# D 3 19.03 Règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale cantonale (REmAFC)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4), soit pour lui
l'administration fiscale cantonale, perçoit les émoluments, les frais et le
prix des documents selon le tarif prévu à l'article 2.

2 Sont réservés les émoluments fixés par des
dispositions réglementaires particulières.

## Art. 2 — Tarif {#art_2}

1. Emoluments
et frais

a)

prolongation du délai
pour le retour d'une déclaration (à compter du délai initial) :

1°

jusqu'à 3 mois

20 francs

2°

jusqu'à 5 mois

40 francs

3°

au-delà de 5 mois

60 francs(1)

b)

rappel ordinaire pour le non-retour d'une déclaration dans le délai
initial

20 francs(5)

c)

rappel avec suivi d'envoi

40 francs(2)

d)

copie papier :

1°

d'une déclaration,
comprenant la formule principale et ses annexes

10 francs

2°

d'un bordereau et de
l'avis de taxation

10 francs

3°

de toute autre pièce, la page

1 franc(5)

e)

attestation de type fiscal

20 francs

f)

relevé de compte établi
sur demande

10 francs

g)

demande de
renseignements, de décision préjudicielle et d'accord préalable : selon
l'importance du travail fourni

200 francs max.
l'heure

h)

demande par
l'administration fiscale cantonale de documents devant, de par la loi, être
joints à la déclaration :

1°

pour les personnes
physiques dont le revenu provient d’une activité lucrative indépendante et
les personnes morales, les comptes annuels signés (bilan, compte de
résultats) concernant la période fiscale, ou en cas de tenue d'une
comptabilité simplifiée en vertu de l'article 957, alinéa 2, du code des
obligations, un relevé des recettes et des dépenses, de l'état de la fortune
ainsi que des prélèvements et apports privés concernant la période fiscale,
par demande

50 francs

2°

pour le contribuable
propriétaire d'un immeuble, l'état locatif annuel pour chaque immeuble
locatif, par demande

50 francs

i)

rappel ordinaire de
paiement

10 francs(3)

2. Prix des
documents

Formules et publications
éditées par l'administration fédérale : selon les tarifs fixés par cette
dernière.

Chapitre II Dispositions finales et transitoires

## Art. 3 {#art_3}

Clause abrogatoire

Le règlement fixant les émoluments de l'administration fiscale
cantonale, du 30 novembre 2009, est abrogé.

## Art. 4 {#art_4}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er
janvier 2019.