# D 3 15 Loi sur l'imposition des personnes morales (LIPM)

## Art. 1 — Objet de l’impôt et désignation des personnes {#art_1}

morales

1 Le canton perçoit, conformément à la présente
loi, un impôt sur le bénéfice et un impôt sur le capital des personnes morales.

2 Les personnes morales soumises à l’impôt
sont :

a) les sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés en
commandite par actions, sociétés à responsabilité limitée) et les sociétés
coopératives;

b) les associations, les fondations et les autres personnes
morales.

3 Les placements collectifs qui possèdent des immeubles
en propriété directe au sens de l’article 58 ou 118a de la loi fédérale sur les
placements collectifs de capitaux, du 23 juin 2006, sont assimilés aux autres
personnes morales.(22) Les sociétés
d’investissement à capital fixe au sens de l’article 110 de la loi fédérale sur
les placements collectifs de capitaux, du 23 juin 2006, sont imposées comme des
sociétés de capitaux.(12)

4 Les personnes morales étrangères ainsi que les
sociétés commerciales et communautés de personnes étrangères sont assimilées
aux personnes morales suisses dont elles se rapprochent le plus par leur forme
juridique ou leur structure effective.

Section 2 Conditions d’assujettissement

## Art. 2 {#art_2}

(12) Rattachement personnel

Les
personnes morales sont assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement
personnel lorsqu’elles ont leur siège ou leur administration effective dans le
canton.

## Art. 3 — Rattachement économique {#art_3}

1 Les personnes morales qui
n’ont ni leur siège ni leur administration effective dans le canton sont
assujetties à l’impôt à raison de leur rattachement économique, lorsque :(16)

a) elles sont associées à une entreprise établie dans le
canton;

b) elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c) elles sont propriétaires d’un immeuble sis dans le canton
ou qu’elles ont sur un tel immeuble des droits de jouissance réels ou des droits
personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels;

d) elles font le commerce d’immeubles sis dans le canton.(16)

2 Les personnes morales qui ont leur siège ou
leur administration effective à l’étranger sont assujetties à l’impôt, lorsque :

a) elles sont titulaires ou usufruitières de créances
garanties par un gage immobilier ou un nantissement de titres hypothécaires
grevant un immeuble sis dans le canton;

b) elles servent d’intermédiaires dans des opérations de
commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.(16)

3 On entend par établissement stable toute
installation fixe dans laquelle s’exerce tout ou partie de l’activité de
l’entreprise. Sont notamment considérés comme établissements stables les sièges
de direction, succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente,
représentations permanentes, mines et autres lieux d’exploitation de ressources
naturelles, ainsi que les chantiers de construction ou de montage d’une durée
d’au moins 12 mois.

## Art. 4 — Etendue de l’assujettissement {#art_4}

1 L’assujettissement fondé sur un rattachement
personnel est illimité; il ne s’étend toutefois pas aux entreprises, aux
établissements stables et aux immeubles situés hors du canton.

2 L’assujettissement fondé sur un rattachement
économique est limité à la partie du bénéfice et du capital qui est imposable
dans le canton selon l’article 3.

3 L’étendue de l’assujettissement pour une
entreprise, un établissement stable ou un immeuble est définie, dans les
relations intercantonales et internationales, conformément aux règles de droit
fédéral concernant l’interdiction de la double imposition intercantonale.

4 Si une personne morale ayant son siège ou son
administration effective dans le canton compense les pertes subies à l’étranger
par un établissement stable avec des revenus attribués au canton dans la
répartition internationale et que cet établissement stable enregistre des
bénéfices au cours des 7 années qui suivent, les pertes précédemment déduites
sont réintégrées dans le bénéfice de la personne morale dans le canton à
concurrence du montant des bénéfices compensés auprès de l’établissement
stable.

5 Les contribuables qui ont
leur siège et leur administration effective à l’étranger doivent l’impôt sur le
bénéfice réalisé dans le canton et sur le capital qui y est investi.(12)

6 Les dispositions prévues dans les conventions
visant à éviter la double imposition sont réservées.

## Art. 5 — Calcul de l’impôt en cas d’assujettissement {#art_5}

partiel

1 Les personnes morales qui ne sont assujetties
à l’impôt dans le canton que sur une partie de leur bénéfice et de leur capital
doivent l’impôt sur les éléments imposables dans le canton au taux qui leur
serait appliqué sur la totalité de leur bénéfice et de leur capital.

2 Les contribuables qui ont leur siège ou leur
administration effective à l’étranger et qui sont imposables en raison d’une
entreprise, d’un établissement stable ou d’un immeuble sis dans le canton
doivent l’impôt au moins au taux correspondant au bénéfice réalisé dans le
canton et au capital qui y est investi.

Section 3 Début et fin d’assujettissement

## Art. 6 — Règles générales {#art_6}

1 L’assujettissement débute le jour de la
fondation de la personne morale, de l’installation de son siège ou de son
administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un
élément imposable.

2 L’assujettissement prend fin le jour de la
clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son
siège ou de son administration effective hors du canton, ou encore le jour où
disparaît l’élément imposable dans le canton.

3 En cas de transfert des
actifs et passifs d’une personne morale à une autre, les impôts dus par la
personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale
reprenante.(12)

## Art. 7 {#art_7}

(12) Modification
de l’assujettissement

1 En cas de transfert du
siège ou de l’administration effective d’un canton à un autre au cours d’une
période fiscale, la personne morale est assujettie à l’impôt dans ces cantons
pour la période fiscale entière. L’autorité de taxation est celle du canton du
siège ou de l’administration effective à la fin de la période fiscale.

2 L’assujettissement à
raison du rattachement économique, fondé sur l’article 3, alinéa 1, dans
un autre canton que celui du siège ou de l’administration effective, s’étend à
la période fiscale entière, même s’il est créé, modifié ou supprimé au cours de
celle-ci.

3 Le bénéfice et le capital
sont répartis entre les cantons concernés conformément aux règles du droit
fédéral relatives à l’interdiction de la double imposition intercantonale,
applicables par analogie.

Section 4 Responsabilité solidaire

## Art. 8 — Responsabilité solidaire {#art_8}

1 Lorsque prend fin
l’assujettissement d’une personne morale, les personnes chargées de son
administration ou de sa liquidation répondent solidairement des impôts qu’elle
doit jusqu’à concurrence du produit net de la liquidation ou, si la personne
morale transfère son siège ou le lieu de son administration effective à
l’étranger, jusqu’à concurrence de la fortune nette de la personne morale;
elles sont libérées de toute responsabilité si elles prouvent qu’elles ont pris
toutes les précautions commandées par les circonstances.(12)

2 Sont solidairement responsables des impôts dus
par une personne morale assujettie à l’impôt en raison d’un rattachement
économique, jusqu’à concurrence du produit net réalisé, les personnes
chargées :

a) de la liquidation d’une entreprise ou d’un établissement
stable dans le canton;

b) de l’aliénation ou de la réalisation d’un immeuble sis
dans le canton ou de créances garanties par un tel immeuble.

3 Lorsqu’une personne morale qui n’a ni son
siège ni son administration effective en Suisse sert d’intermédiaire dans une
opération portant sur un immeuble sis dans le canton, les acheteurs et vendeurs
de l’immeuble sont solidairement responsables, jusqu’à concurrence de 3,5% du
prix d’achat, des impôts dus par cette personne morale en raison de son
activité d’intermédiaire.

4 Les associés, commanditaires, participants de
sociétés commerciales et les membres d’autres communautés de personnes de droit
étranger sans personnalité juridique répondent solidairement des impôts dus par
ces sociétés et communautés.

Section 5 Exonérations

## Art. 9 — Exonérations {#art_9}

1 Sont exonérés de l’impôt :

a) la
Confédération et ses établissements dans les limites fixées par la législation
fédérale;

b) le canton et ses établissements dans les limites fixées
par la législation cantonale;

c) les communes genevoises pour les biens et établissements
qui en dépendent et qui sont affectés à des buts d’utilité publique ou
d’intérêt général;

d) les caisses indigènes d’assurances sociales et de
compensation, notamment les caisses d’assurance-chômage, d’assurance-maladie,
d’assurance-invalidité et survivants, les caisses d’assurance-vieillesse et les
caisses d’allocations familiales, à l’exception des sociétés d’assurances
concessionnaires;

e) les institutions de prévoyance professionnelle
d’entreprises qui ont leur domicile, leur siège ou un établissement stable en
Suisse et d’entreprises qui les touchent de près, à condition que les
ressources de ces institutions soient affectées durablement et exclusivement à
la prévoyance en faveur du personnel;

f) les personnes morales qui poursuivent des buts de
service public ou d’utilité publique, sur le bénéfice et le capital exclusivement
et irrévocablement affectés à ces buts. Des buts économiques ne peuvent être
considérés en principe comme étant d’intérêt public. L’acquisition et
l’administration de participations en capital importantes à des entreprises ont
un caractère d’utilité publique lorsque l’intérêt au maintien de l’entreprise
occupe une position subalterne par rapport au but d’utilité publique et que des
activités dirigeantes ne sont pas exercées;(12)

g) les personnes morales qui visent des buts cultuels dans
le canton ou sur le plan suisse, sur le bénéfice et le capital exclusivement et
irrévocablement affectés à ces buts;

h) les Etats étrangers, sur leurs immeubles suisses affectés
exclusivement à l’usage direct de leurs représentations diplomatiques et
consulaires, ainsi que les bénéficiaires institutionnels d’exemptions fiscales
visés à l’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale sur les privilèges, les
immunités et les facilités, ainsi que sur les aides financières accordés par la
Suisse en tant qu’Etat hôte, du 22 juin 2007, pour les immeubles dont ils sont
propriétaires et qui sont occupés par leurs services;(12)

i) les placements collectifs qui possèdent des immeubles en
propriété directe, dans la mesure où les investisseurs sont exclusivement des
institutions de prévoyance professionnelle au sens de la lettre e ou des
caisses indigènes d’assurance sociale et de compensation au sens de la lettre
d, exonérées de l’impôt;(12)

j) les entreprises de transport et d’infrastructure
titulaires d’une concession de la Confédération qui reçoivent des indemnités
pour cette activité ou qui doivent, du fait de leur concession, maintenir toute
l’année un service d’importance nationale; les gains qui sont issus d’une
activité soumise à concession et sont disponibles librement sont également
exonérés de l’impôt; les exploitations annexes et les biens fonciers qui n’ont
pas de relation nécessaire avec l’activité soumise à concession sont cependant
exclus de cette exonération.(12)

2 Les personnes morales
mentionnées à l’alinéa 1, lettres d à g et i, sont toutefois soumises dans tous
les cas à l’impôt sur les gains immobiliers. Les dispositions relatives aux
biens acquis en remploi, aux amortissements, aux provisions et à la déduction
des pertes s’appliquent par analogie.(12)

3 Le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(19) statue sur l’exonération des personnes
morales visées à l’alinéa 1, lettres d à i. Les décisions fondées sur le
présent alinéa peuvent être contestées immédiatement. Les titres IV à VI de la
2e partie de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001,
s’appliquent par analogie.(12)

Section 6 Allégements fiscaux

## Art. 10 — Allégements fiscaux {#art_10}

1 Le Conseil d’Etat peut, après consultation des
communes concernées, accorder des allégements fiscaux à des personnes morales
nouvellement créées ou en cours de restructuration, afin de faciliter leur
installation et leur développement, si elles sont dans l’intérêt de l’économie
du canton; ces allégements ne peuvent aller au-delà de 10 ans.

2 Revêtant un caractère
politique prépondérant au sens de l’article 86, alinéa 3, de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, les décisions du Conseil d’Etat fondées sur
l’alinéa 1 ne sont pas sujettes à recours cantonal.(8)

3 Le Conseil d’Etat informe les communes
concernées des allégements fiscaux accordés et présente un rapport annuel au
Grand Conseil, dans le cadre du compte rendu, sur sa politique en matière
d’allégements fiscaux.(3)

Chapitre II Impôt sur le bénéfice

Section 1 Objet de l’impôt

## Art. 11 {#art_11}

Principe

L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net.

## Art. 12 — Détermination du bénéfice net {#art_12}

1 Sont considérés comme
bénéfice net imposable :(12)

a) le bénéfice net tel qu’il résulte du compte de profits et
pertes;

b) les sommes affectées à des fonds de réserves;

c) (12)

d) les sommes qui sont prélevées, avant le calcul du
bénéfice net, sur les résultats de l’exercice, pour couvrir les dépenses qui ne
peuvent pas être considérées comme des frais d’exploitation, telles que les
dépenses pour l’acquisition, la production ou l’amélioration d’actifs
immobilisés;(12)

e) les amortissements et les provisions qui ne sont pas
justifiés par l’usage commercial;

f) les intérêts passifs dus sur la part du capital étranger
qui doit être ajoutée au capital propre défini selon l’article 30;

g) les commissions non justifiées nominativement et celles
qui, justifiées nominativement, ne sont pas conformes à l’usage commercial,
ainsi que les intérêts des dettes chirographaires non justifiées;

h) les tantièmes, ainsi que les distributions ouvertes ou
dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas
justifiés par l’usage commercial;(12)

i) la libération du capital propre au moyen de fonds
appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves
constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés;

j) les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le
compte de résultat, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de
réévaluation ou de liquidation ainsi que les montants des réserves et
provisions transférées à l’étranger qui avaient été constituées en franchises
d’impôt.

2 Le bénéfice net imposable
des personnes morales qui n’établissent pas de compte de résultats se détermine
d’après l’alinéa 1 qui est applicable par analogie.(12)

3 Les prestations que des
entreprises d’économie mixte remplissant une tâche d’intérêt public
fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches
sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de production majoré
d’une marge appropriée ou à leur prix de vente final actuel diminué d’une marge
de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence.(12)

## Art. 12A {#art_12a}

(14) Brevets et droits
comparables : définitions

1 Sont réputés
brevets :

a) les brevets au sens de la Convention sur le brevet
européen, du 5 octobre 1973, dans sa version révisée du 29 novembre 2000
désignant la Suisse;

b) les brevets au sens de la loi fédérale sur les brevets
d’invention, du 25 juin 1954;

c) les brevets étrangers correspondant aux brevets visés à
la lettre a ou b.

2 Sont réputés droits
comparables :

a) les certificats complémentaires de protection au sens de
la loi fédérale sur les brevets d’invention, du 25 juin 1954, ainsi que la
prolongation de leur durée;

b) les topographies protégées en vertu de la loi fédérale
sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs, du 9 octobre
1992;

c) les variétés végétales protégées en vertu de la loi
fédérale sur la protection des obtentions végétales, du 20 mars 1975;

d) les données protégées en vertu de la loi fédérale sur les
médicaments et les dispositifs médicaux, du 15 décembre 2000;

e) les rapports protégés en vertu d’une disposition
d’exécution de la loi fédérale sur l’agriculture, du 29 avril 1998;

f) les droits étrangers correspondant aux droits visés aux
lettres a à e.

## Art. 12B {#art_12b}

(14) Brevets et droits
comparables : imposition

1 Si le contribuable en fait
la demande, le bénéfice net provenant de brevets et de droits comparables est
pris en compte dans le calcul du bénéfice net imposable en proportion des
dépenses de recherche et de développement éligibles par rapport aux dépenses
totales de recherche et de développement par brevet ou droit comparable
(quotient Nexus) avec une réduction de 10%.

2 Le bénéfice net provenant
de brevets et de droits comparables qui sont inclus dans les produits est
déterminé en soustrayant du bénéfice net de chacun de ces produits 6% des coûts
attribués à ces produits ainsi que la rémunération de la marque.

3 Lorsque le bénéfice net
provenant de brevets et de droits comparables est imposé pour la première fois
de façon réduite, les dépenses de recherche et de développement qui ont déjà
été prises en compte lors de périodes fiscales antérieures, ainsi qu’une éventuelle
déduction au sens de l’article 13A, sont ajoutées au bénéfice net
imposable. Une réserve latente imposée doit être constituée dans la mesure du
montant ajouté.

4 Le Conseil d’Etat édicte
les dispositions complémentaires nécessaires.

## Art. 13 {#art_13}

(18) Charges justifiées par
l’usage commercial

1 Les charges justifiées par
l’usage commercial comprennent notamment :

a) les impôts fédéraux, cantonaux et communaux;

b) les versements à des institutions de prévoyance en faveur
du personnel de l’entreprise, à condition que toute utilisation contraire à
leur but soit exclue;

c) les dons en espèces et sous forme d’autres valeurs
patrimoniales en faveur de personnes morales qui ont leur siège en Suisse et
sont exonérées de l’impôt en raison de leurs buts de service public ou
d’utilité publique, jusqu’à concurrence de 20% du bénéfice net. Les dons en
faveur de la Confédération, des cantons, des communes et de leurs
établissements sont déductibles dans la même mesure;

d) les rabais, escomptes, bonifications et ristournes
accordés sur la contre-valeur de livraisons et de prestations ainsi que les
parts de bénéfice des compagnies d’assurances destinées à être réparties entre
les assurés;

e) les frais de formation et de formation continue à des
fins professionnelles du personnel de l’entreprise, frais de reconversion
compris;

f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la
mesure où elles n’ont pas de caractère pénal.

2 Ne font notamment pas
partie des charges justifiées par l’usage commercial :

a) les versements de commissions occultes au sens du droit
pénal suisse;

b) les dépenses qui permettent la commission d’infractions
ou qui constituent la contrepartie à la commission d’infractions;

c) les amendes;

d) les sanctions financières administratives, dans la mesure
où elles ont un caractère pénal.

3 Si des sanctions au sens
de l’alinéa 2, lettres c et d, ont été prononcées par une autorité pénale ou
administrative étrangère, elles sont déductibles si :

a) la sanction est contraire à l’ordre public suisse; ou si

b) le contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il
a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter
conformément au droit.

## Art. 13A {#art_13a}

(14) Déduction supplémentaire
des dépenses de recherche et de développement

1 Sur demande, le département
chargé des finances autorise la déduction des dépenses de recherche et de
développement que le contribuable a engagées en Suisse, directement ou par
l’intermédiaire de tiers, à raison d’un montant dépassant de 50% les dépenses
de recherche et de développement justifiées par l’usage commercial.

2 Sont réputées recherche et
développement la recherche scientifique et l’innovation fondée sur la science
au sens de l’article 2 de la loi fédérale sur l’encouragement de la recherche
et de l’innovation, du 14 décembre 2012.

3 Une déduction augmentée
est admissible pour :

a) les dépenses de personnel directement imputables à la
recherche et au développement, plus un supplément équivalant à 35% de ces
dépenses, mais jusqu’à concurrence des dépenses totales du contribuable;

b) 80% des dépenses pour les travaux de recherche et de
développement facturés par des tiers.

4 Si le mandant des travaux
de recherche et de développement est habilité à effectuer la déduction, le
mandataire n’a droit à aucune déduction à ce titre.

## Art. 13B {#art_13b}

(14) Limites de la réduction
fiscale

1 La réduction fiscale
totale fondée sur les articles 12B, alinéas 1 et 2, et 13A ne doit pas dépasser
9% du bénéfice imposable avant compensation des pertes, à l’exclusion du
rendement net des participations au sens de l’article 21, alinéas 1, 2 et
5, et avant déduction des réductions effectuées.

2 Ni les diverses réductions
ni la réduction fiscale totale ne doivent entraîner de reports de pertes.

## Art. 14 {#art_14}

(12) Eléments sans influence
sur le résultat

Ne constituent
pas un bénéfice imposable :

a) les apports des membres de sociétés de capitaux et de
sociétés coopératives (y compris l’agio et les prestations à fonds perdu);

b) les augmentations de fortune provenant d’une succession,
d’un legs ou d’une donation;

c) le transfert du siège, de l’administration, d’une
entreprise ou d’un établissement stable dans un autre canton, à condition qu’il
n’y ait ni aliénation ni réévaluation comptable.

## Art. 15 {#art_15}

## Art. 16 — (12) Restructurations {#art_16}

1 Les réserves latentes
d’une personne morale ne sont pas imposées lors de restructurations, notamment
lors d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation, pour autant que la
personne morale reste assujettie à l’impôt en Suisse et que les éléments
commerciaux soient repris à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur
le bénéfice :

a) en cas de transformation en une société de personnes ou
en une autre personne morale;

b) en cas de division ou séparation d’une personne morale à
condition que ce transfert ait pour objet une ou plusieurs exploitations ou
parties distinctes d’exploitation et pour autant que les personnes morales
existantes après la scission poursuivent une exploitation ou une partie
distincte d’exploitation;

c) en cas d’échange de droits de participation ou de droits
de sociétariat suite à une restructuration ou à une concentration équivalant
économiquement à une fusion;

d) en cas de transfert à une société fille suisse
d’exploitations ou de parties distinctes d’exploitation ainsi que d’éléments
qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation; on entend par société
fille une société de capitaux ou une société coopérative dont la société de
capitaux ou la société coopérative qui la transfère possède au moins 20% du
capital‑actions ou du capital social.

2 En cas de transfert à une
société fille au sens de l’alinéa 1, lettre d, les réserves latentes
transférées sont imposées ultérieurement conformément à la procédure prévue aux
articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, dans la
mesure où durant les 5 ans qui suivent la restructuration, les valeurs
transférées ou les droits de participation ou les droits de sociétariat à la
société fille sont aliénés; dans ce cas, la société fille peut faire valoir les
réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice.

3 Des participations
directes ou indirectes de 20% au moins du capital-actions ou du capital social
d’une autre société de capitaux ou d’une société coopérative, mais aussi des
exploitations ou des parties distinctes d’exploitation ainsi que des éléments
qui font partie des biens immobilisés de l’exploitation, peuvent être
transférées, à leur dernière valeur déterminante pour l’impôt sur le bénéfice,
entre des sociétés de capitaux ou des sociétés coopératives suisses qui, à la
lumière des circonstances et du cas d’espèce et grâce à la détention de la
majorité des voix ou d’une autre manière, sont réunies sous la direction unique
d’une société de capitaux ou d’une société coopérative. Le transfert à une
société fille suisse au sens de l’alinéa 1, lettre d, est réservé.(14)

4 Si, dans les 5 ans qui
suivent un transfert selon l’alinéa 3, les éléments de patrimoine transférés
sont aliénés ou si la direction unique est abandonnée durant cette période, les
réserves latentes transférées sont imposées ultérieurement conformément à la
procédure prévue aux articles 59 à 61 de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001. La personne morale bénéficiaire peut dans ce cas faire valoir les
réserves latentes correspondantes imposées comme bénéfice. Les sociétés de
capitaux et les sociétés coopératives suisses réunies sous direction unique au
moment de la violation du délai de blocage répondent solidairement du rappel
d’impôt.

## Art. 16A — (12) Amortissements {#art_16a}

1 Les amortissements des actifs justifiés
par l’usage commercial sont autorisés, à condition qu’ils soient comptabilisés
ou, en cas de tenue d’une comptabilité simplifiée en vertu de l’article 957,
alinéa 2, du code des obligations, qu’ils apparaissent dans un plan spécial
d’amortissements.(20)

2 En général, les
amortissements sont calculés sur la base de la valeur effective des différents
éléments de fortune ou doivent être répartis en fonction de la durée probable
d’utilisation de chacun de ces éléments.

3 Les amortissements opérés
sur des actifs qui ont été réévalués afin de compenser des pertes ne sont admis
que si les réévaluations étaient autorisées par le droit commercial et que les
pertes pouvaient être déduites conformément à l’article 19, alinéa 1, au moment
de l’amortissement.

## Art. 16B — (12) Provisions {#art_16b}

1 Des provisions peuvent
être constituées à la charge du compte de résultats pour :

a) les engagements de l’exercice dont le montant est encore
indéterminé;

b) les risques de pertes sur des actifs circulants,
notamment sur les marchandises et les débiteurs;

c) les autres risques de pertes imminentes durant
l’exercice.

2 Les provisions qui ne se
justifient plus sont ajoutées au bénéfice imposable.

## Art. 16C {#art_16c}

(14) Déclaration des réserves
latentes au début de l’assujettissement

1 Si le contribuable déclare
des réserves latentes, au début de l’assujettissement, y compris la plus-value
qu’il a créée lui-même, ces réserves ne sont pas soumises à l’impôt sur le
bénéfice. Ne peuvent pas être déclarées les réserves latentes d’une société de
capitaux ou d’une société coopérative provenant de la possession de 10% au
moins du capital-actions ou du capital social d’une autre société, ou d’une
participation de 10% au moins au bénéfice et aux réserves d’une autre société.

2 Sont considérés comme le début
de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations,
de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de l’étranger à une
entreprise ou un établissement stable situé en Suisse, la fin d’une exonération
prévue à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert en Suisse du siège ou du
lieu de l’administration effective.

3 Les réserves latentes
déclarées doivent être amorties annuellement au taux appliqué sur le plan
fiscal à l’amortissement des valeurs patrimoniales concernées.

4 La plus-value créée par le
contribuable lui-même qui est déclarée doit être amortie dans un délai de 10
ans.

## Art. 16D {#art_16d}

(14) Imposition des réserves
latentes à la fin de l’assujettissement

1 Lorsque l’assujettissement
prend fin, les réserves latentes qui n’ont pas été imposées et qui existent
alors, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même, sont
imposées.

2 Sont considérés comme fin
de l’assujettissement le transfert de valeurs patrimoniales, d’exploitations,
de parties distinctes d’exploitation ou de fonctions de Suisse à une entreprise
ou un établissement stable situé à l’étranger, le passage à une exonération
visée à l’article 9, alinéa 1, ainsi que le transfert à l’étranger du siège ou
du lieu de l’administration effective.

## Art. 17 — (9) Remploi {#art_17}

1 Lorsque des biens
immobilisés nécessaires à l’exploitation sont remplacés, les réserves latentes
de ces biens peuvent être reportées, dans un délai raisonnable, sur les biens
immobilisés acquis en remploi, si ces biens sont également nécessaires à
l’exploitation et se trouvent en Suisse. L’imposition en cas de remplacement
d’immeubles par des biens mobiliers est réservée.

2 En cas de remplacement de
participations, les réserves latentes peuvent être reportées sur une nouvelle
participation si la participation aliénée était égale à 10% au moins du
capital-actions ou du capital social ou à 10% au moins du bénéfice et des
réserves de l’autre société et si la société de capitaux ou la société
coopérative a détenu cette participation pendant un an au moins.

3 Lorsque le remploi
n’intervient pas pendant le même exercice, une provision correspondant aux
réserves latentes peut être constituée. Cette provision doit être dissoute et
utilisée pour l’amortissement de l’élément acquis en remploi ou portée au
crédit du compte de résultats, dans un délai raisonnable.(12)

4 Seuls les biens
immobilisés qui servent directement à l’exploitation sont considérés comme
nécessaires à celle-ci; n’en font pas partie, notamment, les biens qui ne sont
utiles à l’entreprise que par leur valeur de placement ou leur rendement.(12)

## Art. 18 — Règles particulières pour les associations, {#art_18}

fondations et placements collectifs(12)

1 Les cotisations versées aux associations par
leurs membres et les apports à la fortune des fondations ne font pas partie du
bénéfice imposable.

2 Les dépenses liées à l’acquisition des
recettes imposables des associations peuvent être entièrement déduites de ces
recettes; les autres dépenses ne peuvent l’être que dans la mesure où elles
excèdent les cotisations des membres.

3 Les placements collectifs
qui possèdent des immeubles en propriété directe sont soumis à l’impôt sur le
bénéfice pour le rendement de ces immeubles ainsi que pour le bénéfice en
capital provenant de leur réalisation.(12)

## Art. 18A {#art_18a}

(17) Personnes morales
poursuivant des buts idéaux

Sont
exonérés de l’impôt les bénéfices des personnes morales qui poursuivent des
buts idéaux pour autant qu’ils n’excèdent pas 20 000 francs et qu’ils
soient affectés exclusivement et irrévocablement à ces buts.

## Art. 19 — Déduction des pertes {#art_19}

1 Les pertes des 7 exercices précédant la
période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à
condition qu’elles n’aient pas pu être prises en considération lors du calcul
du bénéfice net imposable de ces années.

2 Les pertes des exercices antérieurs qui n’ont
pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des
prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre
d’un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports
selon l’article 14, lettre a.

3 Les alinéas 1 et 2 sont
aussi applicables en cas de transfert du siège ou de l’administration effective
à l’intérieur de la Suisse.(12)

Section 2 Calcul de l’impôt

## Art. 20 {#art_20}

(14) Sociétés de capitaux et
coopératives

1 Le taux de l’impôt sur le
bénéfice net est fixé à 3,33%.

2 Ce taux peut être majoré
dans des cas particuliers en lien avec les relations internationales.

## Art. 21 — Réduction pour participations ayant une influence {#art_21}

déterminante

1 Lorsqu’une société de
capitaux ou une société coopérative possède 10% au moins du capital-actions ou
du capital social d’une autre société ou participe pour 10% au moins au
bénéfice et aux réserves d’une autre société ou possède une participation
représentant une valeur vénale d’au moins un million de francs, l’impôt sur le
bénéfice est réduit proportionnellement au rapport entre le rendement net des
participations et le bénéfice net total.(9)

2 Le rendement net des
participations correspond au revenu de ces participations, diminué des frais de
financement y relatifs et d'une contribution de 5% destinée à la couverture des
frais d'administration, sous réserve de la preuve de frais d'administration
effectifs inférieurs ou supérieurs à ce taux. Sont réputés frais de financement
les intérêts passifs ainsi que les autres frais qui sont économiquement
assimilables à des intérêts passifs. Font également partie du revenu des
participations les bénéfices en capital provenant de participations ainsi que le
produit de la vente de droits de souscription y relatifs. L’article 45A est
réservé.(5)

3 Ne font pas partie du rendement des
participations :

a) (5)

b) les recettes qui représentent des charges justifiées par
l’usage commercial pour la société de capitaux ou la société coopérative qui
les verse;

c) les bénéfices de réévaluation provenant de
participations.(5)

4 Le rendement d’une participation n’entre dans
le calcul de la réduction que dans la mesure où cette participation ne fait pas
l’objet d’un amortissement qui est lié à la distribution du bénéfice et porté
en diminution du bénéfice net imposable.

5 Les bénéfices en capital
n’entrent dans le calcul de la réduction que :

a) dans la mesure où le produit de l’aliénation est
supérieur au coût d’investissement;

b) si la participation aliénée était égale à 10% au moins du
capital-actions ou du capital social d’une autre société ou si elle avait un
droit fondé sur 10% au moins du bénéfice et des réserves d’une autre société et
que la société de capitaux ou la société coopérative l’a détenue pendant un an
au moins; si la participation tombe au-dessous de 10% à la suite d’une
aliénation partielle, la réduction ne peut être accordée sur chaque bénéfice
d’aliénation ultérieur que si la valeur vénale des droits de participation à la
fin de l’année fiscale précédant l’aliénation s’élevait à un million de francs
au moins.(9)

6 Les
corrections de valeur et les amortissements effectués sur le coût
d’investissement des participations qui remplissent les conditions prévues à
l'alinéa 5, lettre b, sont ajoutés au bénéfice imposable dans la mesure où
ils ne sont plus justifiés.(9)

7 En ce qui concerne les sociétés mères de banques
d’importance systémique au sens de l’article 7, alinéa 1, de la loi fédérale
sur les banques et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, ne sont pas pris
en compte pour le calcul du rendement net au sens de l’alinéa 2 les frais de
financement et la créance inscrite au bilan à la suite du transfert au sein du
groupe des fonds provenant des instruments d’emprunt visés aux articles 11,
alinéa 4, ou 30b, alinéa 6 ou 7, lettre b, de la loi fédérale sur les banques
et les caisses d’épargne, du 8 novembre 1934, et approuvés par l’Autorité
fédérale de surveillance des marchés financiers pour répondre aux exigences
réglementaires.(22)

[Art. 22, 23, 24](14)

## Art. 25 — (21) Associations, {#art_25}

fondations, placements collectifs de capitaux(12)
et autres personnes morales

L’impôt dû par les associations, fondations, placements
collectifs de capitaux et autres personnes morales est fixé à 4,951%.

## Art. 26 — Imputation de l’impôt sur les bénéfices et gains {#art_26}

immobiliers

Lorsque le bénéfice réalisé lors de l’aliénation d’immeubles est
soumis à un impôt annuel entier sur le bénéfice net ou le revenu net, l’impôt
sur les bénéfices et gains immobiliers perçus en application des articles 80 à
87 de la loi générale sur les contributions publiques, du 9 novembre 1887, est
imputé sur l’impôt annuel ou remboursé pour la part qui en excède le montant.

Chapitre III Impôt sur le capital

Section 1 Objet de l’impôt

## Art. 27 {#art_27}

Principe

L’impôt sur le capital a pour objet le capital propre.

## Art. 28 — Sociétés de capitaux et coopératives {#art_28}

1 Le capital propre imposable des sociétés
de capitaux et des sociétés coopératives comprend le capital-actions et le
capital-participation ou le capital social libéré, les réserves issues
d’apports de capital au sens de l’article 22, alinéas 3 à 7, de la loi sur
l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, portées au bilan commercial,
les réserves ouvertes et les réserves latentes constituées au moyen de
bénéfices imposés.(14)

2 Est imposable au moins le capital-actions et
le capital-participation.

## Art. 29 {#art_29}

## Art. 30 {#art_30}

(1) Capital propre dissimulé

Le capital propre imposable de sociétés de capitaux et des
sociétés coopératives est augmenté de la part de leurs fonds étrangers qui est
économiquement assimilable au capital propre.

## Art. 31 — Sociétés de capitaux et coopératives en {#art_31}

liquidation

1 Le capital propre imposable des sociétés de
capitaux et des sociétés coopératives qui sont en liquidation à la fin d’une
période fiscale correspond à leur fortune nette.

2 La fortune nette est déterminée conformément
aux dispositions applicables aux personnes physiques.

## Art. 32 {#art_32}

Associations, fondations, placements collectifs
de capitaux(12) et autres personnes morales

1 Le capital propre imposable des associations,
fondations, placements collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
correspond à leur fortune nette, déterminée conformément aux dispositions
applicables aux personnes physiques.

2 La fortune nette des placements collectifs de
capitaux(12)
correspond à la valeur nette de leurs immeubles en propriété directe.

Section 2 Calcul de l’impôt

## Art. 33 — (14) Sociétés de capitaux et coopératives {#art_33}

L’impôt
sur le capital propre est de 1,8‰.

## Art. 34 {#art_34}

(14) Imposition réduite

Le
taux de l’impôt sur le capital propre est réduit à 0,005‰ pour la partie du
capital propre afférent aux droits de participations visés à l’article 21,
aux droits visés à l’article 12A ainsi qu’aux prêts consentis à des
sociétés du groupe.

## Art. 35 {#art_35}

## Art. 36 {#art_36}

Associations, fondations, placements collectifs
de capitaux(12) et autres personnes morales

Le capital propre des associations, fondations, placements
collectifs de capitaux(12) et autres personnes morales
est divisé en tranches taxées selon le tableau suivant :

Tranches

Taux de la tranche

Impôt maximum de la tranche

Impôt total

francs

‰

francs

francs

1

à

50 000

0,75

37,50

37,50

50 001

à

150 000

1

100,00

137,50

150 001

à

300 000

1,25

187,50

325,00

300 001

à

500 000

1,5

300,00

625,00

500 001

à

750 000

1,75

437,50

1 062,50

750 001

à

1 050 000

2,25

675,00

1 737,50

1 050 001

à

1 450 000

2,75

1 100,00

2 837,50

1 450 001

à

2 000 000

3,25

1 787,50

4 625,00

au-dessus

de

2 000 000

4,25

## Art. 36A — (14) Réduction de l’impôt sur le {#art_36a}

capital

L’impôt
sur le capital, calculé selon les dispositions des articles 33 à 36, est
réduit du montant de l’impôt sur le bénéfice calculé selon les
articles 20, 21 et 25 à
hauteur de :

– 8 500 francs la première année;

– 25% pour la deuxième année;

– 50% pour la troisième année;

– 75% pour la quatrième année;

– Puis à 100%.

L’année
de référence correspond à l’année d’entrée en vigueur de la loi 12006 du 19 mai
2019.

Chapitre IV Imposition dans le temps

## Art. 37 — Période fiscale {#art_37}

1 Les impôts sur le bénéfice et sur le capital
sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.

2 La période fiscale correspond à l’exercice
commercial.

3 Chaque année civile,
excepté l’année de fondation, les comptes doivent être clos et un bilan et un
compte de résultats établis. Les comptes doivent être également clos en cas de
transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un
établissement stable, ainsi qu’à la fin de la liquidation.(12)

## Art. 38 — Bénéfice net déterminant {#art_38}

1 L’impôt sur le bénéfice est calculé sur la
base du bénéfice net réalisé pendant la période fiscale.

2 Lorsque l’exercice comprend plus ou moins de
12 mois, le taux de l’impôt est fixé sur la base d’un bénéfice net calculé sur
12 mois.

## Art. 39 {#art_39}

Capital propre déterminant

L’impôt sur le capital est calculé sur la base du capital propre
existant à la fin de la période fiscale.

## Art. 40 {#art_40}

Taux d’imposition

Sont applicables les taux d’imposition en vigueur à la fin de la
période fiscale.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 41 — Modification de l’imposition dans le temps {#art_41}

1 Pour la première période fiscale suivant
l’entrée en vigueur de la présente loi, l’impôt sur le bénéfice net des personnes
morales fait l’objet de 2 taxations provisoires conformes, l’une aux
anciennes dispositions, l’autre aux nouvelles. L’impôt calculé selon le nouveau
droit est dû s’il est plus élevé que celui calculé selon l’ancien droit; si tel
n’est pas le cas, c’est l’impôt calculé selon l’ancien droit qui doit être
acquitté.

2 Si l’exercice commercial chevauche les années
civiles précédant et suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, la part de
l’impôt calculé d’après l’ancien droit, correspondant à la durée de l’exercice
écoulé l’année précédant l’entrée en vigueur de la présente loi, est imputée sur
l’impôt calculé d’après le nouveau droit; la différence n’est pas restituée.

## Art. 42 — Liquidation de sociétés immobilières {#art_42}

1 L’impôt sur le bénéfice en capital réalisé
lors du transfert d’un immeuble à l’actionnaire par une société immobilière
fondée avant le 1er janvier 1995 est réduit de 75% si la société est
dissoute.

2 L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de
liquidation constitué par la réserve sur l’immeuble et les réserves ouvertes
comptabilisées au 31 décembre 1999 est réduit dans la même proportion.
L’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par les
bénéfices d’exploitation non distribués des exercices 2000 à 2003 n’est pas
réduit.(4)

3 La liquidation et le dépôt de la réquisition
de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31
décembre 2003.(4)

4 La valeur de transfert de
l'immeuble est déclarée par la société sur la formule établie par le
département. Le département peut, dans les 60 jours, déterminer une autre
valeur.(6)

5 Lorsque l’actionnaire acquiert d’une société
immobilière d’actionnaires-locataires, en propriété par étage et contre cession
de ses droits de participation, la part de l’immeuble dont l’usage est lié aux
droits cédés, l’impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est
réduit de 75% si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995.
En outre, le transfert de l’immeuble à l’actionnaire doit être inscrit au
Registre foncier au plus tard le 31 décembre 2003.
A ces conditions, l’impôt dû par l’actionnaire sur l’excédent de liquidation
constitué par la réserve sur l’immeuble et les réserves ouvertes comptabilisées
au 31 décembre 1999 est réduit dans la même proportion. L’impôt dû par
l’actionnaire sur l’excédent de liquidation constitué par les bénéfices d’exploitation
non distribués des exercices 2000 à 2003 n’est pas réduit.(4)

## Art. 43 {#art_43}

Sociétés auxiliaires et de participations
financières

Les sociétés taxées avant le 1er janvier 1995
conformément à l’article 65 (ancienne teneur) de la loi générale sur les contributions
publiques, du 9 novembre 1887, restent soumises aux règles de
détermination du bénéfice net imposable et aux taux d’imposition résultant de
cette disposition jusqu’au 31 décembre 2000; elles peuvent toutefois y
renoncer et demander l’application du nouveau droit.

## Art. 44 {#art_44}

Sociétés coopératives immobilières

Jusqu’au 31 décembre 2000, les sociétés coopératives
immobilières que la
Confédération soutient selon les articles 51 et 52 de la loi fédérale
encourageant la construction et l’accession à la propriété de logements, du
4 octobre 1974, sont imposées selon les taux d’impôt applicables aux
associations, fondations, fonds de placement et autres personnes morales.

## Art. 45 — (1) Clauses de réciprocité {#art_45}

1 L’article 7 n’est applicable que dans le cas
où le canton de destination ou de provenance applique des normes analogues.

2 Jusqu’au 31 décembre 2000, le transfert de
siège dans un autre canton (art. 15), de même que les transformations, concentrations
et scissions (art. 16) et le remploi (art. 17) impliquant la réalisation
et le transfert de réserves latentes dans un autre canton restent soumis aux
impôts genevois, à moins que le canton de destination ne prévoie une
exonération réciproque.

## Art. 45A {#art_45a}

(5) Disposition transitoire
relative à l’extension de la réduction pour participations aux bénéfices en
capital – harmonisation avec la LIFD

1 Les bénéfices en capital
provenant de participations ainsi que le produit de la vente de droits de
souscription y relatifs n’entrent pas dans le calcul du rendement net au sens
de l’article 21, alinéa 2, si la société de capitaux ou la société coopérative
détenait les participations concernées avant le 1er janvier 1997 et
réalise ces bénéfices avant le 1er janvier 2007.

2 Pour les participations
détenues avant le 1er janvier 1997, les valeurs déterminantes pour
l’impôt sur le bénéfice, au début de l’exercice commercial qui a été clos
pendant l’année civile 1997 sont considérées comme coût d’investissement
(article 21, alinéa 5, lettre a, et alinéa 6).

3 Si une société de capitaux
ou une société coopérative transfère une participation qu’elle détenait avant
le 1er janvier 1997 à une société du même groupe sise à l’étranger
et que cette participation est égale à 20% au moins du capital-actions ou du
capital social d’une autre société, la différence entre la valeur déterminante
pour l’impôt sur le bénéfice et la valeur vénale de cette participation est
ajoutée au bénéfice net imposable. Dans ce cas, les participations en cause
sont considérées comme ayant été acquises avant le 1er janvier
1997. Simultanément, la société de capitaux ou la société coopérative peut
constituer une réserve non imposée égale à cette différence. Cette réserve sera
dissoute et imposée si la participation est vendue à un tiers étranger au
groupe ou si la société dont les droits de participation ont été transférés
aliène une part importante de ses actifs et passifs ou encore si elle est
liquidée. La société de capitaux ou la société coopérative joindra à sa
déclaration d’impôt une liste des participations qui font l’objet d’une réserve
non imposée au sens du présent article. La réserve non imposée est dissoute
sans incidence fiscale le 31 décembre 2006.

## Art. 45B {#art_45b}

(14) Disposition transitoire
relative à l’entrée en vigueur de la loi fédérale relative à la réforme fiscale
et au financement de l’AVS, du 28 septembre 2018

1 Si des personnes morales
ont été imposées sur la base des articles 22 et 23 de l’ancien droit, les
réserves latentes existant à la fin de cette imposition, y compris la
plus-value créée par le contribuable lui-même, doivent, lors de leur
réalisation, être imposées séparément dans les 5 ans qui suivent, dans la
mesure où elles n’ont pas été imposables jusqu’alors, au taux de 2,76%.

2 Le montant des réserves
latentes que le contribuable fait valoir, y compris la plus-value qu’il a créée
lui-même, est fixé par une décision du département chargé des finances.

3 Les amortissements de
réserves latentes, y compris la plus-value créée par le contribuable lui-même,
qui ont été déclarés à la fin de l’imposition fondée sur les articles 22 et 23
de l’ancien droit sont pris en compte dans le calcul de la limitation de la
réduction fiscale visée à l’article 13B.

## Art. 46 {#art_46}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1995.