# D 3 05.20 Règlement concernant le calcul de la capacité financière des communes (RCFC)

## Art. 1 {#art_1}

Principes de base

La capacité financière des communes est mesurée au moyen des 4
indices suivants :

a) l’indice des revenus par rapport au nombre d’habitants;(4)

b) l’indice des revenus par rapport au nombre d’élèves des
écoles communales;(4)

c) l’indice des revenus par rapport à l’importance du
domaine public à charge des communes;(4)

d) l'indice du taux des
centimes additionnels, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la loi
générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887.(17)

## Art. 2 {#art_2}

(7) Période de référence

Les
indices sont calculés chaque année sur la base des données de l'exercice annuel
précédent.

## Art. 3 — (4) Revenus {#art_3}

1 Les revenus communaux déterminants pour le
calcul des indices sont les suivants :

a) la valeur de production
d'un centime additionnel, au sens de l'article 293, lettres A et B, de la
loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, multipliée
par la moyenne du nombre des centimes perçus par l'ensemble des communes pour
l'exercice concerné;(17)

b) les parts communales à des revenus cantonaux;

c)(17)

d) la part de chacune des
communes aux centimes additionnels complémentaires conformément aux articles
303 et 459, alinéas 3 à 5, de la loi générale sur les contributions publiques,
du 9 novembre 1887;(17)

e) les redevances des
Services industriels de Genève pour l'utilisation du domaine public définies à
l'article 32 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève,
du 5 octobre 1973;(17)

f) les intérêts actifs nets, soit le revenu net des
capitaux y compris le revenu net des immeubles du patrimoine financier;

g) les revenus provenant du fonds de péréquation financière
intercommunale;

h) le produit des amendes.(17)

2 Il est déduit de ces revenus :

a) les parts des communes à la compensation financière en
faveur des communes frontalières françaises;

b) les remises d’impôts et les impôts irrécouvrables;

c) les pertes sur débiteurs liées aux revenus communaux
énoncés à l’alinéa 1, lettres d et h, à l'exception des dotations et des
dissolutions de provisions.(7)

## Art. 4 — Indice des revenus par habitant {#art_4}

1 L’indice des revenus par rapport aux habitants
se calcule en divisant tout d’abord les revenus d’une année, déterminés par
l’article 3, par la population résidante au 31 décembre de cette même année.(4)

2 Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune
est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.

## Art. 5 — Indice des revenus par élève {#art_5}

1 L’indice des revenus par rapport aux élèves
des écoles communales se calcule en divisant tout d’abord les revenus d’une
année, déterminés selon l’article 3, par le nombre d’élèves des degrés enfantin
et primaire recensés lors de la rentrée scolaire de cette même année.(4)

2 Le quotient ainsi obtenu pour chaque commune
est ensuite converti en indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.

3 Sont pris en considération
les élèves de l’enseignement primaire fréquentant les écoles sises sur le
territoire de la commune.(11)

## Art. 6 {#art_6}

(6) Indice du domaine
public à charge des communes

1 L'indice des revenus par rapport au
domaine public se calcule en divisant tout d'abord les revenus d'une année,
déterminés selon l'article 3, par la surface de ce domaine au 31 décembre de
cette même année.(7)

2 Les biens qui font partie
du domaine public doivent avoir un accès et une utilisation libres, égaux et
gratuits. Ils entrent dans la catégorie correspondant à leur affectation
principale et pour l'entier de leur surface parcellaire. Aucun bien ne peut
être retenu partiellement, à l'exception des servitudes pour lesquelles
l'assiette est prise en compte.

3 Les biens suivants, en
particulier, font partie du domaine public au sens de l'alinéa 1 :

a) les voies publiques communales et les autres biens
publics communaux au sens de la loi sur le domaine public, du 24 juin 1961;

b) les cimetières, les parcs, les promenades, les jardins et
les parkings publics;

c) les biens-fonds du patrimoine administratif communal
principalement non bâtis.

4 Les biens suivants ne font
pas partie du domaine public au sens des alinéas 1 et 3 :

a) les biens-fonds au cadastre forestier, à l'exception des
chemins et des routes qui les traversent;

b) les patinoires, les piscines, les centres sportifs et les
stades municipaux;

c) les biens qui appartiennent au patrimoine financier
communal.

5 Le quotient ainsi obtenu
pour chaque commune en application de l'alinéa 1 est ensuite converti en
indice, la moyenne cantonale étant égale à 100.

## Art. 7 {#art_7}

(17) Indice des centimes additionnels, au sens de l'article 293,
lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887

L'indice du taux des centimes additionnels est obtenu en
divisant le nombre des centimes perçus par chaque commune, au sens de l'article
293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887, par la moyenne du nombre de ces mêmes centimes perçus par
l'ensemble des communes.

## Art. 8 — (4) Indice annuel {#art_8}

1 L'indice annuel de capacité financière établit le
rapport existant entre les charges et les revenus. Il est mesuré par les
sous-indices (habitants, élèves, domaine public), d'une part, et le degré de
mise à contribution, basé sur le nombre des centimes additionnels, au sens de
l'article 293, lettres A et B, de la loi générale sur les contributions publiques,
du 9 novembre 1887, d'autre part.(17)

2 L'indice annuel est obtenu en divisant par 5
l'addition des 3 termes ci‑dessous énumérés et en divisant le résultat
par l'indice du taux des centimes, au sens de l'article 293, lettres A et B, de
la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, perçus par
la commune :(17)

a) 3 fois l’indice des revenus par rapport aux habitants;

b) 1 fois l’indice des revenus par rapport aux élèves des
écoles communales;

c) 1 fois l’indice des revenus par rapport au domaine public
à charge des communes.

## Art. 9 {#art_9}

Indice général

L’indice général de capacité financière de chaque commune
correspond à la moyenne de l’indice annuel des 3 derniers exercices connus.

## Art. 10 — Classement {#art_10}

1 Un classement des communes est établi chaque
année selon leur indice général de capacité financière.

2 Ce classement ainsi que les renseignements
nécessaires sont communiqués aux communes au plus tard le 30 juin.

3 Les communes disposent d’un délai de 30 jours
pour faire valoir leurs observations éventuelles.

## Art. 11 — (7) Compétences {#art_11}

1 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(16) détermine, en liaison avec le
département des institutions et du numérique(16), la capacité financière des communes.

2 Les communes doivent
collaborer avec les départements et en particulier fournir toutes les
informations nécessaires aux calculs prévus dans le présent règlement.

3 Les services cantonaux
disposant de données statistiques, nécessaires aux calculs prévus dans le
présent règlement, sont tenus de les fournir.

4 La liste des biens-fonds
inscrits comme appartenant au domaine public communal est établie sur la base
des données fournies par la direction de l'information du territoire(14) (art. 6, al. 3, lettre a).

5 Les communes doivent
fournir la liste des autres biens-fonds qu'elles considèrent entrer dans la
définition de l'article 6, alinéa 3, avec, le cas échéant, les éléments de
preuve, notamment les numéros des parcelles, leur appartenance au patrimoine
administratif et pour les servitudes, les plans et les dimensions de l'assiette
de ces dernières.

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er
janvier 1973.

## Art. 13 {#art_13}

(17) Disposition transitoire

Les revenus communaux, au sens de l'article 3, alinéa 1,
comprennent, en 2023, la taxe professionnelle communale (sans les
dégrèvements).