# D 3 17.07 Règlement d'application de l'article 29A de la loi de procédure fiscale (RPFisc-29A)

## Art. 1 {#art_1}

Contribuables et déclarations concernés

Le présent
règlement s'applique aux déclarations des personnes physiques et des personnes
morales en matière d'impôts périodiques déposées sur un autre support que les
formules officielles délivrées par l'administration fiscale cantonale.

Chapitre II Conditions à respecter

## Art. 2 {#art_2}

En général

La déclaration
d’impôt peut être déposée sur un support papier ou par voie électronique.

## Art. 3 — Déclaration remplie au moyen de logiciels {#art_3}

informatiques ou de services par Internet

Formulaires de déclaration autorisés

1 Hormis les déclarations remplies au moyen des
formules officielles sur un support papier, et sous réserve de l'exception
mentionnée à l'alinéa 2, sont seuls autorisés les formulaires de déclaration déposés
au moyen :

a) des logiciels officiels ou des services par Internet mis
gratuitement à disposition par l'administration fiscale cantonale; ou

b) d'autres logiciels du commerce ou services par Internet
offrant les mêmes fonctionnalités et agréés au préalable par l'administration
fiscale cantonale; la liste des logiciels et des services par Internet agréés
est disponible auprès de l'administration fiscale cantonale.

2 Le contribuable assujetti à l'impôt dans
plusieurs cantons peut aussi remettre à l'administration fiscale cantonale la
copie de la déclaration déposée dans le canton où il a son domicile ou son
siège.

Envoi par voie électronique

3 Le contribuable personne
physique, respectivement personne morale, au sens de la loi fédérale sur
l’impôt fédéral direct, du 14 décembre 1990, de la loi sur l’imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009, respectivement de la loi sur
l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, et de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001, peut communiquer sa déclaration par voie
électronique (Internet), aux conditions fixées par le département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures.

4 En cas d’envoi sous identification
simplifiée (transmission électronique des données et dépôt par support papier)
au sens du règlement sur l’administration en ligne, du 26 juin 2019, la
déclaration n’est réputée être déposée que si l’administration fiscale
cantonale a reçu tant les informations détaillées, par voie électronique, que
la page de synthèse munie de la signature manuscrite originale du contribuable.

5 En cas d’envoi sous identification forte
(transmission électronique des données et dépôt par voie électronique) au sens
du règlement sur l’administration en ligne, du 26 juin 2019, la déclaration n’est
réputée être déposée que si l’administration fiscale cantonale a reçu les
informations détaillées par voie électronique. La réception est confirmée par
l’administration fiscale cantonale au moyen d’une quittance électronique.

## Art. 4 — Validité du dépôt de la déclaration {#art_4}

1 Lorsque la déclaration ne
satisfait pas aux conditions fixées par le présent règlement, le contribuable
est invité par l'administration fiscale cantonale à remédier dans un délai
raisonnable au défaut constaté.

2 Si le logiciel utilisé par
le contribuable n'est pas agréé au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre b, la
déclaration ne peut être valablement déposée que sur la formule officielle
remplie, datée et signée, à l'exclusion de tout autre support.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 5 — Entrée en vigueur {#art_5}

1 Le présent règlement entre
en vigueur le lendemain de sa publication dans la Feuille d'avis officielle.

2 Il s’applique à toutes les
déclarations fiscales devant encore être rendues, y compris pour des périodes
fiscales antérieures à son entrée en vigueur.