# D 3 30.03 Règlement d'application de l'article 8A de la loi sur les droits d'enregistrement (RDE)

## Art. 1 {#art_1}

Indexation des montants légaux

Indice déterminant

1 Les montants fixés à
l'article 8A, alinéa 1, de la loi sont adaptés à l'évolution annuelle de
l'indice genevois des prix de la construction (octobre 2020 = 100), indice
agrégé « bâtiment », du mois d'octobre de l'année précédente.

2 Le niveau de l'indice pour
l'année de référence 2004 est celui d'octobre 2003, qui s'élève à 82,8
points.

Adaptation périodique et publication

3 L'adaptation est calculée au mois de
janvier de chaque année, la première fois en 2005.

4 Les montants indexés,
arrondis au franc, sont publiés dans le présent règlement; ils sont applicables
pour les actes instrumentés et les opérations effectuées dès le 1er
mars de chaque année.

Adaptation
au 1er mars 2026

5 Pour l’adaptation en 2026, le niveau de l’indice
s’élève à 115,5 points.(1)

6 Les montants indexés s’élèvent à :

a) valeur maximale des
opérations : 1 394 928 francs;

b) réduction du droit de
vente : 20 924 francs.(1)

Chapitre II Réduction des droits

## Art. 2 — Actes et opérations visés par la loi {#art_2}

Valeur maximale des opérations

1 Lorsque le logement n'est
pas encore construit, la valeur de l'opération comprend le prix ou la valeur
vénale du bien-fonds ainsi que le montant de toutes les prestations découlant
de contrats d'entreprise et contrats analogues (art. 83 de la loi).

Droits susceptibles de réduction

2 Sont réduits les droits
d'enregistrement des actes suivants :

a) acte de vente ainsi que procès-verbal d'adjudication, au
sens de l'article 33, alinéa 1, de la loi, portant transfert à titre
onéreux de la propriété de l'immeuble destiné à servir de résidence principale
à l'acquéreur;

b) acte hypothécaire, au sens des articles 85, alinéa 1, et
86, alinéa 3, de la loi, dont le but est d'assurer le financement de
l'opération d'acquisition du logement.

3 Le droit d'enregistrement
des contrats d'entreprise et contrats analogues ne peut être réduit.

## Art. 3 — Octroi de la réduction {#art_3}

1 La réduction des droits
est accordée lors de l'enregistrement de l'acte d'acquisition de l'immeuble
destiné à servir de résidence principale à l'acquéreur, à condition que ce
dernier démontre cette affectation et occupe l'immeuble dont il est
propriétaire conformément à la loi pendant une période minimum de 3 ans.

2 Si ces conditions ne sont
pas respectées, le bénéficiaire de la réduction des droits doit en acquitter le
montant, qui fait l'objet d'une reprise par l'administration; l'article 6 est
applicable.

## Art. 4 — Bénéficiaire de la réduction des droits {#art_4}

Lorsque
l'immeuble est acquis par plusieurs personnes, en copropriété ou en propriété
commune, la réduction des droits d'enregistrement fait l'objet d'une
répartition en fonction des quotes-parts des copropriétaires ou des
communistes.

Chapitre III Affectation effective de l'immeuble à la
résidence principale de l'acquéreur

## Art. 5 — Preuve de l'affectation conforme à la loi {#art_5}

1 La preuve de l'affectation
effective de l'immeuble à la résidence principale de l'acquéreur doit parvenir
à l'administration au plus tard à l'échéance du délai de 2 ans fixé par la loi.

2 Le bénéficiaire de la
réduction des droits est tenu, dans tous les cas, de compléter et de retourner
à l'administration le formulaire de déclaration d'affectation effective établi
à cet effet, accompagné d'une attestation de résidence de l'office cantonal de
la population et des migrations.

3 La date de l'affectation
effective du logement, déclarée selon l'alinéa 2, à partir de laquelle le
bénéficiaire de la réduction est tenu d'occuper l'immeuble conformément à la
loi, doit être justifiée par toute pièce utile.

Chapitre IV Reprise des droits et responsabilité

## Art. 6 {#art_6}

Reprise des droits

En cas d'affectation non démontrée ou de
désaffectation

1 L'administration notifie le bordereau au
bénéficiaire de la réduction des droits :

a) qui n'a pas apporté dans les délais, conformément à
l'article 5, la preuve de l'affectation de l'immeuble à sa résidence
principale; ou

b) qui, dès l'affectation à sa résidence principale, n'a pas
occupé l'immeuble conformément à la loi pendant une période minimum de
3 ans.

En cas d'aliénation

2 En cas d'aliénation de
l'immeuble avant l'écoulement de la période minimum d'occupation conforme à la
loi, le bordereau est notifié au débiteur des droits d'enregistrement de cette
transaction, qui est responsable du paiement de la reprise.

En cas de décès du bénéficiaire de la
réduction

3 Lorsque le bénéficiaire de
la réduction des droits décède avant d'avoir pu respecter ses obligations, le
montant de la réduction dont il a bénéficié ne fait pas l'objet d'une reprise.

## Art. 7 — Mention au registre foncier {#art_7}

1 Le bénéficiaire de la
réduction des droits ne peut aliéner l'immeuble que sous réserve des articles 3
et 6, alinéa 2. Cette restriction du droit d'aliéner doit être mentionnée au
registre foncier. L'administration est tenue, dès l'octroi de la réduction des
droits, de requérir la mention de cette restriction au registre foncier.

2 La mention peut être
radiée avec l'accord de l'administration :

a) après l'écoulement de la période minimum de 3 ans
d'occupation au titre de résidence principale;

b) avant l'écoulement de cette période si la reprise des
droits au sens de l'article 6 a été acquittée; ou

c) après le décès, au sens de l'article 6, alinéa 3, du
bénéficiaire de la réduction des droits.

Chapitre V Dispositions finales et transitoires

## Art. 8 {#art_8}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de l'article 8A de la loi sur les droits
d'enregistrement, du 1er mars 2004, est abrogé.

## Art. 9 {#art_9}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2025.