# D 3 08.10 Règlement provisoire relatif à l'imposition d'après la dépense selon le droit fédéral harmonisé (RPLDD)

## Art. 1 {#art_1}

Dérogation
à l'article 14 LIPP

Le
présent règlement règle l'imposition d'après la dépense en dérogation à
l'article 14 LIPP.

## Art. 2 {#art_2}

Imposition
d'après la dépense

1 Les personnes physiques
ont le droit d'être imposées d'après la dépense au lieu de verser l'impôt sur
le revenu et sur la fortune si elles remplissent les conditions
suivantes :

a) ne
pas avoir la nationalité suisse;

b) être
assujetties à titre illimité (art. 2 LIPP) pour la première fois ou après une
absence d'au moins 10 ans;

c) ne
pas exercer d'activité lucrative en Suisse.

2 Les époux vivant en
ménage commun doivent remplir l'un et l'autre les conditions de l'alinéa 1.

3 L'impôt qui remplace
l'impôt sur le revenu est calculé sur la base des dépenses annuelles du
contribuable et des personnes dont il a la charge effectuées durant la période
de calcul en Suisse et à l'étranger pour assurer leur train de vie, mais au
minimum d'après le plus élevé des montants suivants :

a) 400 000 francs;

b) pour
les contribuables chefs de ménage : sept fois le loyer annuel ou la valeur
locative au sens de l'article 24, alinéa 1, lettre b, LIPP; dans le calcul de
la valeur locative, la pondération pour occupation continue et la limite
correspondant au taux d'effort prévues à l'article 24, alinéa 2, LIPP ne sont
pas applicables;

c) pour
les autres contribuables : trois fois le prix de la pension annuelle pour
le logement et la nourriture au lieu du domicile au sens de l'article 2
LIPP.

4 Il est en outre tenu
compte de l'imposition sur la fortune par une majoration de 10% du montant de
la dépense déterminé d'après l'alinéa 3.

5 L'impôt est perçu
d'après le barème de l'impôt ordinaire (art. 41 LIPP).

6 Le montant de l'impôt
d'après la dépense doit être au moins égal à la somme des impôts sur le revenu
et sur la fortune calculés selon les barèmes ordinaires sur le montant total
des éléments bruts suivants :

a) la
fortune immobilière sise en Suisse et son rendement;

b) les
objets mobiliers se trouvant en Suisse et les revenus qu'ils produisent;

c) les
capitaux mobiliers placés en Suisse, y compris les créances garanties par gage
immobilier et les revenus qu'ils produisent;

d) les
droits d'auteur, brevets et droits analogues exploités en Suisse et les revenus
qu'ils produisent;

e) les
retraites, rentes et pensions de sources suisses;

f) les
revenus pour lesquels le contribuable requiert un dégrèvement partiel ou total
d'impôts étrangers en application d'une convention contre les doubles
impositions conclue par la Suisse.

7 Si les revenus provenant
d'un Etat étranger y sont exonérés à la condition que la Suisse les impose,
seuls ou avec d'autres revenus, au taux du revenu total, l'impôt est calculé
non seulement sur la base des revenus mentionnés à l'alinéa 6, mais aussi de
tous les éléments du revenu provenant de l'Etat-source qui sont attribués à la
Suisse en vertu de la convention correspondante contre les doubles impositions.

Chapitre
II Compensation des effets de la progression à froid

## Art. 3 {#art_3}

Adaptation
au renchérissement

Tous
les 4 ans, le Conseil d’Etat adapte, en fonction de l’évolution de l’indice de
renchérissement pour la période fiscale considérée, le montant en francs prévu
à l'article 2, alinéa 3, lettre a.

Chapitre
III Dispositions finales et transitoires

## Art. 4 {#art_4}

Entrée
en vigueur

1 Le présent règlement
entre en vigueur le 1er janvier 2016.

2 Il devient caduc lors de
l'entrée en vigueur d'une loi cantonale ayant le même objet.

## Art. 5 {#art_5}

Dispositions
transitoires

1 Pour les personnes
physiques qui sont imposées d'après la dépense le 1er janvier
2016, l'article 14 LIPP est encore applicable jusqu'à l'année fiscale 2020.

2 La première adaptation
au renchérissement, selon l'article 3, du montant prévu à l'article 2, alinéa
3, lettre a, a lieu pour la période fiscale 2017. L'indice de renchérissement
pour l'année de référence est celui pour l'année 2016.