# D 3 18 Loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (LPGIP)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

La présente loi est applicable à la perception des impôts,
rappels d'impôt, amendes et frais régis par les lois suivantes :

a) la loi générale sur les contributions publiques, du 9
novembre 1887, 1re partie, titres I, II et IV, 2e
partie, titre II, à l'exception de l'article 293, lettre C, et 4e
partie, titre I;

b) la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27
septembre 2009;(1)

c) la loi sur l'imposition des personnes morales, du 23
septembre 1994;(1)

d) la loi sur l’imposition à la source des personnes
physiques et morales, du 16 janvier 2020;(9)

e) la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001
(ci-après : la loi de procédure fiscale).(9)

## Art. 2 — Hiérarchie des normes {#art_2}

1 Les dispositions spéciales contenues dans
d'autres lois cantonales sont applicables si elles dérogent à la présente loi.

2 Les dispositions de la loi de procédure
fiscale, contenues dans la 1re partie et la 2e partie,
titres I et II et IV à VI, sont applicables à la procédure de perception, pour
autant que la présente loi n'y déroge pas.

## Art. 3 {#art_3}

Autorité compétente

Le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(12) (ci-après :
département) est l'autorité compétente de perception des impôts, rappels
d'impôt, amendes et frais auxquels la présente loi s'applique et des intérêts
régis par celle-ci.

Titre II Perception des impôts périodiques

Chapitre I Perception provisoire

Section 1 Principe

## Art. 4 — Impôts périodiques des personnes physiques et {#art_4}

des personnes morales

1 Durant la période fiscale, les impôts
cantonaux et communaux annuels sur le revenu et la fortune des personnes
physiques, y compris les centimes additionnels, la taxe personnelle et l’impôt
immobilier complémentaire (ci‑après : les impôts périodiques des
personnes physiques) ainsi que les impôts cantonaux et communaux annuels sur le
bénéfice et le capital des personnes morales, y compris les centimes
additionnels, et l’impôt immobilier complémentaire (ci-après : les impôts
périodiques des personnes morales), sont perçus à titre provisoire, sous forme
d'acomptes.

2 Les acomptes sont perçus sur la base d'un
calcul provisoire de l'impôt communiqué au contribuable sous la forme d'une
facture d'acomptes. Les procédures de réclamation et de recours ne sont pas
ouvertes contre la facture d'acomptes.

Section 2 Perception par acomptes

## Art. 5 — Obligation de payer des acomptes et bases de {#art_5}

calcul

1 Durant la période fiscale, des acomptes
doivent être acquittés sur les impôts périodiques des personnes physiques et
des personnes morales.

2 La dernière décision de taxation sert de
base de calcul des acomptes. A défaut, les acomptes sont calculés sur la base
des éléments communiqués par le contribuable.

3 Le contribuable peut requérir auprès du
département une modification ou une suppression de ses acomptes figurant sur la
facture d’acomptes, au moyen de la formule officielle; le département peut
exiger la production de pièces justificatives.

4 Le montant des acomptes doit être augmenté,
réduit ou supprimé par le département lorsqu'il est établi, sur la base des
éléments communiqués par le contribuable, que l'impôt qui sera fixé dans le
bordereau de taxation sera sensiblement supérieur ou inférieur à celui des
acomptes facturés.

## Art. 6 — Echéance, délai de paiement, nombre et montant {#art_6}

minimum des acomptes

1 Les acomptes des personnes physiques et des
personnes morales sont échus le dixième jour de chaque mois, de janvier à
décembre de l’année fiscale en ce qui concerne les personnes physiques, et le
dixième jour de chaque mois du premier au douzième mois de la période fiscale
en ce qui concerne les personnes morales.(14)

2 Ils doivent être payés dans le délai d'un
mois à compter de leur échéance.

3 Le Conseil d'Etat détermine le montant
minimum des acomptes dus par les personnes physiques et les personnes morales.

Section 3 Escompte et intérêts sur acomptes

## Art. 7 — Escompte {#art_7}

1 Un escompte est bonifié sur la totalité des acomptes figurant sur la facture d’acomptes lorsque
le montant calculé selon l’alinéa 2 est versé avant le délai de paiement du
premier acompte.(14)

2 L’escompte est
calculé sur le montant total figurant sur la facture d’acomptes et déduit de
celui-ci.

3 L’escompte exclut, à
concurrence du montant total figurant sur la facture d’acomptes, l’intérêt
rémunératoire bonifié sur les acomptes payés d’avance ou de façon excédentaire.

4 Le Conseil d’Etat
fixe, par voie réglementaire, le taux de l’escompte applicable à chaque année
civile.

## Art. 8 {#art_8}

Intérêts rémunératoires sur acomptes payés
d’avance ou de façon excédentaire

1 Un intérêt rémunératoire est bonifié sur les
acomptes payés d'avance ou de façon excédentaire, à compter de l'expiration de la
date d'échéance du premier acompte.

2 L'intérêt est calculé sur la différence, à
la date de chaque paiement et à l'expiration du délai de paiement de chaque
acompte, entre les montants payés et les montants facturés au titre d'acomptes.

3 Pour le calcul de l’intérêt, la différence
entre la totalité des montants payés et ceux facturés est plafonnée au double
des montants facturés au titre d’acomptes.

4 Le montant payé d'avance ou de façon
excédentaire porte intérêt dès la date du paiement jusqu'à l'expiration du
délai de paiement de chaque acompte concerné, respectivement et au plus tard,
jusqu'au terme général d'échéance.

5 Durant la période mentionnée à l'alinéa 3,
il est tenu compte des versements volontaires, à la date du paiement, et des
transferts de crédits, à la date du transfert.

6 Le Conseil d'Etat fixe, par voie
réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.

## Art. 9 {#art_9}

Intérêts moratoires sur acomptes payés
tardivement ou impayés en totalité ou en partie

1 Un intérêt moratoire est perçu sur les
acomptes payés tardivement ou impayés en totalité ou en partie.

2 L'intérêt est calculé sur la différence, à
l'expiration du délai de paiement de chaque acompte et à la date de chaque
paiement, entre les montants facturés au titre d'acomptes et les montants
payés.

3 L'intérêt moratoire sur les acomptes payés
tardivement ou impayés en totalité ou en partie court dès l'expiration du délai
de paiement de l'acompte concerné, jusqu'au paiement, respectivement et au plus
tard jusqu'au terme général d'échéance.

4 Durant la période mentionnée à l'alinéa 3,
il est tenu compte des versements volontaires, à la date du paiement, et des
transferts de crédits, à la date du transfert.

5 Le Conseil d'Etat fixe, par voie
réglementaire, les modalités d'application de la présente disposition.

## Art. 10 — Recalcul des intérêts sur acomptes {#art_10}

1 Lorsque le montant de l'impôt qui découle
d'une décision ou d'un jugement entrés en force est inférieur à celui facturé
au titre d'acomptes, l'intérêt est calculé dans les limites des acomptes
recalculés selon le montant de l'impôt.

2 Lorsque le contribuable a obtenu la
diminution ou la suppression de ses acomptes et que le montant de l'impôt est
supérieur au montant total des acomptes ainsi modifiés, l'intérêt est calculé
en tenant compte des acomptes recalculés selon le montant de l'impôt, mais au
plus selon celui des acomptes facturés initialement.

Section 4 Décompte intermédiaire

## Art. 11 — Décompte intermédiaire {#art_11}

1 Un décompte intermédiaire, à caractère
informatif, est établi lors de chaque période fiscale; il est communiqué au
contribuable dans les premières semaines de l'année qui suit la fin de l'année
ou de la période fiscale.

2 Le décompte intermédiaire renseigne le
contribuable au sujet des acomptes qu'il a payés, des versements volontaires
qu'il a effectués et des transferts de crédits (ci-après : montants perçus
à titre provisoire) jusqu'à la date du décompte.

3 Les procédures de réclamation et de recours
ne sont pas ouvertes contre le décompte intermédiaire.

Chapitre II Terme général d'échéance et intérêts
compensatoires positifs et négatifs

## Art. 12 — Terme général d'échéance {#art_12}

1 Les impôts périodiques des personnes
physiques sont échus le 31 mars de l'année civile qui suit l'année fiscale.

2 Les impôts périodiques des personnes morales
sont échus le dernier jour de la période fiscale.

3 Le terme général d'échéance est maintenu
même si le contribuable n'a reçu, à cette date, aucune décision de taxation.

4 L'impôt est en outre échu dans tous les cas
:

a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement
le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b) lors de la réquisition de la radiation du registre du
commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;

c) dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse
d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise sise dans le
canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le
canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;

d) lors de l’ouverture de la faillite du contribuable;

e) au décès du contribuable;

f) en ce qui concerne l'impôt immobilier complémentaire,
lors de la réalisation de l'immeuble objet de l'impôt.

## Art. 13 {#art_13}

Intérêts compensatoires positifs sur montants
excédentaires

1 Si, au terme général d'échéance, les
montants perçus à titre provisoire pour l'année ou la période fiscale excèdent
l’impôt fixé dans le bordereau de taxation, l’excédent, plafonné au double de
l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, porte intérêt compensatoire.

2 Les intérêts compensatoires positifs courent
à partir du terme général d'échéance jusqu'à la date de notification du
bordereau de taxation et du décompte final.

3 En cas de versements volontaires ou de
transferts de crédits postérieurs au terme général d’échéance, la différence
est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l’alinéa 2,
pro rata temporis.

## Art. 14 {#art_14}

Intérêts compensatoires négatifs sur montants
insuffisants

1 Si, au terme général d’échéance, les
montants perçus à titre provisoire pour l'année ou la période fiscale sont
insuffisants par rapport à l'impôt fixé dans le bordereau de taxation, la
différence est soumise à un intérêt compensatoire.

2 Les intérêts compensatoires négatifs courent
à partir du terme général d’échéance jusqu’à la date de notification du
bordereau de taxation et du décompte final.

3 En cas de versements volontaires ou de
transferts de crédits postérieurs au terme général d’échéance, la différence
est rectifiée et les intérêts courent, durant la période visée à l’alinéa 2,
pro rata temporis.

## Art. 15 — Recalcul des intérêts compensatoires positifs ou {#art_15}

négatifs

1 Lorsque le montant de l'impôt contesté est
confirmé ou modifié suite à une réclamation ou à un recours, les intérêts
compensatoires positifs ou négatifs sont recalculés compte tenu de la nouvelle
période durant laquelle ils courent et, le cas échéant, du nouveau montant de
l'impôt.

2 Ils courent du terme général d'échéance
jusqu'à la notification du décompte final rectificatif.

Chapitre III Perception définitive

Section 1 Base de la perception

## Art. 16 — Base de la perception {#art_16}

1 A l'issue de la procédure de taxation, les
impôts périodiques des personnes physiques et des personnes morales sont perçus
sur la base d’une décision de taxation, comprenant un bordereau de taxation et
un décompte final; le décompte final fait partie intégrante de la décision de
taxation.

2 Le bordereau de taxation et le décompte
final contiennent notamment les éléments mentionnés aux articles 4, alinéa 1,
et 17 de la présente loi, et 36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale.
Ils mentionnent en outre les imputations diverses, les frais, l'échéance et le
délai de paiement du solde indiqué dans le décompte final et les voies de
droit.

3 La réclamation et le recours contre le
bordereau de taxation et le décompte final sont régis par les articles 39 et
suivants de la loi de procédure fiscale.

Section 2 Décompte final et intérêts rémunératoires
et moratoires

## Art. 17 — Contenu {#art_17}

1 Un décompte final est établi pour chaque
année ou période fiscale sur la base du bordereau de taxation. Il est joint
audit bordereau.

2 Le décompte final enregistre à titre
informatif les montants perçus à titre provisoire jusqu'à la date de
notification du décompte et l'impôt dû selon le bordereau de taxation. Les
montants perçus à titre provisoire sont imputés sur l'impôt dû.

3 Le décompte final fait état en outre, en
particulier, de l'escompte accordé, des intérêts rémunératoires et moratoires
sur les acomptes et des intérêts compensatoires positifs et négatifs sur les
montants excédentaires ou insuffisants et des frais. Il ne vaut décision que
dans la mesure où il porte sur ces éléments.

4 Le décompte final établit le solde en faveur
du contribuable ou de l’Etat.

## Art. 18 — Echéance, délai de paiement et de remboursement {#art_18}

1 Le solde indiqué dans le décompte final est
échu à la date de notification du décompte.

2 Il doit être payé ou remboursé dans un délai
de 30 jours dès l'échéance.

3 En cas de réclamation et de recours, le
contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 2, de s'acquitter de
la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de
procédure fiscale.

4 L'alinéa 3 s'applique par analogie en cas de
solde du décompte final en faveur du contribuable.

5 Lorsque le montant contesté est confirmé ou
en cas de montants supplémentaires à rembourser par l'Etat ou à payer par le
contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à
compter de la notification du décompte final rectificatif.

## Art. 19 — Intérêts rémunératoires sur le solde du décompte {#art_19}

final en faveur du contribuable

Le solde du décompte final, en faveur du contribuable, porte
intérêt rémunératoire s'il n'est pas remboursé à l'expiration du délai prévu à
l'article 18, alinéa 2, jusqu'à la date du remboursement.

## Art. 20 — Intérêts moratoires sur le solde du décompte {#art_20}

final en faveur de l'Etat

Le solde du décompte final, en faveur de l'Etat, porte intérêt
moratoire, s'il n'est pas payé à l'expiration du délai prévu à l'article 18,
alinéa 2, jusqu'à la date du paiement.

Chapitre IV(9) Perception de
l’impôt à la source

Section 1(9) Débiteur de la
prestation imposable

## Art. 20A — (9) Echéance et délai de paiement {#art_20a}

1 L’impôt à la source est échu le 1er
janvier de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû.

2 L’impôt est en outre échu dans tous les
cas :

a) le jour où le débiteur de la prestation imposable qui
entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;

b) lors de la réquisition de la radiation du registre du
commerce d’une personne morale assujettie à l’impôt;

c) dès qu’un débiteur de la prestation imposable sans
domicile en Suisse cesse d’avoir une entreprise ou un établissement stable
situé dans le canton;

d) lors de l’ouverture de la faillite du débiteur de la
prestation imposable;

e) au décès du débiteur de la prestation imposable.

3 Il doit être payé dans un délai de 30 jours
dès l’échéance.

## Art. 20B — (9) Intérêts moratoires {#art_20b}

1 Des intérêts moratoires sont dus par le
débiteur de la prestation imposable en cas de non-paiement ou de paiement
tardif ou insuffisant de l’impôt à la source, ou en cas de taxation d’office.

2 Ils courent dès l’expiration du délai de 30
jours à compter de la date d’échéance, jusqu’à la date du paiement et sont
fixés conformément à l’article 28.

Section 2(9) Contribuable soumis à
l’impôt à la source

## Art. 20C — (9) Contenu du décompte final {#art_20c}

1 Dans l’hypothèse où une décision de
rectification telle que prévue à l’article 38G, alinéa 1, de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001, est notifiée au contribuable, celle-ci
est accompagnée d’un décompte final dans lequel les montants d’impôt à la
source prélevé par le débiteur de la prestation imposable sont déduits de
l’impôt finalement dû.

2 Le décompte final établit le solde en faveur
du contribuable ou de l’Etat.

## Art. 20D {#art_20d}

(9) Echéance, délai de paiement
et de remboursement

1 Le solde indiqué dans le décompte final est
échu à la date de notification du décompte.

2 Il doit être payé ou remboursé dans un délai
de 30 jours dès l’échéance.

3 En cas de réclamation et de recours, le
contribuable a l’obligation, dans le délai fixé à l’alinéa 2 du présent
article, de s’acquitter de la somme non contestée, conformément à l’article 40
de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

4 L’alinéa 3 du présent article s’applique par
analogie en cas de solde du décompte final en faveur du contribuable.

5 Lorsque le montant contesté est confirmé ou
en cas de montant supplémentaire à rembourser par l’Etat ou à payer par le
contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à
compter de la notification du décompte final rectificatif.

## Art. 20E — (9) Intérêts rémunératoires {#art_20e}

1 Les montants perçus en trop sont restitués au contribuable avec un
intérêt rémunératoire.

2 L’intérêt rémunératoire court à partir du 1er janvier
de l’année qui suit celle pour laquelle l’impôt est dû, jusqu’à la restitution
et est fixé selon les dispositions de l’article 28.

3 En cas de départ de
Suisse ou de décès du contribuable, l’intérêt rémunératoire court cependant à
partir du jour où il prend les dispositions en vue de son départ ou du jour de
son décès, jusqu’à la restitution et est fixé selon les dispositions de
l’article 28.

4 L’article 20G est réservé.

## Art. 20F — (9) Intérêts moratoires {#art_20f}

1 En cas de supplément notifié au contribuable, l’intérêt moratoire,
fixé selon l’article 28, court dès l’expiration du délai prévu à l’article 20D,
alinéa 2, jusqu’à la date de paiement.

2 L’article 20G est
réservé.

## Art. 20G {#art_20g}

(9) Principes applicables en cas
de taxation ordinaire ultérieure

L’impôt à la source retenu et versé par le
débiteur de la prestation imposable est imputé sans intérêts sur les impôts dus
dans le cadre d’une taxation ordinaire ultérieure. Les règles prévues aux
chapitres II et III du titre II s’appliquent.

Titre III Perception des autres impôts, rappels
d'impôt, amendes, intérêts et frais

Chapitre I Principes

## Art. 21 {#art_21}

Bases de la perception

Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais
sont perçus sur la base d’une décision de taxation ou d'un prononcé.

## Art. 22 — Contenu de la décision {#art_22}

1 La décision de taxation et le prononcé sont
intitulés « bordereau ».

2 Le bordereau contient notamment la
désignation des impôts, rappels d’impôt, amendes, intérêts et frais que le
contribuable doit acquitter, leur échéance et leur délai de paiement, ainsi que
les éléments prévus à l'article 36, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure
fiscale.

3 Chaque impôt, y compris les intérêts et les
frais y relatifs, fait l'objet d'un bordereau séparé. De même en est-il du rappel
d'impôt et des intérêts moratoires qui y sont liés et de l'amende prononcée
suite à une procédure de soustraction, y compris les frais résultant de la
procédure pénale.

4 La décision de taxation et le prononcé
indiquent les voies de droit et les délais y relatifs.

Chapitre II Echéance, délais de paiement et de
remboursement

## Art. 23 — Echéance {#art_23}

1 Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes,
intérêts et frais sont échus dès la notification de la décision de taxation ou
du prononcé.

2 Tel est le cas notamment :

a) de l'impôt sur les prestations en capital provenant de la
prévoyance;

b) de l'impôt sur les bénéfices et gains immobiliers;

c) des rappels d'impôt prévus dans la 2e partie,
titre VI, chapitre III, LPfisc;

d) des amendes prévues dans la 3e partie, titre
I, de la loi de procédure fiscale;

e) des intérêts et des frais se rapportant aux impôts et
amendes mentionnés sous lettres a à d.

3 L'article 12, alinéa 4, lettres a à e,
demeure réservé.

4 En cas de réclamation et de recours, le
terme d'échéance est maintenu.

## Art. 24 — Délais de paiement et de remboursement {#art_24}

1 Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes,
intérêts et frais y relatifs doivent être payés dans les 30 jours qui suivent
l'échéance.

2 En cas de réclamation et de recours, le
contribuable a l'obligation, dans le délai fixé à l'alinéa 1, de s'acquitter de
la somme non contestée, conformément à l'article 40, alinéa 2, de la loi de
procédure fiscale.

3 Lorsque le montant contesté est confirmé ou
en cas de montants à rembourser par l'Etat ou de supplément à payer par le
contribuable, le délai de remboursement ou de paiement est de 30 jours à
compter de la notification d'une décision ou d'un prononcé rectificatifs ou de
l'entrée en force de la décision ou du jugement.

Chapitre III Intérêts en faveur du contribuable et de
l'Etat

Section 1 Intérêts en faveur du contribuable

## Art. 25 — Intérêts rémunératoires sur montants payés de {#art_25}

façon anticipée ou excédentaire

1 Le contribuable qui a payé ses autres
impôts, rappels d’impôt, intérêts et frais de façon anticipée par rapport à
l'échéance prévue à l'article 23, alinéa 1,
a droit à des intérêts rémunératoires. Les intérêts courent dès la date du
paiement jusqu’au jour de la notification de la décision de taxation.

2 En cas de montants à rembourser au contribuable,
suite à une décision ou un jugement entrés en force, l'intérêt rémunératoire
court dès la date du paiement, jusqu'à la date du remboursement.

Section 2 Intérêts en faveur de l'Etat

## Art. 26 {#art_26}

Intérêts moratoires sur montants payés
tardivement ou impayés

1 Les autres impôts, rappels d’impôt, amendes,
intérêts et frais qui n’ont pas été acquittés dans le délai de paiement prévu à
l'article 24, alinéa 1, portent intérêt moratoire dès l’expiration de ce délai,
jusqu’à la date du paiement.

2 Lorsque le montant contesté est confirmé ou
en cas de supplément à payer par le contribuable, suite à une décision ou un
jugement entrés en force, l'alinéa 1 est applicable en ce qui concerne le cours
de l'intérêt moratoire. Demeure réservé l'article 27, alinéa 3.

## Art. 27 — Intérêts lors de rappels d'impôt, de prononcés {#art_27}

d'amendes et de décisions sur frais

1 En cas de rappels d'impôt relatifs à des
impôts périodiques, l'intérêt visé à l'article 59, alinéa 1, de la loi de
procédure fiscale commence à courir dès le terme général d’échéance de l’année
ou de la période fiscale concernée, jusqu'à la notification du rappel d'impôt.

2 Dans le cas des impôts non périodiques, il
court dès le 31e jour à compter de la notification de la décision de
taxation ou, à défaut d’une décision de taxation, dès le premier jour qui suit
la fin de l’année ou de la période fiscale.

3 En ce qui concerne les amendes et les frais
résultant de la procédure pénale, en cas de réclamation et de recours,
l'intérêt commence à courir à l'expiration du délai de 30 jours à compter de la
notification d’un prononcé rectificatif ou de l'entrée en force de la décision
ou du jugement.

Titre IV Dispositions générales relatives à la
perception

Chapitre I(7) Taux d’intérêt et
montants de peu d’importance

## Art. 28 — (7) Taux d’intérêt {#art_28}

1 Pour chaque année civile, le Conseil d’Etat
fixe, sur proposition du département, un taux d’intérêt différent pour les
intérêts en faveur du contribuable et les intérêts en faveur de l’Etat, en
tenant compte des taux habituellement pratiqués sur le marché.

2 L’écart entre les taux différenciés est au
maximum de 2,5 points.

3 Ces taux différenciés s’appliquent aux
intérêts compensatoires, rémunératoires, moratoires, et lors de rappels
d’impôt, de prononcés d’amendes et de décisions sur frais, qui courent pendant
l’année civile.

4 En dérogation aux alinéas qui précèdent, le
taux d’intérêt applicable en cas de poursuite pour dettes est de 5% l’an à
compter de la réquisition de poursuite et jusqu’au terme de la procédure de
recouvrement.

## Art. 29 — Montants de peu d'importance {#art_29}

1 Le Conseil d’Etat fixe une limite en francs
au-dessous de laquelle les montants en faveur de l’Etat ou du contribuable ne
sont ni remboursés, ni perçus.

2 Les montants en faveur du contribuable,
visés à l’alinéa 1, sont portés en compte.

Chapitre II Remboursement et restitution

Section 1 Remboursement

## Art. 30 — Remboursement d'office {#art_30}

1 A l’exception des montants de peu
d’importance qui sont portés en compte, le département rembourse d’office au
contribuable les montants qui lui sont dus suite à une décision ou un jugement
entrés en force, pour autant qu’aucune dette susceptible de compensation, au
sens de l’article 33, n’existe.

2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie
réglementaire, les modalités du remboursement.

## Art. 31 {#art_31}

Remboursement à des époux, à des ex-époux et à
des partenaires ou ex-partenaires enregistrés

1 En cas de remboursement à des époux vivant
en ménage commun, chaque conjoint est habilité à recevoir valablement ces
montants dans la mesure où ils concernent des impôts perçus sur la base d'une
taxation conjointe.

2 Lorsque des montants d’impôts perçus auprès
de contribuables mariés, qui faisaient ménage commun, doivent être remboursés
après leur divorce ou leur séparation en droit ou de fait, le remboursement est
effectué selon la part respective de chacun des époux dans le montant de
l’impôt global, conformément aux critères qui s’appliquent à la responsabilité
pour le paiement de l’impôt prévus à l’article 12 de la loi sur l’imposition
des personnes physiques, du 27 septembre 2009. Si aucun impôt n’est dû, le
remboursement est effectué à la personne qui s’est acquittée des acomptes. Les
époux ou ex-époux peuvent toutefois présenter au département, dans le délai
fixé par celui-ci, une convention signée par chacun d’eux prévoyant une clé de
répartition différente.(10)

3 Dans le cas de transferts de crédit ou de
compensation par le département, les alinéas 1 et 2 sont applicables par
analogie.

4 Les alinéas 1 à 3 sont applicables par
analogie aux partenaires enregistrés, conformément à la loi fédérale sur le
partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.

Section 2 Restitution

## Art. 32 {#art_32}

Restitution : montants payés par erreur

1 Le contribuable peut demander la restitution
d'un montant payé par erreur, s'il ne le devait pas ou ne le devait qu'en
partie.

2 La demande en restitution doit être adressée
au département(8),
dans les 5 ans à compter de la connaissance par le contribuable du motif
de la restitution. Le droit à la restitution s'éteint 10 ans après la fin de
l'année au cours de laquelle a eu lieu le paiement.

3 L'article 22, alinéas 2 et 3, de la loi de
procédure fiscale est applicable par analogie à la suspension et l'interruption
de la prescription.

4 La restitution a lieu pour autant qu'aucune
dette susceptible de compensation n'existe. Demeure réservé l’article 29.

5 Le rejet de la demande de restitution ouvre
les mêmes voies de droit qu'une décision de taxation.

6 Les montants restitués portent intérêt
rémunératoire s'ils ne sont pas remboursés dans les 30 jours dès la date du
paiement fait par erreur.

7 Le présent article s’applique au débiteur de
la prestation imposable.(9)

Chapitre III Compensation

## Art. 33 — Compensation {#art_33}

1 La compensation a lieu aux conditions des
articles 120 à 126 du code des obligations, applicables par analogie et à titre
de droit cantonal supplétif.

2 Le Conseil d'Etat fixe, par voie réglementaire,
les modalités de la compensation.

Chapitre IV Imputation de l'impôt anticipé, retenue
d'impôt USA et imputation forfaitaire d'impôt étranger

## Art. 34 — Imputation de l'impôt anticipé, retenue d'impôt {#art_34}

USA et imputation forfaitaire d'impôt étranger

1 L'imputation de l'impôt anticipé est régie
par l'article 31 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, du 13 octobre
1965.

2 Le Conseil d'Etat fixe par voie
réglementaire les modalités d'application de l'imputation de l'impôt anticipé,
de la retenue d'impôt USA et de l'imputation forfaitaire d'impôt.

3 Il n'est pas bonifié d'intérêt rémunératoire
en matière d'impôt anticipé, de retenue d'impôt USA et d'imputation forfaitaire
d'impôt étranger.

Chapitre V Facilités de paiement et exécution forcée

## Art. 35 — Facilités de paiement {#art_35}

1 Si le paiement dans le délai prescrit de
l'impôt, du rappel d'impôt, des intérêts et des frais, ainsi que d'une amende
ensuite d'une contravention, devait avoir des conséquences très dures pour le
débiteur, le département peut prolonger le délai de paiement ou autoriser un
paiement échelonné. Il peut renoncer à prélever l'intérêt dû sur les montants
dont le paiement est différé.

2 Les facilités de paiement peuvent être
subordonnées à l'obtention de garanties appropriées.

3 Les facilités de paiement accordées
n'empêchent pas l'intérêt moratoire de courir.

4 Les facilités de paiement qui ont été
accordées sont révoquées lorsque les circonstances qui justifiaient leur octroi
n'existent plus ou que les conditions auxquelles elles sont subordonnées ne
sont pas remplies.

5 Les décisions du département concernant les
facilités de paiement sont définitives.

## Art. 36 — Exécution forcée {#art_36}

1 Les contribuables qui ne se sont pas
libérés, dans le délai imparti, de leurs impôts, rappels d'impôt, amendes,
intérêts et frais notifiés selon une décision, un prononcé ou un jugement
entrés en force sont sommés de s'exécuter.

2 Une sommation de payer les montants dus, y
compris les intérêts, dans un délai de 30 jours, leur est adressée précisant
que si la sommation reste sans effet, une poursuite est introduite contre le
débiteur.

3 Si le débiteur de l'impôt n'a pas de
domicile en Suisse ou qu'un séquestre a été ordonné sur des biens lui
appartenant, la procédure de poursuite peut être introduite sans sommation
préalable.

4 Dans la procédure de poursuite, les
décisions et prononcés des autorités fiscales, qui sont entrés en force, sont
assimilés à des jugements exécutoires au sens de l'article 80 de la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

5 Les frais de sommation et de poursuite sont
à la charge du débiteur.

6 Le présent article s’applique au débiteur de
la prestation imposable.(9)

Chapitre VI Remise de l'impôt

## Art. 37 — Remise de l'impôt {#art_37}

1 Le département peut accorder au contribuable
une remise totale ou partielle de l’impôt dû, du rappel d’impôt, de l’amende
infligée suite à une contravention, des intérêts et des frais lorsque leur
paiement intégral frapperait trop lourdement le contribuable en raison de
circonstances particulières indépendantes de sa volonté, telles que charge
exceptionnelle d’entretien de famille, chômage, maladie, accident, pertes
importantes ou d’autres motifs graves. Cette remise peut être accordée à un
contribuable engagé dans un processus d’assainissement ou de désendettement au
sens de l’article 3, alinéas 2 et 3, de la loi sur la prévention et
la lutte contre le surendettement, du 2 mars 2023.(11)

2 Dans les cas d’imposition à la source, seul
le contribuable ou un représentant contractuel désigné par lui peut déposer une
demande en remise.(9)

3 La demande de remise, motivée par écrit et
accompagnée des preuves nécessaires, doit être adressée au département.(9)

4 La procédure de remise est gratuite.
Cependant, les frais peuvent être mis à la charge du requérant, en totalité ou
partiellement, si sa demande est manifestement infondée.(9)

5 La décision du département peut être
subordonnée à des conditions telles que le versement d'acomptes ou l'obtention
de garanties.(9)

6 Demeure réservé l'article 69, alinéa 1, de
la loi de procédure fiscale.(9)

7 Le Conseil d'Etat précise, par voie
réglementaire, la procédure et les conditions de la remise.(9)

8 Les décisions en matière de remise ouvrent
les mêmes voies de droit que les décisions de taxation.(9)

## Art. 37A — (13) But de la procédure de {#art_37a}

remise

1 La remise de l’impôt a pour but d’assainir
durablement la situation économique du contribuable. Elle doit profiter au
contribuable lui-même et pas à ses créanciers.

2 Les amendes et les rappels d’impôt peuvent faire
l’objet d’une remise uniquement dans des cas exceptionnels particulièrement
fondés.

## Art. 37B — (13) Remise au stade de la {#art_37b}

poursuite

L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes
en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al.
2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril
1889).

## Art. 37C — (13) Motifs de refus de la {#art_37c}

remise

La remise de l’impôt peut être en partie ou en totalité
refusée, notamment lorsque le contribuable :

a) a manqué gravement ou de manière répétée à ses devoirs
dans la procédure de taxation, de sorte que l’évaluation de sa situation
financière pour la période fiscale concernée n’est plus possible;

b) n’a pas créé de réserves malgré la disponibilité de
moyens à partir de la période fiscale à laquelle se rapporte la demande en
remise;

c) n’a pas effectué de versements malgré la disponibilité de
moyens à l’échéance de la créance d’impôt;

d) doit son incapacité contributive à la renonciation
volontaire à un revenu ou à une fortune sans motif important, à un niveau de
vie exagéré ou à tout autre comportement imprudent ou gravement négligent;

e) a privilégié d’autres créanciers au cours de la période
évaluée.

## Art. 37D {#art_37d}

Droits et obligations de procédure du requérant

1 Les droits et obligations de procédure du
requérant sont, outre les dispositions de la présente loi, régis par la loi de
procédure fiscale. Le requérant est tenu de renseigner de manière exhaustive
l’autorité de remise sur sa situation économique.

2 Si, malgré rappel et sommation, le requérant
refuse de prêter le concours nécessaire que l’autorité de remise peut attendre
de lui, cette dernière peut décider de ne pas entrer en matière sur sa demande.

## Art. 37E {#art_37e}

(13) Instruction de la demande

Le département examine la demande et prend d’office les
mesures d’instruction nécessaires, en demandant au besoin des renseignements
complémentaires au contribuable. Il dispose de tous les moyens d’enquête prévus
dans la présente loi et son règlement d’application, ainsi que dans la loi de
procédure fiscale.

## Art. 37F — (13) Procédure de réclamation {#art_37f}

1 Le contribuable peut adresser au département
une réclamation écrite contre la décision de remise, dans les 30 jours qui
suivent sa notification. Sauf dispositions contraires de la présente loi, les
articles 39 à 43 de la loi de procédure fiscale sont applicables.

2 La réclamation énonce les conclusions
retenues par le contribuable et contient un exposé des motifs; les pièces
justificatives sont jointes.

3 La réclamation n’a pas d’effet suspensif
quant au montant objet de la demande de remise.

4 Le département prend, après instruction, une
décision sur réclamation. Il peut déterminer à nouveau tous les éléments
constitutifs de sa décision initiale et, après avoir entendu le requérant,
modifier celle-ci au désavantage de celui-ci.

## Art. 37G {#art_37g}

(13) Procédure de recours

Le contribuable peut recourir contre la décision sur
réclamation du département au Tribunal administratif de première instance, puis
à la chambre administrative de la Cour de justice. Les articles 44 et suivants
de la loi de procédure fiscale sont applicables par analogie.

## Art. 37H — (13) Révocation de la remise {#art_37h}

1 La remise peut être révoquée lorsqu’il
apparaît que les conditions contenues à l’article 59, alinéa 1, de la loi de
procédure fiscale, applicable par analogie, sont réalisées. La procédure et le
délai de péremption sont régis par les articles 60 et 61 de la loi de procédure
fiscale.

2 Les dispositions contenues dans la 3e
partie de la loi de procédure fiscale, (art. 69 et suivants), sont applicables
en cas de faute du contribuable.

3 Les procédures de réclamation et de recours
sont régies par les articles 39 et suivants de la loi de procédure fiscale.

Titre V Garanties

## Art. 38 — Sûretés {#art_38}

1 Si le contribuable n'a pas de domicile en
Suisse ou que les droits du fisc paraissent menacés, le département peut exiger
des sûretés en tout temps et même avant que le montant de l'impôt ne soit fixé
par une décision entrée en force; la demande de sûretés, sommairement motivée,
indique le montant à garantir; elle est immédiatement exécutoire; dans la
procédure de poursuite, elle est assimilée à un jugement exécutoire au sens de
l'article 80 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du
11 avril 1889.

2 Les sûretés doivent être fournies en argent,
en titres sûrs et négociables, sous la forme d'une garantie bancaire ou d'une
consignation à la caisse de consignation de l'Etat.

3 La demande de sûretés est notifiée au
contribuable par pli recommandé.

4 Le contribuable peut s'opposer à la demande
de sûretés en interjetant un recours auprès du Tribunal administratif de
première instance(5) dans les 30 jours à
compter de la notification de la demande. L’article 53 de la loi de procédure
fiscale est applicable.

5 Le recours contre la demande de sûretés n’a
pas d’effet suspensif. L’article 66, alinéa 2, de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985, est réservé.

## Art. 39 — Séquestre {#art_39}

1 La demande de sûretés est assimilée à
l'ordonnance de séquestre, au sens de l'article 274 de la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889. Le séquestre est
opéré par l'office des poursuites compétent.

2 L'opposition à l'ordonnance de séquestre
prévue à l'article 278 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889, est irrecevable.

## Art. 40 — Radiation du registre du commerce {#art_40}

1 Une personne morale ne peut être radiée du
registre du commerce que lorsque le département communique au registre du
commerce que les impôts sont payés ou qu'ils font l'objet de sûretés.

2 Toute réquisition de la radiation d'une
personne morale ou d'une succursale d'entreprise étrangère doit être
communiquée par le préposé au registre du commerce, au plus tard le lendemain
de son dépôt, au département qui est invité à déclarer s'il s'y oppose.

3 S'il n'est pas fait opposition dans les 30
jours dès l'invitation, suite est donnée à la réquisition de radiation.

4 En cas d'opposition, la radiation ne peut
être opérée. L'opposition doit être retirée dès que l'impôt est acquitté, que
des sûretés sont fournies ou qu'une décision ou un jugement entrés en force
établit que la créance fiscale contestée n'est pas fondée. Un recours peut être
interjeté à la chambre administrative de la Cour de justice(3)
contre le refus du département de retirer son opposition, dans les
30 jours dès la notification de la décision.

## Art. 41 — (4) Hypothèque légale {#art_41}

1 La
part des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et le bénéfice relative au
bénéfice provenant de l'aliénation de tout ou partie d'un immeuble sis dans le
canton, de même que l'impôt immobilier complémentaire et l'impôt sur les
bénéfices et gains immobiliers, sont garantis par une hypothèque légale sans
inscription au sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes
prévus par l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(6)

2 Cette hypothèque légale ne peut grever que
des immeubles qui sont ou ont été la propriété du contribuable ou sont ou ont
été grevés d’un usufruit en sa faveur.

Titre VI Prescription, réclamation et recours

## Art. 42 — Prescription du droit de percevoir l'impôt {#art_42}

1 Les créances relatives aux impôts, rappels
d'impôt, amendes, intérêts et frais, de l'Etat et des communes, se prescrivent
par 5 ans à compter de l'entrée en force de la décision, du prononcé ou du
jugement.

2 Pour la suspension et l'interruption de la
prescription, l'article 22, alinéas 2 et 3, de la loi de procédure fiscale
s'applique par analogie.

3 La prescription est acquise dans tous les
cas 10 ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la décision, le
prononcé ou le jugement sont entrés en force.

## Art. 43 {#art_43}

Réclamation et recours

A moins que la présente loi ne contienne des dispositions
spéciales, toutes les décisions contenues dans celle-ci peuvent faire l'objet
d'une réclamation et d'un recours aux mêmes conditions qu'une décision de
taxation.

Titre VII Dispositions finales et transitoires

## Art. 44 {#art_44}

Dispositions d'application

Le Conseil d'Etat édicte les dispositions nécessaires à
l'application de la présente loi.

## Art. 45 {#art_45}

Clause abrogatoire

La loi sur le taux d’intérêt légal applicable aux créances et
aux dettes fiscales, du 17 décembre 2004, est abrogée.

## Art. 46 {#art_46}

Entrée en vigueur

Le Conseil d'Etat fixe l'entrée en vigueur de la présente loi.