# D 3 25.05 Règlement sur l'inventaire au décès (RInDé)

## Art. 1 — Contenu de l’inventaire {#art_1}

1 L’inventaire comprend :

a) tous les biens meubles et immeubles de la succession,
ainsi que l’énumération détaillée et l’estimation des valeurs mobilières et
immobilières au jour du décès; il mentionne les dettes dont la succession est
grevée;

b) les autres biens sis dans le canton, spécifiés dans une
convention internationale en matière de double imposition, lorsque celle-ci
autorise leur assujettissement aux droits au lieu de leur situation.

2 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel
l’inventaire est dressé peut se faire ouvrir tous les locaux, compartiments et
meubles qui se trouvent dans le logement et dans les bureaux du défunt, ainsi
que chez des tiers qui ont en leur garde des biens ayant appartenu à ce dernier
ou aux personnes qu’il représentait dans leurs obligations fiscales.

3 Si le fonctionnaire sous le contrôle duquel
l’inventaire est dressé découvre des clefs de coffres-forts qui se trouvent
sous la garde de tiers ou s’il constate de toute autre manière que des objets
faisant partie de la succession ou de la fortune de personnes que le défunt
représentait dans leurs obligations fiscales se trouvent sous la garde de
tiers, il avertit ces derniers qu’il est interdit de disposer, avant la clôture
de l’inventaire, des biens dont ils ont la garde.

4 Le cas échéant, les avoirs et dépôts du défunt
ou des personnes qu’il représentait dans leurs obligations fiscales sont
bloqués de la même manière, dans la mesure et pour le temps nécessaires à
assurer la prise d’inventaire.

5 Si l’inventaire ne peut être clos
immédiatement, les recensements et recherches nécessaires pour établir la
consistance des biens dépendant de la succession sont effectués aussi vite que
possible et, au besoin, l’apposition des scellés est préalablement ordonnée.

## Art. 2 — Devoirs des héritiers {#art_2}

1 Les héritiers appelés à l’ouverture de
l’inventaire sont invités à fournir tous les renseignements propres à établir
l’actif et le passif de la succession.

2 Ils sont notamment tenus de déclarer toutes
les assurances, rentes, avances d’hoirie, donations et autres libéralités dont
il est fait état aux articles 12 et 13 de la loi et dont ils ont pu bénéficier.

## Art. 3 — Justifications {#art_3}

1 Le fonctionnaire sous le contrôle duquel
l’inventaire est dressé, le fonctionnaire délégué du département ou le notaire
peuvent exiger la production des livres de commerce et de toutes autres pièces
comptables du défunt, les récépissés de banques, les titres et tous documents
pour établir l’actif de la succession et les biens assujettis aux droits.(4)

2 Au cas où une succession comprend une maison
de commerce ou une entreprise industrielle, le directeur de l’administration de
l’enregistrement et du timbre peut commettre un expert-comptable aux fins
d’établir le bilan. Celui-ci est remis soit au directeur de l’administration de
l’enregistrement et du timbre, soit au notaire, pour être porté à l’inventaire.

3 Toutes observations faites par le représentant
de l’administration de l’enregistrement et du timbre ou par les parties sont
consignées dans l’inventaire.

## Art. 4 — (4) Frais {#art_4}

1 Les frais, débours, émoluments et vacations dus
soit pour les inventaires dressés par le fonctionnaire délégué du département,
soit pour ceux dressés par le notaire sont supportés par les débiteurs des
droits mentionnés à l’article 53 de la loi.

2 L’émolument pour l’inventaire au décès dressé
par le fonctionnaire délégué du département est fixé dès que l’actif net
imposable dépasse 25 000 francs :

a) de 25 001 francs à 50 000 francs

25 francs

b) de 50 001 francs à 100 000 francs

75 francs

c) dès 100 001 francs

150 francs

d) plus 75 francs par tranche ou fraction de
tranche de 100 000 francs, sans toutefois pouvoir dépasser
10 000 francs

3 Lorsque l’inventaire est établi par un notaire
sous le contrôle de l’administration de l’enregistrement et du timbre (art. 46,
al. 6 à 9, de la loi), un émolument de :

a) 100 francs pour un
actif inventorié jusqu’à 1 000 000 de francs;

b) 200 francs pour un
actif inventorié supérieur à 1 000 000 de francs

est perçu par succession.

4 L’émolument d’inventaire au sens des alinéas 2
et 3 est perçu de la même manière que les droits de succession.

5 L’ordonnance qui commet le notaire est
dispensée du timbre et de l’enregistrement.

## Art. 5 {#art_5}

Suspension de l’inventaire fiscal

L’inventaire fiscal est suspendu dès qu’il y a demande de
bénéfice d’inventaire, administration ou liquidation officielle ou qu’un
inventaire authentique est requis par les héritiers.

## Art. 6 {#art_6}

(4) Faits nouveaux

Après la clôture de
l’inventaire, les héritiers sont tenus de signaler à l’administration de
l’enregistrement et du timbre ou au notaire tout fait nouveau pouvant modifier
la consistance de la succession.

## Art. 7 {#art_7}

Clause abrogatoire

Le règlement du 4 février 1941, relatif à l’application de
l’article 212 de la loi générale sur les contributions publiques concernant
l’inventaire au décès est abrogé.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1961.