# D 3 35.01 Règlement d'application de la loi sur la dation en paiement (RDatP)

## Art. 1 {#art_1}

Demandes de faire usage de la dation (art. 3 et
4 de la loi)

Qu’elle soit formulée par l’assujetti à l’administration fiscale
cantonale ou par cette dernière à l’assujetti, la proposition d’acquitter tout
ou partie des droits de succession ou de donation de biens culturels doit être
faite par écrit.

## Art. 2 {#art_2}

Commission d’agrément (art. 5, al. 4, de la loi)

1 La commission d’agrément (ci-après : la
commission) se compose :

a) d’une personnalité genevoise de renom tant en matière
culturelle que par sa connaissance de la vie publique du canton, qui la
préside;

b) de deux personnes pouvant justifier de connaissances
particulières en matière artistique ou historique;

c) de deux personnes,
proposées par le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(4), pouvant justifier de connaissances particulières en matière
d’administration ou de finances publiques.

2 Le Conseil d'Etat nomme un
titulaire et un suppléant pour chacun des 5 sièges de la commission.(2)

3 Les membres de la
commission sont rémunérés selon les modalités prévues par le règlement sur les
commissions officielles, du 10 mars 2010.(2)

4 Le secrétariat de la commission est assuré par
le secrétariat général du département des finances, des ressources humaines et
des affaires extérieures(4).

## Art. 3 {#art_3}

Procédure (art. 5, al. 4, et art. 6 et 7 de la
loi)

1 La commission examine les dossiers qui lui
sont soumis en appliquant par analogie les dispositions de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985.

2 Elle peut confier à ses membres le soin
d’instruire les dossiers en qualité de rapporteurs.

3 Elle se prononce à la majorité des voix. Son
rapport doit être dûment motivé. Le secrétariat le notifie à l’assujetti en lui
impartissant un délai pour se prononcer.

4 En cas de désaccord entre la commission et
l’assujetti, le secrétariat demande sans délai au Conseil d’Etat de désigner la
personne chargée de conduire les pourparlers de conciliation prévus à l’article
6, alinéa 2, de la loi.

5 En cas d’accord, le chef du département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) peut, avant de prendre sa décision et s’il le juge utile,
recueillir l’avis du Conseil d’Etat.

## Art. 4 {#art_4}

Frais d’expertise (art. 5, al. 4, de la loi)

1 Les frais d’expertise engagés conformément à
l’article 5, alinéa 3, de la loi sont à la charge de l’assujetti lorsque la
valeur libératoire est inférieure à la valeur de cession proposée en
application des articles 3, alinéa 3, ou 4, alinéa 2, de la loi,
indépendamment de l’issue de la procédure de dation; toutefois, si la valeur
libératoire excède le montant des droits et que la procédure aboutit à un
accord, les frais d’expertise peuvent être imputés par l’assujetti sur la part
excédentaire; dans les autres cas, les frais d’expertise sont à la charge de
l’Etat.

Soulte (art. 9 de la loi)

2 Lorsque la valeur libératoire excède le
montant des droits, il n’est pas payé de soulte à l’assujetti.

## Art. 5 {#art_5}

Patrimoine culturel de l’Etat (art. 10 de la
loi)

1 La gestion administrative du patrimoine
culturel de l’Etat est assurée par le fonds cantonal d'art contemporain, qui en
établit, tient à jour et surveille le répertoire.(1)

2 La mise à disposition d’œuvres appartenant au
patrimoine culturel genevois, à des subdivisions de l’Etat ou à des
institutions qui en dépendent, de même qu’à des collectivités ou des
institutions tierces, ne peut se faire qu’après conclusion d’une convention en
bonne et due forme avec l’emprunteur.

3 Il peut être conclu des conventions entre
l’Etat et, notamment, les institutions qui en dépendent, de même qu’avec les
communes genevoises. Dans ce dernier cas, la convention est signée par le Conseil
d’Etat et l’exécutif communal concerné.

4 Dans tous les cas, l’emprunteur doit prendre
toutes les précautions commandées par les circonstances en vue de la
conservation du bien culturel conservé, dont il répond. Il prend en outre à sa
charge les frais d’assurance du bien.

## Art. 6 {#art_6}

Exécution (art. 11 de la loi)

1 Le secrétariat de la commission transmet à
l’instance désignée à l’article 5, alinéa 1, du présent règlement copie de
toutes décisions d’acceptation de biens culturels, prises par le chef du département
des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(4) en application de l’article 7, alinéa 2, de la loi,
de même que tous documents utiles afférents aux biens culturels en question.

2 Sous réserve de l’article 11, alinéa 2, de la loi,
la commission donne les instructions nécessaires, à l’assujetti, à l’instance
désignée à l’article 5, alinéa 1, du présent règlement et à tout tiers
concerné afin d’assurer l’exécution de la décision approuvant le paiement au
moyen d’un bien culturel. La commission et l’instance désignée peuvent
convenir, avec l’accord du chef du département, que cette responsabilité est
assurée par cette dernière.

## Art. 7 {#art_7}

Rétroactivité

La loi sur la dation en paiement est applicable à toute
succession et à toute donation pour autant que la dévolution pour laquelle il
est proposé de procéder au paiement des droits au moyen d’un bien culturel
n’ait pas fait l’objet d’une taxation entrée en force depuis plus de trente
jours au moment de l’entrée en vigueur de la loi.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre
1996.