# D 3 35 Loi sur la dation en paiement (LDatP)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 Moyennant accord de l’Etat et de la personne
devant supporter les droits de succession ou de donation entre vifs
(ci-après : droits), ceux-ci peuvent être acquittés totalement ou
partiellement au moyen de biens culturels ou d’immeubles selon les dispositions
de la présente loi.(2)

2 Il n’est pas nécessaire que le bien dont la
mise en paiement est proposée dépende de la succession ou de la donation
soumise aux droits.

## Art. 2 — Définition {#art_2}

1 Est réputé bien culturel tout bien meuble tel
que oeuvre d’art, livre, objet de collection ou document, dans la mesure où il
présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique.

2 Le paiement des droits peut intervenir au
moyen d’immeubles (art. 655 du code civil suisse) présentant un intérêt pour
l’Etat.(2)

## Art. 3 — Demande de l’assujetti {#art_3}

1 La personne devant supporter les droits, au
sens des articles 53, alinéa 1, de la loi sur les droits de succession, du 26
novembre 1960, et 163 de la loi sur les droits d’enregistrement, du 9 octobre
1969, qui souhaite acquitter tout ou partie des droits au moyen de biens
culturels ou d’immeubles, doit en faire la demande écrite au plus tard dans les
30 jours qui suivent l’entrée en force de la décision de taxation.(2)

2 La demande est adressée à l’administration
fiscale cantonale.

3 La demande indique la nature de chacun des
biens que l’assujetti propose de céder à l’Etat en paiement des droits et leur
valeur de cession proposée (valeur vénale ou valeur inférieure).(2)

4 La demande suspend l’exigibilité de l’impôt,
sans préjudice des dispositions relatives aux intérêts dus sur les dettes et
créances fiscales.

5 La prescription de la créance fiscale ne court
pas aussi longtemps que la demande est pendante.

## Art. 4 — Demande de l’autorité {#art_4}

1 Avec l’accord du chef du département des finances,
des ressources humaines et des affaires extérieures(4) (ci-après : département) ou sur demande de ce
dernier, l’administration fiscale cantonale peut proposer d’office à
l’assujetti de payer les droits de succession ou de donation au moyen de biens culturels
ou immobiliers.(2)

2 L’administration fixe à l’assujetti un délai
pour prendre position et, le cas échéant, indiquer la nature et la valeur de
chacun des biens qu’il entend céder à l’Etat.(2)

3 Sans réponse de l’assujetti à l’échéance du
délai, la proposition de l’administration fiscale cantonale est réputée
caduque.

4 L’article 3, alinéas 4 et 5, ainsi que
l’article 9, alinéa 1, s’appliquent par analogie.

## Art. 5 — (2) Examen {#art_5}

1 L'administration fiscale cantonale transmet
la demande de l'assujetti (art. 3) ou sa proposition, acceptée par l'assujetti
(art. 4), au chef du département, en indiquant le montant des droits dus.

2 Si la proposition de l'assujetti apparaît
digne d'intérêt, le département, faute de disposer d’éléments permettant de
déterminer la valeur des biens proposés, peut requérir l'avis d'un ou de
plusieurs experts.

3 La personne souhaitant acquitter les droits
au moyen de biens culturels ou d’immeubles est tenue de permettre au
département et aux experts mandatés d'y accéder.

4 La personne concernée doit fournir toute
indication propre à certifier l’origine de propriété sur les biens culturels
proposés, ainsi que leur authenticité.

## Art. 6 — (2) Rapport {#art_6}

1 Au terme de l’examen, le département établit
un rapport qu'il communique pour détermination à l'assujetti et qui comprend la
liste et la nature des biens retenus ainsi que leur valeur vénale libératoire.
Dans la mesure où elle diffère de la valeur libératoire, la valeur vénale sera
également mentionnée dans le rapport.

2 Si un désaccord subsiste entre le
département et l’assujetti au sujet de la valeur des biens, la demande de
l’assujetti ou la proposition de l’administration fiscale cantonale est classée
sans autre suite. Le département en informe l’administration fiscale cantonale.
L’article 10, alinéas 1 et 3, est applicable par analogie.

3 En cas d’accord entre l’assujetti et le
département quant à la valeur vénale retenue, celui-ci transmet son rapport à
l’administration fiscale cantonale.

## Art. 7 — (2) Décision {#art_7}

1 Le chef du département accepte ou refuse
l’accord portant sur le paiement des droits au moyen des biens dont la valeur a
été admise par l’assujetti. Revêtant un caractère politique prépondérant au
sens de l'article 86, alinéa 3, de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005, cette décision n’est pas sujette à recours.

2 Il en informe l’assujetti et
l’administration fiscale cantonale.

## Art. 8 — Adaptation et révision de la décision de {#art_8}

taxation

1 La valeur libératoire des biens culturels
admis en paiement déterminante pour la fixation des droits est arrêtée par
l’administration fiscale cantonale sur la base de l’approbation donnée.

2 Si cette valeur est inférieure ou supérieure à
celle prise en compte dans la décision de taxation et que cette dernière est
entrée en force, il est procédé à une révision.

3 Les dispositions relatives aux intérêts dus
sur les dettes et créances fiscales sont réservées (art. 3, al. 4).

4 Il peut toutefois être renoncé, en tout ou
partie, aux intérêts, lorsque des circonstances non imputables à l’assujetti
ont retardé la décision du chef du département. Les articles 69 de la loi sur
les droits de succession, du 26 novembre 1960, et 181 de la loi sur les
droits d’enregistrement, du 9 octobre 1969, sont applicables par analogie,
en ce qui concerne la procédure.

## Art. 9 — (2) Frais d’expertise {#art_9}

1 Lorsque la dation en paiement aboutit, le
département répartit les frais par moitié entre l'Etat et le contribuable.

2 Dans les autres cas, les frais sont répartis
compte tenu de l'ensemble des circonstances, et notamment du fait que la
proposition émanait du contribuable ou de l'Etat.

3 La décision du département relative aux
frais est susceptible de recours, sans préjudice de la procédure de dation en
paiement, auprès du Tribunal administratif de première instance dans les 30
jours dès sa notification. La loi sur la procédure administrative, du 12
septembre 1985, est applicable.

4 L’administration fiscale cantonale est
compétente pour percevoir les frais auprès du contribuable, conformément à la
loi relative à la perception et aux garanties des impôts des personnes
physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008.

## Art. 10 — (2) Paiement des droits {#art_10}

1 En cas de rejet de la demande, et si le
refus du chef du département est postérieur à la décision de taxation, les
droits dont le paiement était proposé au moyen de biens doivent être acquittés
dans les 30 jours dès la décision du chef du département.

2 Lorsque la valeur libératoire ne couvre que
partiellement le montant des droits, l’alinéa 1 s’applique par analogie au
solde dû.

3 L’article 8, alinéas 3 et 4, s’applique par
analogie.

## Art. 11 — (2) Propriété des biens {#art_11}

1 Les biens acquis par le biais de la dation
en paiement entrent dans le patrimoine financier de l’Etat.

2 L’Etat peut les mettre à disposition des communes
genevoises ou à des institutions tierces, à titre gratuit ou onéreux, pour une
durée limitée ou indéterminée. Des sûretés peuvent être exigées.

3 Les responsabilités et la procédure
relatives à la gestion du patrimoine culturel de l’Etat sont fixées dans le
règlement d’application de la loi.

## Art. 12 — Garantie en cas d’éviction ou d’absence {#art_12}

d’authenticité

1 La créance fiscale renaît sans autres en cas
d’éviction de l’Etat suite à revendication par un tiers de bonne foi. Il en va
de même lorsque les biens culturels s’avèrent être des faux.

2 Demeurent réservées les dispositions du droit
fédéral applicables en la matière.

## Art. 13 {#art_13}

(2) Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions nécessaires à
l’application de la présente loi.

## Art. 14 {#art_14}

(2) Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe l’entrée en vigueur de la présente loi.