toutefois, si les parties
se font délivrer des copies ou des extraits, elles doivent les payer
conformément au tarif.

2 Les intéressés peuvent aussi, à leurs frais,
s’adresser à des notaires ou à des géomètres de leur choix.

3 L’acte n’est pas publié.

## Art. 134 — Fraude fiscale {#art_134}

1 Quiconque, dans les ventes et échanges de
terrains destinés à favoriser la concentration des exploitations agricoles, a
dissimulé le prix des parcelles vendues ou la valeur des parcelles échangées,
ou qui a divisé une parcelle pour en vendre successivement les différents lots
au bénéfice des dispositions précitées, est passible d’une amende égale au
double des droits éludés; dans tous les cas, l’amende s’élève au minimum à 20 francs.

2 Il doit, en outre, payer le double des droits
dont le fisc a été frustré.

2. Ventes de biens meubles

## Art. 135 {#art_135}

Ventes

Il est perçu un droit de 1% sur les adjudications, ventes,
apports et tous autres actes civils et judiciaires, translatifs à titre onéreux
de la propriété ou de l’usufruit de biens meubles.

## Art. 136 {#art_136}

Apports

Il n’est perçu aucun droit sur les apports de biens meubles ou
mise de fonds des commerçants qui forment une société commerciale.

3. Dispositions communes aux ventes

## Art. 137 — Ventes communes de biens mobiliers et immobiliers {#art_137}

Lorsqu’un acte translatif de propriété ou d’usufruit comprend
des meubles et des immeubles, le droit d’enregistrement est perçu sur la
totalité du prix, au taux réglé pour les immeubles, à moins qu’il ne soit
stipulé un prix séparé pour les objets mobiliers, lesquels, dans ce cas,
doivent être désignés et estimés article par article, dans le contrat ou dans
un état annexé.

## Art. 138 {#art_138}

Non-perception du droit de quittance

Il n’est perçu aucun droit particulier sur la quittance donnée
par le vendeur, ni sur l’obligation contractée par l’acquéreur de payer le prix
à des termes fixés, lorsqu’elles se trouvent renfermées dans l’acte même de
vente.

## Art. 139 — Cessions de biens entre époux séparés {#art_139}

judiciairement

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc sur l’acte par
lequel un des époux, séparé judiciairement d’avec l’autre, lui cède des biens
en paiement, et jusqu’à concurrence de ses droits.

## Art. 140 {#art_140}

Cession de biens par un débiteur à ses créanciers

Il n’est dû qu’un droit fixe de 1 franc sur l’acte par
lequel un débiteur fait cession de tous ses biens à la masse de ses créanciers.

§ 5 Partages

## Art. 141 — Partage entre cohéritiers et époux communs en {#art_141}

biens

1 L’acte de partage des biens transmis par décès
entre héritiers, en pleine propriété ou en nue-propriété, ainsi qu’entre époux
communs en biens, est soumis à un droit de 1‰ de la valeur des biens compris au
partage, et au minimum de 10 francs.

2 Lorsque l’un des copartageants est
désintéressé de ses droits au moyen d’une rente viagère, le droit de
constitution de rente est dû sur le capital abandonné en contrepartie de la
rente, sans préjudice au droit de donation, si cet abandon constitue une
donation indirecte.

## Art. 142 {#art_142}

Autres cas

Dans les actes de partage de biens autres que ceux mentionnés
dans l’article 141, le droit de vente est perçu sur les soultes et
retours. Il est perçu en outre un droit de 1‰ sur le surplus de la valeur des
biens compris au partage, et au minimum un droit de 10 francs.

§ 6 Echanges

## Art. 143 — En général {#art_143}

1 Les échanges de biens immeubles situés dans le
canton sont soumis au droit de 1% sur la valeur de chacun des immeubles échangés.

2 S’il y a soulte ou retour en faveur d’une des
parties, il est payé en sus 1% sur la plus-value.

Echanges des biens ruraux

3 Les échanges de biens ruraux sont soumis au
droit de 2‰ sur la valeur de chacun des biens échangés; les soultes sont
soumises au droit de 1½%.

4 Il n’est pas dérogé aux dispositions de la loi
sur les améliorations foncières, du 20 mars 1948.

## Art. 144 {#art_144}

## Art. 145 — Immeubles hors du canton, valeurs mobilières {#art_145}

Si l’objet donné en contre-échange d’un immeuble situé dans le
canton est un immeuble situé hors du canton ou une valeur mobilière, l’acte est
soumis au droit de 2% sur la valeur du premier.

## Art. 146 {#art_146}

Immeubles hors du canton

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 5 francs si l’échange ne
porte que sur des immeubles situés hors du canton.

## Art. 147 {#art_147}

Echange de biens mobiliers

Tout échange de biens meubles fait par acte authentique ou sous
seing privé, est assujetti au droit de ½% sur la totalité de la valeur des
meubles échangés.

§ 7 Baux

## Art. 148 {#art_148}

Taux : immeubles

Les baux et sous-baux de biens immeubles situés dans le canton
sont soumis à un droit de 2‰.

## Art. 149 {#art_149}

Taux : autres baux

Les baux de nourriture d’animaux, les baux à cheptel ou d’objets
mobiliers et tous les autres contrats de louage sont soumis à un droit de 1‰.

## Art. 150 {#art_150}

Calcul

Ces droits sont perçus sur le prix cumulé des années du bail ou
de la convention.

## Art. 151 {#art_151}

Durée illimitée

Si la durée des baux est illimitée, le droit est perçu sur 10
annuités.

§ 8 Obligations

## Art. 152 — En général {#art_152}

1 Tout acte emportant obligation de payer une
somme, reconnaissance de devoir ou promesse de payer est soumis au droit de ¾4%.

Obligations avec affectation hypothécaire

2 Lorsque l’acte renferme la constitution d’une
hypothèque ou requiert la création d’une cédule hypothécaire ou d’une lettre de
rente, même au nom du propriétaire de l’immeuble, il est soumis au droit de 85
centimes pour 100 francs.

## Art. 153 {#art_153}

Titre nouvel

S’il existe un acte enregistré qui constate la même dette et qui
ait été soumis à un droit inférieur à celui fixé par l’article 152, il n’est
perçu que le complément des droits prévus à l’article précédent. Si l’acte
primitif a été enregistré aux droits ci-dessus, il n’est perçu qu’un droit fixe
de 1 franc.

## Art. 154 {#art_154}

Droits sur titres hypothécaires

Les titres hypothécaires au porteur et les titres hypothécaires
nominatifs transmissibles par voie d’endossement sont, tous les quinze ans,
soumis à de nouveaux droits d’enregistrement; ces droits sont payés par le
propriétaire de l’immeuble et, à défaut, perçus lors de la présentation des
titres pour la radiation.

## Art. 155 — Reconnaissances par les maris, les parents et les {#art_155}

tuteurs

Ne sont soumises qu’à un droit fixe de 1 franc :

a) les reconnaissances faites par les maris, en faveur de
leurs femmes, des sommes appartenant à celles-ci;

b) celles, faites par les parents et les tuteurs, de sommes
appartenant à leurs enfants et pupilles, dont ils restent redevables à raison
de leur administration;

Pensions alimentaires inférieures à
1 200 francs

c) les constitutions de pensions alimentaires résultant
d’obligations naturelles et inférieures à 1 200 francs par année.

§ 9 Cessions et transports

## Art. 156 {#art_156}

Taux

Toute acte de cession, transport ou subrogation de créance est
soumis au droit de ⅜ du prix de la cession, si la créance résulte d’un
titre déjà enregistré et, dans le cas contraire, de ¾% (art. 195).

## Art. 157 {#art_157}

Subrogation de plein droit

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc, lorsque la
subrogation a lieu de plein droit et sans stipulation au profit :

a) de l’acquéreur d’un immeuble qui emploie le prix de son
acquisition au paiement des créanciers auxquels cet immeuble était hypothéqué;

b) de celui qui, étant tenu avec d’autres et pour d’autres
au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter;

c) de l’héritier bénéficiaire qui a payé de ses deniers les
dettes de la succession.

## Art. 158 — Transfert de valeurs mobilières {#art_158}

1 Les actes faits dans le canton, portant
cession ou transfert de fonds publics, actions, obligations et autres valeurs
industrielles ou commerciales, sont soumis au droit de 1‰ de la somme formant
le prix desdits transferts.

Transports de créances sur immeubles hors
du canton

2 Les transports de créances exclusivement
hypothéquées sur des immeubles situés hors du canton ne sont soumis qu’au même
droit de 1‰.

§ 10 Constitutions de rentes

## Art. 159 {#art_159}

Taux

Les constitutions de rentes, soit perpétuelles, soit viagères et
de pensions créées à titre onéreux, sont soumises au droit de ¾% du capital
aliéné et de 85 centimes pour 100 francs lorsque la rente est
garantie par une inscription de gage immobilier (art. 195).

## Art. 160 {#art_160}

Exemptions

Il n’est perçu aucun droit particulier lorsque la rente viagère
est constituée en paiement du prix de vente ou de soulte dans les cas prévus
par les articles 117, 131, 142 et 143, et lorsqu’elle est constituée par l’acte
même de vente, partage ou échange, sous réserve de ce qui est dit à l’article
141.

## Art. 161 {#art_161}

Rente perpétuelle

Quelle que soit l’énonciation de l’acte constitutif d’une rente
perpétuelle, le capital ne peut être inférieur à vingt fois la rente stipulée
pour une année.

§ 11 Cautionnements

## Art. 162 {#art_162}

Droit fixe

Tout cautionnement, même garanti par une constitution
d’hypothèque, est soumis à un droit fixe de 1 franc lorsque l’obligation
principale résulte d’un titre enregistré. Dans le cas contraire, le droit
afférent au titre constitutif de la dette est perçu en sus du droit de 1 franc.

§ 12 Actes portant ouverture de crédit

## Art. 163 {#art_163}

Taux

Les actes portant ouverture de crédit sont enregistrés au droit
de 1‰ et, lorsqu’ils renferment la constitution d’un gage immobilier, au droit
de 2‰ sur la somme garantie.

## Art. 164 {#art_164}

Réalisation du crédit

Le droit proportionnel de ¾% n’est exigible qu’après la
réalisation de tout ou partie du crédit et jusqu’à concurrence de la somme due.

## Art. 165 — Preuve de la réalisation du crédit {#art_165}

La preuve de la réalisation du crédit résulte d’actes émanant du
débiteur ou qui lui sont opposables.

## Art. 166 {#art_166}

Droit proportionnel

Tout acte portant cession, transport ou quittance de la créance
due est soumis au droit proportionnel de ¾% outre les droits particuliers qui
peuvent être dus pour ledit acte (art. 195).

## Art. 167 {#art_167}

Prescription

La prescription fixée par l’article 261 ne court que du jour de
la présentation à l’enregistrement de l’acte constatant la réalisation du
crédit.

§ 13 Délégations

## Art. 168 {#art_168}

Délégation emportant libération

La délégation par laquelle le débiteur est libéré est soumise au
droit de ⅜%, si la créance résulte d’un titre enregistré et, dans le cas
contraire, au droit de ¾% (art. 195).

## Art. 169 {#art_169}

Délégation sans libération

La délégation pure et simple, qui ne décharge pas le débiteur primitif,
est soumis au droit de 1‰ sur le capital délégué. Si l’acte contient une
reconnaissance de devoir, il est perçu le droit d’obligation et un droit fixe
de 1 franc pour la délégation.

§ 14 Nantissements et constitutions d’hypothèques

## Art. 170 — Principe {#art_170}

1 Tout acte de constitution de nantissement est
soumis au droit fixe de 1 franc.

Gage immobilier

2 Les actes en vertu desquels il est constitué
un gage immobilier emportant une nouvelle inscription au registre foncier sont
soumis au droit de 1‰ de la somme à inscrire.

3 Si la créance en garantie de laquelle ce gage
est constitué ne résulte pas d’un titre déjà enregistré, le droit prévu par la
présente loi, pour cette créance, est exigible en sus des droits ci-dessus.

## Art. 171 {#art_171}

Gage mobilier

Les actes de prêt sur dépôt ou consignation de marchandises, les
nantissements d’effets publics et valeurs industrielles sont soumis à un droit
d’enregistrement de ½‰.

§ 15 Quittances

## Art. 172 {#art_172}

Taux

Les quittances, les remboursements et tous les autres actes et
écrits portant libération de sommes et de valeurs mobilières sont soumis au
droit de 1‰.

## Art. 173 {#art_173}

Décharges et récépissés

Pour les décharges pures et simples et les récépissés de pièces,
il n’est perçu qu’un droit fixe de 1 franc.

§ 16 Actes et contrats divers

## Art. 174 — Droit fixe de 10 francs {#art_174}

1 Sont soumis au droit fixe de 10 francs :

a) les testaments;

b) les pactes successoraux et pactes de renonciation, sans
préjudice aux droits proportionnels de donation ou autres auxquels peuvent
donner lieu les stipulations qui y sont contenues;

c) les contrats de mariage non soumis à l’inscription au
registre des régimes matrimoniaux en Suisse, sans préjudice au droit
proportionnel auquel peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues.
La reconnaissance y énoncée, de la part de l’époux, d’avoir reçu la dot n’est
soumise à aucun droit;

d) les pactes de réméré.(57)

Droit fixe de 5 francs

2 Sont soumis au droit fixe de 5 francs :

a) les actes de constitution et de dissolution de sociétés, d’associations
et de fondations et ceux par lesquels elles modifient leurs statuts;

b) les actes de réquisition de mutation au registre foncier;

c) les contrats d’assurance sur la vie non autrement tarifés
par la présente loi;

d) les codicilles.

## Art. 175 {#art_175}

Droit fixe de 1 franc

Sont soumis au droit fixe de 1 franc :

a) les contrats de mariage soumis à l’inscription dans un
registre des régimes matrimoniaux suisses;

b) les inventaires faits par les
notaires et le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (art. 197,
lettre h). Le droit est perçu sur chaque vacation;(241)

c) les polices d’assurances visées dans l’article 174;

d) tous titres, pièces et autres actes civils, qui, par une
disposition spéciale, ne sont pas soumis à un autre droit ou exemptés de tous
droits.

§ 17 Condamnations judiciaires

## Art. 176 {#art_176}

Jugement adjugeant une demande

Tout jugement qui adjuge une demande est soumis :

a) au droit proportionnel résultant de la nature du contrat,
s’il s’agit de l’un des contrats mentionnés dans les paragraphes précédents;

b) au droit proportionnel de ¾%, s’il s’agit de toute autre
condamnation en paiement de sommes (art. 195).

## Art. 177 {#art_177}

Jugement rendu sur titre enregistré

Si le jugement est rendu sur un titre enregistré qui ait été
soumis à un droit inférieur à ¾%, il n’est perçu que le complément de ce droit
proportionnel.

## Art. 178 {#art_178}

Autres jugements

Les jugements non compris dans les dispositions des deux
articles précédents ne sont soumis qu’à un droit fixe, savoir :

a) à un droit de 50 centimes :

les jugements rendus par les tribunaux des justices de
paix et les conciliations exécutoires intervenues par-devant les juges de paix;

b) à un droit de 1 franc :

1° les jugements portant rectification d’actes de l’état
civil ou suppléant à leur absence;

2° ceux qui ordonnent l’admission d’un créancier au passif
d’une faillite;

3° ceux qui prononcent sur la validité d’une saisie de
sommes ou d’objets mobiliers, lorsqu’ils ne portent pas condamnation en
paiement de sommes excédant 1 200 francs;

4° ceux qui ordonnent à un locataire ou fermier d’évacuer
les emplacements qu’il occupe, soit qu’ils portent ou non condamnation en
paiement de sommes pour loyers et fermages;

c) à un droit de 5 francs, tous les autres jugements.

## Art. 179 {#art_179}

Jugements sur appel

Les jugements sur appel non compris dans les dispositions de
l’article 176 sont soumis aux droits suivants, savoir :

a) à un droit de 5 francs :

1° ceux sur requête en matière civile;

2° ceux sur les jugements en dernier ressort des tribunaux
civils et des justices de paix dans les cas où la loi en permet l’appel;

3° ceux sur les jugements compris sous la lettre b de
l’article 178;

4° ceux sur les jugements de justice de paix pénale;

b) à un droit de 15 francs, tous les autres jugements.

## Art. 180 {#art_180}

Rescision d’une vente

Tout jugement portant rescision d’une vente prononcée pour cause
de nullité, lésion ou non-paiement du prix est soumis à un droit fixe de 5 francs.

## Art. 181 — Pensions alimentaires inférieures à 1 200 francs {#art_181}

Les jugements constitutifs de pensions alimentaires inférieures
à 1 200 francs par année et résultant d’obligations naturelles ne
sont soumis qu’à un droit fixe de 1 franc.

## Art. 182 {#art_182}

Séparation de biens

Tout jugement qui prononce la séparation de biens entre époux,
lors même qu’il emporte condamnation de sommes, n’est soumis qu’à un droit fixe
de 1 franc.

## Art. 183 {#art_183}

Cas de restitution de droit

Dans le cas où le jugement par défaut ou celui de première
instance est réformé, les juges peuvent ordonner la restitution de tout ou
partie du droit proportionnel perçu sur la première condamnation.

## Art. 184 {#art_184}

Expédition des jugements

Les expéditions des jugements non soumis à l’enregistrement sur
minute, en vertu de l’article 204, sont enregistrées, savoir : la première
au droit fixé par les articles ci-dessus et chacune des autres au droit fixe de
1 franc.

## Art. 185 {#art_185}

Extraits

Les extraits de ces mêmes jugements, que les greffiers sont
autorisés à délivrer, sont assujettis au droit fixe de 1 franc.

## Art. 186 {#art_186}

Résolution de vente

En cas de résolution de la vente pour cause de non-paiement du
prix, le tribunal peut ordonner, s’il y a collusion entre les parties, que le
jugement en vertu duquel l’immeuble rentre entre les mains du premier
propriétaire est soumis au droit de mutation.

## Art. 187 {#art_187}

Perception complémentaire

Lorsque le droit proportionnel a été acquitté sur un jugement
rendu par défaut ou en première instance, il n’est perçu, sur le jugement
contradictoire ou sur celui rendu en appel, de droit proportionnel qu’à raison
de l’extension donnée à la première condamnation.

## Art. 188 {#art_188}

Droit fixe

Lorsque l’expédition d’un jugement sur défaut rendu en première
instance ou en appel a été soumis à un droit fixe d’enregistrement, le jugement
contradictoire qui intervient dans l’espèce, par voie d’opposition, est
enregistré au droit de 1 franc.

§ 18 Actes judiciaires

## Art. 189 {#art_189}

## Art. 190 — Ordonnances rendues par un seul juge {#art_190}

Sont soumises à un droit fixe de 50 centimes, les ordonnances
rendues sur requête par un président ou un juge seul.

## Art. 191 {#art_191}

Actes d’huissiers

Sont soumis au même droit les exploits, assignations et
procès-verbaux faits par les huissiers, y compris les permis et les visas des
présidents portés sur les originaux, sauf l’acte d’appel d’un jugement de
première instance ou d’une sentence arbitrale, lequel est soumis à un droit
fixe de 5 francs.

## Art. 192 — Signification par la justice de paix {#art_192}

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 25 centimes sur les
significations des jugements rendus par les tribunaux des justices de paix et
des conciliations exécutoires intervenues par-devant les juges de paix.

## Art. 193 {#art_193}

Emancipation

L’acte d’émancipation est soumis à un droit fixe de 5 francs.

## Art. 194 {#art_194}

Successions

Les actes de renonciation à succession, legs, communauté et ceux
d’acceptation sous bénéfice d’inventaire sont, dans tous les cas, soumis à un
droit fixe de 50 centimes.

## Art. 195 — Sommes inférieures à 1 200 francs {#art_195}

Les actes civils ou judiciaires portant obligation, subrogation
ou condamnation pour des sommes inférieures à 1 200 francs sont
enregistrés au droit fixe de 1 franc.

## Art. 196 {#art_196}

Autres actes

Tous autres actes judiciaires ou extrajudiciaires qui, par une
disposition spéciale, ne sont pas soumis à un droit ou exemptés de tout droit
sont soumis à un droit fixe de 1 franc.

Sous-section 2 Actes à enregistrer gratis

## Art. 197 {#art_197}

Cas

Sont soumis à l’enregistrement gratuit :

a) tous actes d’huissiers faits à la requête du Ministère
public, dans les cas où il poursuit d’office en matière civile;

b) les citations de prévenus, ainsi que les significations
de jugements rendus par défaut en matière criminelle et de police, faites à la
requête du Ministère public;

c) les exploits et les actes faits pour le recouvrement des
sommes dues au trésor public, à quelque titre que ce soit;

d) les actes dont les frais d’enregistrement sont à la
charge de l’Etat;

e) les contrats d’apprentissage donnés par les
établissements de bienfaisance;

f) les exploits, ordonnances, jugements et procès-verbaux
pour arriver à l’expropriation forcée pour cause d’utilité publique;

g) les procès-verbaux d’apposition et de levée de scellés;

h) les inventaires des biens de
mineurs ou de personnes sous curatelle de portée générale, lorsque l’actif net
est inférieur à 1 000 francs;(241)

i) les actes mentionnés sous lettres b, c, d, f, g, i, j et
k de l’article 198, lorsque leur enregistrement est requis.

Sous-section 3 Actes exemptés de l’enregistrement

## Art. 198 {#art_198}

Cas

Sont exemptés de la formalité de l’enregistrement, les actes,
titres et pièces dont l’énoncé suit :

a) les sommations faites par les juges de paix, tant en
matière civile qu’en matière pénale;

b) les actes, les procès-verbaux et les citations autres que
celles mentionnées à la lettre b de l’article 197, ainsi que les jugements et
copies de pièces délivrées au Ministère public, en matière criminelle et de
police, et toutes pièces concernant la poursuite des crimes et délits;

c) les actes, procès-verbaux, autres que ceux des huissiers,
les jugements, ainsi que les copies de pièces délivrées au Ministère public
dans tous les cas où il poursuit d’office en matière civile;

d) les expéditions des jugements déclaratifs de faillite, le
concordat et la soumission de cautions, soit pour représenter le failli, soit
pour garantir les engagements stipulés dans le concordat;

e) les registres des tribunaux, des justices de paix, des
mairies, les minutes des jugements et des rapports d’experts;

f) les procès-verbaux des employés et fonctionnaires
régulièrement autorisés à les dresser;

g) les actes émanant des autorités législatives et
administratives du canton ou d’autorités étrangères;

h) les actes ayant une date certaine antérieure au 20
novembre 1816;

i) les ventes publiques de meubles faites par les
établissements de charité;

j) les actes de nomination des
tuteurs d’enfants et des curateurs;(241)

k) les règlements de comptes,
reconnaissances, papiers, comptes et autres documents servant à établir la
comptabilité des tuteurs d’enfants et des curateurs;(241)

l) les actes, titres, pièces et documents décrits dans un
inventaire;

m) les titres et obligations des sociétés par actions, les
cédules hypothécaires, les lettres de change et les billets à ordre;

n) les certificats de vie, même ceux délivrés par les
notaires;

o) les procès-verbaux de non-conciliation délivrés par les
juges;

p) les reconnaissances et les quittances délivrées par la
caisse des consignations;

q) les cautionnements pour mise en liberté provisoire de
prévenus;

r) les procès-verbaux d'apposition d'affiches mentionnés à
l'article 218, alinéa 2, de la loi d'application du code civil suisse
et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(241)

s) les certificats délivrés par les greffiers constatant le
dépôt au greffe d’actes, extraits d’actes ou autres pièces dans les cas prévus
par la loi;

t) les pièces officielles concernant la poursuite pour
dettes et la faillite;

u) les actes de signification, actes d’ajournement et
d’appel, citations et assignations, faits par le ministère d’un huissier ou par
voie postale;

v) tous les autres cas spécialement prévus par des lois ou
des règlements.

Sous-section 4 Actes passés hors du canton

## Art. 199 {#art_199}

Principe

Nul acte passé hors du canton ne peut être rappelé dans un acte
soumis à l’enregistrement, sans avoir été enregistré, excepté dans une
procuration, dans un acte portant décharge de mandat ou dans un inventaire.

## Art. 200 {#art_200}

Exception

Toutefois, l’enregistrement n’est pas obligatoire pour les actes
qui en seraient dispensés s’ils avaient été faits dans le canton.

## Art. 201 {#art_201}

Calcul

Les actes passés hors du canton sont soumis aux droits fixés
dans la présente loi, sous la déduction du droit proportionnel d’enregistrement
perçu dans les pays où ils ont été passés.

## Art. 202 {#art_202}

Exceptions

Sont exceptés des dispositions de l’article précédent, les actes
translatifs de la propriété ou de l’usufruit de biens immeubles situés dans le
canton et les baux de ces mêmes biens, lesquels actes supportent, dans tous les
cas, le droit proportionnel.

Sous-section 5 Dispositions générales

## Art. 203 {#art_203}

Mention de l’enregistrement

En général

Les actes civils, judiciaires et extrajudiciaires, ainsi que les
ordonnances rendues sur requête par les tribunaux, sont enregistrés sur les
minutes, les brevets et les originaux.

## Art. 204 {#art_204}

Toutefois, les droits proportionnels ou fixes, dus sur les
jugements, les ordonnances, les procès-verbaux et tous autres actes des
tribunaux, des présidents, des juges, des arbitres, des greffiers et du
conservateur du registre foncier sont perçus, savoir :

Sur minute

a) sur la minute, s’il s’agit de jugements, d’ordonnances ou
d’actes soumis à l’inscription au registre foncier ou emportant transmission de
la propriété ou de l’usufruit de biens immobiliers;

Sur original

b) sur l’original, s’il s’agit d’ordonnances, de
réquisitions au registre foncier ou d’actes qui se délivrent en brevets;

Sur expédition

c) sur la première expédition pour tous les autres
jugements, ordonnances ou actes.

## Art. 205 {#art_205}

Extraits, copies et expéditions

Le droit d’enregistrement n’est point dû pour les extraits,
copies ou expéditions des actes qui ont été enregistrés sur les minutes ou les
originaux.

## Art. 206 {#art_206}

Copies pour interjeter appel

Les copies de jugements non revêtues de la formule exécutoire et
délivrées par les greffiers avec la mention « pour interjeter appel »
ne sont soumises qu’au droit de 5 francs.

## Art. 207 {#art_207}

Dispositions indépendantes

Lorsque, dans un acte quelconque, il existe plusieurs
dispositions indépendantes ou n’étant pas la suite nécessaire les unes des
autres, chacune d’elles, selon son espèce, est soumise au droit fixé par la
présente loi.

## Art. 208 — Confirmation d’acte {#art_208}

1 Tout acte qui ne contient que l’exécution, le
complément ou la consommation d’actes antérieurement enregistrés ne supporte
qu’un droit fixe de 1 franc.

Actes refaits

2 Il en est de même des actes refaits pour cause
de nullité ou pour d’autres motifs, sans aucun changement qui ajouterait aux
convention ou à la valeur des objets.

## Art. 209 {#art_209}

Personnes ayant un intérêt distinct

Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a de personnes ayant
un intérêt distinct qui paraissent dans un acte.

## Art. 210 {#art_210}

Lien commun

Toutefois, ces personnes sont considérées comme n’en faisant
qu’une, lorsqu’elles sont unies par un lien commun exprimé dans l’acte, si
elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires ou
de codébiteurs.

## Art. 211 {#art_211}

Cocréanciers

Il n’est perçu qu’un demi-droit pour chaque cocréancier
intervenant dans un même acte.

Section 2 Paiement des droits

Sous-section 1 Paiement des droits de succession

## Art. 212 — Inventaire {#art_212}

1 A l’ouverture de toute succession, l’officier
d’état civil en avise le département et le juge de paix.

2 Le département fait procéder, par un juge de
paix ou par un notaire commis par ce dernier, dans les huit jours du décès, à
l’inventaire de la succession. Si un inventaire est requis par les héritiers ou
s’il est exigé par la loi civile, l’inventaire est valable pour le département,
à la condition que ce département soit appelé à son ouverture et à toutes
vacations ultérieures.

3 Le juge de paix ou le notaire procèdent
conformément aux articles 106 à 109 de la loi d'application du code
civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012,
et consignent toutes observations faites par le représentant du département.
L'Etat peut toujours faire compléter l'inventaire.(241)

4 La signature de l’inventaire officiel par les
héritiers ne comporte pas pour eux l’acceptation de la succession.

5 L’inventaire doit être clos dans le mois du
décès; ce délai peut être prolongé par le juge de paix.

6 Les dispositions ci-dessus sont applicables
aux successions de personnes ayant leur domicile à Genève qui décèdent à
l’étranger.

7 Au cas où le défunt est notoirement sans
fortune, le département peut renoncer à l’inventaire; dans ce cas, il en avise
le juge de paix.

8 Le Conseil d’Etat édicte par un règlement
toute mesure d’exécution.

## Art. 213 — Formules de déclarations {#art_213}

1 Les déclarations de succession sont remises au
directeur de l’enregistrement. Elles sont faites sur des formules fournies au
déclarant et doivent comprendre l’énumération et l’estimation des valeurs
mobilières et immobilières de la succession au jour du décès.

2 Les pièces justificatives des dettes portées
dans la déclaration doivent lui être adjointes.

Justifications

3 Le directeur de l’enregistrement peut, en
outre, demander que les pièces justificatives qu’il estime utiles lui soient
communiquées.

4 Les déclarations doivent être signées par les
héritiers ou par leur mandataire. Le département peut exiger des signataires de
la déclaration qu’ils en confirment l’exactitude sous la foi du serment ou par
promesse solennelle.

## Art. 214 — Délai pour la remise des déclarations {#art_214}

1 Le délai pour la remise des déclarations est
de trois mois, à dater du décès, lorsque la personne dont on recueille la
succession est décédée dans le canton et de six mois si elle est décédée hors
du canton.

2 L’accomplissement de cette formalité, ainsi
que le paiement des droits prévus à l’article suivant, n’emporte pas
renonciation au droit d’accepter la succession sous bénéfice d’inventaire ou de
la répudier.

3 L’administration de l’enregistrement établit
un bordereau des droits de succession à payer.

## Art. 215 {#art_215}

Délai de paiement

Le délai pour effectuer le paiement des droits est d’un mois en
sus des délais fixés par l’article précédent pour la remise des déclarations.

## Art. 216 — Déclaration d’absence {#art_216}

1 Les héritiers présomptifs d’une personne
déclarée absente doivent déposer la déclaration de ses biens dans les trois
mois à partir du jour où le jugement qui a déclaré l’absence est passé en force
de chose jugée.

2 Le délai pour le paiement des droits est d’un
mois en sus.

## Art. 217 — Obligation de déposer la déclaration {#art_217}

1 Lors même qu’il résulte de l’état d’une
succession qu’elle n’est passible d’aucun droit, la déclaration ne doit pas
moins en être faite dans les délais prescrits par l’article 214, sous peine
d’une amende de 5 francs.

2 Les liquidateurs de successions liquidées
d’office et les curateurs chargés d’administrer des successions sont tenus de
déposer les déclarations, même s’il n’y a aucun excédent d’actif.

3 Dans le cas de liquidation officielle d’une
succession (art. 593 et suivants du code civil), les ayants droit qui entrent
en possession de l’actif sont, avec le liquidateur, solidairement débiteurs des
droits, à concurrence toutefois du montant dont ils entrent en possession,
évalué en application des dispositions de la présente loi, sans déduction des
droits dont ils peuvent être grevés à quelque titre que ce soit.

4 Dans le cas de liquidation d’une succession
insolvable (art. 597 du code civil) par l’office cantonal des faillites(251),
les ayants droit qui entrent en possession de l’actif sont solidairement
débiteurs des droits, à concurrence toutefois du solde actif de la liquidation,
seul taxable (art. 573, al. 2, du code civil).

5 Le préposé à l’office cantonal des faillites(251)
est tenu de communiquer immédiatement à l’administration de l’enregistrement le
montant du solde actif revenant aux ayants droit.(248)

## Art. 218 — Poursuites {#art_218}

1 En cas de contravention aux trois articles
précédents, le directeur de l’enregistrement fait poursuivre les contrevenants
d’après les moyens autorisés pour la rentrée des contributions publiques.

2 Les poursuites en matière de droits de
succession sont faites à la requête du chef du département, comme représentant
de l’Etat, sous la signature du directeur de l’enregistrement ou de son
remplaçant autorisé, et conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

3 La sommation de payer adressée au débiteur des
droits pour le département est assimilée à un jugement exécutoire conformément
à l’article 80 de cette loi.

Intérêts

4 Les intérêts de retard, au taux de 5%, sont
calculés sur le montant resté impayé et courent dès l’expiration du délai fixé
par la loi pour le paiement des droits.

## Art. 219 — Taxation d’office {#art_219}

1 L’administration de l’enregistrement peut
procéder à la taxation d’office de la succession si l’ayant droit ou son
mandataire, après avoir reçu la demande par avis recommandé, ne remet pas sa
déclaration dans le délai imparti.(248)

2 (226)

3 L’administration de l’enregistrement procède
à la taxation d’office d’après les renseignements et indications dont elle
dispose.(248)

## Art. 220 — Mesures conservatoires {#art_220}

1 Dans toute succession dont les héritiers
sont domiciliés à l'étranger, le directeur de l'enregistrement peut, en tout
temps, recourir aux mesures prévues par les articles 58 à 73 de la loi
d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile,
du 28 novembre 2010, ainsi que par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889.(235)

2 Il peut agir de même, malgré le domicile des
héritiers dans le canton, lorsqu’il y a lieu de craindre le non-paiement des
droits, ainsi que dans les cas prévus par l’article précédent.

3 Il peut arrêter en mains de toutes personnes
et de tous établissements les fonds et valeurs appartenant ou ayant appartenu
au défunt. Tout paiement fait au mépris de ces retenues n’est pas opposable à
l’administration de l’enregistrement et engage la responsabilité de ceux qui
l’ont fait.

## Art. 221 — Personnes devant acquitter les droits {#art_221}

1 Les héritiers
légaux et institués, les usufruitiers, les légataires, les bénéficiaires
d’assurances, de rentes et de libéralités, les tuteurs d’enfants et les
curateurs, sont tenus d’acquitter les droits de succession, intérêts, amendes,
frais et émoluments.(241)

2 Les exécuteurs testamentaires, administrateurs
d’office, liquidateurs officiels sont tenus d’acquitter sur les biens de la
succession les droits de succession, intérêts, amendes, frais et émoluments.

Solidarité

3 Dans tous les cas, les héritiers légaux et
institués sont tenus solidairement du paiement des droits, intérêts, frais et
émoluments, dus sur les parts héréditaires, legs, rentes et autres libéralités
leur revenant.

## Art. 222 — Legs particuliers {#art_222}

1 Les héritiers doivent acquitter les droits dus
pour les legs particuliers, sauf leur recours contre les légataires, dans le
cas où le testateur n’a pas mis ses droits à la charge de la succession.

2 Les légataires particuliers en restent
néanmoins directement responsables envers le fisc, à moins que, par le fait de
l’insolvabilité des héritiers, ils n’aient pu être mis en possession de leur
legs.

## Art. 223 {#art_223}

Usufruit

Dans le cas où tout ou partie d’une succession est grevée
d’usufruit, l’avance des droits est faite par la masse héréditaire.

## Art. 224 — Amende pour retard dans la remise des {#art_224}

déclarations et dans le paiement des droits

Lorsque la remise des déclarations ou le paiement des droits n’a
pas été effectué dans les délais prescrits, il est perçu à titre d’amende un
dixième des droits par mois de retard, sans que, dans aucun cas, la peine
puisse excéder le demi-droit, cela sans préjudice des intérêts à 5% légalement
dus.

## Art. 225 {#art_225}

Omissions des biens

Pour les omissions, ainsi que pour toute fausse déclaration, la
peine est de deux fois le droit en sus de celui qui se trouve dû pour ce qui a
été omis ou faussement déclaré.

## Art. 226 {#art_226}

Expertise

Lorsque le résultat de l’expertise prévue par l’article 100
donne une valeur excédant de plus d’un quart celle qui a été déclarée, le
jugement qui homologue le rapport des experts peut prononcer une amende dont le
maximum ne dépasse pas le droit à percevoir sur le supplément de l’estimation.

## Art. 227 — Responsabilité {#art_227}

1 Les héritiers,
usufruitiers, légataires, bénéficiaires d’assurances, de rentes et de
libéralités, les tuteurs d’enfants et curateurs, administrateurs d’office et
liquidateurs officiels par le fait desquels les contraventions ont eu lieu, en
sont personnellement responsables.(241)

2 Ils ne peuvent, en aucun cas, exercer de
recours pour les peines qu’ils ont encourues en vertu des articles précédents.

## Art. 228 {#art_228}

Prolongation des délais

Dans les cas extraordinaires, le département est autorisé à
prolonger les délais fixés pour la remise des déclarations et le paiement des
droits.

Sous-section 2 Personnes qui doivent acquitter les droits
d’enregistrement

## Art. 229 — Date de paiement des droits et débiteurs en {#art_229}

général

Les droits des actes tant civils que judiciaires doivent être
acquittés avant l’enregistrement, d’après le taux fixé par la présente loi et
par les personnes désignées ci-après :

a) par les greffiers, pour les jugements, extraits, copies,
expéditions et tous actes quelconques passés ou reçus aux greffes, sauf
l’exception portée à l’article 238;

b) par les notaires, pour les actes passés devant eux;

c) par les huissiers, pour les actes de leur ministère;

d) par les parties, pour les actes sous signatures privées
et pour ceux passés en pays étrangers.

## Art. 230 — Débiteurs selon la nature des actes {#art_230}

1 Les droits de tous les actes emportant
obligation, libération et transmission de propriété ou d’usufruit sont à la
charge des débiteurs et des nouveaux possesseurs. Le droit, pour les autres
actes, est supporté par les parties auxquelles ils profitent.

2 Le tout à moins de stipulations contraires.

Sous-section 3 Délais pour l’enregistrement des actes

## Art. 231 {#art_231}

Délais pour :

Les actes publics doivent être enregistrés dans les délais
suivants :

Huissiers

a) les actes des huissiers, savoir :

1° les protêts dans le délai de 3 jours;

2° les procès-verbaux de vente mobilière dans le délai de 10
jours;

3° les autres actes de leur ministère dans le délai de 2
jours;

Notaires

b) ceux des notaires dans celui de 10 jours, sauf les
inventaires qui peuvent être enregistrés dans le délai de 3 mois dès la date de
l’ouverture;

Greffiers

c) ceux des greffiers dans le délai de 15 jours.

## Art. 232 {#art_232}

Testaments

Les testaments déposés en mains du juge de paix, des notaires ou
reçus par eux ne sont enregistrés qu’après le décès des testateurs.

## Art. 233 — Computation des délais {#art_233}

1 Dans tous les délais fixés par la présente
loi, le jour de la date de l’acte n’est point compté.

2 Si le dernier jour du délai est un dimanche
ou un jour de fête légale, il n’est également pas compté.

3 Lorsqu’un acte notifié par envoi postal
normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit
fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu
le premier jour ouvrable qui suit.(263)

## Art. 234 {#art_234}

Vacations

Les délais courent à partir de chaque vacation pour les
inventaires, les ventes de meubles et les procès-verbaux.

Sous-section 4 Peines pour défaut ou retard de paiement

## Art. 235 {#art_235}

Amende de 10 francs

Les notaires, greffiers et huissiers, en cas de contravention à
l’article 231 pour les actes sujets au droit fixe, sont soumis à une amende de
10 francs.

## Art. 236 {#art_236}

Amende égale aux droits proportionnels

Pour les actes sujets au droit proportionnel, les mêmes
fonctionnaires sont soumis à une amende égale au montant du droit.

## Art. 237 {#art_237}

Nullité d’acte d’huissiers

Les exploits et les procès-verbaux d’huissiers qui n’ont pas été
enregistrés dans les délais peuvent être déclarés nuls et les contrevenants
responsables de cette nullité envers les parties.

## Art. 238 — Cas particuliers {#art_238}

1 Sont exemptés néanmoins des dispositions des
articles 229 et 231, les jugements soumis à l’enregistrement sur minute,
lorsque les partie n’ont pas remis aux greffiers, dans les délais prescrits, le
montant des droits.

2 Dans ce cas, le recouvrement est poursuivi,
par le directeur de l’enregistrement, contre les parties qui supportent en
outre une amende égale au demi-droit.

## Art. 239 {#art_239}

Communication à l’enregistrement

A cet effet, les greffiers doivent fournir au directeur de
l’enregistrement, dans la huitaine qui suit l’expiration du délai, les extraits
des actes et des jugements dont les droits ne leur ont pas été remis par les
parties, et ce sous peine de 10 francs d’amende par chaque acte et
jugement.

Sous-section 5 Règles générales concernant les officiers
publics, les fonctionnaires et les parties

§ 1
Dispositions relatives aux notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices
cantonaux des poursuites et des faillites(251)

## Art. 240 — Obligations en matière d’enregistrement {#art_240}

1 Les notaires, greffiers, huissiers, préposés
aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(251)
ne peuvent délivrer en brevet, copie, extrait ou expédition aucun acte ou
jugement soumis à l’enregistrement, ni en faire aucun autre en conséquence,
sans qu’ils aient été préalablement enregistrés.

2 Il en est de même des actes sous signature
privée qu’ils ne peuvent ni annexer, ni recevoir en dépôt dans leurs minutes,
ni mentionner dans les actes de leur ministère, s’ils n’ont été soumis à
l’enregistrement, à moins qu’ils ne soient spécialement exemptés de cette
formalité.

3 Le tout sous peine d’une amende qui peut
s’élever à 40 francs, sans préjudice des droits dont l’acte est passible.

## Art. 241 {#art_241}

Actes mentionnés dans jugement

Les actes ou conventions sous seing privé et les actes passés à
l’étranger ne peuvent, sous les mêmes peines que ci-dessus, être mentionnés
dans un jugement sans avoir été préalablement soumis à l’enregistrement par la
partie qui les produit ou qui en fait état.

## Art. 242 {#art_242}

Exceptions

Sont exceptés des dispositions de l’article 240, les copies des
exploits et des actes qui se signifient à parties.

## Art. 243 {#art_243}

Dispositions particulières

Quant aux actes que le même fonctionnaire a reçus et dont le
délai d’enregistrement n’a pas encore expiré, il peut en énoncer la date avec
mention que ledit acte est présenté à l’enregistrement en même temps que celui
qui contient cette mention. Toutefois, l’enregistrement du second acte ne peut
être requis avant celui du premier, sous les peines de droit.

## Art. 244 {#art_244}

Délai exceptionnel

Les notaires, greffiers, huissiers, préposés aux offices
cantonaux des poursuites et des faillites(251) peuvent néanmoins annexer
à leurs minutes et mentionner dans les actes de leur ministère les ordonnances
rendues sur requête et les actes notariés ou sous seing privé dont le délai
d’enregistrement n’est pas encore expiré, à charge par eux de les faire enregistrer,
s’ils n’ont déjà été soumis à cette formalité en même temps que leur acte, et
au plus tard dans les deux jours qui en suivent la date.

## Art. 245 {#art_245}

Mention de la quittance

En général

Il est fait mention de la quittance des droits par une
transcription littérale, sur les expéditions des actes civils et judiciaires
enregistrés sur les minutes.

## Art. 246 {#art_246}

Expéditions d’actes judiciaires

Elle est faite aussi sur les secondes et les subséquentes
expéditions, délivrées par les greffiers, des actes et jugements non soumis à
l’enregistrement sur les minutes.

## Art. 247 {#art_247}

Contraventions

Chaque contravention à l’un des deux articles précédents est
soumise à une amende de 10 francs.

## Art. 248 {#art_248}

Condamnation rendue sur acte enregistré

Lorsqu’une condamnation est rendue sur un acte enregistré, le
jugement doit énoncer la date de l’enregistrement.

## Art. 249 — Répertoires {#art_249}

1 Les notaires, greffiers et huissiers doivent
tenir des répertoires à colonnes, sur lesquels ils sont tenus d’inscrire chaque
jour, sans blanc ni interligne et par numéro d’ordre :

a) les notaires, les actes qu’ils reçoivent;

b) les greffiers, les actes et jugements sujets à
l’enregistrement sur minute;

c) les huissiers, les exploits et les autres actes de leur
ministère.

2 Le tout à peine d’une amende de 10 francs
pour chaque omission.

## Art. 250 {#art_250}

Contenu

Ces répertoires sont cotés et paraphés par le président du
Tribunal de première instance et chaque article doit contenir :

a) son numéro d’ordre;

b) la date de l’acte;

c) la nature de l’acte;

d) les noms et prénoms des parties;

e) la relation de l’enregistrement.

## Art. 251 {#art_251}

Présentation pour visa

Ces répertoires sont présentés dans la première quinzaine des
mois de janvier, avril, juillet et octobre au receveur de l’enregistrement, qui
les vise et qui indique sur son visa le nombre des actes inscrits.

## Art. 252 {#art_252}

Retard

Tout retard donne lieu à une amende de 10 francs, laquelle
est triplée s’il se prolonge au-delà du mois dans lequel le visa devait avoir
lieu.

## Art. 253 — Obligation de communiquer {#art_253}

1 Afin d’assurer la perception des droits, les
notaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites et
des faillites(251)
et le directeur de l'office du registre foncier(249) ne peuvent
refuser de communiquer au directeur de l’enregistrement leurs répertoires et
minutes, toutefois sans déplacement et en présence des dépositaires.

Dispositions à cause de mort

2 Sont exceptés de cette communication, les
testaments et autres actes de dispositions de biens pour cause de mort, du
vivant des testateurs.

## Art. 254 — Déclaration préalable des ventes aux enchères {#art_254}

L’officier judiciaire chargé de la vente aux enchères de biens
meubles doit préalablement en faire la déclaration au bureau de
l’enregistrement, sous peine de 40 francs d’amende.

## Art. 255 — Responsabilité des notaires en cas de mutation {#art_255}

immobilière

1 Les notaires ne doivent rédiger aucun acte de
mutation immobilière sans que la quittance des impôts des années échues et,
s’il y a lieu, des droits de succession afférents à l’immeuble dont on requiert
la mutation leur ait été présentée, à peine d’être personnellement responsables
desdits droits et impôts.

2 Cette disposition n’est pas applicable aux
impôts et droits de succession antérieurs au 1er janvier 1885.

§ 2 Dispositions relatives aux officiers de l’état civil

## Art. 256 {#art_256}

Communication obligatoire des décès

Les fonctionnaires chargés de la tenue des registres de l’état
civil doivent transmettre dès leur communication, à l’administration de
l’enregistrement ainsi qu’à la justice de paix, un état des décès survenus dans
leur commune. En cas de retard ou d’omission, ils encourent une amende de
10 francs.

§ 3 Dispositions relatives au receveur

## Art. 257 — Mention de l’enregistrement {#art_257}

1 La quittance du receveur est inscrite sur
l’acte enregistré; elle exprime la date du paiement, le registre, le folio ou
le numéro attribué à l’acte; elle énonce le droit particulier perçu pour chaque
disposition lorsque l’acte en renferme plusieurs.

2 Elle mentionne en outre les renvois,
interlignes et ratures, ou exprime qu’il n’en existe point.

## Art. 258 {#art_258}

Restrictions dans la délivrance d’extraits

Le receveur de l’enregistrement ne peut délivrer des extraits de
ses registres à d’autres qu’aux parties contractantes ou à leurs ayants cause,
à moins qu’il n’y soit autorisé par une ordonnance du président du Tribunal de
première instance ou des présidents des autres tribunaux pour les causes
portées devant eux.

§ 4 Dispositions relatives aux parties

## Art. 259 — (218) Infraction en matière de vente aux {#art_259}

enchères

Celui qui, sans le ministère d'un officier judiciaire, fait
une vente de meubles aux enchères, dans le cas où cette vente est prescrite par
la loi, sera puni de l'amende.

## Art. 260 — Amende en cas de fraude {#art_260}

1 Toute contre-lettre dont l’objet est
d’augmenter le prix stipulé dans un acte public ou sous seing privé supporte
une amende du triple droit sur la différence du prix.

2 La même amende est exigible sur la différence
du prix lorsqu’il est établi que le prix porté en un acte translatif de
propriété immobilière est simulé.

Sous-section 6 Prescriptions

## Art. 261 — Deux ans {#art_261}

1 Après 2 années, à compter du jour de
l’enregistrement de l’acte ou de celui du dépôt de la déclaration de
succession, il y a prescription pour la demande des droits s’il s’agit d’un
droit non perçu sur une disposition particulière dans un acte ou d’un supplément
de perception insuffisamment faite, ou d’une fausse évaluation dans une
déclaration de succession.

2 L’action de l’ayant droit en restitution des
droits de succession et d’enregistrement perçus se prescrit par deux années dès
le jour du dépôt de la déclaration de succession ou de l’enregistrement.

3 L’ayant droit doit justifier qu’au moment du
paiement des droits, il était en état d’erreur essentielle telle qu’elle est
définie aux articles 23 et suivants du code des obligations.

## Art. 262 {#art_262}

Cinq ans

La même prescription a lieu :

a) après 5 années, à dater du jour de la déclaration, pour
une omission de biens dans une déclaration de succession;

Dix ans

b) après 10 années, à dater de la présentation à
l’enregistrement du premier acte constatant le décès, pour les successions non
déclarées.

Section 3 Poursuites et instances

## Art. 263 — Contestations sur la quotité du droit {#art_263}

1 En cas de contestation sur la quotité du
droit, le redevable peut retirer, après enregistrement, l’acte qui donne lieu à
la contestation, pourvu :

a) qu’il se conforme, s’il y lieu, aux prescriptions de
l’article 98;

b) qu’il paie ce qu’il reconnaît devoir;

c) que, pour le surplus, il fournisse une caution agréée par
le département.

2 Aucun droit d’enregistrement n’est perçu sur
ce cautionnement.(248)

3 Les mesures prévues aux articles 218, 219 et
220 de la présente loi sont applicables par analogie au recouvrement du droit
d’enregistrement.(248)

## Art. 264 — Réclamations {#art_264}

1 Tout débiteur des droits de succession ou
d’enregistrement qui a des réclamations à faire à leur sujet doit s’adresser au
département dans le délai de 30 jours :

a) dès la remise du bordereau pour les droits de succession;

b) dès l’enregistrement de l’acte ou dès la notification du
bordereau pour les droits d’enregistrement dans les cas où l’administration est
appelée à en établir.

2 La réclamation est adressée au département par
écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu, dépôt
des pièces justificatives.

## Art. 265 {#art_265}

Recours

Le débiteur des droits de succession et d’enregistrement peut
recourir au Tribunal administratif de première instance(239)
contre la décision du département dans le délai de 30 jours dès la notification
qui lui en est faite par lettre ordinaire.

Section 4 Avances et recouvrement des frais de
justice et des amendes

## Art. 266 {#art_266}

Avance des frais

Le département des institutions et du numérique(260)
fait l’avance des frais de justice en matière criminelle, correctionnelle et de
police.

## Art. 267 {#art_267}

Recouvrement

Il est chargé du recouvrement de ces mêmes frais, ainsi que de
celui des confiscations et des amendes prononcées par les tribunaux du canton.

## Art. 268 {#art_268}

Poursuites

En cas de retard ou de refus de paiement, il en poursuit la
rentrée, soit par les moyens employés pour celle des contributions publiques,
soit par les autres voies autorisées pour l’exécution des jugements.

Chapitre II(248)

[Art. 269, 270, 271,
272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286](248)

Chapitre III Dispositions générales

## Art. 287 {#art_287}

Organisation des bureaux

Le Conseil d’Etat fixe :

a) l’organisation des bureaux de l’enregistrement;(248)

Emoluments de l’office du registre foncier(251)

b) les émoluments perçus par l’office du registre foncier(251)
pour les divers actes et formalités de son ressort.

## Art. 288 {#art_288}

(248) Conseil d’Etat, pouvoir
de transiger

Le Conseil d’Etat est autorisé à transiger sur la quotité des
amendes encourues pour droits d’enregistrement et de succession.

Titre IV Centimes additionnels cantonaux

## Art. 289 — (223) Fixation(253) {#art_289}

1 La loi sur les centimes additionnels
cantonaux, du 13 septembre 2019, décrète s’il y a lieu de percevoir des
centimes additionnels au profit de l’Etat; elle détermine sur quels impôts et
sur quelles taxes ils doivent être perçus et en fixe la quotité.(253)

2 Il n'est pas perçu de centimes additionnels
cantonaux sur l'impôt sur le capital des nouvelles entreprises organisées sous
forme de sociétés de capitaux, au sens de l'article 1, alinéa 2, lettre a, de
la loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994; la durée
de l'allégement est de 3 ans.

3 Le Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des dispositions de l'alinéa 2.

Partie II Impôts communaux

Titre I Dispositions générales

## Art. 291 {#art_291}

(258) Droit fiscal des communes

Lorsque les recettes d’une commune, provenant de ses propres
biens, des allocations ou des répartitions qui lui sont faites par l’Etat sur
des taxes ou impôts, ou de ses autres ressources, ne lui permettent pas de
subvenir à ses dépenses, elle est autorisée à percevoir un impôt communal, sous
forme de centimes additionnels applicables en supplément :

a) aux impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des
personnes physiques et sur le bénéfice net et le capital des personnes morales;

b) aux taxes cantonales mentionnées à l’article 293, lettre
C.

## Art. 292 — Durée {#art_292}

1 Ces impôts sont perçus en vertu de
délibérations des conseils municipaux, qui sont soumises au référendum
municipal à l’approbation du Conseil d’Etat.

2 L’imposition de centimes additionnels sur les
impôts cantonaux et leur taux peuvent être votés pour une durée indéterminée
dans les communes de Genève, Carouge, Lancy, Chêne-Bougeries, Vernier et
Chêne-Bourg.

3 Dans les autres communes, l’imposition de
centimes additionnels doit être décidée et le taux en être fixé chaque année,
lors de l’établissement du budget communal et suivant les besoins de la
commune.

4 Les centimes additionnels complémentaires
sur l’impôt sur le bénéfice des personnes morales au sens du titre III de la 2e
partie de la présente loi ne sont pas soumis à la délibération des communes et
perçus sans limitation de durée.(258)

Titre II Centimes additionnels communaux

## Art. 293 {#art_293}

Impôts cantonaux auxquels des centimes
additionnels sont applicables

Les communes peuvent percevoir des centimes additionnels :

A) sur l’impôt cantonal sur le revenu et la fortune :

Personnes physiques sur le territoire de la
commune

1° des personnes physiques domiciliées sur leur territoire,
sur l’ensemble de leurs revenus et sur la totalité de leur fortune, sous
déduction :

a) des immeubles que ces personnes possèdent dans une autre
commune et du revenu qu’elles en retirent;

b) du capital des commerces, industries et entreprises
qu’elles exploitent dans une autre commune et du revenu qu’elles en retirent;

c) du revenu provenant d’une profession que le contribuable
exerce exclusivement dans une autre commune;

Personnes physiques domiciliées hors de la
commune

2° des personnes physiques domiciliées hors de leur
territoire :

a) sur les immeubles qu’elles possèdent dans la commune et
sur le revenu qu’elles en retirent;

b) sur le capital et le revenu des commerces, industries et
entreprises qu’elles exploitent dans la commune et sur la partie du capital et
du revenu pour laquelle elles y sont intéressées, comme associées,
participantes ou commanditaires;

c) sur le revenu des professions, fonctions ou emplois
qu’elles exercent dans la commune;

Personnes morales

B) sur 80% de l’impôt cantonal sur le bénéfice net et le
capital :(252)

1° des personnes morales qui ont leur siège dans la commune,
sur la totalité de leur bénéfice net et de leur capital, sous déduction des
immeubles qu’elles possèdent dans une autre commune et sous réserve de la
répartition prévue à l’article 295A,

2° des personnes morales qui ont leur siège hors de la
commune, sur les succursales, agences ou entreprises qu’elles exploitent dans
la commune,

3° des personnes morales qui ont leur siège hors de la
commune, sur la valeur et le revenu des immeubles qu’elles possèdent dans la
commune;

Chiens

C) sur l’impôt sur les chiens pour les personnes domiciliées
ou séjournant plus de 3 mois dans la commune.(159)

## Art. 294 {#art_294}

Uniformité d’application des centimes
additionnels

1 Les communes qui appliquent des centimes
additionnels sur les impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes
physiques doivent les appliquer à tous les contribuables soumis à ces impôts
d’une manière et à un taux uniformes.

2 Elles ne peuvent pas appliquer des centimes
additionnels seulement à l’impôt sur le revenu ou seulement à l’impôt sur la
fortune, et le taux qu’elles fixent doit être le même pour les deux genres
d’impôts.

## Art. 295 {#art_295}

(101) Fonds de péréquation
intercommunale

1 Il est constitué un fonds de péréquation
financière intercommunale géré par le département.

2 Ce fonds est alimenté par la perception de
centimes additionnels sur 20% de l’impôt cantonal sur le bénéfice et le capital
des personnes morales.(252)

3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année le nombre
de centimes à percevoir. Ce dernier correspond à la moyenne pondérée, arrondie
au demi-centime inférieur, de l’ensemble des centimes additionnels personnes
morales perçus par les communes l’année précédente.

4 Le Conseil d’Etat répartit chaque année la
recette du fonds entre les communes, compte tenu des charges qu’elles doivent
assumer et de leur capacité financière.

## Art. 295A {#art_295a}

(101) Répartition
intercommunale

1 Lorsqu’un contribuable possède des immeubles
ou exploite un commerce, une industrie ou une entreprise, ou a son domicile
professionnel dans une autre commune que celle où il est domicilié, les impôts
cantonaux servant de base à l’application des centimes additionnels communaux
sont fractionnés de la manière indiquée à l’alinéa 2.

2 Une part (part privilégiée) égale à 20% au
moins et à 80% au plus de chacun des impôts cantonaux sur le revenu et la
fortune sert de base d’application à la commune de domicile. Le solde restant
après déduction de cette part sert de base d’application aux communes
intéressées, y compris celle du domicile, proportionnellement au revenu et à la
fortune afférents à chaque commune par rapport au revenu total et à la fortune
totale.

3 Le Conseil d’Etat fixe chaque année par voie
réglementaire la part privilégiée de la commune de domicile entre 20% au moins
si la commune est de capacité financière forte et 80% au plus si elle est de
capacité financière faible. Il tient aussi compte de l’importance respective
des impôts versés par les contribuables de la commune de domicile aux autres
communes intéressées, de ceux qu’elle a reçus à ce titre et du taux de ses
centimes additionnels. La part privilégiée ne peut être abaissée de plus de
cinq points d’une année à l’autre.(133)

4 La part privilégiée d’une commune fusionnée
est fixée, pour la première année, à un taux équivalent au taux le plus élevé
des communes ayant fusionné.(246)

5 Pour les personnes morales qui ont des
succursales, des agences, des entreprises ou des immeubles dans d’autres
communes que celle où est fixé leur siège principal, le solde de chacun des
impôts cantonaux sur le bénéfice et le capital, restant après déduction de la
part affectée à la péréquation financière intercommunale, sert de base
d’application aux communes intéressées, proportionnellement au bénéfice réalisé
et au capital engagé dans chaque commune, par rapport au bénéfice total et au
capital total.(246)

## Art. 296 {#art_296}

(101) Séjour dans une autre
commune que celle du domicile

Lorsqu’un contribuable séjourne pendant plus de 3 mois dans une
autre commune du canton que celle où il est domicilié, la part proportionnelle
de l’impôt cantonal sur le revenu et sur la fortune qui serait afférente à la
commune du domicile est répartie entre cette commune et celle où le
contribuable a séjourné, proportionnellement au temps pendant lequel il a
habité dans chacune d’elles, la commune du domicile ayant seule droit à
l’attribution de la part privilégiée prévue à l’article 295A.

## Art. 297 — Déclarations des contribuables {#art_297}

1 Pour permettre d’effectuer le fractionnement
de l’impôt cantonal entre les communes intéressées, les contribuables qui sont
imposables dans plusieurs communes doivent, dans leur déclaration pour l’impôt,
déclarer d’une manière distincte :

a) la situation, la valeur et le revenu de chacun de leurs
immeubles;

b) pour chaque commune dans laquelle ils exploitent un
commerce, une industrie ou une entreprise, ou y exercent une profession, la
partie de leur fortune qui y est engagée et le revenu qu’ils en retirent;

c) la durée du séjour qu’ils ont fait pendant l’année
précédente dans une autre commune que celle de leur domicile.

2 Il peut intervenir entre les communes
intéressées et les contribuables des accords pour fixer le fractionnement de
l’impôt cantonal.

## Art. 298 — Fixation du taux des centimes additionnels {#art_298}

Le taux des centimes additionnels imposés par les communes est
fixé par elles, sous réserve de l’approbation du Conseil d’Etat.

## Art. 299 — Répartition par le canton {#art_299}

1 La répartition entre les communes intéressées
des impôts cantonaux sur lesquels les centimes additionnels communaux sont
applicables est faite par le département.

2 Cette répartition doit être soumise à chaque
commune intéressée et au contribuable.

3 En cas de désaccord entre les communes
intéressées ou avec le contribuable, le différend est tranché par le chef du
département, sauf recours au Conseil d’Etat.(88)

## Art. 300 — Perception par le canton {#art_300}

1 La perception des centimes additionnels
communaux est faite par le département, en même temps que celle des impôts
cantonaux auxquels ils sont afférents.

2 Le département doit verser mensuellement à
chaque commune le montant des centimes additionnels lui revenant.

## Art. 300A {#art_300a}

(168) Informations

Le département transmet chaque année aux communes des
informations nécessaires à l’élaboration de leur budget prévisionnel, notamment
la production de l’impôt par tranches de revenus.

Titre III(258) Centimes
additionnels complémentaires sur l’impôt sur le bénéfice des personnes morales

## Art. 301 — (258) Fonds de compensation {#art_301}

1 Il est constitué un fonds de compensation
géré par le département, distinct du fonds de péréquation intercommunale
institué par l’article 295.

2 Ce fonds est alimenté par les centimes
additionnels complémentaires perçus en vertu de l’article 302.

3 Ce fonds est réparti entre les communes
conformément aux articles 303 et 459, alinéas 3 et 4.

## Art. 302 {#art_302}

(258) Centimes additionnels
complémentaires

En sus des centimes additionnels communaux afférents aux
impôts sur les personnes morales, au sens du titre II de la 2e
partie de la présente loi, sont perçus 28,5 centimes additionnels
complémentaires, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt
cantonal sur le bénéfice des personnes morales.

## Art. 303 {#art_303}

(258) Répartition entre
communes

1 Au débit du fonds, le département répartit
entre les communes le montant, afférent à chaque exercice, des centimes
additionnels complémentaires perçus.

2 La répartition est effectuée
proportionnellement au nombre de places de travail en équivalent temps plein
situées sur chaque commune, en appliquant les facteurs de pondération
suivants :

a) 3 pour les activités de l’industrie manufacturière (NOGA
section C);

b) 0 pour les activités de la production et distribution
d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné (NOGA section D);

c) 4,5 pour les activités financières et d’assurance (NOGA
section K);

d) 4,5 pour les activités immobilières (NOGA section L);

e) 4,5 pour les activités spécialisées, scientifiques et
techniques (NOGA section M);

f) 0 pour les activités des administrations publiques (NOGA
section O);

g) 0 pour les activités de l’enseignement (NOGA section P);

h) 0,5 pour les activités dans la santé humaine et l’action
sociale (NOGA section Q);

i) 0 pour les activités des institutions internationales
(NOGA section U);

j) 1 pour toutes les autres activités.

3 Chaque emploi est classé dans la catégorie
d’activité de l’entreprise à laquelle il est rattaché, en suivant les codes de
la nomenclature générale des activités économiques (NOGA) du registre fédéral
des entreprises et des établissements. Le Conseil d’Etat est habilité à adapter
par voie réglementaire le libellé des catégories d’activités selon l’alinéa 2
en cas de changement de dénomination des codes NOGA.

4 Pour le rattachement des emplois aux
catégories d’activités, les données des statistiques cantonales officielles
pour la deuxième année précédant l’exercice fiscal considéré (N-2) sont
déterminantes.

5 La clé de répartition est arrêtée pour
chaque exercice fiscal et reste déterminante pour la répartition de tous les
centimes additionnels complémentaires versés ultérieurement au fonds au terme
des opérations de taxation et perception afférentes aux impôts dus pour ce même
exercice. Elle s’applique également aux charges liées à la perception des centimes
additionnels complémentaires (frais de perception, remises et irrécouvrables).

## Art. 303A {#art_303a}

## Art. 304 {#art_304}

(258) Modalités de perception
et de répartition

Le département perçoit et répartit les centimes additionnels
complémentaires en suivant les mêmes modalités que celle prévues pour les
centimes additionnels communaux afférents aux impôts sur les personnes morales,
au sens du titre II de la 2e partie de la présente loi.

[Art. 305, 306, 307, 307A, 307B, 308, 308A, 308B, 308C, 309,
310,

310A, 310B, 310C, 310D, 311](258)

## Art. 312 {#art_312}

[Art. 313, 314, 315, 316, 317, 318, 318A, 318B, 318C](258)

Partie III Perception des impôts(210)

Titre I(210)

[Art. 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326,
327, 328, 329,

330, 331](210)

Titre II(210)

[Art. 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339](210)

Titre III(210)

[Art. 340, 341, 342, 343, 344, 345](210)

Titre IV Remises d’impôts(210)

[Art. 346, 347, 348, 349](210)

## Art. 350 {#art_350}

Titre V(210)

[Art. 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358,
359](210)

Titre VI Perception(225)

[Art. 360, 361, 362, 363, 363A, 364, 365, 366, 367, 367A](225)

[Art. 368, 369](210)

## Art. 370 — Répartition aux communes et frais à leur charge {#art_370}

1 Les impôts, taxes et centimes additionnels
perçus par l’Etat pour le compte des communes sont répartis entre celles-ci et
l’Etat par le département conformément à la loi.

2 Les communes participent aux frais de
perception jusqu’à concurrence de 3% du montant perçu chaque année.(108)

3 En dérogation à l'alinéa 2, les communes
participent aux frais de perception, pour la période du 1er janvier
2008 au 31 décembre 2009, à concurrence de 4,5% du montant perçu chaque année.
Durant la même période, le tiers des revenus découlant de cette participation
des communes est versé par l'Etat au fonds d'équipement communal; ce dernier en
est crédité une fois l'an, au bouclement annuel des comptes de l'Etat.(221)

[Art. 371, 371A, 371B](225)

Titre VII Recouvrement d’avances

## Art. 372 — Recouvrement d’avances {#art_372}

1 Le recouvrement des frais faits par l’Etat,
pour travaux exécutés d’office pour le compte de particuliers, en vertu des
lois en vigueur, est poursuivi contre la partie d’après le mode fixé par le
recouvrement des contributions directes.

2 Les frais faits d'office par les communes
pour l'entretien ou la correction des chemins privés sont privilégiés sur
l'immeuble et recouvrés conformément à l'article 36 de la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales, du 26 juin 2008.(225)

Titre VIII Dispositions abrogatoires

## Art. 373 {#art_373}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) la loi du 23 septembre 1885, modifiant l’article 199 de
la loi générale du 18 juin 1870, sur les contributions publiques ainsi que les
articles 15 et 16 de la loi du 9 juillet 1857, sur la
Bourse de Genève;

b) la loi du 29 décembre 1855, autorisant le Conseil d’Etat
à exempter des droits de mutation les acquisitions d’immeubles faites, par les
communes ou par les fondations autorisées, dans un but d’utilité publique;

c) le titre I (Droits d’enregistrement, de transcription et
de timbre) de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre
1887, collationnée suivant arrêté législatif du 13 mai 1908, à l’exception des
articles 215 à 228 et de la loi du 17 juin 1941, lesquels sont maintenus sous
réserve de la loi fédérale sur les droits de timbre, du 4 octobre 1917;

d) la loi du 15 juin 1891, modifiant la loi générale du 9
novembre 1887 sur les contributions publiques;

e) la loi du 6 février 1897, favorisant la construction et
la vente de maisons ouvrières;

f) la loi du 28 septembre 1898, favorisant la substitution
de maisons neuves à de vieux immeubles;

g) la loi du 3 juin 1899, instituant une taxe locative;

h) la loi du 9 mars 1901, supprimant le timbre sur les
chèques;

i) la loi du 25 mai 1904, modifiant les articles 10 à 19 et
21 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, et
abrogeant la loi du 7 mai 1890;

j) la loi du 18 janvier 1913, introduisant un article
60 bis dans la loi générale sur les contributions publiques (Titre I.
Droits d’enregistrement, de transcription et de timbre) du 9 novembre 1887,
collationnée le 13 mai 1908;

k) la loi du 1er février 1913, instituant une
taxe municipale pour la commune de Lancy;

l) la loi du 23 février 1916, modifiant l’article 16,
paragraphe I (des mutations par décès) de la loi générale sur les contributions
publiques, du 9 novembre 1887, collationnée suivant arrêté législatif du
13 mai 1908;

m) la loi du 23 mai 1917, modifiée par la loi du 27 mars
1920, instituant une taxe municipale dans la commune du Petit-Saconnex;

n) la loi du 16 février 1918, modifiée par la loi du 11
septembre 1920, instituant une taxe municipale pour la commune de Vernier;

o) la loi du 22 mars 1919, modifiée par la loi du 21 janvier
1922, instituant une taxe municipale dans la commune des Eaux-Vives;

p) la loi du 14 mai 1919, instituant une taxe municipale
dans la commune de Chêne-Bourg;

q) la loi du 21 juin 1919, modifiée par la loi du 24 février
1923, taxe municipale de la commune de Genève;

r) la loi du 27 mars 1920, instituant une taxe municipale
dans la commune de Chêne-Bougeries;

s) la loi du 30 juin 1920, taxe municipale de la commune de
Plainpalais;

t) la loi du 2 octobre 1920, modifiée par la loi du 5
juillet 1922, instituant un impôt sur la fortune;

u) la loi du 16 octobre 1920, taxe municipale de la commune
de Carouge;

et généralement toutes dispositions contraires à la présente
loi.

Partie IV Autres impôts cantonaux

Titre I Taxe personnelle

## Art. 374 — (134) Principe {#art_374}

1 Les Genevois domiciliés dans le canton, les Confédérés
et les étrangers au bénéfice d’une attestation ou d’un permis de séjour ou
d’établissement sont soumis au paiement d’une taxe dite personnelle.

2 Une seule taxe est perçue par couple marié
ou lié par un partenariat enregistré vivant en ménage commun.(231)

## Art. 375 {#art_375}

(162) Quotité

Cette taxe, perçue annuellement, est de 25 francs.

## Art. 376 {#art_376}

Destination

Le produit de la taxe est destiné exclusivement à couvrir les
frais de l’assistance publique médicale.

## Art. 377 {#art_377}

(71) Exemptions

Sont exemptés du paiement de la taxe personnelle :

a) les enfants mineurs;

b) (161)

c) le contribuable sans fortune auquel s’applique le barème
de l’article 41, alinéa 1, de la loi sur l’imposition des personnes physiques,
du 27 septembre 2009, et dont le revenu ne dépasse pas
3 400 francs, et celui auquel s’appliquent les dispositions de
l’article 41, alinéas 2 ou 3, de la loi précitée et dont le revenu ne dépasse
pas 5 000 francs, ainsi que celui auquel s’applique l’article 41,
alinéa 4, de la loi précitée et dont le revenu ne dépasse pas
4 500 francs;(261)

d) les personnes qui sont de manière régulière au bénéfice
des prestations financières prévues par la loi sur l’aide sociale et la lutte
contre la précarité, du 23 juin 2023;(259)

e) (103)

f) les personnes âgées de plus de 60 ans et les invalides,
qui sont à la charge de leurs parents;

h) les catégories de chômeurs désignées par le Conseil
d’Etat.

## Art. 378 {#art_378}

(213) Recouvrement

La taxe est recouvrée par l'administration fiscale.

Titre II(159)

[Art. 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385](159)

Titre III(159)

[Art. 386, 387, 388, 389, 390](159)

Titre IV(237) Impôt sur les
chiens

## Art. 391 {#art_391}

(237) Autorité de taxation et
de perception

L'autorité compétente pour procéder à la taxation et à la
perception de l'impôt sur les chiens est le département(251),
soit pour lui l'administration fiscale cantonale.

## Art. 392 — (237) Principes {#art_392}

1 Le détenteur de chien (ci-après :
détenteur) au sens de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011, domicilié dans le
canton, est soumis à un impôt annuel.

2 L'impôt est dû à compter du trimestre dans
lequel le chien atteint l'âge de 6 mois et pour autant que la détention
ait duré au moins un trimestre durant l'année.

3 Lorsque la détention du chien prend fin en
cours d'exercice, il est accordé un remboursement correspondant aux trimestres
restant à courir, tout trimestre entamé restant dû.

4 Les centimes additionnels communaux, ainsi
que les taxes destinées à lutter contre les épizooties, au sens de la loi sur
le fonds cantonal des épizooties, du 18 juin 1938, et à la couverture des
dommages provoqués par les chiens errants, au sens de la loi sur les chiens, du
18 mars 2011, sont prélevés en même temps que l'impôt cantonal.

5 Il ne peut être perçu sur cet impôt aucun
centime additionnel au profit de l'Etat.

6 L'impôt sur les chiens ne peut faire l'objet
d'aucune remise.

## Art. 393 {#art_393}

(237) Montant de l'impôt

L'impôt sur les chiens s'élève à :

a) 50 francs pour le premier chien;

b) 70 francs pour le deuxième chien;

c) 100 francs pour le troisième chien et les suivants.

## Art. 394 — (237) Exonérations {#art_394}

1 Sont exonérés de l'impôt :

a) les détenteurs de chiens d'assistance aux handicapés;

b) les personnes morales, reconnues d'utilité publique,
actives dans la protection des animaux et ayant pour but l'accueil de chiens
momentanément sans détenteur en vue de leur placement;

c) les détenteurs de chiens utilitaires affectés à des
tâches militaires, de police, de douanes, de garde des frontières, de garde de
l'environnement et de sauvetage.

2 Sont réservés les privilèges fiscaux
accordés en vertu de l'article 2, alinéa 2, de la loi fédérale sur les
privilèges, les immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières
accordés par la Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 juin 2007.

3 Pour bénéficier de l'exonération, le
détenteur doit présenter les documents justifiant l'exonération au service de
la consommation et des affaires vétérinaires.

## Art. 395 {#art_395}

(237) Collaboration entre
autorités

1 Le département chargé du service de la
consommation et des affaires vétérinaires transmet au département(251)
les données nécessaires à la taxation et à la perception de l'impôt.

2 Ces données, de nature fiscale, sont
consignées dans un fichier constitué sur la base de la banque de données visée
à l'article 34 de la loi sur les chiens, du 18 mars 2011.

3 Les départements concernés se communiquent
toute information nécessaire à la mise à jour du fichier mentionné à l'alinéa 2
et au prélèvement correct de l'impôt.

## Art. 396 {#art_396}

(237) Autres dispositions
applicables

Les articles 11, 17 à 22, 24, 39 à 57, 59 à 61, 69, 75, 77 et
78 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, et les articles 21 à 30,
32 et 33, 36, 38 et 39, 42 et 43 de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du
26 juin 2008, sont applicables directement ou par analogie à l'impôt sur
les chiens, sauf dérogations prévues par le présent titre.

[Art. 397, 398, 399](237)

Titre V(59) Impôts sur les
cyclomoteurs(166)

## Art. 400 {#art_400}

(166) Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les cyclomoteurs qui utilisent
la voie publique.

## Art. 401 {#art_401}

## Art. 402 {#art_402}

(166) Débiteur

L’impôt est dû par le détenteur du cyclomoteur.

## Art. 403 {#art_403}

Exclusion des centimes additionnels

Il n’est perçu aucun centime additionnel sur l’impôt prévu par
le présent titre.

## Art. 404 {#art_404}

(166) Perception

L’impôt est perçu par le département de la santé et des
mobilités(260)
à l’occasion de la délivrance du signe distinctif. Il peut déléguer cette
compétence.

## Art. 405 {#art_405}

(166) Montant

Le montant de l’impôt est de 10 francs.

## Art. 406 {#art_406}

(166) Dégrèvement

Le montant de l’impôt est réduit de moitié lorsque le signe
distinctif et le permis pour cyclomoteur sont délivrés après le 31 août.

## Art. 407 {#art_407}

(166) Exonération

L’impôt n’est pas perçu :

a) pour les cyclomoteurs de la
Confédération qui sont munis du signe distinctif spécial;

b) pour les cyclomoteurs munis d’un signe distinctif valable
délivré par un autre canton;

c) pour les cyclomoteurs étrangers qui ne sont pas employés
régulièrement pour se rendre en Suisse.

## Art. 408 {#art_408}

(159) Assurance collective

Le Conseil d’Etat est chargé de conclure l’assurance collective
prévue à l’article 35 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur l’assurance des
véhicules, du 20 novembre 1959.

## Art. 409 {#art_409}

(225) Autres dispositions
applicables

Les dispositions pertinentes de la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales, du 26 juin 2008, et de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre
2001 (articles 4, 11 et 12, 22, 39 à 54, 59 à 61, 69, 75, 77 à 79), sont
applicables directement ou par analogie à l'impôt sur les cyclomoteurs, sauf
dérogations prévues par le présent titre.

## Art. 410 {#art_410}

Titre VI(60) Impôts sur les
véhicules à moteur et sur leurs remorques

Chapitre I Principe

## Art. 411 {#art_411}

(228) Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les véhicules à moteur et sur
leurs remorques qui sont immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le
canton de Genève.

## Art. 412 {#art_412}

## Art. 413 {#art_413}

Débiteur

L’impôt est dû par le détenteur du véhicule à moteur ou de la
remorque.

## Art. 414 {#art_414}

(209) Perception

Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de
l’impôt.

Chapitre II Tarif

## Art. 415 — (262) Voitures de tourisme {#art_415}

1 Les véhicules automobiles destinés au
transport de personnes comportant 9 places au plus (y compris celle du
conducteur) sont taxés d’un impôt annuel de base de 120 francs.

2 En sus, pour les voitures 100% électriques
ou à hydrogène, une surtaxe sur le poids à vide est calculée selon le barème
suivant :

Voitures dont le poids à
vide est

a)

de 1 401 à
1 650 kg

50 fr.

b)

de 1 651 à
1 750 kg

100 fr.

c)

de 1 751 à
1 900 kg

200 fr.

d)

de 1 901 à
2 100 kg

400 fr.

e)

de 2 101 à
2 300 kg

600 fr.

f)

de 2 301 à
2 400 kg

800 fr.

g)

de 2 401 à
2 500 kg

1 100 fr.

h)

de 2 501 à
2 600 kg

1 200 fr.

i)

> 2 600 kg

1 400 fr.

3 En sus, pour les voitures thermiques (y
compris les hybrides), une surtaxe sur les émissions de CO2 est
calculée selon le barème suivant :

Emissions de CO2

par g/km de CO2

a)

≤ 120 g/km

0,25 fr.

b)

de 121 à 135 g/km

0,75 fr.

c)

de 136 à 155 g/km

1,25 fr.

d)

de 156 à 175 g/km

2,25 fr.

e)

de 176 à 200 g/km

3,50 fr.

f)

de 201 à 250 g/km

4,50 fr.

g)

de 251 à 300 g/km

8,00 fr.

h)

> 300 g/km

12,00 fr.

4 Pour les voitures thermiques (y compris les
hybrides) dont le CO2 n’est pas répertorié, la surtaxe se monte
forfaitairement à 500 francs. Il appartient au détenteur de la voiture
d’amener la preuve de l’émission de CO2, cas échéant.

5 En sus, les voitures thermiques (y compris
les hybrides) dont la norme d’émission est antérieure à EURO 03 sont soumises à
une surtaxe forfaitaire de 200 francs.

6 Les véhicules vétérans ne sont pas soumis
aux surtaxes prévues à l’article 415, alinéas 4 et 5.

## Art. 415A {#art_415a}

1 Les corbillards, véhicules cellulaires et
véhicules d’habitation sont exclus du champ d'application de l'article 415. Ils
sont taxés selon l'article 416.

2 Les véhicules vétérans ne sont pas soumis
aux surtaxes prévues à l’article 415, alinéas 2 et 3.

## Art. 416 — Camions, voitures de livraison, chariots à moteur {#art_416}

1 Les véhicules automobiles destinés au
transport de choses sont taxés d’après leur poids total.(209)

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu'à 600 kg

180 fr.

b)

de 601 à 1 500 kg

220 fr.

c)

de 1 501 à
2 000 kg

260 fr.

d)

de 2 001 à
2 500 kg

300 fr.

e)

de 2 501 à
3 000 kg

320 fr.

f)

de 3 001 à
3 500 kg

340 fr.

g)

de 3 501 à
4 000 kg

631 fr.

h)

en sus, par tranche ou
fraction de tranche de 500 kg

63 fr.(222)

3 Toutefois, l'impôt ne peut pas excéder
1 780 francs.(222)

4 Au montant calculé selon le barème
susmentionné s’applique – pour les véhicules 100% électriques ou à hydrogène –
un coefficient multiplicateur de 0,5 (bonus de 50%).(262)

## Art. 417 {#art_417}

(95) Autocars

Les véhicules automobiles destinés au transport des personnes et
comportant 10 places et plus (y compris celle du conducteur) sont frappés
d’un impôt de 28 francs par place (non compris celle du conducteur).

## Art. 418 — (209) Motocyclettes, tricycles, {#art_418}

quadricycles

1 Les motocycles, tricycles et quadricycles sont
taxés d’après la puissance effective de leur moteur calculée en kW.

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu’à 2 kW

25 fr.

b)

en sus, par tranche ou
fraction de tranche de 1 kW, jusqu’à 20 kW

4 fr.

c)

en sus, par tranche ou fraction
de tranche de 5 kW

4 fr.

3 Pour les motocycles, tricycles et quadricycles
dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un
coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au
détenteur du véhicule d’amener la preuve de la puissance inférieure de son
véhicule, cas échéant.

4 Au montant calculé selon le barème
susmentionné s’applique – pour les véhicules 100% électriques ou à hydrogène –
un coefficient multiplicateur de 0,5 (bonus de 50%).(262)

## Art. 419 — (209) Tracteurs {#art_419}

1 L’impôt sur les tracteurs et les véhicules
automobiles agricoles ainsi que les monoaxes est de 96 francs.

2 L’impôt sur les tracteurs industriels et les
tracteurs à sellette est de :

a)

pour un poids total
jusqu’à 3 500 kg

300 fr.

b)

pour un poids total
supérieur à 3 500 kg

750 fr.

## Art. 420 {#art_420}

Chariots et machines de
travail

1 Les chariots et machines de travail sont taxés
d’après leur poids total.(209)

2 Le barème est le suivant :

a)

jusqu’à
3 500 kg

77 fr.

b)

plus de
3 500 kg

153 fr.(95)

## Art. 421 {#art_421}

(247) Ambulances

L'impôt sur les ambulances est de 128 francs.

## Art. 422 — (95) Remorques {#art_422}

1 Les remorques et semi-remorques destinées au
transport de choses sont taxées d’après leur poids total, à raison de 35 francs
par tranche ou fraction de tranche de 500 kg.(209)

2 Les remorques et semi-remorques de travail sont
taxées d’après leur poids total à raison de 10 francs par tranche ou
fraction de tranche de 500 kg.(266)

3 L’impôt sur les remorques et semi-remorques
agricoles est de 51 francs.(266)

4 L’impôt frappant une remorque ne peut excéder
640 francs; l’impôt frappant une semi-remorque ne peut excéder 960 francs.(266)

5 Les remorques et semi-remorques destinées au
transport des personnes sont frappées d’un impôt de 20 francs par place.(266)

6 Les caravanes et semi-remorques caravanes sont
frappées d’un impôt de 40 francs si leur poids total n’excède pas 600 kg
et de 71 francs si ce poids excède 600 kg.(266)

7 Les remorques attelées à un motocycle sont
frappées d’un impôt de 15 francs.(266)

Chapitre III Dispositions communes

## Art. 423 — (209) Paiement de l’impôt {#art_423}

1 L’impôt est payable en une fois par période
annuelle, avant le 1er janvier.

2 Pour l'année civile 2025, l'impôt peut être
payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt est
payable avant le 1er juillet 2025.(264)

3 Pour l'année civile 2026, l'impôt peut être
payé en une fois ou réparti sur plusieurs mois. La totalité de l'impôt est
payable avant le 1er juillet 2026.(264)

4 Si les plaques de contrôle ou le permis de
circulation sont délivrés en cours d’année, l’impôt est dû dès le jour de la délivrance
et calculé jusqu’au 31 décembre.(264)

## Art. 424 {#art_424}

Dégrèvement

Dès que les plaques de contrôle sont déposées en mains de l’office
cantonal des véhicules(250), l’impôt cesse d’être dû
et le montant correspondant à la période non courue est restitué au détenteur.

## Art. 425 — Divisibilité {#art_425}

1 L'impôt est divisible à raison de 1/365 par
jour.(228)
Toutefois, en cas de dégrèvement par suite de dépôt des plaques de contrôle,
l’impôt effectivement perçu ne peut être inférieur au montant afférent à 30
jours. De même, il n’est pas accordé de dégrèvement d’un montant inférieur à
celui de l’impôt dû pour 30 jours.

2 (228)

3 L’article 105, alinéa 2, de la loi fédérale
sur la circulation routière, du 19 décembre 1958, est réservé.

## Art. 426 — (209) Exonération {#art_426}

1 Sont exonérés de l’impôt les véhicules
immatriculés au nom de la
Confédération et de l’Etat.

2 Le Conseil d’Etat a la faculté d’exonérer de
tout ou en partie de l’impôt :

a) les véhicules spécialement aménagés de personnes infirmes
dépourvues de ressources financières suffisantes;

b) les véhicules des forains;

c) (262)

d) les véhicules spécialement aménagés pour le transport
professionnel de personnes en situation de handicap utilisés pour exercer les
activités régies par la loi sur les taxis et les voitures de transport avec
chauffeur, du 28 janvier 2022, pour une durée correspondant aux frais de
transformation engagés.(256)

## Art. 427 {#art_427}

Plaques interchangeables

Lorsqu’un jeu de plaques de contrôle interchangeables est
délivré pour plusieurs véhicules qui n’utilisent jamais simultanément la voie
publique, l’impôt n’est perçu que sur celui de ces véhicules qui est le plus
fortement taxé.

## Art. 428 {#art_428}

Permis à court terme

Pour les véhicules au bénéfice d’un permis de circulation à
court terme, l’impôt est remplacé par un émolument journalier fixé par le
Conseil d’Etat.

## Art. 429 — (209) Non-paiement de l’impôt {#art_429}

1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas
acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé
par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû
dès l’échéance du rappel.

2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas
été payé, l’office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait des
plaques et, au besoin, les fait saisir par la police, sans préjudice des
sanctions pénales prévues par la loi.

3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le
rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 430 — (209) Réclamation – Recours {#art_430}

1 Le contribuable peut adresser au service
notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30
jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable peut s’opposer à la décision
sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif
de première instance(236).

## Art. 430A {#art_430a}

(209) Prescription

La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un
délai de 5 ans, non compris l’année courante.

## Art. 431 — Dispositions d’exécution {#art_431}

1 Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions
nécessaires à l’exécution du présent titre.

2 Il fixe notamment l’impôt perçu en cas de
délivrance d’un permis de circulation collectif.

Titre VII(115) Impôt sur les
bateaux

Chapitre I(115) Principe

## Art. 432 {#art_432}

(228) Assiette

Il est perçu un impôt annuel sur les bateaux qui sont
immatriculés ou auraient dû être immatriculés dans le canton de Genève.

## Art. 433 {#art_433}

(115) Débiteur

L’impôt est dû par le détenteur du bateau.

## Art. 433A — (115) Paiement de l’impôt {#art_433a}

1 L’impôt est payable en une fois par période
annuelle, avant le 31 mars.(228)

2 Si le permis de navigation est délivré en
cours d’année fiscale, l’impôt est dû dès le premier jour du mois où
l’immatriculation a lieu et est calculé jusqu’au 31 mars de l’année
suivante.(228)

3 Lorsque le permis de navigation est remis à
l’autorité émettrice, l’impôt cesse d’être dû et le montant correspondant à la
période non courue est restitué au détenteur. Le montant remboursé est calculé
dès le premier jour du mois où la restitution du permis est intervenue.
Cependant, l’impôt perçu ne peut être inférieur au montant dû pour 30 jours.
Les montants inférieurs à 10 francs ne sont pas remboursés.(228)

4 Reste réservé l’article 61, alinéas 2 et 3, de
la loi fédérale sur la navigation intérieure, du 3 octobre 1975.

## Art. 433B {#art_433b}

(209) Perception

Le Conseil d’Etat désigne le service chargé de la perception de
l’impôt.

Chapitre II(115) Tarif

## Art. 434 {#art_434}

(209) Barème

Le barème est le suivant :

a)

bateau à rames et
embarcations assimilées

20 fr.

b)

bateau à moteur
(hors-bord ou fixe) :

1°

jusqu’à 6 kW de
puissance effective

35 fr.

2°

en sus par kW ou fraction
de kW

6 fr.

c)

bateau à voile jusqu’à 15 m2 de surface vélique

35 fr.

d)

bateau à voile de plus de
15 m2 de surface vélique :

1°

jusqu’à 5 mètres
de longueur

50 fr.

2°

plus de 5 mètres
et jusqu’à 8,5 mètres

85 fr.

3°

plus de 8,5 mètres
et jusqu’à 10,5 mètres

125 fr.

4°

plus de
10,5 mètres : en sus par mètre ou fraction de mètre

35 fr.

e)

chaland, barques à
marchandises, engins de travail et assimilés :

1°

jusqu’à 10 tonnes

95 fr.

2°

en sus par tonne ou
fraction de tonne

5 fr.

f)

plaque professionnelle

150 fr.

## Art. 435 {#art_435}

(115) Exemption, réduction de
l’impôt

1 Sont exemptés de l’impôt les bateaux dont le
détenteur est une autorité fédérale, cantonale ou communale, ainsi que ceux des
sociétés de sauvetage reconnues.

2 Les bateaux de location et ceux servant au
transport professionnel de personnes bénéficient d’une réduction de 50%.

## Art. 436 — (209) Non-paiement de l’impôt {#art_436}

1 Lorsqu’à l’échéance, l’impôt n’est pas
acquitté, un rappel est expédié. Un supplément pour les frais de rappel, fixé
par le Conseil d’Etat, peut être exigé. De plus, un intérêt annuel de 5% est dû
dès l’échéance du rappel.

2 Lorsqu’à l’échéance du rappel, l’impôt n’a pas
été payé, l’office cantonal des véhicules(250) prononce le retrait du
permis de navigation et, au besoin, le fait saisir par la police, sans
préjudice des sanctions pénales prévues par la loi.

3 Demeure réservée la voie de la poursuite. Le
rappel d’impôt est assimilé à un jugement exécutoire au sens de l’article 80 de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

## Art. 437 {#art_437}

## Art. 437A — (209) Réclamation – Recours {#art_437a}

1 Le contribuable peut adresser au service
notificateur une réclamation écrite contre la décision de taxation, dans les 30
jours qui suivent sa notification.

2 Le contribuable peut s’opposer à la décision
sur réclamation du service notificateur en s’adressant, dans les 30 jours à
compter de la notification de la décision attaquée, au Tribunal administratif
de première instance(236).

## Art. 437B {#art_437b}

(209) Prescription

La perception et le remboursement d’impôt se prescrivent dans un
délai de 5 ans, non compris l’année courante.

## Art. 437C {#art_437c}

(209) Dispositions d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte les prescriptions nécessaires à
l’exécution du présent titre.

Titre VIII(159)

[Art. 438, 439, 440, 441, 442](159)

Titre IX(238)

[Art. 443, 444, 445](238)

[Art. 446, 447](208)

## Art. 448 {#art_448}

## Art. 449 {#art_449}

## Art. 450 {#art_450}

## Art. 451 {#art_451}

## Art. 452 {#art_452}

## Art. 453 {#art_453}

## Art. 454 {#art_454}

Titre X Taxes sur les compagnies d’assurance
contre l’incendie

## Art. 455 — (167) Principe {#art_455}

1 Les compagnies d’assurance privées contre l’incendie
qui opèrent dans le canton sont soumises, à titre de contribution aux frais
nécessités par le service de prévention et de lutte contre les incendies, à une
taxe annuelle minimale de 5 centimes pour 1 000 francs de la
somme assurée par elles l’année précédente.

2 Un taux supérieur de cette taxe annuelle peut
être fixé conventionnellement.

## Art. 456 {#art_456}

(167) Obligation des compagnies
d’assurance

Les compagnies d’assurance doivent indiquer chaque année, avant
la fin avril, au département(251), le montant de la somme
assurée l’année précédente.

## Art. 457 {#art_457}

(254) Répartition

Le produit de la taxe, sous déduction des frais de perception
de l’Etat, jusqu’à concurrence de 2% du montant perçu chaque année, est réparti
comme suit :

a) 40% aux caisses de secours des sapeurs-pompiers du
canton, au prorata du nombre des sapeurs;

b) 55% au groupement SIS institué par les articles 14 et
suivants de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et
l’intervention des sapeurs-pompiers, du 30 octobre 2020;

c) 5% au canton.

Titre XI(171) Dispositions
communes

## Art. 458 — (171) Adaptation au coût de la {#art_458}

vie

1 Le Conseil d’Etat peut, par règlement, adapter
périodiquement au coût de la vie les montants des contributions nominales
prévues dans la quatrième partie de la présente loi, ou de certaines d’entre
elles.

2 Le règlement doit être arrêté au plus tard le
31 octobre de l’année précédant celle pour laquelle la contribution est due.

3 L’adaptation ne peut dépasser en quotité le
rapport entre le dernier indice genevois des prix à la consommation et celui du
mois de janvier 1991, ou du mois de l’entrée en vigueur de la dernière
augmentation légale ultérieure du montant de la contribution en cause.

Partie V(234) Dispositions finales et transitoires

## Art. 459 — (234) Dispositions transitoires {#art_459}

1 Les membres des commissions de réclamation
instituées par l’article 312 nommés au moment de l’entrée en vigueur de la
présente modification restent en fonction jusqu’au 31 mai 2011. Le mandat
suivant court du 1er juin 2011 au 31 mai 2014. Dès 2014, la durée du
mandat et le moment du renouvellement correspondent à ce qui est prévu par
l’article 2, alinéa 2, de la loi sur les commissions officielles, du 18
septembre 2009.

Modification du 15 octobre 2015

2 Les commissions de réclamation en matière de
taxe professionnelle communale sont dissoutes de plein droit dès l'entrée en
vigueur de la loi 11458. Les réclamations pendantes devant ces commissions et
formées avant son entrée en vigueur sont transmises d'office aux autorités de
taxation en matière de taxe professionnelle communale.(245)

Modification du 11 mai 2023

3 Durant les 9 premières années suivant
l’entrée en vigueur de la modification du 11 mai 2023, la distribution aux
communes au sens de l’article 303 s’effectue sur la base d’une combinaison
évolutive entre, d’une part, la clé de répartition définie par l’article 303
et, d’autre part, la production moyenne comptabilisée par chacune des communes
au titre de la taxe professionnelle communale, au sens du titre III de la 2e
partie (ancienne teneur) de la présente loi, sur les exercices 2020, 2021 et
2022.(258)

4 Lors de la première année de cette période
transitoire, la répartition en proportion de la production moyenne de la taxe
professionnelle communale compte pour 90% et la répartition selon l’article 303
pour 10%; pour chaque année subséquente, ces pourcentages diminuent,
respectivement augmentent de 10%.(258)

5 Lors des 6 premières années de cette période
transitoire, les montants suivants sont versés aux communes de Bellevue, Meyrin
et Versoix par le fonds intercommunal institué par la loi sur le renforcement
de la péréquation financière intercommunale et le développement de
l’intercommunalité, du 3 avril 2009, sans requérir une décision de
l’Association des communes genevoises selon l’article 79 de la loi sur
l’administration des communes, du 13 avril 1984, comme suit :

a) Bellevue : la première année,
50 000 francs, la deuxième, 100 000 francs, la troisième,
150 000 francs, la quatrième, 200 000 francs, la cinquième,
200 000 francs, et la sixième, 100 000 francs;

b) Meyrin : la première année,
500 000 francs, la deuxième, 1 000 000 francs, la
troisième, 1 500 000 francs, la quatrième,
2 000 000 francs, la cinquième, 2 000 000 francs,
et la sixième, 1 000 000 francs;

c) Versoix : la première année,
40 000 francs, la deuxième, 80 000 francs, la troisième,
120 000 francs, la quatrième, 170 000 francs, la cinquième,
170 000 francs, et la sixième, 85 000 francs.(258)

Modification du 13 décembre 2024

6 L'article 415A est applicable à partir de la
période annuelle débutant au 1er janvier 2025.(265)

7 Pendant les périodes annuelles débutant le 1er
janvier 2025, le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2027,
l’impôt annuel sur les voitures de tourisme (art. 415) immatriculées pour
la dernière fois avant le 1er janvier 2025 ne peut excéder au total
200% de la charge fiscale qui aurait résulté d’un impôt calculé de la manière
suivante :

a) un barème de base dépendant
de la puissance effective du moteur de la voiture calculée en kilowatts (kW)
serait appliqué comme suit :

1° jusqu’à
31 kW 182 fr.

2° en
sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,

jusqu’à 76 kW 5,50
fr.

3° en
sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,

jusqu’à 106 kW 22
fr.

4° en
sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW,

jusqu’à 141 kW 33
fr.

5° en
sus, par tranche ou fraction de tranche de 5 kW 44 fr.

b) pour les voitures de tourisme
dont la puissance en kW n’est pas répertoriée, le Conseil d’Etat établit un
coefficient de conversion entre la cylindrée et la puissance, charge au
détenteur du véhicule d’amener la preuve de la puissance inférieure de son véhicule,
cas échéant;

c) au
montant calculé selon le barème de base susmentionné s’appliquerait – pour les
voitures dont la date de première mise en circulation est postérieure au 1er
janvier 2010 – un coefficient multiplicateur selon le barème suivant :

émissions de CO2 coefficient multiplicateur bonus/malus

1° ≤ 120 g/km 0,5
bonus de 50%

2° >
120 g/km et

≤ 200 g/km 1 bonus de 0%

3° > 200 g/km 1,5 malus
de 50%

Le bonus décrit sous le chiffre 1 ne
serait pas accordé aux voitures diesel non équipées d’un filtre à particules ou
ne répondant pas aux normes EURO 05 et suivantes;

d) pour les voitures de tourisme
dont les émissions de CO2 ne
sont pas répertoriées, le système de coefficient multiplicateur de la lettre c
ne s’appliquerait pas.(265)

Modification du 3 mars 2024

8 La surtaxe prévue à l’article 415, alinéa 5,
n’est prélevée qu’à partir de la 3e année qui suit l’entrée en
vigueur de la loi 12888.(262)

Extrait des dispositions
transitoires de la modification du 16 octobre 1986

## Art. 4 — Dispositions transitoires {#art_4}

1 (sans objet à ce jour)

2 Les prestations périodiques provenant de la
prévoyance professionnelle, reçues jusqu’au 31 décembre 2001, ne sont
imposables qu’à concurrence de :

a) 75% si le contribuable a versé entièrement les
cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention;

b) 90% si le contribuable n’a versé qu’en partie, mais au
moins 20% des cotisations sur lesquelles se fonde sa prétention.