# D 3 07 Loi sur les centimes additionnels cantonaux (LCACant)

## Art. 1 {#art_1}

But

La
présente loi fixe les centimes additionnels perçus au profit de l’Etat de
Genève, en application de l’article 289 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887.

## Art. 2 {#art_2}

Personnes
physiques

1 Il est perçu 47,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant des impôts cantonaux
sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

2 En couverture partielle des charges
relatives au maintien, à l’aide et aux soins à domicile, il est perçu 1 centime
additionnel supplémentaire, par franc et fraction de franc, sur le montant des
impôts cantonaux sur le revenu et la fortune des personnes physiques.

## Art. 3 {#art_3}

Personnes
morales

Il est
perçu :

a) 88,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le bénéfice des personnes morales;

b) 77,5
centimes, par franc et fraction de franc, sur le montant de l’impôt cantonal
sur le capital des personnes morales.

## Art. 4 {#art_4}

Successions
et enregistrement

Il est
perçu :

a) 110
centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus aux articles 19
à 21 de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960;

b) 110
centimes, par franc et fraction de franc, sur les droits prévus dans la loi sur
les droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, à l’exception des amendes.

## Art. 5 {#art_5}

Entrée
en vigueur

Le
Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.