# D 3 10 Loi sur les estimations fiscales de certains immeubles (LEFI)

## Art. 1 {#art_1}

Principe

La durée de validité des estimations de la valeur fiscale des immeubles
visés à l’article 50, lettres b, d et e, de la loi sur l’imposition des
personnes physiques est prorogée pour une durée indéterminée.

## Art. 2 {#art_2}

Majoration et indexation

Majoration

1 La valeur fiscale actuelle de ces immeubles
au 31 décembre de l’année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi
est majorée de 12% et reconduite pour la 1re période fiscale qui
suit l’entrée en vigueur de la présente loi.

2 (1)

## Art. 3 {#art_3}

Valeur fiscale actuelle

La valeur fiscale actuelle au sens de l’article 2, alinéa 1,
est celle qui est déterminante au 31 décembre de l’année qui précède l’entrée
en vigueur de la présente loi. Elle comprend, le cas échéant, la majoration
prévue par la loi prorogeant jusqu’à fin décembre 1984 la durée de validité des
estimations actuelles de certains immeubles, du 21 mars 1974, et celles
figurant dans les lois sur les estimations fiscales de certains immeubles, du
12 mars 1981, du 14 janvier 1993 et du 22 novembre 2018.

## Art. 4 {#art_4}

Exceptions

La majoration de l’article 2, alinéa 1, ne s’applique pas aux
valeurs fiscales actuelles suivantes :

a) celles qui ont été estimées par expert à la valeur vénale
après le 31 décembre de la 11e année qui précède l’entrée en
vigueur de la présente loi;

b) celles qui ont été fixées selon le coût de la
construction, pour les constructions faites après le 31 décembre de la 11e
année qui précède l’entrée en vigueur de la présente loi;

c) celles qui ont été fixées en application de l’article 52,
alinéa 3, dans son ancienne teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur
l’imposition des personnes physiques, à la suite d’une aliénation ou d’une
dévolution intervenues après le 31 décembre de la 11e année qui
précède l’entrée en vigueur de la présente loi;

d) celles dont l’adaptation au sens de la lettre c ci-dessus
a été suspendue en application de l’article 52, alinéa 4, dans son ancienne
teneur du 27 septembre 2009, de la loi sur l’imposition des personnes
physiques.

## Art. 5 {#art_5}

Réclamation et recours

Majoration

1 Lorsque la valeur de l’immeuble n’a pas
augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander la réduction
ou la suppression de la majoration visée à l’article 2, alinéa 1, par la voie
de la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

2 Cette procédure doit être dirigée contre la
première taxation fondée sur la valeur fiscale reconduite avec la majoration
visée à l’article 2, alinéa 1, mais au plus tard contre la taxation portant sur
l’impôt immobilier complémentaire calculé au 31 décembre de la 1re
période fiscale qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi (art. 76, al.
7, de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887).

Indexation

3 Lorsque la valeur de l’immeuble n’a pas
augmenté de manière correspondante, le contribuable peut demander la réduction
ou la suppression de l’indexation visée à l’article 2, alinéa 2, par la voie de
la réclamation et des recours prévus aux articles 39 à 54 de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001.

4 Cette procédure doit être dirigée contre la
1re taxation fondée sur la valeur fiscale indexée, mais au plus tard
contre la taxation portant sur l’impôt immobilier complémentaire calculé au 31
décembre de l’année de l’indexation (art. 76, al. 7, de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887).

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi sur les estimations fiscales de certains
immeubles, du 22 novembre 2018;

b) la loi relative à la préparation de l’estimation des
immeubles, du 14 mars 2014.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.