# D 3 08.07 Règlement concernant la déduction en cas d'activité des 2 conjoints pour les périodes fiscales 2001 à 2009 (RDAC - 2001-2009)

## Art. 1 {#art_1}

Dérogation
à l'application de la LIPP-V

L'article
14, alinéa 1, lettre a, 2e phrase, LIPP-V n'est plus appliqué.

## Art. 2 {#art_2}

Déduction
en cas d'activité lucrative des 2 conjoints

1 Lorsque les époux vivent
en ménage commun, il est déduit du produit du travail le plus bas qu'obtient
l'un des conjoints pour une activité indépendante de la profession, du commerce
ou de l'entreprise de l'autre, et à concurrence de ce produit, un montant
s'élevant à :

a) 5 000 francs pour les
périodes fiscales 2001 à 2004;

b) 5 200 francs pour les
périodes fiscales 2005 à 2008;

c) 5 500 francs pour la
période 2009.

2 Une déduction analogue
est accordée lorsque l'un des conjoints seconde l'autre de manière importante
dans sa profession, son commerce ou son entreprise.

Chapitre
II Dispositions finales et transitoires

## Art. 3 {#art_3}

Entrée
en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.