# D 3 20 Loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (LISP)

## Art. 1 — Personnes soumises à l’impôt à la source {#art_1}

1 Les travailleurs étrangers sans autorisation
d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour dans le canton au regard du
droit fiscal et les enfants mineurs, quelle que soit leur nationalité, sont
assujettis à un impôt perçu à la source sur le revenu de leur activité
lucrative dépendante. En sont exclus les revenus soumis à l’imposition selon la
procédure simplifiée de l’article 44 de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009.

2 Les époux qui vivent en ménage commun ne
sont pas imposés à la source si l’un d’eux a la nationalité suisse ou est au
bénéfice d’une autorisation d’établissement.

## Art. 2 — Prestations imposables {#art_2}

1 L’impôt est calculé sur le revenu brut.

2 Sont soumis à l’impôt :

a) les revenus provenant d’une activité lucrative dépendante
au sens de l’article 1, alinéa 1, de la présente loi, les revenus accessoires,
tels que les avantages appréciables en argent dérivant de participations de
collaborateur, ainsi que les prestations en nature, exception faite des frais
de formation et de formation continue à des fins professionnelles assumés par
l’employeur au sens de l’article 18, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009;

b) les revenus acquis en compensation, et

c) les prestations au sens de l’article 18, alinéa 3, de la
loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946.

3 Les prestations en nature et les pourboires
sont évalués, en règle générale, selon les normes de l’assurance-vieillesse et
survivants fédérale.

## Art. 3 — Structure des barèmes et calcul des retenues {#art_3}

d’impôt

1 Les retenues d’impôt à la source sont fixées
sur la base des barèmes de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et
comprennent les impôts fédéral, cantonal et communal, y compris les centimes
additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant
calculés forfaitairement.

2 Les dépenses professionnelles, les primes
d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en
considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.

3 L’impôt concernant les époux vivant en
ménage commun et qui exercent tous deux une activité lucrative est calculé
selon des barèmes qui tiennent compte du cumul des revenus des conjoints, des
déductions prévues à l’alinéa 2 et de la déduction accordée en cas d’activité
des deux conjoints.

4 L’administration fédérale des contributions
fixe avec les cantons de manière uniforme, d’une part, comment notamment le 13e
salaire, les gratifications, les horaires variables, le travail rémunéré à
l’heure, le travail à temps partiel ou l’activité lucrative accessoire ainsi
que les prestations au sens de l’article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946, doivent être
pris en compte et, d’autre part, quels sont les éléments déterminants pour le
calcul du taux de l’impôt. Elle fixe aussi avec les cantons la procédure à
suivre en cas de changement de barème, d’adaptation ou de correction
rétroactive des salaires ainsi que de prestations fournies avant ou après
l’engagement.

5 En accord avec l’autorité cantonale, elle
fixe les taux qui doivent être incorporés dans le barème cantonal au titre de
l’impôt fédéral direct.

6 Les dispositions de la présente loi
relatives aux époux vivant en ménage commun s’appliquent par analogie aux
partenaires enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat
enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004. Dans la présente loi,
les partenaires enregistrés ont le même statut que les époux.

## Art. 4 — Taxation ordinaire ultérieure obligatoire {#art_4}

1 Les personnes imposées à la source en vertu
de l’article 1, alinéa 1, sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure si,
alternativement :

a) leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain
montant durant une année fiscale;

b) les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à
l’impôt à la source;

c) elles disposent d’une fortune imposable.

2 Le Département fédéral des finances fixe le
montant visé à l’alinéa 1, lettre a, en collaboration avec les cantons.

3 Sont également soumis à la taxation
ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l’alinéa 1 dans la
mesure où les époux vivent en ménage commun.

4 Les personnes qui disposent d’une fortune et
de revenus visés à l’alinéa 1, lettres b et c, ont jusqu’au 31 mars de l’année
suivant l’année fiscale concernée pour demander le formulaire de déclaration
d’impôt à l’autorité fiscale.

5 La taxation ordinaire ultérieure s’applique
jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source.

6 Le montant de l’impôt perçu à la source est
imputé sans intérêts.

## Art. 5 — Taxation ordinaire ultérieure sur demande {#art_5}

1 Les personnes imposées à la source en vertu
de l’article 1, alinéa 1, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à
l’article 4, alinéa 1, peuvent, si elles en font la demande, être soumises à
une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2 La demande s’étend également au conjoint qui
vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire
ultérieure.

3 La demande doit avoir été déposée au plus
tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. Les personnes qui
quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au
moment du dépôt de la formule d’annonce de départ.

4 A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure
sur demande, l’impôt à la source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et
communal sur le revenu de l’activité lucrative perçus selon la procédure
ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.

5 L’article 4, alinéas 5 et 6, est applicable.

Chapitre II Personnes physiques qui ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n’ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

## Art. 6 — Travailleurs {#art_6}

1 Les travailleurs domiciliés à l’étranger qui
exercent une activité lucrative dépendante en Suisse sont soumis à l’impôt à la
source sur le revenu de leur activité en Suisse, conformément aux articles 2 et
3.(1)

2 Les travailleurs domiciliés dans un Etat
limitrophe qui exercent une activité lucrative dépendante pour un employeur
ayant son siège, son administration effective ou un établissement stable dans
le canton sont soumis à l’impôt à la source sur le revenu généré à l’étranger
par cette activité, conformément aux articles 2 et 3, pour autant qu’un droit
d’imposition sur les revenus de l’activité lucrative exercée à l’étranger soit
accordé à la Suisse en vertu de l’accord fiscal international applicable conclu
avec l’Etat limitrophe concerné.(1)

3 Sont également soumises à l’impôt à la source
selon les articles 2 et 3 les personnes domiciliées à l’étranger qui
travaillent dans le trafic international à bord d’un bateau, d’un aéronef ou
d’un véhicule de transports routiers et qui reçoivent un salaire ou d’autres
rémunérations d’un employeur ayant son siège, son administration effective ou
un établissement stable dans le canton; les marins travaillant à bord d’un
navire battant pavillon suisse exploité par un tel employeur sont exemptés de
cet impôt.(1)

4 Ne sont pas soumis à l’impôt à la source les
revenus soumis à l’imposition selon la procédure simplifiée de l’article 44 de
la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009.(1)

## Art. 7 — Artistes, sportifs et conférenciers {#art_7}

1 S’ils sont domiciliés à l’étranger, les
artistes tels que les artistes de théâtre, de cinéma, de radio, de télévision,
de spectacles de variétés et les musiciens, ainsi que les sportifs et les
conférenciers, doivent l’impôt sur le revenu de leur activité personnelle dans
le canton, y compris les indemnités qui y sont liées. Il en va de même pour les
revenus et indemnités qui ne sont pas versés à l’artiste, au sportif ou au
conférencier lui-même, mais au tiers qui a organisé ses activités.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal, y
compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement, s’élève à :

9,2%

pour des recettes journalières jusqu’à

200 fr.

9,6%

pour des recettes journalières de

201 à 500 fr.

12,6%

pour des recettes journalières de

501 à 1 000 fr.

15%

pour des recettes journalières de

1 001 à 3 000 fr.

18%

pour des recettes journalières supérieures à

3 000 fr.

3 Les recettes journalières comprennent les
recettes brutes y compris tous les revenus accessoires et les indemnités,
déduction faite des frais d’acquisition. Ces derniers s’élèvent à :

a) 50% des revenus bruts pour les artistes;

b) 20% des revenus bruts pour les sportifs et les conférenciers.

4 L’organisateur du spectacle dans le canton
est solidairement responsable du paiement de l’impôt.

5 Le montant des revenus bruts à partir duquel
l’impôt est retenu est fixé d’entente avec le Département fédéral des finances.

## Art. 8 — Administrateurs {#art_8}

1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui
sont membres de l’administration ou de la direction de personnes morales ayant
leur siège ou leur administration effective dans le canton doivent l’impôt sur
les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations
de collaborateur et les autres rémunérations qui leur sont versées. Il en va de
même si ces rémunérations sont versées à un tiers.

2 Les personnes domiciliées à l’étranger qui
sont membres de l’administration ou de la direction d’entreprises étrangères
ayant un établissement stable dans le canton doivent l’impôt sur les tantièmes,
les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de
collaborateur et les autres rémunérations qui leur sont versées par
l’intermédiaire de l’établissement stable.

3 Le taux de l’impôt cantonal et communal est
fixé à 20% du revenu brut, y compris les centimes additionnels cantonaux et
communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

## Art. 9 — Créanciers hypothécaires {#art_9}

1 Si elles sont domiciliées à l’étranger, les
personnes qui sont titulaires ou usufruitières de créances garanties par un
gage immobilier ou un nantissement sur des immeubles sis dans le canton doivent
l’impôt sur les intérêts qui leur sont versés.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est
fixé à 17% du revenu brut, y compris les centimes additionnels cantonaux et
communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

## Art. 10 {#art_10}

Bénéficiaires de remboursements de cotisations
AVS

1 Les bénéficiaires de prestations au sens de
l’article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants, du 20 décembre 1946, doivent l’impôt à la source sur ces
prestations.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal, y
compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement, est calculé selon
l’article 45, alinéa 2, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009.

## Art. 11 {#art_11}

Bénéficiaires de prestations de prévoyance
découlant de rapports de travail de droit public

1 Les personnes domiciliées à l’étranger qui
reçoivent d’un employeur ou d’une institution de prévoyance sis dans le canton
des pensions, des retraites ou d’autres prestations découlant de rapports de
travail de droit public doivent l’impôt sur le montant brut de ces prestations.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est
fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels cantonaux et
communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement;
pour les prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’article 45, alinéa
2, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, y
compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

## Art. 12 {#art_12}

Bénéficiaires de prestations provenant
d’institutions de prévoyance de droit privé

1 S’ils sont domiciliés à l’étranger, les
bénéficiaires de prestations provenant d’institutions de droit privé de
prévoyance professionnelle ou de prévoyance individuelle liée ayant leur siège
ou un établissement stable dans le canton doivent l’impôt sur le montant brut
de ces prestations.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est
fixé pour les rentes à 9%, y compris les centimes additionnels cantonaux et
communaux, les centimes additionnels communaux étant calculés forfaitairement;
pour les prestations en capital, l’impôt est calculé selon l’article 45, alinéa
2, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, y
compris les centimes additionnels cantonaux et communaux, les centimes
additionnels communaux étant calculés forfaitairement.

## Art. 13 — Bénéficiaires de participations de collaborateur {#art_13}

1 Les personnes qui sont domiciliées à
l’étranger lorsqu’elles perçoivent des avantages appréciables en argent
dérivant d’options de collaborateur non négociables au sens de l’article 18B,
alinéa 3, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009, sont imposées proportionnellement sur cet avantage conformément à
l’article 18D de la loi précitée.

2 Le taux de l’impôt cantonal et communal est
fixé à 20% de l’avantage appréciable en argent, y compris les centimes
additionnels cantonaux et communaux, les centimes additionnels communaux étant
calculés forfaitairement.

## Art. 14 {#art_14}

Impôts pris en considération

A défaut d’une taxation ordinaire ultérieure, l’impôt à la
source se substitue aux impôts fédéral, cantonal et communal sur le revenu de
l’activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction
ultérieure supplémentaire n’est accordée.

## Art. 15 — Taxation ordinaire ultérieure sur demande {#art_15}

1 Les personnes imposées à la source en vertu
de l’article 6 peuvent demander, au plus tard le 31 mars de l’année suivant
l’année fiscale concernée, une taxation ordinaire ultérieure pour chaque
période fiscale dans l’un des cas suivants :

a) une part prépondérante de leurs revenus mondiaux, y
compris les revenus de leur conjoint, est imposable en Suisse;

b) leur situation est comparable à celle d’un contribuable
domicilié en Suisse;

c) une taxation ordinaire ultérieure est nécessaire pour
faire valoir leur droit à des déductions prévues par une convention contre les
doubles impositions.

2 Le montant perçu à la source est imputé sans
intérêts.

3 Le Département fédéral des finances précise,
en collaboration avec les cantons, les conditions fixées à l’alinéa 1 et règle
la procédure y relative.

## Art. 16 — Taxation ordinaire ultérieure d’office {#art_16}

1 En cas de situation problématique manifeste,
notamment en ce qui concerne les déductions forfaitaires calculées dans le taux
d’imposition, l’autorité fiscale cantonale peut demander d’office une taxation
ordinaire ultérieure en faveur ou en défaveur du contribuable.

2 Le Département fédéral des finances définit
les conditions en collaboration avec les
cantons.

Chapitre III Dispositions finales et transitoires

## Art. 17 — Dispositions procédurales {#art_17}

1 La loi de procédure fiscale, du 4 octobre
2001, dispose des règles de procédure pour l’application de la présente loi.

2 Dans la mesure où la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001, ne contient pas de dispositions spéciales, ses
dispositions sont applicables directement ou par analogie au contribuable
soumis à l’impôt à la source et au débiteur de la prestation imposable.

## Art. 18 — Dispositions en matière de perception {#art_18}

1 La loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du 26
juin 2008, dispose des règles de perception et de garanties pour l’application
de la présente loi.

2 Dans la mesure où la loi relative à la
perception et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes
morales, du 26 juin 2008, ne contient pas de dispositions spéciales, ses
dispositions sont applicables directement ou par analogie au contribuable
soumis à l’impôt à la source et au débiteur de la prestation imposable.

## Art. 19 {#art_19}

Règlement d’exécution

Les barèmes visés à l’article 3 ainsi que les dispositions
d’exécution de la présente loi sont fixés par un règlement du Conseil d’Etat.

## Art. 20 {#art_20}

Clause abrogatoire

La loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et
morales, du 23 septembre 1994, est abrogée.

## Art. 21 {#art_21}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
2021.

## Art. 22 {#art_22}

Disposition transitoire

L’impôt à la source pour les prestations échues jusqu’au 31
décembre 2020 est régi par l’ancien droit.