# D 3 30 Loi sur les droits d'enregistrement (LDE)

## Art. 1 — Définition {#art_1}

1 Les droits d’enregistrement sont un impôt
qui frappe toute pièce, constatation, déclaration, condamnation, convention,
transmission, cession et en général toute opération ayant un caractère civil ou
judiciaire, dénommées dans la présente loi : « actes et
opérations », soumises soit obligatoirement soit facultativement à la
formalité de l’enregistrement; ils sont perçus par l’administration de
l’enregistrement et des droits de succession du canton de Genève
(ci-après : administration de l’enregistrement).(61)

2 L’enregistrement consiste à analyser et à
mentionner dans un registre spécial tous actes et opérations soumis à cette
formalité.

3 Au sens de la présente loi, l’expression
« enregistré » ne vise que les opérations effectuées par
l’administration mentionnée ci-dessus.

## Art. 1A — (48) Partenaires enregistrés {#art_1a}

1 Dans la présente loi, les partenaires
enregistrés au sens de la loi fédérale sur le partenariat ont le même statut
que des conjoints.

2 Les dispositions de la présente loi
relatives aux régimes matrimoniaux, à leurs aménagements contractuels et à leur
liquidation sont applicables par analogie au régime des biens des partenaires
enregistrés.

## Art. 2 {#art_2}

Caractère de l’enregistrement

L’enregistrement est obligatoire ou facultatif, conformément aux
dispositions des articles 3 et 4.

## Art. 3 {#art_3}

Enregistrement obligatoire

Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement, sous réserve des
exceptions prévues par la présente loi :

a) les actes authentiques dressés dans le canton de Genève
par les notaires et par toute autre autorité compétente, ainsi que les vidimus;

b) les actes, écrits et pièces portant réquisition au
registre foncier du canton de Genève;

c) les constats, protêts, actes de vente aux enchères
publiques, procès-verbaux de tout genre, dressés dans le canton de Genève par
les huissiers judiciaires;

d) les procès-verbaux d’adjudications prononcées en matière
immobilière par les offices cantonaux des poursuites et des faillites(63)
du canton de Genève;

e) les jugements, décisions judiciaires, expéditions,
extraits, copies certifiées conformes, compromis et sentences d’arbitrage et
d’une manière générale tous les actes et opérations que les dispositions du
titre XIX assujettissent à cette obligation;

f) les actes, écrits et pièces portant partage de
successions ouvertes dans le canton de Genève, ainsi que ceux de successions
ouvertes à l’étranger lorsqu’elles comprennent des biens sis à Genève, soumis
aux droits de succession dans ce canton sous réserve des dispositions de
l’article 6, lettre t;

g) les actes, écrits et pièces portant attribution de biens
résultant de changement ou de liquidation d’un régime matrimonial lorsque les
époux, ou l’un d’entre eux, sont domiciliés ou résident dans le canton de
Genève;

h) les donations et autres avantages semblables que les
dispositions du titre IV assujettissent à cette obligation sous réserve des
dispositions de l’article 6, lettres u et v;

i) les cessions de droits mentionnées à l’article 50,
alinéa 2, quelle que soit leur forme;

j) les reprises de biens visées à l’article 57 ainsi que
les souscriptions d’actions de sociétés anonymes et de parts de sociétés à
responsabilité limitée;

k) les contrats d’entreprise mentionnés à l’article 83,
alinéa 2, et autres contrats analogues;(5)

l) les actes et opérations mentionnés dans un acte civil,
un compromis ou un jugement arbitral, ou dont il est fait état dans une
opération présentée à l’enregistrement, à la condition qu’ils n’aient pas été
auparavant enregistrés ou ne soient pas exempts de cette formalité;(5)

m) les actes civils et judiciaires et toute pièce établis
hors du canton de Genève, dont il est fait état dans un acte civil ou
judiciaire, lui-même présenté à l’enregistrement à Genève; cette disposition
s’applique même si les actes et les opérations dont il est fait état ont été
effectués hors du canton de Genève, à moins qu’il n’en résulte une double
imposition contraire au droit fédéral.(5)

## Art. 4 — Enregistrement facultatif {#art_4}

1 Peuvent être enregistrés tous les actes et opérations
auxquels les parties veulent assurer date certaine; dans ce cas, les droits
prévus par la présente loi sont exigibles, même s’il s’agit d’actes et
d’opérations énumérés à l’article 6.

2 Les dispositions des lettres 1 et m de
l’article 3 sont applicables.(5)

## Art. 5 {#art_5}

Actes enregistrés gratuitement

Sont soumis gratuitement à l’enregistrement :

a) les actes dont les droits d’enregistrement sont à la
charge de l’Etat de Genève;

b) les actes, les ordonnances, les expéditions de jugement,
procès-verbaux de conciliation et autres documents relatifs à la procédure
d’expropriation pour cause d’utilité publique;

c) les actes du registre foncier relatifs à la création, à
l’élargissement et à la correction de voies publiques;

d) les actes établis en vue de rectifier les limites des
propriétés agricoles;

e) les procès-verbaux d’apposition, de reconnaissance et de
levée de scellés ainsi que les inventaires et les testaments prévus à l’article
120;

f) les autres actes et opérations dont l’enregistrement
gratuit est spécialement prévu par des dispositions légales.

## Art. 6 {#art_6}

Actes exempts de l’enregistrement

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement
obligatoire :

a) les expéditions et copies des actes civils si la minute
ou l’original a été enregistré à Genève;

b) les jugements des tribunaux de prud’hommes et leurs
expéditions;

c) les rapports d’expertise;

d) les arrêtés et décisions émanant de toutes autorités
législatives, exécutives et administratives, tant suisses qu’étrangères ou
internationales;

e) les reconnaissances et les quittances délivrées par la
caisse des consignations;

f) les cautionnements pour mise en liberté provisoire de
prévenus;

g) les pièces officielles concernant la poursuite pour
dettes et la faillite, autres que les procès-verbaux d’adjudication de biens
immobiliers;

h) les déclarations d'apposition des affiches mentionnées à
l'article 218 de la loi d'application du code civil suisse et d’autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;(60)

i) les extraits ou attestations délivrés par l’office du
registre foncier(63);

j) les actes et pièces administratifs faits à l’occasion de
l’établissement du registre foncier fédéral et de la révision du cadastre;

k) les actes dressés par l’office du registre foncier(63)
en vue de la suppression des anciens droits d’étage, ainsi que ceux destinés à
adapter ces anciens droits d’étage aux dispositions du chapitre 3 du titre XIX
du code civil;

l) les actes et opérations prévus par la loi sur les
améliorations foncières, du 5 juin 1987, à l’exception des ventes, échanges,
donations, partages et emprunts hypothécaires;(18)

m) les actes de reconnaissance d’enfant naturel autres que
ceux établis par acte notarié;

n) les actes de signification, d’ajournement et d’appel, de
même que les citations faits par le ministère d’un huissier ou par voie
postale;(55)

o) les actes d’huissier faits à la requête du Ministère
public, dans les cas où ce dernier poursuit d’office en matière civile;

p) les citations de prévenus, ainsi que les significations
de jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, faites
à la requête du Ministère public;

q) les certificats de vie;

r) les actes, titres, pièces et documents mentionnés ou
décrits dans un inventaire, un vidimus, une procuration, un acte de
cautionnement, un acte portant décharge de mandat, un jugement, une ordonnance
ou une expédition de jugement, à condition qu’ils ne soient pas de par leur
nature soumis obligatoirement à cette formalité;

s) les actes et opérations mentionnés aux articles 121, 125
et 128;

t) les actes, écrits et pièces portant partage sous seing
privé de biens exclusivement mobiliers dépendant de successions ouvertes dans
le canton de Genève, lorsque l'actif net successoral est inférieur à
50 000 francs et à la condition que cet actif soit dévolu aux
héritiers mentionnés aux articles 6A et 17 de la loi sur les droits de
succession, du 26 novembre 1960;(43)

u) les donations faites aux institutions visées à l’article
28, alinéa 1;(67)

v) les donations de biens mobiliers dont il est fait état à
l’article 29, alinéa 5;

w) les autres actes et opérations spécialement exemptés par
des dispositions légales.

Titre II Assiette des droits

## Art. 7 — Principe {#art_7}

1 Les droits d’enregistrement sont fixes,
proportionnels ou progressifs.

Droit fixe

2 Le droit fixe est celui dont la quotité est
invariable et dont le montant se détermine uniquement d’après la nature de
l’acte.

Droit proportionnel

3 Le droit proportionnel est celui dont la
quotité est variable et dont le montant se détermine en proportion des sommes
et valeurs qui font l’objet des actes et opérations.

Droit progressif

4 Le droit progressif est celui dont la quotité
se détermine en fonction des sommes et valeurs et dont le taux croît selon les
tranches imposables.

## Art. 8 — Nature de l’acte {#art_8}

1 Est déterminante pour la fixation des droits,
la nature réelle des actes et opérations ainsi que celle des stipulations qui y
sont contenues.

Dispositions indépendantes

2 Lorsque dans un acte ou une opération
quelconque, il existe plusieurs dispositions indépendantes ou ne découlant pas
nécessairement les unes des autres, chacune d’elles, selon sa nature, est
soumise au droit fixé par la présente loi.

Confirmation d’actes

3 Tout acte ou opération qui ne contient que
l’exécution ou la confirmation d’actes ou opérations antérieurement
enregistrés, ne supporte qu’un droit fixe de 2 francs.

Actes refaits

4 Il en est de même des actes refaits entre les
mêmes parties, à la condition qu’aucun changement ne soit apporté ni à la
nature des conventions, ni aux biens qui en font l’objet, ni aux valeurs
stipulées.

Intérêts distincts des parties

5 Le droit fixe est dû autant de fois qu’il y a
de personnes ayant un intérêt distinct qui paraissent dans un acte, sauf si
elles agissent en qualité de cohéritiers, de coassociés, de copropriétaires, de
colocataires ou de codébiteurs.

Justification en cas de réduction ou
d’exonération

6 Il appartient à celui qui prétend bénéficier
d’une réduction ou d’une exonération de droits de fournir toutes justifications
nécessaires et d’en faire état dans l’acte soumis à l’enregistrement.

Déclaration obligatoire

7 Cette déclaration est également obligatoire en
cas de nouvelle donation.(14)

Mode de calcul

8 La perception des droits proportionnels et
progressifs suit les sommes et valeurs de 10 en 10 francs inclusivement et
sans fraction, sans que, dans aucun cas, ce droit puisse être inférieur à
2 francs.

Caractère définitif de la perception

9 Sous réserve des exceptions prévues par la
présente loi, les droits d’enregistrement sont définitivement acquis à l’Etat
de Genève et ne peuvent être restitués.

## Art. 8A {#art_8a}

(42) Acquisition de son
logement

1 En cas de transfert qui a pour objet la
propriété d’un immeuble destiné à servir de résidence principale à l’acquéreur,
les droits d’enregistrement sur l’acte de vente sont réduits de
15 000 francs pour les opérations n’excédant pas 1 million de
francs. Ces montants sont indexés annuellement à l’indice genevois de la
construction.

2 Les droits d’enregistrement sur les actes
hypothécaires, y compris les centimes additionnels, sont réduits de moitié pour
les opérations n’excédant pas 1 million de francs au sens de l’alinéa 1.

3 Le bénéficiaire de la réduction doit, dans
tous les cas, 2 ans au maximum après l’enregistrement de l’acte d’acquisition,
remettre à l’administration la preuve de l’affectation de l’immeuble à sa
résidence principale. Il doit, en outre, dès ce moment, occuper ce dernier,
conformément à l’alinéa 1, durant une période continue de 3 ans. A défaut, le
solde non perçu des droits est immédiatement exigible. Fait exception le cas du
décès du bénéficiaire.

4 En cas d’aliénation de l’immeuble, le
débiteur des droits au sens de l’article 161, alinéa 1, est responsable du
paiement de la reprise des droits.

5 Le Conseil d’Etat fixe dans un règlement les
modalités permettant la vérification de l’occupation de l’immeuble par son
propriétaire et, le cas échéant, le recouvrement de la reprise des droits.

Titre III Estimation

## Art. 9 — Principe {#art_9}

1 Les droits proportionnels et progressifs sont
calculés sur les sommes et valeurs indiquées dans les actes et opérations
soumis à l’enregistrement.

Déclaration estimative

2 Si les sommes et valeurs n’y sont pas
déterminées, les parties doivent suppléer à cette lacune, par une déclaration
estimative signée ou par toute autre pièce justificative certifiée conforme,
déposée en même temps que l’acte ou la déclaration d’opération.

## Art. 10 {#art_10}

Expertise

Principe

1 Si le capital, la valeur ou le prix énoncé
dans tout acte ou opération, soumis aux droits proportionnels ou progressifs,
paraît inférieur au prix réel ou à la valeur vénale, le directeur de
l’administration de l’enregistrement(61) peut, dans le délai d’un an
à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de la déclaration
d’opération, ordonner une estimation par expert.

Procédure amiable

2 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) peut convenir avec le
débiteur des droits ou son mandataire que l’estimation doit être faite par un
ou des experts désignés d’un commun accord.

Procédure judiciaire

3 Si, dans les 10 jours qui suivent la
proposition du directeur de l’administration de l’enregistrement(61)
de procéder à une expertise amiable, le débiteur ou son mandataire n'accepte
pas cette procédure, le directeur de l’administration de l’enregistrement(61)
peut faire procéder à une expertise judiciaire; dans ce cas, le président du
Tribunal civil nomme 1 ou 3 experts, sur requête du directeur de
l’administration de l’enregistrement(61); toutefois, si les parties y
consentent, il n'est désigné qu'un seul expert.(55)

4 Le président du tribunal, après avoir convoqué
les parties dans les 10 jours, sans frais, par lettre recommandée, et les avoir
entendues si elles se présentent, décide souverainement du choix des experts.

5 Le président du tribunal établit la mission
d’expertise et la communique aux experts avec l’indication du délai fixé pour
le dépôt du rapport; les experts ne procèdent que parties entendues ou dûment
appelées.

Rapport d’expertise

6 Le rapport est remis par les experts en 2
exemplaires à l’administration de l’enregistrement(61); il énonce l’avis
motivé des experts et, en cas de diversité d’opinions, celle de chacun d’eux;
il est daté et muni de la signature des experts.

Communication

7 L’administration de l’enregistrement(61)
communique sans retard au débiteur des droits ou à son mandataire un exemplaire
du rapport d’expertise.

8 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) et le débiteur des droits ou
son mandataire sont liés par un avis unanime des experts ou par l’avis de la
majorité d’entre eux; en l’absence d’avis unanime ou majoritaire, le directeur
de l’administration de l’enregistrement(61) décide. Dans ce dernier cas,
le débiteur des droits ou son mandataire peut utiliser les voies de recours
prévues au titre XXIV.

Frais et honoraires d’expertise

9 Les frais et honoraires résultant soit de la
procédure amiable, soit de la procédure judiciaire, sont à la charge du
débiteur des droits, si l’expertise donne un résultat supérieur au prix indiqué
dans l’acte ou la déclaration d’opération; dans les autres cas, l’Etat de
Genève prend à sa charge les frais et honoraires d’expertise.

Titre IV Donations entre vifs

## Art. 11 — Principe {#art_11}

1 Sous réserve des exceptions mentionnées aux
articles 6, lettres u et v, 28 et 29, alinéa 5, toute disposition entre
vifs par laquelle une personne physique ou morale cède, sans contrepartie
correspondante, à une autre personne physique ou morale, tout ou partie de ses
biens ou de ses droits, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, est, en
tant que donation, soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement.(50)

2 Est également réputé donation, tout abandon de
biens, de droits ou d’autres avantages semblables, ainsi que toute remise de
dette, concédés à titre gratuit.

3 La différence de valeur constatée dans un acte
à titre onéreux entre les prestations des parties, est présumée donation, sauf
preuve contraire.

4 Le transfert au conjoint survivant ou
l’inscription à son nom, en propriété, en nue-propriété ou en usufruit, de
droits successoraux autres que ceux que lui attribuent la dévolution légale ou
les dispositions testamentaires, est soumis aux dispositions de la présente
loi.

Cas d’espèces

5 Ne constituent pas une donation :

a) le fait par un héritier légal du prémourant des époux de
différer en faveur du conjoint survivant, sans contrepartie, l’exercice de ses
droits héréditaires dans la succession du défunt;

b) le fait par un descendant du prémourant des époux de
renoncer en faveur du conjoint survivant à ses droits héréditaires dans la
succession du défunt, à condition que cette renonciation soit faite sans
contrepartie, par écrit, et dans le délai de 3 mois à compter du décès du
prémourant.

6 Les cadeaux d’usage ne sont pas considérés
comme une donation au sens de la présente loi.

## Art. 12 — Assujettissement obligatoire {#art_12}

1 En matière de donations de biens immobiliers
sis dans le canton de Genève, les droits sont dus quel que soit le domicile du
donateur.

2 En matière de donations de biens mobiliers,
les droits ne sont exigibles que si le donateur est domicilié dans le canton de
Genève.

3 En matière de donations de biens mobiliers sis
dans le canton de Genève, appartenant à un donateur domicilié à l’étranger, les
droits de donation sont exigibles, si une convention en la matière conclue
entre la Suisse et le pays du domicile du donateur autorise leur
assujettissement aux droits au lieu de leur situation.

## Art. 13 — Enregistrement facultatif {#art_13}

1 Est enregistrée facultativement à la demande
de l’une des parties à l’acte, aux taux prévus par le présent titre, toute
donation mobilière qui n’est pas soumise obligatoirement à cette formalité dans
le canton de Genève, à condition qu’il n’en résulte pas une double imposition
contraire au droit fédéral.

Immeubles à l’étranger

2 Pour les donations d’immeubles situés à
l’étranger, il n’est perçu qu’un droit fixe de 10 francs.

## Art. 14 {#art_14}

Estimation

Principe

1 L’estimation des biens donnés s’établit
d’après leur valeur au jour de la donation.

2 Cette estimation, sous réserve de l’expertise
prévue par la présente loi, est établie :

a) par la déclaration des parties;

b) par toutes pièces justificatives.

## Art. 15 — Meubles {#art_15}

1 Les meubles meublants, collections, objets
d’art, tableaux et généralement tous objets et effets mobiliers sont estimés à
leur valeur vénale.

Biens agricoles

2 Il en est de même des cheptels, matériels et
approvisionnements de ferme et de tous produits agricoles.

Fonds de commerce

3 Les fonds de commerce, les industries, les
bureaux et autres établissements sont estimés en déterminant la valeur de
l’agencement, du mobilier, du matériel, des marchandises et de tous autres
éléments incorporels, tels que bail et clientèle, qui font partie intégrante du
fonds, le tout en tenant compte des usages locaux existants.

Titres

4 Les actions, obligations, parts sociales et
autres titres sont estimés au cours ou à leur valeur au jour de la donation. En
ce qui concerne les actions de sociétés anonymes immobilières, leur estimation
est effectuée en prenant comme base la valeur vénale des biens immobiliers et
autres actifs de ces sociétés, sous déduction du passif dont il est justifié.

Créances

5 Les créances sont estimées au pair, à moins
qu’à raison de l’insolvabilité plus ou moins complète du débiteur, il n’y ait
lieu de les considérer comme partiellement ou totalement perdues.

Assurances

6 Les assurances sur la vie sont taxées sur leur
valeur de rachat au jour de la donation.

## Art. 16 — Rentes viagères {#art_16}

1 Les rentes viagères, pensions et autres
prestations analogues, créées à titre gratuit, sont estimées en tenant compte
de l’âge de la personne sur la tête de laquelle elles sont constituées.

2 Le capital est évalué comme suit :

17

fois la rente annuelle

jusqu’à l’âge de 39 ans

15

fois la rente annuelle

de 40 à 44 ans

13

fois la rente annuelle

de 45 à 49 ans

11½

fois la rente annuelle

de 50 à 54 ans

10

fois la rente annuelle

de 55 à 59 ans

8½

fois la rente annuelle

de 60 à 64 ans

7

fois la rente annuelle

de 65 à 69 ans

5½

fois la rente annuelle

de 70 à 74 ans

4

fois la rente annuelle

de 75 à 79 ans

3

fois la rente annuelle

de 80 à 84 ans

2

fois la rente annuelle

à partir de 85 ans.

3 Les rentes et pensions temporaires ou
différées créées à titre gratuit, sont estimées conformément à l’article 95,
alinéa 3, sans toutefois que le capital résultant de ce calcul puisse dépasser
celui qui serait obtenu par l’application de l’alinéa 2 du présent article pour
une rente viagère immédiate.

## Art. 17 {#art_17}

(13) Immeubles

Principe

Les immeubles et droits immobiliers sont estimés à leur valeur
vénale au jour des actes et opérations soumis à l’enregistrement.

## Art. 17A — (13) Exception {#art_17a}

1 Les immeubles et droits immobiliers ruraux
sont estimés à leur valeur de rendement au jour des actes et opérations soumis
à l’enregistrement pour autant que le ou les donataires continuent à les
exploiter ou à les faire exploiter à des fins exclusivement agricoles durant
dix ans, au moins, dès l’acte de donation.

2 Si, dans cette période, le ou les donataires
cessent partiellement ou totalement l’exploitation, sauf pour cause de décès,
l’administration perçoit les droits d’enregistrement tels qu’ils auraient été
dus si les immeubles et droits immobiliers, ainsi désaffectés de leur vocation
agricole, avaient été estimés à leur valeur vénale lors de la donation. La
reprise est calculée sur la différence entre la valeur de rendement retenue
pour la perception des droits d’enregistrement et la valeur vénale qui doit être
déclarée, pour mémoire, au jour de l’acte ou de l’opération.

3 Le Conseil d’Etat fixe le mode d’estimation de
la valeur de rendement en fonction des dispositions fédérales en la matière.

4 Une mention au registre foncier est prise par
l’administration lorsque la valeur de rendement est retenue pour la taxation.

5 L’estimation fiscale de l’administration des
contributions publiques est communiquée, à titre indicatif, à l’administration
de l’enregistrement(61).

## Art. 18 {#art_18}

Calcul des droits

Principes

1 Les droits sur les donations entre vifs sont
perçus sur la valeur des biens donnés, sous déduction de celle des dettes non
prescrites du donateur, mises à la charge du donataire par l’acte de donation
et dûment justifiées, mais sans aucune distraction pour les charges et sans
tenir compte des conditions de la donation. Sont réservées les dispositions
prévues à l’article 31 concernant les donations sous condition suspensive de la
survie du donataire.

2 La déduction des dettes ne peut avoir lieu que
si ces dernières ont été contractées une année au moins avant la date de
l’enregistrement de la donation.

3 Les dettes hypothécaires constituées sous forme
de titres au porteur ne peuvent être déduites que si les porteurs sont indiqués
par le donateur et déterminés d’une façon certaine. Sans qu’il soit dérogé aux
dispositions de l’alinéa 2, l’administration de l’enregistrement(61)
peut en outre exiger que le donateur apporte la preuve, par une attestation
fiscale, que la créance ou les intérêts en dérivant ont été effectivement
déclarés antérieurement à la donation à l’administration fiscale du domicile du
porteur.

4 Il n’est admis aucune déduction sur les
donations d’immeubles faites par un donateur domicilié hors du canton.
Toutefois, les dettes hypothécaires grevant ces immeubles au moment de
l’enregistrement de la donation depuis une année au moins, sont déduites, si le
créancier est domicilié en Suisse et à la condition que la créance ait été
effectivement déclarée antérieurement à la donation à l’administration fiscale
du domicile du créancier ou que la créance ait été constituée par des
établissements non assujettis à cette déclaration.

5 Pour la perception des droits, il n’est pas
tenu compte de la réserve d’usufruit faite au profit du donateur.

6 Dans le cas où un même donateur a fait
successivement plus d’une donation à la même personne, le droit sur les
donations postérieures à la première est calculé en tenant compte du montant
des donations antérieures, lesquelles doivent être rappelées dans l’acte ou la
déclaration d’opération.

7 Pour le calcul des droits, il est tenu compte
des donations assujetties à l’enregistrement depuis moins de 10 ans.

## Art. 19 {#art_19}

1re catégorie : ligne directe,
époux et alliés(43)

1 La présente disposition est applicable pour
les donations en faveur de bénéficiaires de la première catégorie qui ne sont
pas exemptées de tous droits selon l'article 27A, alinéa 1.(43)

2 Le tarif des droits de donation pour les
enfants, pour les père et mère et entre époux est fixé à :(43)

3%

de

10 001

à

50 000 fr.

3,5%

de

50 001

à

100 000 fr.

4%

de

100 001

à

200 000 fr.

4,5%

de

200 001

à

300 000 fr.

5%

de

300 001

à

500 000 fr.

6%

au-dessus de

500 000

fr.

3 Les donations faites en faveur de
bénéficiaires de la présente catégorie, qui n’ont pas au moment de la donation
la qualité d’héritiers présomptifs sont, dans tous les cas, taxés au taux de 3%
sur la tranche de 5 001 francs à 10 000 francs.(43)

4 Les droits prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus
sont applicables aux petits-enfants et aux grands-parents avec une majoration
de 20%.(43)

5 Pour les autres descendants et ascendants, les
droits prévus aux alinéas 2 et 3 ci-dessus sont majorés de 30%.(43)

6 Pour les conjoints des descendants du donateur
jusqu’aux petits-enfants inclus, pour les conjoints de ses ascendants jusqu’aux
grands-parents inclus, pour ses beaux-fils et belles-filles ainsi que pour le
père et la mère du conjoint, le droit est doublé.(43)

7 L’enfant adopté au sens du code civil suisse a
le statut d’un enfant de l’adoptant.(43)

8 L’enfant d’un des époux que l’autre a adopté,
ou l’enfant qu’ils ont adopté tous les deux est réputé issu de leur mariage.(43)

## Art. 20 {#art_20}

## Art. 21 {#art_21}

3e catégorie : frères et soeurs

1 Le tarif des droits de donation entre frères
et soeurs est fixé à :

9%

de

5 001

à

100 000 fr.

10%

de

100 001

à

200 000 fr.

11%

de

200 001

à

300 000 fr.

12%

au-dessus de

300 000

fr.

2 Pour les conjoints des frères et soeurs du
donateur et pour les frères et soeurs du conjoint du donateur, les droits sont
doublés.

## Art. 22 {#art_22}

4e catégorie : oncles, tantes,
grands-oncles, grands-tantes, neveux, nièces, petits-neveux, petites-nièces

Le tarif des droits de donation entre oncles ou tantes,
grands-oncles ou grands-tantes et neveux ou nièces, petits-neveux ou
petites-nièces, est fixé à :

10,5%

de

5 001

à

100 000 fr.

12%

de

100 001

à

200 000 fr.

13%

de

200 001

à

300 000 fr.

14%

au-dessus de

300 000

fr.

## Art. 23 {#art_23}

5e catégorie : autres cas

Pour tous les cas non prévus aux articles 19 à 22, le tarif est
fixé à :

24%

de

5 001

à

100 000 fr.

26%

au-dessus de

100 000

fr.

## Art. 24 {#art_24}

(43) Exemption des centimes
additionnels

Il n'est perçu aucun centime additionnel sur les droits de
donation de la première catégorie, visée à l'article 19.

## Art. 25 {#art_25}

(43) Calcul des droits

Le calcul des droits s'effectue conformément aux barèmes
prévus aux articles 19, et 21 à 23, en tenant compte des taux applicables aux
tranches inférieures ainsi que de l'exonération de base.

## Art. 26 — Usufruit {#art_26}

1 Lorsque la donation a pour objet l’exercice
d’un droit d’usufruit, son abandon ou sa cession, la valeur de cet usufruit se
détermine, pour la perception des droits, en tenant compte de l’âge de
l’usufruitier et d’après les normes de calcul ci-après :

a) s’il est âgé de moins de 50 ans, sur la moitié de la
valeur des biens grevés de l’usufruit;

b) s’il est âgé de 50 à 59 ans révolus, sur le tiers de la même
valeur;

c) s’il est âgé de 60 à 69 ans révolus, sur le quart de la
même valeur;

d) s’il est âgé de plus de 69 ans, sur le huitième de la
même valeur.

Nue-propriété

2 Lorsque la donation a pour objet la
nue-propriété de biens grevés d’usufruit au profit d’un tiers, le droit est
perçu sur la valeur de la pleine propriété, diminuée de la valeur de l’usufruit
calculé comme indiqué ci-dessus.

## Art. 27 — Exonérations de base {#art_27}

1 Lorsque les conditions à l'exonération selon
l'article 27A, alinéa 1, ne sont pas réunies, sont exemptes de tous
droits :(43)

a) les donations n'excédant pas 10 000 francs
faites par le donateur aux personnes appartenant à la première catégorie visée
à l'article 19; toutefois, les donations faites aux bénéficiaires de cette
catégorie qui au moment de la donation n'ont pas la qualité d'héritiers
présomptifs ne sont exemptes de droits que sur la première tranche de
5 000 francs;(43)

b) les donations n’excédant pas 5 000 francs
faites par le donateur à toute autre personne.

2 Pour les donations faites à tout employé de
maison qui lors de la donation est ou a été au service personnel du donateur ou
de son conjoint, la tranche d’exonération de base de 5 000 francs est
augmentée de 1 000 francs par année entière de ce service personnel.

3 Les exonérations ci-dessus ne sont applicables
que dans le cas où le donateur est domicilié dans le canton de Genève. Dans le
cas contraire, le montant, qui de ce chef n’est pas exonéré, est assujetti aux
droits, sans exonération de base, au taux prévu pour la première tranche de la
catégorie correspondante.

## Art. 27A — (43) Exonération totale {#art_27a}

1 Sont exemptes de tous droits les donations
ultérieures à l'entrée en vigueur de la présente disposition faites par le
donateur :

a) à son conjoint;

b) à ses parents en ligne directe; l'enfant adopté au sens
du code civil suisse a le statut d'un enfant de l'adoptant.

2 L'alinéa 1 n'est pas applicable lorsque,
selon l'une ou l'autre des trois dernières décisions de taxation définitives au
moment de la donation, le donateur était au bénéfice d'une imposition d'après
la dépense au sens de l'article 14 de la loi sur l’imposition des personnes
physiques, du 27 septembre 2009.(53)

## Art. 28 {#art_28}

(50) Exemptions

Personnes
morales ayant leur siège en Suisse(69)

1 Sont exemptes de tous droits, les donations
à des personnes morales ayant leur siège en Suisse, qui sont exonérées des
impôts sur le bénéfice et sur le capital, en raison de leur but de service
public, d’utilité publique, cultuel, ou à la
Confédération, aux cantons, aux communes et à leurs établissements.

Personnes
morales ayant leur siège à l’étranger(69)

2 Le Conseil d’Etat peut exempter
partiellement ou totalement des droits les donations faites à des personnes
morales qui ont leur siège à l’étranger, lorsqu’elles poursuivent un but de
service public ou d’utilité publique. Les décisions du Conseil d’Etat peuvent
faire l’objet d’un recours au Tribunal administratif de première instance.(67)

3 Le Conseil d’Etat est autorisé à conclure
des accords de réciprocité en matière d’exemption ou de réduction des droits
d’enregistrement prévus au présent titre, à l'effet d'étendre la portée de
l'alinéa 1 à des personnes morales ayant leur siège à l'étranger.(53)

Partis
politiques

4 Sont exonérées, jusqu’à concurrence de
1 million de francs, toutes libéralités à titre gratuit sur une durée de
10 ans, au titre de donation à un parti politique, pour autant,
alternativement, que ce parti :

a) soit inscrit au registre
des partis politiques conformément à l’article 76a de la loi fédérale sur les
droits politiques, du 17 décembre 1976;

b) soit représenté au Grand
Conseil et ait prouvé à l’administration de l’enregistrement s’être conformé
aux obligations prévues à l’article 29A, alinéa 1, de la loi sur l’exercice des
droits politiques, du 15 octobre 1982;

c) ait obtenu au moins
3 % des voix lors de la dernière élection du Grand Conseil et ait prouvé à
l’administration de l’enregistrement s’être conformé aux obligations prévues à
l’article 29A, alinéa 2, de la loi sur l’exercice des droits politiques, du 15
octobre 1982.(69)

## Art. 29 — Capital de dotation d’une fondation {#art_29}

1 Le capital de dotation des fondations est
soumis aux dispositions du présent titre.

Personnes morales

2 Les donations subséquentes faites à ces
fondations ainsi que les donations faites à toute autre personne morale sont
soumises aux dispositions du présent titre.

Fondations de famille

3 Pour les libéralités entre vifs consenties
en faveur de fondations de famille à créer ou créées, les droits sont perçus
tant sur le capital constitutif que sur les libéralités subséquentes, en tenant
compte du degré de parenté existant entre le donateur et le bénéficiaire de la
fondation; s'il y a plusieurs bénéficiaires, c'est le degré de parenté existant
entre le donateur et le bénéficiaire au degré de parenté le plus éloigné qui
est déterminant pour l'application du tarif prévu aux articles 19, 21, 22 et
23.(43)

Institutions de prévoyance en faveur du
personnel

4 Le capital constitutif des institutions de
prévoyance en faveur du personnel, possédant la personnalité juridique, est
soumis au droit de 1%, et au minimum de 200 francs lorsque ces
institutions remplissent les conditions suivantes :

a) les capitaux de ces institutions doivent être affectés
exclusivement à l’un ou à plusieurs des buts ci-après :

1° verser à leurs membres et à leurs familles des
prestations en cas de vieillesse, d’invalidité ou de décès,

2° venir en aide aux bénéficiaires qui seraient touchés par
les conséquences économiques de la maternité, de la maladie, des accidents, du
chômage ou de l’état de gêne exceptionnel,

3° améliorer la formation professionnelle, l’instruction et
le développement scientifique ou technique du personnel;

b) l’institution doit, en outre, bénéficier de l’exonération
des impôts sur les biens affectés aux buts ci-dessus et, dans le cas où il
s’agit d’une fondation, être soumise à la surveillance de l’autorité
compétente.

5 Ne sont soumis à aucun droit les versements et
donations de biens mobiliers faits postérieurement à la constitution de
l’institution de prévoyance.

Exonération des centimes additionnels

6 Il n’est perçu aucun centime additionnel sur
les droits prévus à l’alinéa 4.

Libéralités à cause de mort

7 Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables aux libéralités faites à cause de mort, lesquelles restent
soumises aux dispositions de la loi sur les droits de succession.

## Art. 30 — Donation lors du mariage {#art_30}

1 Toute donation faite aux futurs époux ou à
l'un d'eux dans les 15 jours qui précèdent le mariage n'est soumise qu'au
demi-droit lorsque les conditions à l'exonération selon l'article 27A, alinéa
1, ne sont pas réunies.(43)

2 Les parties doivent justifier de la
célébration du mariage.

## Art. 31 — Donation sous condition suspensive de la survie {#art_31}

du donataire

L’acte contenant donation sous la condition suspensive de la
survie du donataire donne ouverture lors de son enregistrement au droit fixe,
et, lors de la réalisation de la condition, aux droits de succession d’après le
tarif en vigueur et sur la valeur des biens au jour du décès.

## Art. 32 {#art_32}

Retour de biens au donateur

Il n’est dû qu’un droit fixe de 10 francs pour l’acte qui
constate la rentrée de biens mobiliers et immobiliers dans le patrimoine de
l’ancien propriétaire ou de ses ayants-cause, lorsqu’elle résulte :

a) de la révocation d’une donation dans les cas prévus par
la loi civile ou de son annulation par décision judiciaire;

b) du retour conventionnel effectué au profit du donateur.

Titre V Ventes

## Art. 33 — Transferts de biens immobiliers {#art_33}

1 Sont soumis obligatoirement au droit de 3%,
sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, tous les actes
translatifs à titre onéreux de la propriété, de la nue-propriété ou de
l’usufruit de biens immobiliers sis dans le canton de Genève, notamment les
ventes, substitutions d’acquéreur, adjudications, apports et reprises de biens.

2 Les cessions et reprises de biens immobiliers
qui ne constituent pas une donation, un échange ou un partage, sont soumises au
droit prévu pour les actes translatifs à titre onéreux de la propriété
immobilière.

3 Le transfert de biens immobiliers résultant de
la fusion ou de l’absorption de patrimoines est soumis au même droit.

## Art. 34 {#art_34}

Transferts d’actions de sociétés immobilières

Sous réserve des exceptions mentionnées à l’article 6, lettre r,
les transferts d’actions de sociétés anonymes immobilières sont soumis au droit
de vente prévu à l’article 33, lorsqu’ils sont constatés dans des actes
présentés obligatoirement ou facultativement à l’enregistrement.

## Art. 35 — Principes en matière d’estimation des biens {#art_35}

immobiliers

1 La valeur de la propriété, de la nue-propriété
et de l’usufruit de biens immobiliers est déterminée, pour les actes visés aux
articles 33 et 34, par le prix indiqué dans l’acte ou par la valeur vénale, en
y ajoutant la valeur de toutes les charges exprimées en capital et sans aucune
déduction des dettes hypothécaires et chirographaires.(24)

Transfert de la nue-propriété ou de
l’usufruit

2 Pour le transfert de la nue-propriété ou de
l’usufruit de biens immobiliers, la valeur taxable ne peut être inférieure à la
valeur vénale de l’immeuble, diminuée, en appliquant les normes de l’article
26, de la valeur de l’usufruit s’il s’agit de la vente de la nue-propriété, ou
de la valeur de la nue-propriété s’il s’agit du transfert de l’usufruit.

Réserve d’usufruit en faveur du vendeur

3 Toutefois, le transfert de la propriété
immobilière avec réserve d’usufruit en faveur du vendeur est taxée sans déduire
la valeur de cet usufruit.

Estimation des actions des sociétés
immobilières

4 Le transfert d’actions de sociétés anonymes
immobilières est régi par les dispositions ci-dessus, en prenant pour base la
valeur vénale des biens immobiliers et autres actifs de ces sociétés.

## Art. 35A {#art_35a}

(24) Exception – Immeubles
ruraux

1 En cas de vente d’un immeuble rural, la valeur
déterminante est la valeur de rendement, pour autant que l’acquéreur continue à
exploiter ou à le faire exploiter à des fins exclusivement agricoles durant dix
ans, au moins, dès l’acte de vente.

2 Si, dans cette période, l’acquéreur cesse
partiellement ou totalement l’exploitation, sauf pour cause de décès,
l’administration perçoit les droits d’enregistrement tels qu’ils auraient été
dus si l’immeuble, ainsi désaffecté de sa vocation agricole, avait été estimé à
sa valeur vénale lors de la vente. La reprise est calculée sur la différence
entre la valeur de rendement retenue pour la perception des droits
d’enregistrement et la valeur vénale qui doit être déclarée, pour mémoire, au
jour de l’acte.

## Art. 36 {#art_36}

(43) Cessions d’immeubles au
conjoint survivant en paiement de ses reprises

N'est soumis qu'au droit de partage l'acte par lequel, après
le décès de l'un des époux, des biens immobiliers dépendant de sa succession
sont cédés au conjoint survivant, en paiement et jusqu'à concurrence de ses
reprises matrimoniales, par les enfants issus du mariage, par leurs descendants
ou par les enfants adoptifs bénéficiant de l'exonération prévue à l'article 6A,
alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26 novembre 1960, ou
du tarif de l'article 17, alinéa 2, de cette même loi.

## Art. 37 {#art_37}

Folle enchère et surenchère

En cas d’adjudication d’immeuble résultant de folle enchère ou
de surenchère, les droits perçus sur la précédente adjudication sont restitués
à la personne qui les a acquittés, après l’enregistrement de l’acte constatant
le transfert de l’immeuble au dernier adjudicataire.

## Art. 38 {#art_38}

Immeubles sis hors du canton

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 10 francs sur les actes
translatifs à titre onéreux de biens immobiliers sis hors du canton de Genève.

## Art. 39 {#art_39}

Exercice du droit de réméré

Il n’est perçu qu’un droit de 1‰ sur l’acte constatant le retour
de l’immeuble au vendeur, lorsqu’il résulte de l’exercice d’un droit de réméré.

## Art. 40 — Exercice d’un droit de préemption légal {#art_40}

En cas d’exercice d’un droit de préemption légal, les droits
perçus sur le premier acte de vente sont remboursés à la personne qui les a
acquittés, après l’enregistrement de l’acte constatant le transfert de
l’immeuble au bénéficiaire du droit de préemption.

## Art. 41 — Rescision de vente {#art_41}

1 En cas de rescision de vente par décision
judiciaire, les droits perçus sur cette vente sont restitués, si le jugement,
qui a prononcé cette rescision, a ordonné, eu égard à la bonne foi du débiteur
des droits, la restitution de ces derniers.

2 Les droits sont dus sur le retour de
l’immeuble au propriétaire primitif, sauf si l’autorité judiciaire a constaté,
lors de la rescision de la vente, la bonne foi du débiteur des nouveaux droits
et ordonné cette restitution.

## Art. 42 {#art_42}

(50) Acquisition
d’immeubles par une entité visée à l’art. 28, al. 1 à 3(69)

1 Les acquisitions d’immeubles faites dans un but
d’utilité publique ou cultuel par les entités visées à l’article 28, alinéas 1
à 3, sont exemptées des droits prévus au présent titre.(69)

2 L’entité bénéficiaire de l’exonération doit,
dans tous les cas, deux ans au maximum après l’enregistrement de l’acte
d’acquisition, ou l’achèvement des travaux en cas de construction, remettre à
l’administration la preuve de l’affectation de l’immeuble à un but d’utilité
publique ou cultuel. Elle doit, en outre, dès ce moment, affecter l’immeuble à
un but d’utilité publique ou cultuel pendant une période continue de trois ans.
A défaut, le droit d’enregistrement est dû. Toutefois, le droit d’enregistrement
demeure exonéré dans la mesure où l’entité vend l’immeuble avant l’expiration
de la période de trois ans et affecte, dans un délai raisonnable, le produit de
la vente à l’acquisition d’un immeuble affecté à un but d’utilité publique ou
cultuel.

3 Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas,
par un arrêté spécial, si l’acquisition poursuit un but d’utilité publique ou
cultuel et remplit les conditions exigées.

## Art. 43 {#art_43}

## Art. 44 — Rectifications de limites de propriétés agricoles {#art_44}

Les rectifications de limites de propriétés agricoles faites par
voie de vente sont exemptes de tous droits d’enregistrement.

## Art. 45 — Droit de superficie {#art_45}

1 Lors de la constitution ou du transfert d’un
droit de superficie distinct et permanent ou d’une servitude de superficie
personnelle et cessible, d’une durée de 30 ans au moins, le droit de vente au
taux de 3% prévu à l’article 33 est perçu sur la valeur de l’immeuble (terrain
et bâtiment) sur lequel s’exerce le droit ou la servitude.

2 Il en est de même lors de la transformation en
droit cessible d’une servitude de superficie incessible d’une durée de 30 ans
au moins.

3 La valeur de l’immeuble est déterminée par
capitalisation au taux de 5% de la rente foncière.

4 En cas d’augmentation de la rente foncière, un
supplément de droit est exigible sur l’augmentation de la valeur de l’immeuble.
Les parties sont tenues de signaler cette modification de la rente à
l’administration de l’enregistrement(61) dans les 10 jours à compter
de son entrée en vigueur. Un bordereau est notifié au débiteur des droits.

Extinction du droit de superficie

5 Lors du transfert au propriétaire du sol des
constructions édifiées sur son fonds, le droit de vente au taux de 3% est perçu
sur leur valeur vénale. Dans ce cas, les charges et les dettes ne sont pas
déduites pour le calcul des droits.

Obligations des parties

6 Les parties sont tenues de donner par écrit
toutes les précisions nécessaires à la perception des droits.

## Art. 46 — Servitude de superficie incessible ou constituée {#art_46}

en faveur d’un fonds dominant

1 Il est perçu un droit fixe de 5 francs,
lors de la constitution d’une servitude de superficie personnelle et incessible
ou constituée en faveur d’un fonds dominant; néanmoins, si la constitution de
cette servitude donne lieu à un prix ou à une prestation quelconque, le droit
de vente prévu à l’article 33 est exigible.

2 Il en est de même lors de la constitution ou
du transfert d’une servitude de superficie personnelle et cessible, si sa durée
est inférieure à 30 ans.

## Art. 47 — Autres servitudes {#art_47}

1 La constitution de toutes les servitudes qui
ne sont pas l’objet d’une disposition spéciale de la présente loi est soumise
au droit de vente prévu à l’article 33, si elle donne lieu à un prix ou à toute
autre prestation.

2 Il en est de même lors du transfert des
servitudes personnelles établies en vertu des articles 780 et 781 du code
civil.

3 Si la constitution ou le transfert de
servitude ne donne pas lieu à perception d’un droit proportionnel, il est perçu
un droit fixe de 2 francs par propriétaire intéressé ayant un intérêt
distinct.

Constructions à titre précaire

4 La convention par laquelle, sans constituer de
droit de superficie, l’une des parties accorde à l’autre le droit de construire
à titre précaire est soumise aux mêmes droits que ceux prévus aux alinéas
précédents.

Charges foncières

5 La constitution de charges foncières est
soumise au droit de 1‰ sur la valeur indiquée dans la réquisition d’inscription
au registre foncier; toutefois, aucun droit n’est perçu si la charge foncière
garantit la rente due par le bénéficiaire d’un droit de superficie.

Obligations des parties

6 Les parties sont tenues de donner dans l’acte
ou dans une annexe toutes les précisions nécessaires à la perception des
droits.

## Art. 48 {#art_48}

## Art. 49 {#art_49}

Non-perception de centimes additionnels

Il n’est perçu aucun centime additionnel sur les droits de vente
de biens immobiliers de 3% et de 1% prévus au présent titre.

## Art. 50 — Promesses de vente et pactes d’emption {#art_50}

1 Les actes portant promesse de vente, d’achat
ou d’échange, ainsi que les pactes d’emption, sont soumis au droit de 1‰,
calculé sur la valeur vénale de l’immeuble, sans aucune déduction pour les
dettes et les charges qui peuvent le grever.

2 Le même taux est applicable à la cession des
droits mentionnés dans les actes visés à l’alinéa 1.

3 Pour les opérations visées aux alinéas 1 et 2
concernant des actions de sociétés immobilières, le droit de 1‰ est calculé sur
la valeur des actions estimées conformément à l’article 35, alinéa 4.

4 Il n’est perçu aucun droit sur la quittance
des acomptes payés lorsqu’elle est renfermée dans les actes énoncés ci-dessus.
La quittance mentionnée dans un acte de prorogation de délai visé dans un des
actes ci-dessus reste soumise au droit.

## Art. 51 {#art_51}

(50) Utilité publique

L'exemption prévue à l'article 42, alinéas 1 et 3, est
applicable aux actes énoncés à l'article 50.

## Art. 52 — Transferts de biens mobiliers {#art_52}

1 Sont soumis au droit de 1% dans les limites de
l’article 2, tous les actes translatifs à titre onéreux de la propriété, de la
nue-propriété ou de l’usufruit de biens mobiliers, notamment les ventes,
adjudications, apports et reprises de biens, sous réserve des dispositions
particulières du présent titre et de celles de l’article 93.

2 Les cessions et reprises de biens mobiliers
qui ne constituent pas une donation, un échange ou un partage, sont soumises au
droit prévu pour les actes translatifs à titre onéreux de la propriété
mobilière.

3 Toutefois, le transfert de biens mobiliers
résultant d’une fusion ou de l’absorption de patrimoines n’est soumis à aucun
droit.(26)

## Art. 53 — Estimation des biens mobiliers {#art_53}

1 La valeur de la propriété, de la nue-propriété
et de l’usufruit de biens mobiliers est déterminée pour les actes visés à
l’article 52, par le prix net résultant de l’acte, en y ajoutant la valeur des
prestations imposées à l’acquéreur, mais en déduisant seulement les dettes qui
les grèvent, sauf ce qui est dit à l’article 35, alinéa 4. Les nantissements ne
sont déduits que s’ils ont été constitués depuis plus d’une année. Les parties
doivent fournir toutes justifications utiles à la déduction des dettes.

Transferts de la nue-propriété ou de
l’usufruit

2 Pour le transfert de la nue-propriété ou de
l’usufruit de biens mobiliers, la valeur taxable ne peut être inférieure à la
valeur exprimée à l’alinéa 1, diminuée en appliquant les normes de l’article
26, de la valeur de l’usufruit, s’il s’agit de la vente de la nue-propriété, ou
de la valeur de la nue-propriété, s’il s’agit du transfert de l’usufruit.

Réserve d’usufruit en faveur du vendeur

3 Toutefois, le transfert de la propriété
mobilière avec réserve d’usufruit en faveur du vendeur est taxé sans tenir
compte de cet usufruit.

Ventes de fonds de commerce

4 Les ventes et tous autres actes portant
mutation de fonds de commerce, industries, bureaux et autres établissements
sont taxés sur le prix indiqué dans l’acte. Pour la perception des droits, les
parties doivent indiquer la valeur de l’agencement, du mobilier, du matériel,
des marchandises et de tous éléments incorporels tels que bail, clientèle, qui
font partie intégrante du fonds, le tout en tenant compte des usages locaux
existants.

## Art. 54 — Ventes volontaires aux enchères publiques de {#art_54}

biens mobiliers

1 Les ventes volontaires aux enchères
publiques de biens mobiliers sont soumises au droit de 5%.

2 Ce droit est réduit à 2% pour les ventes de
collections à caractère artistique, archéologique, historique ou littéraire, à
condition que la demande d’application du taux réduit soit faite au conseiller
d’Etat chargé du département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(66), 10 jours au moins avant le
début de la vente.

3 Ces droits sont perçus sur le produit brut
des ventes.

4 Le conseiller d’Etat chargé du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66) a
la faculté d’exonérer les intéressés de tout ou partie des droits indiqués
ci-dessus.

5 Le quart des droits est attribué à la
commune où les ventes ont eu lieu; la répartition est faite à la fin de chaque
année.(29)

6 Sont exemptes des droits les ventes
volontaires aux enchères publiques des produits des biens-fonds communaux et
des récoltes sur pied, ainsi que celles que fait un particulier de son bétail
ou de son matériel de ferme, à la condition qu’il en soit le réel propriétaire
et que la vente ait lieu dans les locaux de ferme dont il est propriétaire ou
fermier.

## Art. 55 {#art_55}

(60) Ventes aux enchères
ordonnées par autorité de justice

Les ventes aux enchères publiques
de biens mobiliers ordonnées par autorité de justice dans les cas de tutelle
d’enfants, de curatelle et d’administration d’office sont soumises au droit de
1%.

## Art. 56 {#art_56}

Ventes aux enchères privées

Les ventes aux enchères privées de biens mobiliers dépendant
d’une succession ouverte dans le canton de Genève sont assimilées à un partage
et soumises au droit de 1‰ si les 3 conditions suivantes sont remplies :

a) le conjoint survivant et les descendants du défunt sont
seuls admis aux enchères;

b) la vente porte exclusivement sur les biens successoraux
et sur les biens matrimoniaux, à l’exclusion des biens propres du survivant des
époux;

c) aucun partage n’a eu lieu préalablement.

## Art. 57 {#art_57}

(26) Apports et reprises de
biens mobiliers

1 Il n’est perçu aucun droit sur les apports de
biens meubles ou mises de fonds des personnes qui fondent une société simple,
en nom collectif ou en commandite.

2 Il en est de même lors de la constitution ou
de l’augmentation de capital des autres sociétés.

3 Il n’est perçu aucun droit proportionnel pour
les reprises de biens mobiliers dont il est fait état, soit dans l’acte de
fondation d’une société anonyme ou d’une société à responsabilité limitée, soit
dans leurs statuts ou dans toute autre pièce.

4 La libération d’actions ou de parts sociales
en compensation de créance n’est soumise à aucun droit.

## Art. 58 — Ventes communes de biens mobiliers et immobiliers {#art_58}

1 Lorsqu’un acte translatif de propriété, de
nue-propriété ou d’usufruit comprend des meubles et des immeubles, le droit
d’enregistrement est perçu sur la totalité du prix, au taux fixé pour les
immeubles, à moins qu’il ne soit stipulé un prix séparé pour les objets
mobiliers, lesquels, dans ce cas, doivent être désignés et estimés, article par
article, dans le contrat ou dans un état annexe.

2 En cas de vente aux enchères publiques, la
discrimination entre biens immobiliers et mobiliers doit être faite par les
parties. Sont applicables les tarifs prévus par le présent titre. A défaut de
discrimination, le taux le plus élevé est appliqué.

## Art. 59 — Dispositions particulières {#art_59}

1 Il n’est perçu aucun droit particulier sur la
quittance donnée par le vendeur, ni sur l’obligation contractée par l’acquéreur
de payer le prix à des termes fixés, lorsqu’elles font partie intégrante de
l’acte de vente.

2 Cette disposition est aussi applicable si la
créance du vendeur à concurrence du solde du prix impayé est garantie par une
cédule hypothécaire à son nom, non transmissible par voie d’endossement,
constituée dans l’acte même ou par acte séparé du même jour.

3 S’il est constitué dans l’acte même ou par
acte séparé un ou des titres au porteur ou nominatifs transmissibles par voie
d’endossement à concurrence du solde à payer du prix de vente, les droits
prévus à l’article 84 sont exigibles.(14)

## Art. 60 {#art_60}

Dation en paiement

La dation en paiement est soumise aux droits d’enregistrement
applicables au transfert des biens et des droits qui en font l’objet.

## Art. 61 {#art_61}

Cession à la masse

Il n’est dû qu’un droit fixe de 5 francs sur l’acte par lequel
un débiteur fait cession de tous ses biens à la masse de ses créanciers, en cas
de faillite ou de concordat.

## Art. 61A — (53) Restructurations {#art_61a}

1 Il n'est perçu aucun droit prévu au présent
titre en cas de restructuration en franchise d’impôts au sens des articles 20,
alinéa 1, de la loi sur l’imposition des personnes physiques, du 27 septembre
2009, et 24, alinéas 3 et 3quater de la loi fédérale sur
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes, du 14 décembre
1990.

2 En cas de non-respect du délai de blocage
prévu par les lois mentionnées à l'alinéa précédent, les droits
d’enregistrement sont perçus après coup. Le droit de procéder à la reprise des
droits se prescrit par 5 ans à compter de la date du non-respect du délai de
blocage.

Titre VI Partages

## Art. 62 — Principe {#art_62}

1 Sous réserve de l’exception mentionnée à
l’article 6, lettre t, est soumis obligatoirement à l’enregistrement au droit
de 1‰ et au minimum de 10 francs :

a) le partage entre héritiers de biens dépendant d’une
succession, quelle que soit leur nature, y compris ceux qui sont soumis au
rapport;

b) le partage des biens matrimoniaux existant au moment du
changement ou de la liquidation du régime matrimonial, que ce partage ait lieu
après le décès de l’un des conjoints ou de leur vivant.

Soultes et reprises

2 Dans les cas visés ci-dessus, il n’est perçu
aucun droit :

a) sur les soultes;

b) sur la valeur nette des biens propres ou des apports et
des biens réservés du conjoint survivant repris en nature, en cas de partage de
la succession de l’un des époux;

c) sur la valeur nette des biens propres ou des apports et
des biens réservés des époux repris en nature au cas où, de leur vivant, il est
procédé au changement ou à la liquidation de leur régime matrimonial.(19)

3 Si les biens propres ou les apports ou les
biens réservés n’existent plus en nature, l’exemption des droits ne s’applique
qu’aux biens acquis en remploi ou, à défaut de remploi, à la créance qui en
résulte.(19)

Exonération de base

4 Est exonérée des droits prévus à l'alinéa 1
la première tranche de 50 000 francs de la valeur des biens énumérés
dans un partage sous seing privé de succession exclusivement mobilière, ouverte
dans le canton de Genève. Le bénéfice de cette exonération, applicable une fois
seulement par succession, n'est accordé que si les copartageants sont des
ayants droit mentionnés aux articles 6A et 17 de la loi sur les droits de
succession, du 26 novembre 1960. Cette exonération n'est pas applicable
dans le cas énoncé à l'article 56 de la présente loi.(43)

## Art. 63 — Principes en matière d’estimation des biens(24) {#art_63}

Les biens faisant l’objet du partage successoral, du changement
ou de la liquidation du régime matrimonial sont taxés à leur valeur vénale à la
date du partage, du changement ou de la liquidation du régime matrimonial, sans
tenir compte du passif successoral ou matrimonial; les biens qui font l’objet
d’un rapport sont taxés à la valeur admise pour la perception des droits de
succession.

## Art. 63A {#art_63a}

(24) Exceptions

Immeubles ruraux

1 La valeur déterminante est la valeur de
rendement si les biens sont affectés à une exploitation agricole, pour autant
que le bénéficiaire continue à les exploiter ou à les faire exploiter à des
fins exclusivement agricoles durant dix ans, au moins, dès le partage
successoral, le changement ou la liquidation du régime matrimonial.

2 Si, dans cette période, le bénéficiaire cesse
partiellement ou totalement l’exploitation, sauf pour cause de décès,
l’administration perçoit les droits d’enregistrement tels qu’ils auraient été
dus si les biens, ainsi désaffectés de leur vocation agricole, avaient été
estimés à leur valeur vénale lors du partage successoral, du changement ou de
la liquidation du régime matrimonial. La reprise est calculée sur la différence
entre la valeur de rendement retenue pour la perception des droits
d’enregistrement et la valeur vénale qui doit être déclarée, pour mémoire, au
jour du partage successoral, du changement ou de la liquidation du régime
matrimonial.

Actions de sociétés anonymes immobilières

3 Les règles prévues à l’article 11 de la loi
sur les droits de succession sont applicables à l’estimation des actions de
sociétés anonymes immobilières.

## Art. 64 {#art_64}

1er partage

Le droit de partage n’est applicable qu’une seule fois sur les
biens faisant l’objet des opérations prévues aux articles 62 et 63, qu’il
s’agisse d’un partage total ou de partages partiels et à condition que tous les
ayants droit participent à l’opération ou y soient représentés.

## Art. 65 — Partage avec constitution de rente viagère {#art_65}

Lorsque l’un des copartageants est désintéressé de ses droits au
moyen d’une rente viagère ou d’une autre prestation périodique, le droit de
constitution de rente est dû, en sus du droit de partage, sur le capital
abandonné en contrepartie de la rente, sans préjudice du droit de donation, si
cet abandon constitue une donation indirecte.

## Art. 66 — Autres partages {#art_66}

1 Dans les actes de partage autres que ceux
visés aux articles 62, 63 et 64, le droit de vente est perçu sur les soultes et
retours. Il est perçu en outre le droit de partage sur le surplus de la valeur
des biens, y compris sur les reprises du conjoint survivant, s’il s’agit de
liquidation successorale. Ces dispositions s’appliquent notamment aux partages
autres que le premier partage entre héritiers ainsi qu’à ceux intervenus entre
colégataires ou entre codonataires.

Acte de cession par un héritier

2 Les dispositions de l’alinéa 1 du présent
article s’appliquent aussi à l’acte de cession par un héritier à un cohéritier
de ses droits dans la communauté héréditaire, à moins que les conditions
prévues à l’article 64 ne se trouvent réalisées.

## Art. 67 — Mutation en copropriété {#art_67}

1 L’acte de mutation en copropriété entre
héritiers d’immeubles dépendant d’une succession n’est pas soumis au droit de
partage, mais à un droit fixe de 10 francs, à condition toutefois que
l’inscription au registre foncier soit faite conformément aux droits
successoraux des héritiers.

Mutation en propriété commune

2 L’acte de mutation en communauté héréditaire,
en communauté prolongée ou en communauté en liquidation n’est taxé qu’au même
droit fixe.

## Art. 68 — Constitution d’une indivision de famille {#art_68}

1 La constitution d’une indivision de famille
est soumise à un droit fixe de 10 francs, si les biens de cette indivision
proviennent aux indivis d’un héritage; les autres biens apportés à l’indivision
par les membres de celle-ci sont soumis au droit de vente.

Dissolution d’une indivision de famille

2 En cas de dissolution d’une indivision de
famille, le droit de partage est seul perçu, à condition que les parts
attribuées aux membres de l’indivision soient conformes aux droits que ces
derniers ou ceux qu’ils représentent avaient au moment de la création de cette
indivision.

## Art. 69 — (43) Régime matrimonial – {#art_69}

Modification dans l’attribution des biens

Lorsque le changement ou la liquidation du régime matrimonial
attribue à l'un des époux des biens pour une valeur dépassant la quotité à
laquelle il avait droit en application du régime matrimonial dissous, la
différence de valeur est soumise au droit de donation à moins que l'époux ne
bénéficie de l'exemption selon l'article 27A, alinéa 1.

## Art. 70 — Transfert aux associés d’une société en nom {#art_70}

collectif ou en commandite

1 L’acte par lequel un immeuble inscrit depuis 5
ans au moins au nom d’une société en nom collectif ou en commandite est
transféré au nom des associés existant lors de son acquisition par la société
et dans la proportion de leurs droits respectifs lors de cette acquisition, est
considéré comme une réquisition de mutation au registre foncier soumise à un
droit fixe de 10 francs.

2 Si par l’effet de ce transfert, la proportion
des droits des associés est modifiée, ou si des droits sont attribués à des
personnes qui n’étaient pas inscrites au registre du commerce lors de
l’acquisition de l’immeuble, l’opération est considérée comme une vente
immobilière. Le transfert au nom des héritiers en conformité de leurs parts
héréditaires, de la part leur revenant dans la succession d’un associé décédé,
n’est soumis qu’au même droit fixe.

3 Est réservée la perception du droit de
partage, si des biens déterminés sont attribués aux ayants droit.

## Art. 71 — Cession de biens entre époux séparés {#art_71}

judiciairement pour cause d’insolvabilité

1 Il n’est perçu qu’un droit fixe de
10 francs sur l’acte par lequel un des époux séparé judiciairement d’avec
l’autre pour cause d’insolvabilité, lui cède des biens en paiement et jusqu’à
concurrence de ses droits.

2 Cette disposition est applicable seulement si
la cession a lieu dans l’année qui suit le jour où le jugement de séparation de
biens est devenu définitif.

Titre VII Echanges

## Art. 72 — Principes en matière d’estimation des biens {#art_72}

immobiliers(24)

1 Sont soumis obligatoirement au droit de 1½%,
sous réserve des exceptions prévues par la présente loi, les échanges de biens
immobiliers sis dans le canton de Genève.

2 Le droit est perçu sur la valeur vénale de
chacun des immeubles échangés ainsi que sur la soulte ou sur la différence de
valeur entre eux.

3 Les dispositions de l’article 35 sont
applicables à la détermination de la valeur des immeubles soumis au droit
d’échange.

## Art. 73 {#art_73}

(24) Exception
immeubles ruraux

1 Les échanges de biens ruraux sont soumis au
droit de 2‰ sur la valeur de rendement de chacun des biens échangés; les
soultes sont soumises au droit de 1½%.

2 La valeur de rendement n’est cependant
déterminante qu’à la condition que chacune des parties à l’échange continue à
exploiter ou à faire exploiter le bien échangé à des fins exclusivement
agricoles durant dix ans, au moins, dès l’échange.

3 Si, dans cette période, une des parties cesse
partiellement ou totalement l’exploitation, sauf pour cause de décès,
l’administration perçoit les droits d’enregistrement tels qu’ils auraient été
dus si le bien, ainsi désaffecté de sa vocation agricole, avait été estimé à sa
valeur vénale lors de l’échange (droit de 1½% sur la valeur vénale totale du
bien échangé). La reprise est calculée compte tenu de ce droit et sur la
différence entre la valeur de rendement retenue pour la perception des droits d’enregistrement
et la valeur vénale qui doit être déclarée, pour mémoire, au jour de l’échange.

## Art. 73A {#art_73a}

(24) Rectifications de limites

Les rectifications de limites de propriétés agricoles faites par
voie d’échange sont exemptes de tous droits d’enregistrement.

## Art. 74 — Echanges d’utilité publique {#art_74}

1 Lors d’échanges d’immeubles entre les
institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, et des personnes privées,
physiques ou morales, le Conseil d’Etat accorde aux dites institutions
l’exonération des droits si l’opération est reconnue comme poursuivant un but
d’utilité publique ou cultuel. Dans ce cas, les personnes privées, physiques ou
morales, restent soumises aux droits d’échange sur l’immeuble qu’elles
acquièrent ainsi que sur la soulte dont elles sont débitrices. Au surplus,
l’article 42, alinéas 2 et 3, est applicable par analogie.(69)

2 Les échanges d’immeubles entre l’Etat, les
communes et les institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à 3, sont
exonérés des droits comme il est prévu à l’article 42.(69)

3 Le Conseil d’Etat constate, dans chaque cas,
par un arrêté spécial, si l’échange a un but d’utilité publique et remplit les
conditions exigées.

## Art. 75 — Immeubles dont l’un est sis hors du canton {#art_75}

En cas d’échange d’un immeuble sis dans le canton de Genève
contre un immeuble sis hors du canton, l’opération est soumise au droit de
vente de 3% sur la valeur de l’immeuble sis dans le canton.

## Art. 76 {#art_76}

Immeubles sis hors du canton

Il n’est perçu qu’un droit fixe de 10 francs si l’échange
ne porte que sur des immeubles sis hors du canton de Genève.

## Art. 77 {#art_77}

Non-perception de centimes additionnels

Il ne peut être perçu aucun centime additionnel sur les droits
proportionnels résultant d’échanges de biens immobiliers.

## Art. 78 {#art_78}

Biens mobiliers

Taux

1 Les échanges de biens mobiliers sont soumis au
droit de 1½% sur la totalité de la valeur des biens échangés ainsi que sur la
soulte ou sur la différence de valeur entre eux.

Estimation

2 Les dispositions de l’article 53 sont
applicables à la détermination de la valeur des biens mobiliers soumis au droit
d’échange.

Titre VIII Baux

## Art. 79 {#art_79}

Taux

Sont soumis au droit de 2‰, les baux, sous-baux et autres
conventions de location ainsi que leur prorogation.

## Art. 80 {#art_80}

Valeur

La valeur servant d’assiette à la perception des droits est
égale, qu’il s’agisse de meubles ou d’immeubles, au montant global des
prestations en espèces et en nature, à la charge du preneur, pour toute la
durée du contrat.

## Art. 81 {#art_81}

Durée indéterminée

Si la durée du contrat est indéterminée, le droit est perçu sur
10 annuités; si le contrat est encore en vigueur à l’expiration de cette
période, le droit est à nouveau perçu pour 10 années.

## Art. 82 — Cession {#art_82}

1 La cession de ces contrats est soumise au
droit de 1‰ à condition que l’acte initial ait déjà été enregistré au taux de
2‰ et que leur durée ne soit pas prolongée, ni les prestations augmentées.

2 Si la valeur de la location est augmentée, le
droit de 2‰ est perçu sur la différence.

3 Dans les 2 cas ci-dessus, le droit est perçu
pour le temps restant à courir.

Titre IX(5) Contrats
d’entreprise et contrats analogues

## Art. 83 — (5) Taux {#art_83}

1 Le droit d’enregistrement du contrat
d’entreprise ou de tout autre contrat analogue, notamment contrat d’architecte,
contrat « clés en mains », est fixé au taux de 1% du prix ou de la
valeur de toutes les prestations prévues dans le contrat.

2 Lorsqu’un des contrats visés à l’alinéa 1 est
lié à un acte translatif à titre onéreux de la propriété d’un bien-fonds sis
dans le canton de Genève, de telle sorte que l’une des parties, ou un tiers
étroitement lié à celle-ci, s’oblige aux termes de ce contrat à exécuter pour
l’autre partie la construction d’un immeuble sur le susdit bien-fonds moyennant
un prix, le droit d’enregistrement de ce contrat est fixé à 1% de la valeur des
prestations prévues dans le contrat; toutefois, dans ce cas, le taux de 3% fixé
à l’article 33 demeure applicable à la valeur du bien-fonds, ainsi qu’à
celle de la construction éventuellement déjà effectuée à la date du transfert;
le surplus de la valeur de la construction à terminer est alors imposé au taux
de 1%.

Titre X Obligations de payer

## Art. 84 {#art_84}

(14) Taux

Il est perçu un droit de 0,65% sur le montant des sommes dues en
vertu de reconnaissances de dette, de tous actes emportant obligation de payer
une somme et de tous engagements similaires.

## Art. 85 — Gages immobiliers {#art_85}

1 Les actes prévus à l’article 84, qui
renferment la constitution d’une hypothèque ou requièrent la création d’une cédule
hypothécaire ou d’une lettre de rente, même au nom du propriétaire de
l’immeuble, sont soumis au même droit.

2 Le même taux est applicable à l’inscription
définitive de l’hypothèque légale prévue à l’article 839 du code civil.

3 L’hypothèque légale du vendeur ou du
copartageant n’est soumise à aucun droit.

## Art. 86 — Titre nouvel {#art_86}

1 Lors de l’enregistrement d’un acte constituant
titre nouvel, il n’est perçu qu’un droit fixe de 2 francs par acte
rappelé, déjà enregistré, et constatant la même dette.

2 Il en est de même si l’acte précédemment
enregistré constate une créance garantie par une hypothèque légale du vendeur à
concurrence du solde restant dû.

3 Le droit prévu à l’article 84 est perçu sur
tout emprunt supplémentaire contracté aux termes de l’acte constituant titre
nouvel, à l’exclusion de tout droit proportionnel sur l’inscription, la
modification ou la radiation d’une inscription hypothécaire afférente à une
créance préalablement enregistrée.

## Art. 87 {#art_87}

Titres fonciers

Les titres régis par les articles 875 à 883 du code civil ne
sont pas soumis au droit proportionnel d’enregistrement.

## Art. 88 {#art_88}

Exemption

Communes

Les emprunts contractés par les communes du canton de Genève
sont exempts des droits d’enregistrement.

## Art. 89 — (50) Autres institutions {#art_89}

1 Les emprunts contractés exclusivement dans un
but d’utilité publique par les institutions visées à l’article 28, alinéas 1 à
3, sont exemptés des droits d’enregistrement.(69)

2 Le Conseil d'Etat constate par arrêté si les
conditions sont remplies.

## Art. 90 {#art_90}

Reconnaissances de biens

Ne sont soumis qu’à un droit fixe de 5 francs :

a) les reconnaissances de biens propres, d’apports et de
biens réservés ou de leur emploi faites entre futurs époux et entre époux en
dehors du cas de liquidation du régime matrimonial; l’administration de
l’enregistrement(61) peut exiger la justification
que les biens ont effectivement la qualité de biens propres, d’apports et de
biens réservés ou de remploi;(19)

b) les reconnaissances faites
par les parents, tuteurs d’enfants, curateurs et conseils légaux, de biens dont
ils sont redevables en raison de leurs fonctions.(60)

## Art. 90A {#art_90a}

(59) Titres authentiques
exécutoires

1 Sont exempts de tous droits les titres
authentiques exécutoires portant sur des prestations qui découlent d’actes,
écrits et pièces obligatoirement soumis à l’enregistrement.

2 Il est perçu un droit de 1‰ sur les titres
authentiques exécutoires portant sur des prestations en argent qui découlent
d’autres actes, écrits et pièces. Si plusieurs prestations y sont prévues dans
un rapport de réciprocité ou de subsidiarité entre elles, le droit n’est perçu
que sur la prestation du plus haut montant. Si le titre porte aussi sur des
prestations autres qu’en argent, aucun droit n’est perçu sur celles-ci.

3 Sont soumis au droit fixe de 50 francs
les titres authentiques exécutoires ne portant que sur des prestations autres
qu’en argent, quel que soit le nombre de ces prestations.

4 Dans le cas des alinéas 2 et 3, les
conventions de base et leurs annexes éventuelles ne sont soumises elles-mêmes à
aucun droit.

Titre XI(14) Cessions de
créances

## Art. 91 {#art_91}

(65) Taux

Le droit exigible lors de l’enregistrement d’actes constatant
une cession de créance est de 0,65% de la valeur nominale de la créance cédée.
Aucun droit n’est exigible lors de la cession d’une cédule hypothécaire de
registre ou d’une cédule hypothécaire sur papier pour laquelle le droit a déjà
été prélevé en vertu de l’article 84.

## Art. 92 — Créances sur immeubles sis hors du canton {#art_92}

Les cessions des créances hypothécaires grevant exclusivement
des immeubles sis hors du canton de Genève sont soumises au droit de 2‰.

## Art. 93 — Cessions de titres et valeurs {#art_93}

1 Les cessions à titre onéreux de fonds publics,
actions, obligations, commandites, parts sociales, autres que celles prévues à
l’article 34, sont soumises au droit de 1‰.

2 Le droit est perçu sur le prix des cessions.

## Art. 94 {#art_94}

Titre XII Constitution de rentes et de pensions

## Art. 95 — Taux {#art_95}

1 Les constitutions de rentes temporaires,
viagères différées ou perpétuelles et de pensions créées à titre onéreux, sont
soumises au droit de 0,85% du capital aliéné, que la rente ou pension soit ou
non garantie par une inscription de gage immobilier.

2 Si le capital aliéné ne consiste pas en
espèces, le droit de vente, quand il est plus élevé, est perçu en lieu et place
du droit de constitution de rente.

3 Le droit est perçu sur la base du barème d’une
des institutions d’assurances habilitées à pratiquer à Genève ce genre
d’opérations.

## Art. 96 — Cas d’exemption {#art_96}

1 Il n’est perçu aucun droit proportionnel sur
la rente ou pension constituée en paiement du prix de vente ou de la soulte
dans les cas visés aux articles 33, 52, 66 et 72, lorsque cette rente ou
pension est constituée par l’acte même de vente ou d’échange.

2 La conversion d’un usufruit conventionnel en
rente viagère intervenue au cours d’un acte de partage ou de donation, ainsi
que la conversion de l’usufruit légal du conjoint survivant en rente viagère,
n’est passible d’aucun droit, à condition que les prestations soient
équivalentes en valeur.

## Art. 97 — Dispositions diverses {#art_97}

1 Si la valeur capitalisée de la rente est
inférieure ou supérieure au capital aliéné, le droit de donation est perçu sur
la différence.

2 Les contrats de rentes viagères établis par
une institution habilitée à pratiquer ce genre d’opérations ne sont pas
assujettis au droit prévu à l’article 95, s’ils sont soumis au droit
fiscal fédéral.

3 Les pensions constituées auprès des
institutions de prévoyance en faveur du personnel, visées à l’article 29,
alinéa 4, sont exemptes de droits.

4 Les pensions alimentaires et les rentes payées
en vertu d’une obligation légale ou naturelle ou d’un jugement, n’excédant pas
2 400 francs par an et par ayant droit, ne sont soumises qu’à un
droit fixe de 2 francs.

## Art. 98 {#art_98}

Rentes perpétuelles

Quelles que soient les énonciations de l’acte constitutif d’une
rente perpétuelle, les droits sont perçus sur un capital qui ne peut être
inférieur à 30 fois la rente stipulée pour une année.

## Art. 99 — Contrats d’entretien viager {#art_99}

1 Les contrats d’entretien viager sont taxés sur
la valeur du capital aliéné; toutefois, si la valeur capitalisée de l’entretien
viager est inférieure ou supérieure au capital aliéné, le droit de donation est
perçu sur la différence.

2 La valeur de l’entretien viager est calculée
selon les normes du droit civil (art. 521 et suivants du code des obligations).

Titre XIII Cautionnements

## Art. 100 — Tarif {#art_100}

1 Tout acte de cautionnement, même garanti par
une constitution de gage immobilier, est soumis aux droits fixes
suivants :

a) 2 francs pour les cautionnements d’un montant total
exprimé ne dépassant pas 10 000 francs;

b) 4 francs pour les cautionnements d’un montant total
exprimé supérieur à 10 000 francs, mais ne dépassant pas 20 000 francs;

c) 10 francs pour les cautionnements d’un montant total
exprimé supérieur à 20 000 francs, mais ne dépassant pas
50 000 francs;

d) 20 francs pour les cautionnements d’un montant total
exprimé supérieur à 50 000 francs, mais ne dépassant pas
100 000 francs;

e) 50 francs pour les cautionnements d’un montant total
exprimé supérieur à 100 000 francs.

2 En cas de pluralité de cautions garantissant
dans un même acte la même dette, il est perçu en outre un droit fixe de
2 francs par caution en sus de la première.

3 Il n’est perçu aucun droit pour le
consentement du conjoint prévu par l’article 494 du code des obligations.

4 Il n’est perçu aucun droit sur la remise en
garantie de valeurs mobilières mentionnées dans l’acte de cautionnement.

## Art. 101 {#art_101}

Cas d’exemption

Sont exempts de l’enregistrement :

a) les actes et opérations mentionnés dans un acte de
cautionnement, à condition qu’ils ne soient pas eux-mêmes soumis
obligatoirement à l’enregistrement;

b) les cautionnements relatifs à la mise en liberté
provisoire de prévenus.

Titre XIV Délégations et reprises de dettes

## Art. 102 — Taux {#art_102}

1 Il est perçu sur l’acte par lequel un débiteur
nouveau prend à sa charge exclusive la dette du débiteur précédent un droit de
0,65%.(14)

Assiette

2 Le droit est perçu sur le montant de la dette
exprimée dans l’acte.

Reprises de dettes dans les actes
translatifs de la propriété de biens immobiliers

3 Toutefois, il n’est dû aucun droit sur les
reprises de dettes résultant d’actes enregistrés contenues dans les actes
translatifs de la propriété de biens immobiliers.

Reprises de dettes dans d’autres actes

4 Il n’est dû aucun droit sur les reprises de
dettes, qu’elles résultent ou non d’actes enregistrés, lorsqu’elles sont
contenues dans un partage, dans une donation, dans un changement ou une
liquidation du régime matrimonial ou dans un acte translatif de la propriété de
biens mobiliers visé à l’article 52.

Droit afférent à la dette

5 Le droit afférent à la dette est d’autre part
exigible, si celle-ci, par sa nature, aurait dû faire l’objet d’un acte soumis
obligatoirement à l’enregistrement.

Titre XV Ouvertures de crédit et affectations
hypothécaires

Chapitre I Ouvertures de crédit

## Art. 103 {#art_103}

Taux

Il est perçu un droit de 3‰ sur la somme la plus élevée exprimée
dans les actes portant ouverture de crédit, qu’il y ait ou non constitution de
gage immobilier.

## Art. 104 {#art_104}

(14) Réalisation du crédit

Indépendamment du droit prévu à l’article 103, la réalisation de
tout ou partie du crédit rend exigible un droit de 0,65% sur le montant de la
somme effectivement empruntée.

## Art. 105 {#art_105}

(14) Cession et quittance

Tout acte portant cession ou quittance de la créance due en
vertu d’une ouverture de crédit ou constatant le changement de créditeur ou de
crédité est soumis au droit de 0,65%.

Chapitre II Affectations hypothécaires

## Art. 106 — Taux {#art_106}

1 Il est perçu un droit de 3‰ sur la somme la
plus élevée exprimée dans les actes portant constitution de gage immobilier en
garantie de toutes sommes pouvant être dues, à concurrence d’un montant
maximum, mais ne comportant pas reconnaissance de dette. Ce droit ne se cumule
pas avec celui prévu à l’article 103.

2 Si l’opération en garantie de laquelle le gage
est constitué ne résulte pas d’un titre déjà enregistré, le droit prévu par la
présente loi, pour cette opération, est exigible en sus du droit de 3‰, prévu à
l’alinéa précédent.

## Art. 107 — Inscription provisoire {#art_107}

1 L’inscription provisoire au registre foncier
de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs est soumise au droit de
1‰.

Autres garanties hypothécaires

2 Il est perçu un droit de 1‰ sur la
constitution d’un gage immobilier non taxée en vertu d’autres dispositions de
la présente loi.

Titre XVI Nantissements

## Art. 108 — Taux {#art_108}

1 Il est perçu un droit de 1‰ sur la somme la
plus élevée exprimée dans l’acte de nantissement.

2 Ce droit n’est pas perçu dans le cas où le
nantissement est destiné à garantir un acte d’ouverture de crédit déjà
enregistré.

## Art. 109 {#art_109}

Titre non encore enregistré

Si l’opération en garantie de laquelle le gage est constitué ne
résulte pas d’un titre déjà enregistré, le droit prévu par la présente loi,
pour cette opération, est exigible en sus du droit de 1‰ prévu à l’alinéa 1 de
l’article 108.

Titre XVII Quittances

## Art. 110 {#art_110}

Taux

Il est perçu un droit de 1‰ sur le montant des quittances,
décharges, remboursements et tous autres actes ou opérations portant libération
de sommes, prestations et valeurs.

## Art. 111 {#art_111}

Exemption

Le droit prévu à l’article 110 n’est pas perçu lorsque l’acte ou
l’opération, qui donne lieu à quittance, est lui-même assujetti à un autre
droit proportionnel.

## Art. 112 — Droit fixe {#art_112}

1 Il n’est perçu qu’un droit fixe de
2 francs pour les décharges pures et simples sans indication de montant
ainsi que pour les récépissés de pièces et quittances de legs.

2 Il n’est perçu qu’un seul droit fixe par
personne donnant décharge.

Titre XVIII Autres actes et opérations

## Art. 113 {#art_113}

Droit fixe de 20 francs

Sont soumis au droit fixe de 20 francs :

a) les pactes successoraux et pactes de renonciation sans
préjudice des droits proportionnels de donation ou autres auxquels peuvent
donner lieu les stipulations qui y sont contenues;

b) les contrats de mariage, sans préjudice des droits
auxquels peuvent donner lieu les stipulations qui y sont contenues;(19)

c) les pactes de préemption et de réméré.

## Art. 114 {#art_114}

Droit fixe de 10 francs

Sont soumis au droit fixe de 10 francs :

a) les testaments et les codicilles;

b) les actes de constitution et de dissolution de sociétés
et de fondations et ceux par lesquels leurs statuts sont modifiés, sans
préjudice des droits proportionnels auxquels peuvent donner lieu les
stipulations qui y sont contenues;

c) les actes de réquisition de mutation au registre foncier
ensuite de décès;

d) les actes d’adoption; le droit est perçu pour chaque
personne adoptée.

## Art. 115 {#art_115}

Droit fixe de 5 francs

Sont soumis au droit fixe de 5 francs :

a) les actes de constitution et de dissolution
d’associations et ceux par lesquels elles modifient leurs statuts, sans
préjudice des droits auxquels peuvent donner lieu les stipulations qui y sont
contenues;

b) les actes d’attestation d’héritiers;

c) les envois en possession résultant d’ordonnances de la
Justice de paix; toutefois, ceux délivrés en application de l’article 466 du
code civil en faveur d’institutions désignées par le droit cantonal sont
exempts de droit;

d) les actes de constitution de conseils de famille;

e) les actes d’émancipation.

## Art. 116 {#art_116}

Droit fixe de 2 francs

Sont soumis au droit fixe de 2 francs :

a) (19)

b) les constats; chaque date donne lieu à la perception du
droit;

c) les protêts;

d) les procès-verbaux autres que ceux afférents aux ventes
aux enchères, dressés par les huissiers;

e) le consentement du conjoint à l’adoption;

f) les souscriptions d’actions de sociétés anonymes, et de
parts de sociétés à responsabilité limitée; le droit est perçu pour chaque
souscripteur;

g) les inventaires dressés par
les notaires, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant et les
autorités communales; le droit est perçu sur chaque vacation, sous réserve des
dispositions mentionnées aux articles 120 et 121;(60)

h) les réquisitions de radiation au registre foncier; si
celles-ci donnent lieu à un prix ou à une prestation quelconque, le droit de
vente prévu à l’article 33 est exigible. Dans les autres cas, les droits prévus
par la présente loi selon la nature de l’acte ou de l’opération sont exigibles.
Les parties sont tenues de donner dans l’acte ou dans une annexe toutes
précisions nécessaires à la perception des droits;

i) tous titres, pièces et autres actes qui, par une
disposition spéciale, ne sont pas soumis à un autre droit ou exemptés de tout
droit.

Titre XIX Jugements, actes et décisions judiciaires

Chapitre I Principe

## Art. 117 {#art_117}

Principe

Tous les actes ou opérations que la présente loi assujettit
obligatoirement à l’enregistrement, mais qui n’ont pas été soumis à cette
formalité, doivent être enregistrés, dès que ces actes ou opérations sont
mentionnés dans un jugement ou dans un acte établi ou reçu en dépôt par une
autorité judiciaire.

Chapitre II(60) Actes
judiciaires et civils du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant

## Art. 118 {#art_118}

Objet

Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement en matière
civile :

a) les procès-verbaux de conciliation, les jugements,
décisions et ordonnances au fond, dont il est demandé une expédition;

b) les actes établis ou reçus en dépôt par le Tribunal de
protection de l’adulte et de l’enfant;(60)

c) les copies certifiées conformes, les attestations, les
certificats, les extraits de jugements, de décisions et d’ordonnances délivrés
par leur greffe, si l’acte original n’a pas été enregistré;

d) les ordonnances relatives aux ventes aux enchères
publiques;

e) les ordonnances relatives au bénéfice d’inventaire, à
l’administration d’office et à la liquidation officielle de successions;

f) les actes de nomination de
tuteurs d’enfants et de curateurs, quand ces nominations ont lieu en raison de
l’ouverture de successions.(60)

## Art. 119 — Tarif {#art_119}

1 Indépendamment des droits prévus par la
présente loi pour les actes et opérations qui y sont qualifiés, il est perçu un
droit fixe de 2 francs sur les actes et documents visés à l’article 118,
sous réserve des exceptions prévues aux articles 120 et 121.

2 Ce droit fixe n’est pas perçu si l’acte est
soumis à l’un des droits prévus aux articles 115 et 116.

## Art. 120 {#art_120}

Actes enregistrés gratuitement

Sont enregistrés gratuitement :

a) les inventaires dressés par la
Justice de paix en application de la loi civile, si l’actif net est inférieur
à 3 000 francs;

b) les procès-verbaux d’apposition, de reconnaissance et de
levée de scellés;

c) les testaments lorsqu’il est établi que le disposant ne
possédait aucun bien.

## Art. 121 {#art_121}

Actes exempts de l’enregistrement

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement :

a) les jugements et ordonnances préparatoires, provisoires
ou provisionnels et les expéditions qui en sont délivrées;

b) les procès-verbaux de non-conciliation;

c) les ordonnances relatives à la puissance paternelle, au
droit de garde et à la surveillance des mineurs et des personnes sous curatelle
de portée générale;(60)

d) les actes de reconnaissance d’un enfant naturel dressés
par un juge de paix;

e) les ordonnances commettant un notaire pour procéder à
l’inventaire de biens dépendant d’une succession, à l’exception de celles
relatives au bénéfice d’inventaire, à l’administration d’office et à la
liquidation officielle;

f) les ordonnances rendues en application de la législation
sur le relèvement et l’internement des alcooliques;

g) les inventaires dressés par le juge de paix à la
réquisition du directeur de l’administration de l’enregistrement(61);

h) les procès-verbaux de
répudiation et d’acceptation de successions, les ordonnances relatives à
l’administration de tutelles d’enfant et de curatelles, le tout lorsqu’il n’est
pas demandé d’expédition;(60)

i) les actes de nomination de
tuteurs d’enfants et de curateurs, sauf quand ces nominations ont lieu en
raison de l’ouverture de successions;(60)

j) (19)

k) les sommations faites par les juges de paix;

l) les comptes, les
reconnaissances et tous autres documents servant à établir la comptabilité des
tuteurs d’enfants et des curateurs, à moins que lesdites pièces ne soient par
elles-mêmes soumises obligatoirement à l’enregistrement;(60)

m) les certificats délivrés par le greffier constatant le
dépôt au greffe de pièces, d’objets et de valeurs;

n) les certificats relatifs à la capacité civile et à
l’exercice de la puissance paternelle;

o) les actes de signification et les citations faits par le
ministère d’un huissier ou par voie postale;(55)

p) tous les autres actes et opérations spécialement exemptés
par des dispositions légales.

Chapitre III Actes judiciaires et civils du Tribunal
civil(56)

## Art. 122 {#art_122}

Objet

Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement en matière
civile :

a) les ordonnances relatives aux ventes aux enchères
publiques;

b) les expéditions des procès-verbaux de conciliation, des
jugements, des décisions et des ordonnances tant au fond que sur partie;

c) les copies certifiées conformes, les attestations, les
certificats, les extraits de jugements, de décisions et d’ordonnances délivrés
par le greffe, si l’acte original n’a pas été enregistré;

d) les expéditions de commissions rogatoires, leurs copies
certifiées conformes et leurs extraits;

e) les expéditions et extraits des jugements pénaux statuant
sur conclusions civiles.

## Art. 123 {#art_123}

Tarif

Il est perçu un droit fixe de :

a) 2 francs sur tout extrait, copie certifiée conforme
ou expédition de jugement d’évacuation;

b) 2 francs sur tout extrait, copie certifiée conforme
ou expédition de commission rogatoire;

c) 2 francs sur toute attestation ou tout certificat
délivré par le greffe;

d) 5 francs sur tout extrait, copie certifiée conforme
ou expédition de tout autre jugement.

## Art. 124 — Compromis et jugements arbitraux {#art_124}

1 Est obligatoirement soumise à
l’enregistrement, toute convention valant compromis d’arbitrage donnant lieu à
un jugement arbitral rendu exécutoire par l’autorité genevoise compétente, si
aucune des parties n’est effectivement domiciliée dans le canton, le jour de la
signature de ce compromis d’arbitrage.

2 Cette convention est assujettie :

a) à un droit fixe de 5 francs;

b) à un droit proportionnel de 1‰, qui ne peut excéder la
somme de 1 500 francs, sur l’obligation de payer une somme ou sur
tous engagements similaires; il n’est perçu aucun centime additionnel sur ces
droits;(32)

c) aux droits prévus par la présente loi, sur tous les
autres actes et opérations mentionnés dans ladite convention et ses annexes, à
moins que lesdits actes et opérations n’aient été préalablement enregistrés.(32)

3 Sont obligatoirement soumis à
l’enregistrement, les jugements arbitraux rendus exécutoires par l’autorité
genevoise compétente, si aucune des parties n’est effectivement domiciliée dans
le canton, le jour de la signature du compromis d’arbitrage.

4 Ces jugements sont soumis :

a) à un droit fixe de 20 francs;

b) à un droit proportionnel de 1‰, qui ne peut excéder la
somme de 1 500 francs, sur toute condamnation au paiement de sommes
ou à des prestations; il n’est perçu aucun centime additionnel sur ces droits;(32)

c) aux droits prévus par la présente loi sur tous les actes
et opérations mentionnés dans la minute et ses annexes, à moins que lesdits
actes et opérations n’aient été préalablement enregistrés.

5 Ces droits fixes et proportionnels sont perçus
sur la minute du jugement.

6 L’élection de domicile dans le canton de
Genève ne constitue pas un domicile effectif au sens du présent article.

## Art. 125 {#art_125}

Actes exempts de l’enregistrement

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement, les extraits,
copies certifiées conformes et expéditions afférents aux actes suivants :

a) les jugements, décisions et ordonnances préparatoires,
provisoires ou provisionnels;

b) les jugements, décisions et ordonnances rendus dans les
cas où le Ministère public intente une action;

c) les jugements rendus par voie de procédure sommaire au
sens du code de procédure civile suisse et ceux relevant de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, au sens de
l'article 198, lettre e, de ce code;(55)

d) (55)

e) les jugements relatifs aux faillites et aux concordats;

f) les certificats délivrés par le greffier constatant le
dépôt au greffe de pièces, d’objets et de valeurs;

g) les actes de signification, d’ajournement et d’appel, de
même que les citations faits par le ministère d’un huissier ou par voie
postale;(55)

h) les jugements rendus en application de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, de la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et de la loi fédérale sur
l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;(33)

i) les compromis et jugements arbitraux lorsqu’une des
parties au moins est domiciliée dans le canton de Genève;

j) les procès-verbaux de non-conciliation;

k) tous les autres actes et opérations spécialement exemptés
par des dispositions légales.

Chapitre IV Actes
judiciaires et civils de la Cour de justice

## Art. 126 {#art_126}

Objet

Sont soumis obligatoirement à l’enregistrement en matière
civile :

a) les expéditions des procès-verbaux de conciliation, des
arrêts, des jugements, des décisions et des ordonnances, tant au fond que sur
partie;

b) les copies certifiées conformes, les attestations, les
certificats, les extraits d’arrêts, de jugements, de décisions et d’ordonnances
délivrés par le greffe, si l’acte original n’a pas été enregistré;

c) les expéditions de commissions rogatoires, leurs copies
certifiées conformes et leurs extraits;

d) les arrêts, jugements
et décisions statuant sur sentences arbitrales, lorsque les conditions prévues
à l’article 124, alinéas 3 et 6, sont réalisées;

e) les expéditions et extraits des arrêts pénaux statuant
sur conclusions civiles.

## Art. 127 — Tarif {#art_127}

1 Il est perçu un droit fixe de :

a) 2 francs sur toute expédition, copie certifiée
conforme ou extrait de commission rogatoire;

b) 10 francs sur
toutes les pièces mentionnées à l’article 126, sous lettres a, b et e;

c) 20 francs sur tout arrêt, jugement ou décision
statuant sur sentence arbitrale.

2 Il est perçu en outre un droit proportionnel
de 3/4% sur toute condamnation au paiement de sommes ou à
des prestations résultant d’un arrêt, d’un jugement ou d’une décision statuant
sur sentence arbitrale, lorsque l’enregistrement en est obligatoire.

3 Sont en outre exigibles les droits prévus par
la présente loi sur tous les actes et opérations cités ou mentionnés dans la
minute de l’arrêt, du jugement ou de la décision statuant en matière de
sentence arbitrale, à moins que lesdits actes et opérations n’aient été
préalablement enregistrés.

4 Les droits fixes et proportionnels sont perçus
sur la minute.

## Art. 128 {#art_128}

Actes exempts de l’enregistrement

Sont exempts de la formalité de l’enregistrement, les
expéditions, copies certifiées conformes et extraits afférents aux actes
suivants :

a) les arrêts, jugements, décisions et ordonnances
préparatoires, provisoires ou provisionnels;

b) les décisions rendues en application de la législation
sur le relèvement et l’internement des alcooliques;

c) les jugements et arrêts en matière d’assurance militaire
et ceux rendus en application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie, du 18
mars 1994, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981, et de
la loi fédérale sur l’assurance-invalidité, du 19 juin 1959;(33)

d) les arrêts, jugements et décisions rendus dans les cas où
le Ministère public intente une action;

e) les arrêts rendus dans les cas visés à la lettre e de
l’article 125 de la présente loi;(59)

f) les certificats délivrés par le greffier constatant le
dépôt au greffe de pièces, objets et valeurs;

g) les actes de signification, d’ajournement et d’appel, de
même que les citations faits par le ministère d’un huissier ou par voie
postale;(55)

h) les procès-verbaux de non-conciliation;

i) tous les autres actes et opérations spécialement
exemptés par des dispositions légales.

Chapitre V Dispositions communes

## Art. 129 {#art_129}

Enregistrement obligatoire

Les arrêts, jugements, ordonnances et décisions au fond, les
expéditions de procès-verbaux de conciliation, les sentences arbitrales rendues
exécutoires, les jugements pénaux statuant sur conclusions civiles sont en
outre soumis :

a) au droit proportionnel, résultant de la nature de l’acte
ou de l’opération, s’il s’agit de l’un des actes ou opérations obligatoirement
soumis à l’enregistrement, à moins qu’ils n’aient été préalablement
enregistrés;

b) au droit proportionnel prévu par la présente loi, s’il
s’agit d’un arrêt, d’un jugement, d’une décision ou d’une ordonnance au fond
ayant pour effet de faire apparaître l’existence d’actes ou d’opérations, qui
auraient dû être obligatoirement soumis à l’enregistrement.

## Art. 130 — Sursis à perception {#art_130}

1 Le droit proportionnel, prévu à l’article 129,
lettre b, n’est perçu que lorsque l’arrêt, le jugement, la décision du tribunal
ou celle d’une autorité administrative genevoise, le jugement arbitral rendu
exécutoire ou le procès-verbal de conciliation, ont pris force de chose jugée.

2 Toutefois, ce droit peut être perçu
antérieurement, si la nature de l’opération obligatoirement taxable et le
montant du droit à percevoir ne sont contestés par aucune des parties à
l’instance.

3 Ces dispositions s’appliquent également en cas
de recours aux tribunaux fédéraux.

## Art. 131 — Actes judiciaires passés hors du canton {#art_131}

En dérogation à l’article 6, lettre r, les jugements et
décisions judiciaires tant provisoires que définitifs passés hors du canton,
sont soumis au droit fixe de 5 francs, lorsqu’ils sont présentés à
l’enregistrement; il en est de même lorsqu’ils sont annexés à un acte civil ou
judiciaire enregistré à Genève, ou y sont mentionnés.

Titre XX Obligations générales et attributions
administratives

## Art. 132 {#art_132}

Dispositions relatives aux notaires

Les notaires sont tenus de faire enregistrer, sous réserve des
exceptions prévues par la présente loi, tous les actes authentiques ainsi que
les vidimus dressés par eux.

## Art. 133 {#art_133}

(55) Dispositions relatives aux
huissiers judiciaires

Les huissiers judiciaires sont tenus de faire enregistrer tous
les actes de leur ministère, y compris les constats.

## Art. 134 — Dispositions relatives aux greffiers {#art_134}

1 Le greffier du
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant est tenu de faire enregistrer
tous les actes, pièces et documents énumérés aux articles 118, 120, 129 et
130.(60)

2 Le greffier du Tribunal civil(56)
est tenu de faire enregistrer tous les actes, pièces et documents énumérés aux
articles 122, 124, 129 et 130.

3 Le greffier de la
Cour de justice est tenu de faire enregistrer tous les actes, pièces et
documents énumérés aux articles 126, 129 et 130.

## Art. 135 — Dispositions relatives aux préposés aux offices {#art_135}

cantonaux des poursuites et des faillites(63)

Les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des
faillites(63)
sont tenus de faire enregistrer tous les actes et procès-verbaux dressés par
eux, portant transfert d’immeubles, tant en pleine propriété qu’en
nue-propriété ou usufruit.

## Art. 136 {#art_136}

Dispositions relatives au conservateur du
registre foncier

1 Le conservateur du registre foncier est tenu
de faire enregistrer tous les actes dressés par lui dont l’enregistrement est
obligatoire en application de la présente loi.

2 Sous réserve des exceptions prévues par la
loi, il ne peut accepter aucune réquisition qui ne soit enregistrée ou qui ne
résulte pas d’un titre enregistré.

## Art. 137 — Dispositions relatives au service de surveillance {#art_137}

des fondations et des institutions de prévoyance

1 L'autorité cantonale de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance est tenue d'informer
l’administration de l’enregistrement(61) de toute libéralité faite
aux institutions placées sous sa surveillance et ce dans le délai de 10 jours à
compter de la date où elle en a eu connaissance.(57)

2 Ne font pas l’objet de cette communication,
les versements et donations visés à l’article 29, alinéa 5.

## Art. 138 — Dispositions relatives aux parties {#art_138}

1 Les parties sont tenues de faire enregistrer
tous les actes et opérations ainsi que les déclarations de transfert et
d’autres opérations dont l’enregistrement est obligatoire en application de la
présente loi.

2 Cette obligation incombe solidairement aux
donateur et donataire, aux cohéritiers en matière de partage successoral et aux
époux dont le régime matrimonial est modifié ou liquidé.

## Art. 139 — Dispositions à cause de mort {#art_139}

1 Les dépositaires de dispositions à cause de mort
ne sont pas tenus de les faire enregistrer du vivant des testateurs, même si
elles revêtent la forme authentique.

2 Toutefois, les pactes successoraux donnant
lieu à un transfert de biens quelconques ou au paiement d’une indemnité avant
le décès du disposant doivent être enregistrés dans le délai prévu à l’article
154.

## Art. 140 {#art_140}

Dispense de reçus

L’administration de l’enregistrement(61) est dispensée de
délivrer des reçus pour les dépôts d’actes et pièces.

## Art. 141 — Délivrance d’expéditions, extraits et copies {#art_141}

1 Les notaires, les huissiers judiciaires, les
préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(63)
et le conservateur du registre foncier ne peuvent délivrer aucune expédition,
aucun extrait ou copie certifié conforme d’actes civils ou judiciaires soumis à
l’enregistrement, sans que ces actes civils ou judiciaires n’aient été
préalablement enregistrés.

Actes annexés ou mentionnés

2 Il en est de même de tous actes civils,
judiciaires et sous seing privé que les notaires, les huissiers judiciaires,
les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(63)
et le conservateur du registre foncier ne peuvent ni annexer aux actes et
procès-verbaux de leur ministère, ni mentionner dans ceux-ci, ni recevoir en
dépôt au rang de leurs minutes, s’ils n’ont pas été soumis à l’enregistrement
ou n’y sont soumis en même temps, à moins qu’ils ne soient exemptés de cette
formalité.

3 Les greffiers sont tenus aux obligations
visées à l’alinéa 2 ci-dessus, mais seulement pour les actes civils qu’ils sont
appelés à signer.

4 Les obligations visées à l’alinéa 2 ci-dessus
incombent de même aux parties pour les actes sous seing privé qu’elles sont
appelées à faire enregistrer.

## Art. 142 — Infractions à signaler {#art_142}

1 Les juges, les arbitres, les greffiers et tous
les autres fonctionnaires de l’administration cantonale, qui, dans l’exercice
de leurs fonctions, constatent qu’un acte ou une opération obligatoirement
assujetti à l’enregistrement n’a pas été soumis à cette formalité, doivent
signaler cette infraction à l’administration de l’enregistrement(61).

2 Ils doivent faire cette communication par
écrit, dès la constatation de l’infraction précitée avec indication des
éléments dont ils ont eu connaissance.

## Art. 143 — Mention de l’enregistrement {#art_143}

1 Il est fait mention par les notaires, les
huissiers judiciaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des
poursuites et des faillites(63) et par le conservateur du
registre foncier de la quittance des droits par une transcription littérale sur
les expéditions, extraits et copies certifiés conformes des actes civils et
judiciaires enregistrés. Toutefois, en cas d’urgence, l’expédition destinée à
l’office du registre foncier(63), au registre du commerce et
au registre des régimes matrimoniaux peut ne mentionner que la date, le volume
et le numéro de l’enregistrement.

2 Toute décision judiciaire concernant un acte
ou une opération obligatoirement soumis à l’enregistrement doit énoncer la
date, le volume et le numéro de l’enregistrement de cet acte ou de cette
opération.

## Art. 144 — Répertoires des notaires et des huissiers {#art_144}

judiciaires

1 Les notaires et les huissiers judiciaires sont
tenus d’inscrire chaque jour, sans blanc ni interligne et par numéro d’ordre,
sur des répertoires à colonnes, cotés et paraphés par le président du Tribunal
de première instance, les actes mentionnés aux articles 132 et 133.

2 Chaque article doit contenir :

a) son numéro d’ordre;

b) la date de l’acte;

c) la nature de l’acte;

d) les noms et prénoms des parties;

e) la mention de l’enregistrement.

## Art. 145 {#art_145}

Contrôles des répertoires

Les notaires et les huissiers judiciaires sont tenus de
présenter leurs répertoires, dans la première quinzaine des mois de janvier,
avril, juillet et octobre, à l’administration de l’enregistrement(61),
qui les vise et qui indique dans son visa le nombre des actes inscrits.

## Art. 146 — Obligation de communiquer {#art_146}

1 En outre, les notaires, les huissiers
judiciaires, les greffiers, les préposés aux offices cantonaux des poursuites
et des faillites(63) et le conservateur du
registre foncier doivent communiquer au directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) ou à tout fonctionnaire
mandaté par lui, leurs répertoires, leurs rôles, leurs minutes et leurs
procès-verbaux, toutefois sans déplacement et en présence des dépositaires ou
de leurs mandataires.

2 Du vivant des disposants, sont exceptés de
cette communication les testaments et autres actes de disposition à cause de
mort.

## Art. 147 — Obligations et responsabilité des notaires {#art_147}

1 Les notaires ne doivent recevoir aucun acte de
mutation immobilière ou de transfert d’immeubles, sans qu’ils se soient
préalablement assurés du paiement des droits de succession afférents à
l’immeuble dont ils requièrent la mutation ou le transfert, sous réserve des
dispositions de l’article 73 de la loi sur les droits de succession, du 26
novembre 1960.

2 En cas d’infraction à l’alinéa 1, les notaires
sont personnellement responsables des droits dus à l’Etat.

## Art. 148 {#art_148}

Obligations des huissiers judiciaires

L’huissier judiciaire chargé de la vente aux enchères de biens
meubles doit au moins 24 heures avant d’y procéder en faire la déclaration à
l’administration de l’enregistrement(61).

## Art. 149 — Serment et secret fiscal {#art_149}

1 Le personnel de l’administration de
l’enregistrement(61) prête le serment de remplir
ses fonctions avec ponctualité et impartialité et de garder le secret le plus
absolu sur tout ce dont il a connaissance dans l’exercice de ses fonctions. Ce
personnel reste tenu au secret fiscal lors même qu’il n’exerce plus ses
fonctions.

2 Tout employé ou fonctionnaire qui, sans
autorisation, révèle à un tiers un renseignement dont il a eu connaissance dans
l’exercice de ses fonctions, est passible de la révocation, sans préjudice des
peines prévues par le code pénal suisse, du 21 décembre 1937.

Exceptions

3 Par exception, les fonctionnaires de
l’administration de l’enregistrement(61) communiquent :

a) aux administrations fiscales fédérales,

b) aux divers départements de l’administration cantonale
genevoise,

tout renseignement utile à leurs services, à condition qu’une
disposition légale oblige les fonctionnaires de l’administration de
l’enregistrement(61) à cette communication.

4 Les requérants doivent produire le texte légal
applicable et justifier de leurs qualités et pouvoirs.

5 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) communique tout
renseignement ou extrait concernant les actes et opérations enregistrés par
cette administration :

a) sur leur demande et à condition qu’ils justifient de
leurs qualités, aux parties à l’acte ou à l’opération, ou à leurs ayants cause;

b) en vertu d’une ordonnance
motivée, aux juges du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, du
Tribunal civil et de la Cour de justice du canton de Genève, pour les causes
portées devant eux.(60)

## Art. 150 — Renseignements à fournir par les administrations {#art_150}

et par les autorités judiciaires

1 Les administrations publiques cantonales et
communales, les institutions dépendant de l’Etat, les greffes des tribunaux et,
sur demande, les autorités judiciaires, sont tenus de fournir gratuitement à
l’administration de l’enregistrement(61) tous les renseignements dont
ils disposent, utiles au contrôle des actes et opérations soumis
obligatoirement ou facultativement à l’enregistrement.

2 Il en est de même des administrations
fédérales dans la mesure où elles sont tenues elles-mêmes de fournir ces
renseignements.

## Art. 151 {#art_151}

Attributions de l’administration de
l’enregistrement(61)

Toutes les décisions et opérations incombant à
l’administration de l’enregistrement(61) en vertu de la présente loi
sont prises et exécutées sous la signature de son directeur ou du remplaçant de
celui-ci et sous l’autorité du conseiller d’Etat chargé du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66).

## Art. 152 {#art_152}

Dispositions relatives au préposé à
l’enregistrement

1 Dès le dépôt de la pièce à enregistrer ou de
la déclaration relative aux opérations soumises à l’enregistrement, le préposé
à l’enregistrement doit procéder :

a) en vue de la perception des droits, au contrôle de la
nature et de la valeur des éléments de l’acte ou de l’opération;

b) à la transcription résumée de l’acte ou de l’opération
sur un registre destiné à cet effet; il mentionne le droit afférent à chacune
des dispositions donnant lieu à taxation.

Attestation d’enregistrement et de paiement

2 La mention de l’enregistrement est apposée par
le préposé à l’enregistrement sur les pièces et déclarations d’opérations. Elle
comprend la date de l’enregistrement, le numéro du volume et celui attribué à
la transcription résumée de l’acte, le montant des droits; elle mentionne en
outre les renvois, interlignes et ratures ou exprime qu’il n’en existe pas.

Exceptions

3 Lorsque le notaire atteste l’urgence de la
réquisition d’inscription au registre foncier, au registre du commerce ou au
registre des régimes matrimoniaux, il peut obtenir de l’administration de
l’enregistrement(61), dès la transcription de
l’acte sur le registre approprié, le numéro du volume et celui de l’acte pour
les apposer sur l’expédition.

4 Pour les droits dont le recouvrement s’opère
ensuite de l’envoi d’un bordereau, la mention de l’enregistrement n’est
transcrite que lorsque la totalité des droits a été acquittée.

## Art. 153 {#art_153}

Titre XXI Délais pour l’enregistrement des actes

## Art. 154 {#art_154}

Actes des notaires

Les actes des notaires doivent être déposés, en vue de leur
enregistrement, dans le délai de 10 jours à compter de leur date, les
inventaires dans le même délai à compter de la date de leur clôture et en tout
cas dans les 3 mois de la date de leur ouverture.

## Art. 155 {#art_155}

Actes des huissiers judiciaires

Les actes des huissiers judiciaires doivent être déposés, en vue
de leur enregistrement, à savoir :

a) les protêts dans le délai de 3 jours à compter de la date
de l’acte;

b) les procès-verbaux des ventes volontaires aux enchères
publiques, dans le délai de 10 jours à compter de la date de la vente;(12)

c) les constats et tous les autres actes de leur ministère
dans le délai de 10 jours à compter de la date de l’acte.

## Art. 156 — Actes des tribunaux {#art_156}

1 Les actes des tribunaux et les compromis
d’arbitrage, énumérés aux articles 117 à 130, doivent être déposés en vue
de leur enregistrement dans le délai de 10 jours.

2 Ce délai court :

a) pour les expéditions, les copies certifiées conformes,
les attestations, les certificats, les extraits de jugements, de procès-verbaux
de conciliation, de décisions et d’ordonnances, dès la date de leur
établissement par le greffe;

b) pour les actes établis ou reçus en dépôt, dès la date de
leur établissement ou de leur dépôt, à l’exception des dispositions à cause de
mort;

c) pour les inventaires dressés
par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant en application de la
loi civile, dès la date de leur clôture; ils doivent être déposés, en vue de
leur enregistrement, en tout cas dans les 3 mois de la date de leur
ouverture;(60)

d) pour les jugements et arrêts faisant apparaître
l’existence d’un contrat, d’un acte ou d’une opération obligatoirement soumis à
l’enregistrement, dès la date où ils sont rendus exécutoires;

Arbitrages

e) pour les conventions valant compromis d’arbitrage et pour
les jugements arbitraux qualifiés à l’article 124, dès la date où le jugement
est rendu exécutoire.

## Art. 157 {#art_157}

Actes concernant le registre foncier

Les réquisitions reçues par le conservateur du registre foncier
ainsi que les actes dressés par lui, dont l’enregistrement est obligatoire en
application de la présente loi, doivent être déposés en vue de cette formalité,
dans le délai de 10 jours à compter de la date de réception de la réquisition
ou de l’établissement de l’acte.

## Art. 158 — Actes portant transfert d’immeubles par les {#art_158}

offices cantonaux des poursuites et des faillites(63)

Les actes et procès-verbaux portant transfert d’immeubles,
établis par les préposés aux offices cantonaux des poursuites et des faillites(63),
doivent être déposés en vue de leur enregistrement, dans le délai de 10 jours à
compter de la date de l’acte ou du procès-verbal.

## Art. 159 {#art_159}

Dispositions à cause de mort

Les dispositions à cause de mort doivent être déposées en vue de
leur enregistrement dans les 30 jours qui suivent leur communication aux
intéressés; sont réservées les dispositions de l’article 139, alinéa 2.

## Art. 160 {#art_160}

(64) Autres actes et opérations

Tous les autres actes et opérations obligatoirement soumis à
l’enregistrement en application de la présente loi, notamment les donations,
les partages de succession, les liquidations résultant de changement de régime
matrimonial, les reprises de biens, visés à l’article 3, doivent être déposés
en vue de cette formalité, dans le délai de 2 mois à compter de la date de
l’acte ou de l’opération.

Titre XXII Perception, paiement et recouvrement

## Art. 161 — Débiteurs des droits {#art_161}

1 Les droits dus sur les actes et opérations
soumis obligatoirement ou facultativement à l’enregistrement doivent être payés
avant cette formalité :

a) par les notaires, pour les actes de leur ministère;

b) par les huissiers judiciaires, pour les actes de leur
ministère;

c) par les greffiers, pour les actes des tribunaux y compris
les compromis et jugements arbitraux qualifiés à l’article 124;

d) par les préposés aux offices cantonaux des poursuites et
des faillites(63),
pour les procès-verbaux portant transfert d’immeuble;

e) par le conservateur du registre foncier, pour les actes
dressés par lui;

f) par les parties, pour tous autres actes et opérations.

Comptes des notaires

2 Toutefois, les notaires sont autorisés à
verser le montant total des droits afférents aux actes de leur ministère
déposés à l’enregistrement au cours du mois civil précédent, au plus tard 2
jours ouvrables après indication par l’administration de l’enregistrement(61)
du montant de leur compte des droits. A défaut de paiement dans le délai prévu
ci-dessus, une amende égale à 2‰ du montant du compte des droits est exigible
par jour ouvrable de retard. Dans tous les cas l’amende ne peut être inférieure
à 20 francs par jour ouvrable de retard.

3 Les notaires sont responsables du paiement des
droits, intérêts et amendes.

4 Le débiteur peut demander que l’administration
de l’enregistrement(61) lui indique le détail du
calcul des droits.

## Art. 162 {#art_162}

Prolongation des délais

Dans des cas exceptionnels, le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) est autorisé à prolonger les
délais fixés pour le paiement des droits.

## Art. 163 {#art_163}

Personnes devant supporter les droits

En général

1 Les droits afférents à tous actes et
opérations comportant translation de la propriété, de la nue-propriété ou de
l’exercice de l’usufruit de biens meubles ou immeubles sont supportés par les
nouveaux propriétaires ou titulaires. Les droits afférents à une soulte dans
les actes d’échange sont à la charge du débiteur de celle-ci.

2 Les droits afférents à tous les autres actes
et opérations sont supportés par les parties auxquelles ces actes et opérations
profitent.

3 Aucune stipulation contraire n’est opposable à
l’administration de l’enregistrement(61).

Cas particuliers – Actes judiciaires

4 Les droits afférents aux actes judiciaires
énoncés aux articles 118, 119, 122, 123, 126, 127, 129 et 130 sont supportés
par les parties qui ont demandé les expéditions, les copies certifiées
conformes, les attestations, les certificats et les extraits de jugement, de
décisions, d’arrêts ou d’ordonnances.

5 Dans les cas
autres que ceux visés à l’alinéa 4, notamment pour les actes établis par le
Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant, ainsi que pour les actes et
opérations mentionnés à l’article 117 et les jugements, arrêts, ordonnances,
décisions et expéditions qualifiés à l’article 129, les droits sont supportés
par les personnes mentionnées aux alinéas 1 et 2.(60)

6 Les droits peuvent être inclus dans les
dépens au sens de l’article 95, alinéa 3, du code de procédure civile
suisse.(55)

Compromis et jugements arbitraux

7 Les droits afférents à toute convention valant
compromis d’arbitrage défini à l’article 124, alinéa 1, sont supportés par les
parties signataires de la convention.

8 Les droits afférents aux jugements arbitraux
rendus exécutoires, définis à l’article 124, alinéa 3, sont supportés en ce qui
concerne les droits fixes et proportionnels visés audit article par les
personnes condamnées au paiement de sommes ou de prestations.

9 Toutefois, les droits prévus à l’article 124,
alinéa 4, lettre c, sont supportés par les personnes mentionnées aux alinéas 1
et 2 du présent article.

## Art. 164 — Assistance judiciaire {#art_164}

1 Les droits prévus par la présente loi sont
dus, même si la personne qui doit les supporter est au bénéfice de l’assistance
judiciaire.

2 Le greffier verse ces droits à
l’administration de l’enregistrement(61), dans le délai prévu par la
présente loi.

## Art. 165 — Envoi d’un bordereau {#art_165}

1 L ’administration de l’enregistrement(61)
envoie un bordereau dans les cas où la loi prévoit une telle notification,
notamment pour le recouvrement des droits prévus aux articles 45, 57, alinéa 5,
et 130, ainsi que dans le cas où cette administration le juge nécessaire.

2 Le délai de paiement des droits est de 30
jours au moins à compter de l’envoi du bordereau. Ce dernier indique les
modalités de réclamation et de recours.

3 Dans les cas visés ci-dessus, la mention de
l’enregistrement n’est transcrite sur l’acte ou la déclaration d’opération que
lorsque la totalité des droits a été acquittée.

## Art. 166 — Solidarité {#art_166}

1 Sont solidairement responsables du paiement
des droits, intérêts et frais, les cohéritiers qui se partagent une succession,
les époux dont le régime matrimonial est modifié ou liquidé et les parties aux
compromis et jugements arbitraux.

2 En matière de donations, le donateur est
subsidiairement responsable du paiement des droits, intérêts et frais.

## Art. 167 — Lieu de paiement {#art_167}

1 Les droits d’enregistrement sont payables à la
caisse de l’Etat de Genève.

2 (23)

Maintien du droit de recours de l’Etat

3 Le fait, par l’administration de
l’enregistrement(61), de recevoir en paiement
tout ou partie des droits contestés, n’emporte pas renonciation par l’Etat au
droit de recourir aux juridictions compétentes.

## Art. 167A — (23) Intérêts {#art_167a}

1 Le montant des droits porte intérêt au taux
fixé selon les dispositions de l’article 28 de la loi relative à la perception
et aux garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales,
du 26 juin 2008, dès l’expiration des délais prescrits par la présente loi.(51)

2 L’intérêt se calcule sur tous les montants
impayés à l’expiration de ces délais, pour quelque raison que ce soit, dans la
mesure où ils sont finalement dus.

## Art. 168 {#art_168}

(23) Sommation de payer avec
surtaxe

1 Les débiteurs qui ne se sont pas acquittés des
droits, intérêts, amendes, pénalités, frais et débours selon décision entrée en
force dans le délai de paiement imparti sont astreints à une surtaxe d’un
vingtième du montant dû, sans qu’il soit besoin d’un rappel préalable.

2 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) leur adresse une sommation
de payer les montants dus, y compris la surtaxe, dans un délai de 10 jours,
précisant qu’à défaut de paiement l’administration de l’enregistrement(61)
procède au recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

3 Cette sommation est assimilée à un jugement
exécutoire selon ladite loi fédérale.

## Art. 169 — Recouvrement {#art_169}

1 Si les droits, intérêts, amendes, pénalités,
frais et débours ne sont pas payés à l’expiration du délai imparti dans la
sommation, l’administration de l’enregistrement(61) procède à leur
recouvrement conformément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889.

2 Les poursuites en matière de droits
d’enregistrement sont faites à la requête du conseiller d’Etat chargé du
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66),
au nom de l’Etat.

## Art. 170 — Taxation d’office {#art_170}

1 L’administration de l’enregistrement(61)
peut taxer d’office un acte ou une opération soumis à l’enregistrement, si les
pièces et éléments justificatifs ne sont pas fournis dans le délai imparti, par
l’envoi d’un avis recommandé adressé au débiteur des droits ou à celui qui est
tenu de faire enregistrer l’acte ou l’opération.

2 (52)

3 L’administration de l’enregistrement(61)
procède à la taxation d’office d’après les renseignements et indications dont
elle dispose.

## Art. 171 — Mesures de sûreté {#art_171}

1 Les mesures de sûreté sont, outre les mesures
conservatoires prévues par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite, du 11 avril 1889 :

a) la mainmise;

b) l’hypothèque légale.

2 Ces mesures sont requises par le directeur de
l’administration de l’enregistrement(61) et levées par lui dès qu’il
ne les juge plus nécessaires.

## Art. 172 — Mainmise {#art_172}

1 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) peut bloquer par écrit en
mains de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations
publiques, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles appartenant à
celui qui, aux termes de l’acte enregistré ou à enregistrer, est personnellement
ou solidairement débiteur des droits :

a) lorsqu’il y a lieu de craindre le non-paiement des
droits;

b) en cas de silence du débiteur des droits ou de son
mandataire;

c) en cas de refus du débiteur ou de son mandataire de
fournir les justifications requises.

2 Tout paiement fait au mépris de cette défense
n’est pas opposable à l’administration de l’enregistrement(61)
et rend ceux qui l’ont fait solidairement responsables des droits. Le
recouvrement des droits s’opère comme à l’égard de tout débiteur de droits
d’enregistrement.

## Art. 173 — (58) Hypothèque légale {#art_173}

1 La part des droits d'enregistrement, qui se
rapporte à des immeubles, est au bénéfice d'une hypothèque légale sans
inscription au sens de l'article 836 du code civil suisse et dans les termes
prévus par l'article 147 de la loi d'application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012.(60)

2 L’hypothèque légale ne peut viser que des
immeubles qui sont ou ont été la propriété du contribuable.

Titre XXIII Pénalités

## Art. 174 {#art_174}

(64) Inobservation des délais de
déclaration

1 Est passible d’une amende celui qui, tenu de
faire enregistrer un acte ou une opération obligatoirement soumis à
l’enregistrement, en vertu du titre I de la présente loi, n’accomplit pas,
intentionnellement ou par négligence, cette formalité dans les délais
prescrits, même si l’acte ou l’opération ne génère aucun droit.

2 Cette amende peut s’élever :

a) au double du droit s’il s’agit de droits fixes;

b) à 1 000 francs au plus ou à
10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive s’il
s’agit de droits proportionnels ou progressifs;

c) à 100 francs, si l’acte ou l’opération ne génère
aucun droit.

## Art. 175 — Fraude {#art_175}

1 Celui qui frustre l’Etat de tout ou partie des
droits d’enregistrement est passible d’une amende égale au double des droits
éludés.

2 Se rend notamment coupable de fraude celui
qui, en vue de frustrer l’Etat :

a) n’indique pas, n’indique que d’une manière incomplète,
déclare sciemment d’une manière fausse l’état, la valeur ou le montant des
biens ou des prestations faisant l’objet de l’acte ou de l’opération soumis à
l’enregistrement;

b) indique une dette ou une charge inexistante;

c) établit ou utilise une contre-lettre mentionnant une
valeur ou un prix différent de celui indiqué dans l’acte ou dans la déclaration
d’opération;

d) fait enregistrer un acte ou une opération en induisant
l’administration de l’enregistrement(61) en erreur sur la nature
réelle de l’acte ou de l’opération, ou contenant simulation;

e) afin de bénéficier des taux réduits prévus aux articles
43 et 73, divise une parcelle pour en vendre successivement différents lots au
même acquéreur;

f) élude les obligations qui lui incombent dans la
procédure de mainmise;

g) indique sciemment un régime matrimonial ou des reprises
non conformes au droit applicable ou déclare sciemment d’une manière inexacte,
incomplète ou fausse les qualités et degrés de parenté des parties à l’acte ou
à l’opération;

h) appose une fausse mention d’enregistrement soit sur
l’acte original, soit sur un certificat, extrait, copie, expédition ou
répertoire;

i) fait usage de documents, livres, pièces ou actes
falsifiés, contrefaits ou altérés pour se soustraire totalement ou en partie au
paiement des droits.

3 Celui qui déclare un bien pour une valeur qui,
ensuite de la procédure d’expertise prévue à l’article 10, se trouve majorée
d’un tiers ou plus, est passible d’une amende; celle-ci est au maximum égale au
montant de la différence des droits dus par le fait du supplément d’estimation;
en cas de fraude, l’alinéa 1 reste applicable.

4 Alors même que l’acte ou l’opération ne donne
pas lieu à perception de droits, une amende de 20 francs à 200 francs
peut être infligée dans les cas prévus au présent article.

5 Est passible des amendes prévues aux alinéas 1
et 4, celui qui ne fait pas enregistrer un acte ou une opération
obligatoirement soumis à l’enregistrement.

6 Est passible des mêmes pénalités que l’auteur
des actes et omissions mentionnés au présent article, celui qui y incite ou qui
intentionnellement ou par négligence y participe ou les favorise.

## Art. 176 — Dispositions diverses {#art_176}

1 Les pénalités prévues en cas d’inobservation
des délais et en cas de fraude peuvent être cumulées.

2 Le directeur de l’administration de
l’enregistrement(61) fixe la quotité des amendes
prévues aux articles 174 et 175.

3 Le recouvrement des amendes a lieu de la même
manière que celui des droits d’enregistrement.

## Art. 177 — Poursuite pénale {#art_177}

1 Celui qui, au sens des dispositions de
l'article 175, frustre l'Etat des droits d'enregistrement peut en outre être
puni de l'amende.(47)

2 (47)

3 (47)

4 (47)

5 La complicité est punissable.(47)

6 Ces dispositions s’appliquent également aux
représentants des parties à l’acte ou à l’opération.

7 (47)

8 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(66) dénonce les faits au
Ministère public, qui décide de la poursuite pénale.(54)

9 Lorsque la décision relative aux faits
reprochés peut être l'objet d'un recours cantonal, la poursuite pénale ne peut
avoir lieu que lorsque les instances de recours ont été épuisées ou lorsque les
délais de recours sont expirés.(52)

10 La prescription de l’action pénale ne court
pas pendant la procédure de recours.

Titre XXIV Réclamation et recours

## Art. 178 — Réclamation {#art_178}

1 Tout débiteur de droits d’enregistrement peut
réclamer contre la taxation de l’administration de l’enregistrement(61).

Délai

2 Le délai de réclamation est de 30 jours à
compter de l’enregistrement de l’acte ou de l’opération, ou de la notification
du bordereau dans les cas prévus à l’article 165.

Procédure

3 La réclamation motivée est adressée au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66),
par écrit, sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a
lieu.

Paiement partiel

4 Le montant non contesté des droits doit être
versé à la caisse de l’Etat, au plus tard dans le délai légal de paiement des
droits.

5 (23)

Notification de la décision

6 La décision motivée du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66)
est notifiée au débiteur par lettre recommandée.

7 Cette décision mentionne qu'elle peut être
l'objet d'un recours dans les 30 jours et en application des dispositions
des articles 179 et 180, sans préjudice des possibilités de recours prévues par
le droit fédéral.(52)

## Art. 179 — Recours ordinaire au Tribunal administratif de {#art_179}

première instance(56)

1 Le débiteur, dont la réclamation n'a pas été
intégralement admise, peut recourir contre la décision du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66)
au Tribunal administratif de première instance(56), dans sa composition prévue
par l’article 44 de la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.(52)

Procédure

2 Le recours est adressé au Tribunal
administratif de première instance(56).(52)

Paiement partiel

3 Le montant non contesté des droits
d'enregistrement doit être versé à la caisse de l'Etat, au plus tard dans le
délai légal de paiement des droits; à l'expiration de ce délai, le Tribunal
administratif de première instance(56) peut ordonner le
recouvrement de cette somme conformément aux articles 168 et 169.(52)

4 (23)

Notification de la décision

5 La décision du Tribunal administratif de
première instance(56) est notifiée aux deux
parties, en copie certifiée conforme, par lettre recommandée, avec accusé de
réception.(52)

## Art. 180 {#art_180}

Recours à la chambre administrative de la Cour de
justice(56)

1 En cas de recours à la chambre
administrative de la Cour de justice(56) contre la décision du
Tribunal administratif de première instance(56), si le débiteur n'a pas
encore acquitté la somme qu'il reconnaît devoir, l'Etat peut, à la première
audience, obtenir par provision jugement pour la somme reconnue.(52)

2 Ce jugement est immédiatement exécutoire.(35)

## Art. 181 — Remise exceptionnelle {#art_181}

1 Dans des cas exceptionnels, une remise
partielle des droits d'enregistrement peut être accordée par le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66)
au débiteur qui se trouve, par suite de circonstances indépendantes de sa
volonté, dans une situation telle que le paiement intégral de la somme due
aurait pour lui des conséquences particulièrement dures.(51)

Procédure

2 La demande de remise partielle des droits doit
être présentée dans le délai de réclamation; toutefois, en cas de réclamation
ou de recours, le débiteur peut encore formuler cette demande dans les 30 jours
de la date où la taxation est devenue définitive.

3 Elle est adressée au département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66),
par écrit, sur papier libre, avec justification des motifs et, s'il y a lieu,
production des pièces justificatives.(51)

4 Les décisions du département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(66) ouvrent les mêmes
voies de droit que les décisions de taxation.(51)

## Art. 182 — Restitution des droits {#art_182}

1 Le débiteur des droits peut demander, dans
le délai d’une année à compter de l’enregistrement de l’acte ou de l’opération,
restitution de l’indu, avec intérêts au taux fixé selon les dispositions de
l’article 28 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des
personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008, s’il
établit :(51)

a) qu’il a payé une somme supérieure au montant qui lui
était réclamé;

b) qu’une erreur de calcul ou de taux a été commise par
l’administration de l’enregistrement(61) concernant la taxation de
l’acte ou de l’opération;

c) que tout ou partie de la taxation constitue manifestement
un déni de justice.

2 La demande motivée est adressée au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66),
par écrit, sur papier libre, avec pièces justificatives à l’appui s’il y a
lieu.

3 La décision du département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(66) est susceptible
des recours prévus aux articles 179 et 180.

Titre XXV Computation des délais et prescription

## Art. 183 — Computation des délais {#art_183}

1 Le délai fixé par jours ne comprend pas le
jour à partir duquel il court; il expire à la fin du dernier jour.

2 Le délai fixé par mois ou années expire à la
fin du jour qui correspond par son quantième à celui à partir duquel il court.

3 S’il n’y a pas de jour correspondant dans le
dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois.

4 Lorsque le dernier jour du délai tombe sur un
samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire à la fin du
premier jour ouvrable suivant.

5 Les délais fixés par la présente loi ne
peuvent être prolongés, sous réserve des dispositions des articles 162 et 184
de la présente loi ou en cas de décès de la partie à laquelle ils s’appliquent.(55)

6 Lorsqu’un acte notifié par envoi postal
normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit
fédéral ou le droit cantonal, la communication de l’acte est réputée avoir lieu
le premier jour ouvrable qui suit.(68)

## Art. 184 — Prolongation de délais {#art_184}

1 La réclamation et le recours tardifs sont
néanmoins recevables si le débiteur établit que, par suite de maladie grave
dont il est atteint ou de service militaire, il a été empêché de présenter sa
réclamation ou son recours en temps utile et qu’il l’a présenté dans les 10
jours après la disparition de l’empêchement.

2 (52)

3 Le conseiller d’Etat chargé du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(66)
statue sur la prolongation du délai en matière de réclamation tardive.

4 Le Tribunal administratif de première
instance(56)
statue sur la prolongation de délai en matière de recours tardif.(52)

5 Les décisions visées aux alinéas 3 et 4 sont
susceptibles des recours prévus aux articles 179 et 180.

## Art. 185 — Prescription en matière fiscale {#art_185}

1 Le droit de l’Etat d’assujettir aux droits
d’enregistrement se prescrit par :

a) 2 ans :

1° à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de
l’opération, en cas de perception insuffisante à la suite d’une estimation
erronée d’un élément de l’acte ou de l’opération enregistrée, d’une erreur de
calcul ou de taxation, et en outre, en cas de donation, de fausse indication
sur les qualités et degrés de parenté,

2° à compter du jour de l’enregistrement d’un acte
constatant une dette consécutive à une ouverture de crédit, sans égard à la
date à laquelle le crédit a été effectivement réalisé,

3° à compter du jour de la cessation d’exploitation en cas
de reprise conformément à l’article 17A, alinéa 2,(13)

4° à compter de l'expiration du délai de 2 ans prévu aux
articles 8A, alinéa 3, et 42, alinéa 2, ou du jour de la cessation
d'affectation de l'immeuble, en cas de reprise conformément à ces dispositions;
en cas de vente de l'immeuble selon l'article 42, alinéa 2, le droit de l'Etat
se prescrit toutefois par 4 ans à compter de celle-ci;(50)

b) 5 ans :

1° à compter de la date à laquelle l’acte ou l’opération
obligatoirement soumis à l’enregistrement aurait dû être assujetti à cette
formalité,

2° à compter du jour de l’enregistrement de l’acte ou de
l’opération en cas d’omission, de fausse déclaration des biens ou de
simulation.

2 Toutefois, la prescription de 5 ans ne court
que du décès du donateur pour les donations faites aux héritiers légaux et
institués.

3 Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les
droits d’enregistrement, intérêts, amendes, frais et débours se prescrivent par
5 ans à compter de leur exigibilité.

4 Les articles 129 et 142 du code des
obligations sont applicables par analogie.

Titre XXVI Dispositions finales et transitoires

## Art. 186 — Dispositions finales {#art_186}

1 Ne s'appliquent pas aux droits
d'enregistrement les articles 92 à 265 et 285 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887.(51)

2 Toutefois, restent applicables les
dispositions résultant de lois, de règlements ou d’arrêtés particuliers, non
incorporés dans la présente loi, même s’ils se réfèrent à l’un des articles
mentionnés à l’alinéa précédent.

## Art. 187 {#art_187}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1970.

## Art. 188 — Dispositions transitoires {#art_188}

1 Les actes et opérations enregistrés avant
l’entrée en vigueur de la présente loi restent soumis aux dispositions des lois
qui étaient alors en vigueur, sauf en ce qui concerne les attributions et
compétences administratives, le contrôle, les modalités de paiement, de
recouvrement et de recours, qui sont régis par la présente loi.

2 Les actes et opérations antérieurs à l’entrée
en vigueur de la présente loi, dont l’enregistrement n’était pas obligatoire,
demeurent exemptés de l’enregistrement, sous réserve de l’article 13 de la loi
sur les droits de succession, du 26 novembre 1960.

## Art. 189 {#art_189}

(28) Liquidation de sociétés
immobilières

1 En cas de liquidation d’une société
immobilière fondée avant le 1er janvier 1995 et de transfert de
la propriété de l’immeuble à son actionnaire, le droit de vente prévu à
l’article 33 est réduit de moitié.

2 La liquidation et le dépôt de la réquisition
de radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard le 31
décembre 2003.(37)

3 Le droit de vente prévu à l’article 33 est
également réduit de moitié dans les cas prévus à l’article 42, alinéa 5, de la
loi sur l’imposition des personnes morales, du 23 septembre 1994, si le
transfert de l’immeuble à l’actionnaire est inscrit au Registre foncier au plus
tard le 31 décembre 2003.(37)