# D 3 20.03 Règlement instituant une commission consultative en matière d'impôt à la source (RCIS)

## Art. 1 {#art_1}

Dénomination

Sous la dénomination « commission consultative en matière
d'impôt à la source » (ci-après : la commission) est constituée une
commission consultative regroupant des représentants de l'Etat et de
groupements privés, spécialistes ou usagers en matière d'imposition à la source
des personnes physiques et morales.

## Art. 2 {#art_2}

Missions

La commission a pour missions :

a) d'informer le Conseil d'Etat
des problèmes inventoriés en matière d'imposition à la source des personnes
physiques et morales dans le canton de Genève, ou dans des domaines connexes
touchant les contribuables imposés à la source;

b) de proposer, tout en respectant les traités
internationaux, la Constitution fédérale, la législation fédérale, la
constitution et la législation genevoises, ainsi que les contingences de la
pratique, des solutions acceptables pour tous;

c) de formuler des propositions visant à favoriser le
rapprochement entre l'Etat, d'une part, et les contribuables imposés à la
source, d'autre part;

d) de conseiller le Conseil d'Etat sur l'évolution
souhaitable de la politique en matière d'imposition à la source des personnes
physiques et morales.

## Art. 3 — Composition {#art_3}

1 La commission est composée de 7 membres
nommés par le Conseil d'Etat en raison de leur fonction, de leur
représentativité, de leurs compétences et de leur expérience dans le domaine de
l'impôt à la source.(3)

2 Elle doit être représentative tant des
différentes catégories de contribuables imposés à la source que de la
complexité des problèmes rencontrés par l'imposition à la source des personnes
physiques et morales.

3 Elle est composée de :

a) 2 représentants de l'administration fiscale cantonale,
dont 1 qui la préside, sur désignation du Conseil d'Etat;

b) 1 représentant de l'Union des associations patronales
genevoises, ou son suppléant;

c) 2 représentants de la Communauté genevoise d'action
syndicale;

d) 2 représentants du Groupement transfrontalier européen.(3)

4 Le conseiller d'Etat chargé du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) peut assister à toute séance de la commission.(3)

## Art. 4 — Mandat et indemnité {#art_4}

1 Les membres de la commission sont nommés par le
Conseil d'Etat, sur proposition du département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4) et des groupements mentionnés aux lettres a à d de
l'article 3, alinéa 3. Pour chacun des membres titulaires, il est procédé
simultanément à la désignation d'un suppléant.

2 Les membres de la commission sont rémunérés
selon les modalités prévues par le règlement sur les commissions officielles,
du 10 mars 2010.(1)

## Art. 5 {#art_5}

(3) Vice-présidence et
secrétariat

1 La commission désigne un vice-président
choisi parmi ses membres.

2 L'administration fiscale cantonale assure le
secrétariat de la commission.

## Art. 6 — Organisation et fonctionnement {#art_6}

1 La commission se réunit aussi souvent que
cela est nécessaire, mais au minimum 3 fois l'an, sur convocation de la
présidence.

2 Elle peut, lorsqu'elle le juge nécessaire,
mandater des experts extérieurs à l'administration pour mener à bien certaines
missions ou atteindre des objectifs précis et concrets.

3 Elle peut entendre librement les personnes
de son choix.

4 Elle n'a pas accès au rôle et aux données
figurant dans les dossiers des contribuables de l'administration fiscale
cantonale.

5 Ses délibérations sont consignées dans un
procès-verbal et les documents de travail annexés au procès-verbal.

6 Au surplus, la commission fixe elle-même son
mode de fonctionnement.

## Art. 7 — Rapports {#art_7}

1 La commission présente un rapport annuel au
Conseil d'Etat.

2 Selon nécessité, des rapports intermédiaires ou
particuliers sont soumis au Conseil d'Etat, spontanément ou sur demande, par
l'entremise du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(4).

## Art. 8 {#art_8}

Budget

Le budget de fonctionnement de
la commission émarge au budget du département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(4).

## Art. 9 — Secret de fonction et secret fiscal {#art_9}

1 Les membres de la commission ainsi que toute
personne appelée à participer aux travaux de celle-ci sont tenus au secret de
fonction, conformément à l'article 11 de la loi sur les commissions
officielles, du 18 septembre 2009.(1)

2 Ils sont tenus au secret fiscal, conformément
aux articles 110 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, du 14 décembre
1990, et 11 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001, au sujet de
toutes les données de contribuables dont ils pourraient avoir connaissance,
nonobstant l'article 6, alinéa 4.

## Art. 10 {#art_10}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa
publication dans la Feuille d'avis officielle.