# D 3 18.01 Règlement relatif à la perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales (RPGIP)

## Art. 1 — Contribuables {#art_1}

1 Les personnes physiques et
les personnes morales qui sont imposables dans le canton, y compris les
contribuables imposés d'après la dépense, sont soumises à la perception par
acomptes.

2 Font exception à la
perception par acomptes les contribuables imposés à la source ou sur la
rémunération desquels une retenue à la source est opérée. Ils peuvent être
soumis à la perception par acomptes pour la part de leur revenu qui ne fait pas
l'objet d'une imposition à la source.

Section 2 Acomptes

## Art. 2 — Facturation et calcul des acomptes {#art_2}

1 Les 12 acomptes sont facturés avant l'échéance du
premier acompte, au moyen d'une facture d'acomptes.(4)

2 Celui qui n’a pas reçu une
telle facture est invité à la réclamer au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(3) (ci-après : département) avant
l'expiration du délai de paiement du premier acompte. A défaut d'une telle
réclamation, le contribuable est réputé avoir reçu sa facture d'acomptes en
temps utile.

3 La facturation des acomptes ne s'effectue pas tant que
le montant total des acomptes est inférieur à 120 francs, respectivement
le montant d'un acompte est inférieur à 10 francs.(4)

4 La facture d'acomptes
indique notamment :

a) le revenu et la fortune, respectivement le bénéfice et le
capital pris en considération pour le calcul des acomptes;

b) le montant des impôts cantonaux et communaux déterminant
le montant des acomptes;

c) le montant total des acomptes ainsi que le montant de
chacun d'eux;

d) la date d'échéance et le délai de paiement de chacun des
acomptes.

5 Sous réserve de l'article 4 du présent règlement, le
montant des impôts cantonaux et communaux déterminant le montant des acomptes
correspond au total II du dernier bordereau de taxation notifié au
contribuable. Il tient compte du dernier montant relatif à l'impôt anticipé, à
la retenue d'impôt USA et à l'imputation forfaitaire d'impôt, comptabilisé ou
connu. Ce montant est réparti de manière égale sur les 12 acomptes.(4)

## Art. 3 {#art_3}

(4) Recalcul des acomptes

En cas de recalcul des acomptes, conformément à l'article 10
de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, la différence est répartie
sur les 12 acomptes de façon égale.

## Art. 4 — Fixation des acomptes pour le nouveau {#art_4}

contribuable

1 Dès que les conditions à
son assujettissement sont remplies, le nouveau contribuable fournit au
département, en remplissant la formule officielle, les éléments lui permettant
de calculer les acomptes.

2 A défaut d'éléments suffisants
communiqués par le nouveau contribuable pour le calcul des acomptes, le
département peut procéder d'office à une estimation du montant de ceux-ci en
évaluant l'impôt probable.

## Art. 5 — Modification des acomptes {#art_5}

1 En cas de modification des
acomptes postérieurement à la date d'échéance du premier acompte, le nouveau
montant est en règle générale réparti, compte tenu des acomptes déjà versés,
sur le nombre d'acomptes qui restent à payer. Le département peut répartir le
nouveau montant sur un nombre plus grand d'acomptes.

2 En cas d'augmentation du
montant des acomptes, suite à une demande du contribuable, le nouveau montant
n'est pas pris en compte pour le calcul des intérêts.

## Art. 6 — Annulation des acomptes {#art_6}

1 Les acomptes non encore
échus à la fin de l'assujettissement ne sont plus exigibles. Ils sont annulés.

2 En cas de fin
d'assujettissement avec effet rétroactif au 1er janvier de l'année
fiscale, tous les acomptes sont annulés.

## Art. 7 {#art_7}

Restitution des acomptes

En général

1 La restitution
n'intervient que pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au
sens de l'article 33 de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008,
n'existe.

2 Les montants restitués
portent intérêts rémunératoires lesquels courent dès la date du paiement
jusqu'à la date du remboursement.

A des époux vivant en ménage commun

3 Les montants d'acomptes à
restituer peuvent être remboursés à l'un ou l'autre des époux vivant en ménage
commun.

A des époux séparés ou divorcés

4 En cas de divorce ou de
séparation durable, les acomptes qui ont été perçus auprès d'époux vivant en
ménage commun sont crédités selon la part respective de chacun des époux dans
le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la
responsabilité pour le paiement de l'impôt. Les époux ou ex-époux peuvent
toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui-ci, une
convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.(2)

5 Les acomptes qui ne
concernent qu'un ex-époux ne peuvent être restitués qu'à cet ex-époux.

En cas de transfert du domicile en Suisse

6 En cas de transfert du
domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, en cours de
période fiscale, le département ne restitue au contribuable le montant des
acomptes payés qu'après vérification de la réalité du nouveau domicile du
contribuable. Celui-ci est invité à fournir au département une attestation selon
laquelle il est inscrit au rôle des contribuables du canton du nouveau
domicile. Au besoin, le département peut demander au canton du nouveau domicile
de lui fournir les indications nécessaires. L'article 13 de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001, est applicable.

Section 3 Escompte

## Art. 8 — Montant pris en considération et date limite {#art_8}

1 Le contribuable ne peut
bénéficier d'un escompte que sur le montant fixé dans la facture d'acomptes
initiale, conformément à l'article 5, alinéa 2, de la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales, du 26 juin 2008.

2 Le montant duquel
l'escompte a été déduit doit être payé avant le 11 février de l'année fiscale,
en ce qui concerne les personnes physiques et avant le onzième jour du deuxième
mois de la période fiscale, en ce qui concerne les personnes morales.

## Art. 9 — Effets du choix de l'escompte {#art_9}

1 Le choix de l'escompte est
définitif dès la date du paiement. Il exclut l'application des articles 5,
alinéas 3 et 4, 6, 8, 9 et 10 de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26
juin 2008, en ce qui concerne le montant qui a servi de base de calcul à
celui-ci.

2 Le montant duquel l'escompte
a été déduit et qui a été versé par le contribuable figure dans le décompte
intermédiaire.

3 Le choix de l'escompte
n'exclut pas des versements volontaires qui peuvent porter intérêts
rémunératoires, à compter de la date ou du jour mentionnés à l'article 11,
alinéa 1, du présent règlement, dans les limites de l'article 8, alinéa 3, de
la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.

## Art. 10 — Restitution ou imputation de montants ayant fait {#art_10}

l'objet d'un escompte

En général

1 Dans tous les cas, y
compris en cas de fin d'assujettissement au cours de l'année fiscale, les
montants remboursés ou imputés au titre d'acomptes correspondent aux montants
effectivement versés, auxquels s'ajoute l'escompte.

2 La restitution
n'intervient que pour autant qu'aucune dette susceptible de compensation, au
sens de l'article 33 de la loi relative à la perception et aux garanties des
impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008,
n'existe.

A des époux vivant en ménage commun

3 Les montants à restituer
peuvent être remboursés à l'un ou l'autre des époux vivant en ménage commun.

A des époux séparés ou divorcés

4 En cas de divorce ou de
séparation durable, les montants qui ont été perçus auprès d'époux vivant en
ménage commun sont crédités selon la part respective de chacun des époux dans
le montant de l'impôt global, conformément aux critères qui s'appliquent à la
responsabilité pour le paiement de l'impôt. Les époux ou ex-époux peuvent
toutefois présenter au département, dans le délai fixé par celui-ci, une
convention signée par chacun d'eux prévoyant une clé de répartition différente.(2)

5 Les montants qui ne
concernent qu'un ex-époux ne peuvent être remboursés qu'à cet ex-époux.

En cas de transfert du domicile en Suisse

6 En cas de transfert du
domicile au regard du droit fiscal à l'intérieur de la Suisse, en cours de
période fiscale, le département ne rembourse au contribuable les montants visés
à l'article 10, alinéa 1, du présent règlement qu'après vérification de la
réalité du nouveau domicile du contribuable. Celui-ci est invité à fournir au
département une attestation selon laquelle il est inscrit au rôle des
contribuables du canton du nouveau domicile. Au besoin, le département peut
demander au canton du nouveau domicile de lui fournir les indications
nécessaires. L'article 13 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre
2001, est applicable.

Section 4 Intérêts

## Art. 11 {#art_11}

Intérêts rémunératoires sur acomptes payés
d'avance ou de façon excédentaire

1 Les intérêts rémunératoires sont bonifiés à partir du
11 janvier de l'année fiscale en ce qui concerne les personnes physiques,
respectivement à partir du onzième jour du premier mois de la période fiscale
en ce qui concerne les personnes morales.(4)

2 Les intérêts
rémunératoires ne sont pas productifs d'intérêts rémunératoires.

3 Ils sont crédités au
compte du contribuable lors de la notification du décompte final.

4 Le plafond du montant
portant intérêts est fixé au double du total figurant sur la facture
d'acomptes; dans ce montant sont inclus les versements volontaires et les
transferts de crédit.

## Art. 12 {#art_12}

Intérêts moratoires sur acomptes payés
tardivement ou impayés en totalité ou en partie

1 Les intérêts moratoires ne
sont pas productifs d'intérêts moratoires.

2 Ils sont facturés au
compte du contribuable lors de la notification du décompte final.

## Art. 13 {#art_13}

Recalcul des intérêts sur acomptes

Le
recalcul des intérêts sur acomptes n'a pas lieu si le montant de l'impôt qui
découle d'une décision ou d'un jugement entrés en force est supérieur à celui
facturé au titre d'acomptes, sous réserve de la situation visée à
l'article 10, alinéa 2, de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26
juin 2008.

## Art. 14 — Intérêts compensatoires positifs {#art_14}

1 Les intérêts
compensatoires positifs ne sont pas productifs d'intérêts compensatoires
positifs.

2 Ils sont crédités au
compte du contribuable lors de la notification du décompte final.

3 Le plafond du montant
portant intérêts est fixé au double du total figurant dans le bordereau de
taxation (total II). Dans ce montant sont inclus les versements volontaires et
des transferts de crédit.

## Art. 15 — Intérêts compensatoires négatifs {#art_15}

1 Les intérêts
compensatoires négatifs ne sont pas productifs d'intérêts compensatoires
négatifs.

2 Ils sont facturés au
compte du contribuable lors de la notification du décompte final.

Chapitre II Dispositions générales relatives à la
perception

## Art. 16 — Imputation des paiements {#art_16}

1 Le contribuable déclare, lors du paiement, quelle
dette il entend acquitter en utilisant les QR-factures qui lui sont remises
pour le paiement ou en communiquant au département les informations utiles à
cet effet.(4)

2 Faute de déclaration de sa
part, le paiement s'impute sur la dette exigible; si plusieurs dettes sont
exigibles, sur celle qui a donné lieu aux premières poursuites contre le
débiteur; s'il n'y a pas eu de poursuites, sur la dette échue la première. Si plusieurs
dettes sont échues en même temps, l'imputation se fait sur la dette relative à
la plus ancienne année ou période fiscale.

3 En cas de concurrence
entre la dette d'acomptes et la dette d'impôts, la dette d'impôts est réputée
échue la première.

## Art. 17 — Date de paiement {#art_17}

1 Une dette fiscale est
réputée payée dès qu'elle est créditée au compte de l'Etat désigné par le
département.

2 Demeurent réservés les cas
où la date de crédit est retardée, sans faute du contribuable.

## Art. 18 {#art_18}

Montants de peu d'importance

Impôts périodiques

1 Le solde en faveur de
l'Etat figurant sur le décompte final, inférieur à 10 francs, n'est pas
perçu. Il peut faire l'objet d'une compensation.

2 Le solde en faveur du
contribuable, figurant sur le décompte final, inférieur à 10 francs, est
crédité au compte du contribuable ou remboursé à sa demande sur un compte
bancaire ou postal ou au guichet de la trésorerie générale de l'Etat.

Autres impôts, rappels d'impôt, amendes,
intérêts et frais

3 Les montants inférieurs à
10 francs par bordereau de taxation ne sont pas perçus. Ils peuvent faire
l'objet d'une compensation.

4 En cas de rappel d'impôt
et de soustraction, est pris en considération le montant total dû par le
contribuable émanant des différents bordereaux notifiés suite à l'ouverture
d'une procédure.

## Art. 19 — Remboursement d'office {#art_19}

1 Le remboursement a lieu,
par virement, sur le compte bancaire ou postal désigné par le contribuable. A
défaut d'indications fournies par le contribuable, le remboursement est
effectué par les autres moyens de paiement en usage.

2 Le contribuable peut
demander que les montants remboursables d'office soient portés en compte. Il
doit en faire la demande dans les 10 jours à compter de la notification du
bordereau de taxation ou du décompte final.

## Art. 20 — Compensation {#art_20}

1 Le département informe le
contribuable de la compensation, lorsque la compensation a été effectuée.

2 La déclaration de
compensation éteint les créances respectives.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 21 {#art_21}

Clause abrogatoire

Le
règlement transitoire relatif à la perception des acomptes provisionnels, du 28
novembre 2001, est abrogé.

## Art. 22 {#art_22}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2009.