# D 3 20.01 Règlement d'application de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales (RISP)

## Art. 1 — Barèmes de l'impôt à la source {#art_1}

1 Pour la retenue de l'impôt à la
source, les barèmes suivants sont appliqués :

a) barème A :
personnes célibataires, divorcées, séparées de droit ou de fait ou
veuves, qui ne vivent pas en ménage commun avec des enfants ou des personnes
nécessiteuses;

b) barème B : couples mariés vivant en ménage
commun, dont seul un conjoint exerce une activité lucrative ou perçoit des
revenus acquis en compensation;

c) barème C : couples mariés vivant en ménage
commun, dont les deux conjoints exercent une activité lucrative ou perçoivent
des revenus acquis en compensation;

d) barème D : personnes qui perçoivent des
prestations au sens de l'article 18, alinéa 3, de la loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946;

e) barème E : personnes imposées selon la
procédure simplifiée prévue à l'article 44 de la loi sur l'imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009;

f)(1)

g) barème G : personnes touchant des revenus
acquis en compensation au sens de l'article 3 du présent règlement qui ne sont
pas versés par le truchement de l'employeur;

h) barème H : personnes célibataires, divorcées,
séparées de droit ou de fait ou veuves, vivant en ménage commun avec des
enfants ou des personnes nécessiteuses et qui assument l'essentiel de
l'entretien de ces derniers;

i) barème L : frontaliers au sens de la
Convention entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne
en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et
sur la fortune, du 11 août 1971 (ci-après : la convention), qui
remplissent les conditions pour l’octroi du barème A;

j) barème M : frontaliers au sens de la
convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème B;

k) barème N : frontaliers au sens de la
convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème C;

l) barème P : frontaliers au sens de la
convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème H;

m) barème Q : frontaliers au sens de la
convention qui remplissent les conditions pour l’octroi du barème G.

2 Les taux de l'impôt appliqués aux
revenus soumis à l'impôt à la source en vertu de l'alinéa 1 sont définis dans
un règlement ad hoc.

3 L'état civil et les charges de
famille pris en considération sont ceux du contribuable à la fin du mois
précédant la date du prélèvement de l'impôt à la source tel que défini à
l'article 2, alinéa 1, du présent règlement.

## Art. 2 {#art_2}

Echéance
et calcul de l'impôt à la source

1 La retenue de l’impôt à la source
s’effectue au moment du paiement, du virement, de l’inscription au crédit ou de
l’imputation de la prestation imposable. Le débiteur de la prestation imposable
doit déduire l’impôt sans tenir compte d’éventuelles objections (art. 38E de la
loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001) ou de saisies de salaire.

2 Pour le calcul de l’impôt à la
source, l’article 62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009, s’applique par analogie.

## Art. 3 {#art_3}

Revenus acquis en compensation

Sont soumis à
l’impôt à la source tous les revenus acquis en compensation dans le cadre d’un
rapport de travail, ainsi que ceux provenant de l’assurance-maladie, de
l’assurance-accidents, de l’assurance-invalidité, de l’assurance-chômage et de
l'assurance-maternité. En font partie notamment les allocations journalières,
les allocations familiales, les indemnités, les rentes partielles et les
prestations en capital en tenant lieu.

## Art. 4 — Versement de capitaux remplaçant des prestations {#art_4}

périodiques

Lorsque le revenu
comprend des versements de capitaux remplaçant des prestations périodiques,
l'impôt se calcule, compte tenu des autres revenus et des déductions
autorisées, au taux qui serait applicable si une prestation annuelle était
versée en lieu et place d'une prestation unique.

## Art. 5 — Taxation ordinaire en cas de rémunération de {#art_5}

l'étranger

1 Lorsque le contribuable reçoit des
rémunérations d’un débiteur de la prestation imposable qui n’est pas domicilié
en Suisse, il est imposé selon la procédure ordinaire.

2 Le contribuable est cependant
imposé à la source en Suisse dans les cas suivants :

a) la rémunération de la prestation est financée par une
succursale ou par un établissement stable que l’employeur a en Suisse;

b) il fait l’objet d’un détachement d’employés entre
sociétés liées et la société sise en Suisse doit être considérée comme son
employeur de fait;

c) il est mis à disposition d'une entreprise locataire de
services sise en Suisse par un bailleur de services étranger, nonobstant
l’article 12, alinéa 2, de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la
location de services, du 6 octobre 1989, et la rémunération de la prestation
est financée par l’entreprise locataire.

## Art. 6 {#art_6}

Part revenant à la Confédération dans le cas des
frontaliers allemands

En ce qui
concerne les personnes imposées selon les barèmes L, M, N, P ou Q, la part
revenant à la Confédération au titre de l'impôt fédéral direct s'élève à 10% du
montant total de l'impôt à la source.

Chapitre II Personnes physiques domiciliées ou en
séjour en Suisse au regard du droit fiscal

## Art. 7 — Taxation ordinaire ultérieure obligatoire {#art_7}

1 Une personne est soumise à la
taxation ordinaire ultérieure au sens de l’article 4, alinéa 1, lettre a, de la
loi lorsque ses revenus bruts provenant d’une activité lucrative dépendante
s’élèvent, durant une année fiscale, à 120 000 francs au moins.

2 Sont considérés comme revenus
bruts provenant d’une activité lucrative dépendante les revenus au sens de
l’article 2, alinéa 2, lettres a et b, de la loi.

3 Les couples mariés à deux revenus
sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure lorsque le revenu brut de l'un
des conjoints s’élève, durant une année fiscale, à 120 000 francs au
moins.

4 La taxation ordinaire ultérieure
est maintenue jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source, même si le
revenu brut est temporairement ou durablement inférieur au montant minimal de
120 000 francs ou si un couple divorce ou se sépare de droit ou de
fait.

5 Le montant minimal se calcule, en
cas d’assujettissement inférieur à 12 mois, selon les dispositions de
l’article 62, alinéa 3, de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du
27 septembre 2009.

## Art. 8 — Taxation ordinaire ultérieure sur demande {#art_8}

1 La personne imposée à la source
peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande
écrite de taxation ordinaire ultérieure à l'administration fiscale cantonale.
Une fois déposée, cette demande ne peut pas être retirée.

2 Les époux ayant demandé une taxation
ordinaire ultérieure en vertu de l’article 5 de la loi restent soumis au régime
de la taxation ordinaire ultérieure en cas de divorce ou de séparation de droit
ou de fait jusqu’à la fin de leur assujettissement à l’impôt à la source.

## Art. 9 — Règlement des cas de rigueur {#art_9}

1 A la demande des personnes
imposées à la source qui versent des contributions d’entretien au sens de
l’article 33 de la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27
septembre 2009, selon les barèmes A, B, C ou H, l’autorité fiscale peut, pour
atténuer les cas de rigueur dans le calcul de l’impôt à la source, accorder les
déductions pour enfants jusqu’à hauteur des contributions d’entretien.
L'administration fiscale cantonale fixe les modalités d'application dans ses
directives.

2 Si les contributions d’entretien
ont été prises en compte lors de l’application de l’un de ces barèmes, la
taxation ordinaire ultérieure n’est appliquée que si la personne imposée à la
source en fait la demande jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale
concernée. A défaut, l'administration fiscale cantonale procède à la
rectification de l'impôt à la source selon le barème qui aurait dû être
appliqué initialement sans tenir compte des contributions d'entretien.

## Art. 10 — Passage de l'imposition à la source à {#art_10}

l'imposition ordinaire

1 Une personne soumise jusqu’alors à
l’impôt à la source est imposée selon la procédure de taxation ordinaire pour
l’ensemble de la période fiscale lorsqu’elle :

a) obtient la nationalité suisse ou un permis d’établissement
ou dont le conjoint obtient la nationalité suisse ou un permis d’établissement;

b) épouse une personne de nationalité suisse ou au bénéfice
d’un permis d’établissement.

2 L’impôt à la source n’est plus dû
à compter du mois suivant l’obtention de la nationalité suisse, d’un permis
d’établissement ou le mariage. L’impôt retenu jusqu’alors est imputé sans
intérêts à l’impôt ordinaire.

## Art. 11 — Passage de l'imposition ordinaire à l'imposition {#art_11}

à la source

1 Si, au cours de la même période
fiscale, un revenu est d’abord imposé selon la procédure ordinaire puis imposé
à la source, le contribuable est soumis à la taxation ordinaire ultérieure
durant toute l’année et jusqu’à la fin de son assujettissement à l’impôt à la
source.

2 Le travailleur de nationalité
étrangère qui n’est pas titulaire d’un permis d’établissement est soumis à la
perception de l’impôt à la source dès le début du mois suivant son divorce ou
sa séparation de droit ou de fait d’un époux de nationalité suisse ou titulaire
d’un permis d’établissement.

3 Les éventuels paiements anticipés
effectués avant le passage à l’imposition à la source ainsi que les montants
prélevés à la source sont imputés.

Chapitre III Personnes physiques qui ne sont ni
domiciliées ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal et personnes
morales qui n'ont ni leur siège ni leur administration effective en Suisse

## Art. 12 — Taxation ordinaire ultérieure en cas de {#art_12}

quasi-résidence

1 Toute personne assujettie en vertu
de l’article 3, alinéa 2, de
la loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, qui est imposée en Suisse sur au moins
90% de ses revenus bruts mondiaux, y compris ceux de son conjoint,
(quasi-résidence) peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant
l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à
l'administration fiscale cantonale. Une fois déposée, cette demande ne peut pas
être retirée.

2 L’administration fiscale cantonale
vérifie, dans le cadre de la procédure de taxation, si la personne soumise à
l’impôt à la source remplit les conditions de la quasi-résidence durant l’année
fiscale. A cet effet, elle détermine tout d’abord les revenus bruts réalisés à
l’échelle mondiale d’après les articles 17 à 19 et 22 à 26 de la loi sur l'imposition des
personnes physiques, du 27 septembre 2009, et, ensuite, la part des revenus bruts imposables en
Suisse.

## Art. 13 — Taxation ordinaire ultérieure d'office {#art_13}

1 L'administration fiscale cantonale
peut effectuer d’office une taxation ordinaire ultérieure lorsque, sur la base
du dossier, elle a de sérieuses raisons de penser qu’il existe une situation
d’iniquité manifeste en faveur ou en défaveur du contribuable.

2 Le lancement d’une procédure de
taxation ordinaire ultérieure d’office est régi par l’article 22 de la loi de
procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

## Art. 14 — Artistes, sportifs et conférenciers {#art_14}

1 Sont considérés comme des recettes
journalières d’artistes, de sportifs ou de conférenciers domiciliés à
l’étranger les revenus au sens de l’article 7, alinéa 3, de la loi,
divisés par le nombre de jours de représentation et de répétition. Les recettes
journalières comprennent notamment :

a) les recettes brutes y compris les allocations, les
revenus accessoires et les prestations en nature, et

b) tous les frais, les autres coûts et les impôts à la
source acquittés par l’organisateur.

2 Pour les groupes, on calcule le
revenu journalier moyen par personne lorsque la part de chaque membre n’est pas
connue ou difficile à déterminer.

3 Font également partie des recettes
journalières les rémunérations qui ne sont pas versées à la personne imposée à
la source, mais à un tiers.

## Art. 15 {#art_15}

Créanciers hypothécaires

Sont considérés
comme des revenus imposables de créanciers hypothécaires domiciliés à
l’étranger les revenus bruts provenant de créances au sens de l’article 9 de la
loi. En font également partie les intérêts qui ne sont pas versés à la personne
imposée à la source, mais à un tiers.

## Art. 16 — Bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de rentes {#art_16}

provenant d'institutions de prévoyance

1 Les rentes versées à des
bénéficiaires domiciliés à l’étranger au sens des articles 11 et 12 de la loi
sont soumises à l’impôt à la source dans la mesure où le droit international
n’en dispose pas autrement.

2 Si la retenue à la source n’a pas
lieu parce que la compétence d’imposer appartient à l’autre Etat, il incombe au débiteur de la prestation
imposable de s’assurer au moyen de pièces officielles de la réalité du domicile
du bénéficiaire dans cet autre Etat et de le vérifier périodiquement.

## Art. 17 {#art_17}

Bénéficiaires, domiciliés à l'étranger, de
prestations en capital provenant d'institutions de prévoyance

1 Nonobstant les règles du droit
international, les prestations en capital qui sont versées à des bénéficiaires
domiciliés à l’étranger au sens des articles 11 et 12 de la loi sont
soumises à l’impôt à la source. Le barème est fixé dans un règlement ad hoc.

2 L’impôt prélevé à la source est
remboursé sans intérêts lorsque le bénéficiaire de la prestation en
capital :

a) en fait la demande auprès de l'administration fiscale
cantonale dans les 3 ans suivant le versement de la prestation, et

b) joint à sa demande une attestation de l’autorité fiscale
compétente de l’Etat de domicile concerné, certifiant :

1° qu’elle a connaissance du versement de cette prestation en
capital, et

2° que le bénéficiaire de la prestation en capital est un
résident de cet autre Etat au sens de la convention contre les doubles
impositions conclue avec la Suisse.

## Art. 18 {#art_18}

Perception minimale

L’impôt à la
source n’est pas prélevé lorsque les revenus bruts imposables sont inférieurs
à :

a)

pour les artistes, sportifs et conférenciers (art. 7 de
la loi)

300 francs au total par débiteur de la prestation
imposable;

b)

pour les administrateurs (art. 8 de la loi)

300 francs par année civile;

c)

pour les rentes (art. 11 et 12 de la loi)

1 000 francs par année
civile;

d)

pour les créanciers hypothécaires (art. 9 de la loi)

300 francs par année civile.

Chapitre IV Dispositions procédurales

Section 1 Droit et obligations du débiteur de la
prestation imposable

## Art. 19 — Obligation d'annoncer {#art_19}

1 Les employeurs doivent annoncer à
l'administration fiscale cantonale l’engagement et la fin d'activité de
personnes soumises à l’imposition à la source en vertu des articles 1 ou 6 de
la loi dans les 8 jours suivant le début ou la fin de leur occupation au moyen
du formulaire prévu à cet effet.

2 Si l’employeur transmet le
décompte de l’impôt à la source par transfert dématérialisé de données, il peut
communiquer les engagements et la fin d'activité du personnel via le décompte
mensuel.

## Art. 20 {#art_20}

Versement de l'impôt à l'administration

Le débiteur de la
prestation imposable doit verser l'impôt à l'administration fiscale cantonale
mensuellement, dans les 30 jours qui suivent l’échéance de la prestation
imposable, avec un décompte de paiement. L'administration fiscale cantonale
peut, si les montants en question sont de faible importance, fixer des délais
de versement plus longs, mais qui ne doivent pas dépasser une année.

## Art. 21 {#art_21}

Attestation-quittance

A la fin de
l’année ou de l’assujettissement, le débiteur de la prestation imposable remet
à chaque contribuable soumis à la retenue à la source, pour tenir lieu de
quittance, une attestation mentionnant l’état civil, le salaire ou revenu
imposé, la période pendant laquelle il a été obtenu, le montant de la retenue
et le barème applicable.
Un exemplaire est également
adressé à l'administration fiscale cantonale avec la liste récapitulative
mentionnée à l'article 23.

## Art. 22 — Vérification de la situation du contribuable {#art_22}

Le débiteur de la
prestation imposable a l’obligation de vérifier annuellement la situation du
contribuable sur la base de la déclaration pour le prélèvement de l’impôt à la
source signée par ce dernier.

## Art. 23 {#art_23}

Liste récapitulative

Le débiteur de la
prestation imposable doit établir la liste récapitulative de toutes les
retenues effectuées durant l’année. Il la remet à l'administration fiscale
cantonale le 31 janvier de l'année suivante au plus tard, soit par transfert
dématérialisé de données au moyen d'un logiciel agréé, soit sur les formulaires
officiels. L'administration fiscale cantonale fixe les modalités d’application
dans ses directives.

## Art. 24 {#art_24}

Commission de perception

L'administration
fiscale cantonale peut réduire ou supprimer la commission de perception si le
débiteur de la prestation imposable viole les obligations de procédure.

Section 2 Obligations du contribuable

## Art. 25 {#art_25}

Obligation d'annoncer

Le contribuable
soumis à l'impôt à la source doit communiquer annuellement au débiteur de la
prestation imposable les informations personnelles et familiales utiles au
prélèvement correct de l'impôt à la source et lui annoncer tout changement de
sa situation dans les 14 jours suivant l'évènement au moyen du formulaire visé
à l'article 26, alinéa 1.

## Art. 26 — Formulaires officiels {#art_26}

1 Les annonces visant la situation
personnelle et familiale du contribuable soumis à l'impôt à la source sont
remises au débiteur de la prestation imposable au moyen du formulaire de
déclaration pour le prélèvement de l'impôt à la source dûment rempli et signé.

2 Les demande de rectification
d'impôt à la source selon l'article 38E, alinéa 1, de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001, ainsi que les demandes ou annonces de taxation
ordinaire ultérieure, selon les articles 4, 5 et 15 de la loi, sont adressées à
l'administration fiscale cantonale au moyen des formulaires officiels, à savoir
le formulaire papier nominatif ou le formulaire mis en ligne dans l'espace
personnel sécurisé disponible sur Internet.

Section 3 Rectification de l'impôt à la source

## Art. 27 — Rectification de l'impôt à la source par {#art_27}

l'administration fiscale cantonale

1 En cas de rectification de l'impôt
à la source selon l'article 38F, alinéa 1, de la loi de procédure fiscale, du 4
octobre 2001, l'imposition du couple ou, le cas échéant, du contribuable seul
assujetti à l'impôt dans le canton, est rectifiée en tenant compte du cumul des
revenus du contribuable ou des conjoints, tels que définis à l'article 2,
alinéa 2, lettres a et b, de la loi.

2 La rectification de l'imposition
des couples est calculée selon le barème réservé à cet effet (barème Cr, publié
dans un règlement ad hoc).

Chapitre V Procédure de décompte simplifiée

## Art. 28 {#art_28}

Droit applicable

Pour autant que
l’article 44 de la
loi sur l'imposition des personnes physiques, du 27 septembre 2009, et les dispositions du présent
chapitre n’y dérogent pas, les dispositions de la loi, du règlement ad hoc
relatif aux barèmes et les autres dispositions du présent règlement
s’appliquent par analogie à la procédure de décompte simplifiée.

## Art. 29 {#art_29}

Base d'imposition

L’impôt est
prélevé sur la base du salaire brut déclaré par l’employeur à la caisse de
compensation AVS.

## Art. 30 — Paiement de l'impôt à la source par l'employeur {#art_30}

1 Les dispositions du règlement
fédéral sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 31 octobre 1947, relatives
à la procédure simplifiée, s’appliquent par analogie au décompte et au
versement de l’impôt à la source à la caisse de compensation AVS compétente.

2 Si, après sommation de la caisse
de compensation AVS, l’employeur ne verse pas l’impôt, la caisse en informe
l’autorité fiscale du canton dans lequel l’employeur a son siège ou son
domicile. L'administration fiscale cantonale recouvre alors l’impôt
conformément à la législation sur les impôts.

## Art. 31 — Versement de l'impôt à la source à {#art_31}

l'administration fiscale cantonale

Après déduction
de la provision à laquelle elle a droit conformément à l'article 1, alinéa 5,
de l'ordonnance fédérale concernant des mesures en matière de lutte contre le
travail au noir, du 6 septembre 2006, la caisse de compensation AVS verse les
impôts encaissés à l'administration fiscale cantonale dans lequel le
travailleur assujetti a son domicile.

Chapitre VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 32 {#art_32}

Clause abrogatoire

Le règlement d'application
de la loi sur l'imposition à la source des personnes physiques et morales, du
12 décembre 1994, est abrogé.

## Art. 33 {#art_33}

Entrée en vigueur

Le présent
règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.