# D 3 45 Loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (LRCEP)

## Art. 1 {#art_1}

Lorsque des entreprises de l’économie privée affectent une part
de leur bénéfice net à la constitution d’une réserve de crise au sens de la présente
loi, l’impôt cantonal et communal perçu sur les réserves de crise définies par
la loi fédérale du 3 octobre 1951 est ristourné dans les mêmes conditions que
le montant de l’impôt pour la défense nationale.

## Art. 2 {#art_2}

La présente loi est applicable aux entreprises inscrites au
registre du commerce. Le Conseil d’Etat peut la rendre applicable à d’autres
entreprises si leur comptabilité satisfait aux exigences prévues aux articles
957 et suivants du code des obligations. La présente loi peut en outre être déclarée
applicable d’une façon générale aux entreprises qui recourent aux services du
bureau de comptabilité d’une association économique ou professionnelle.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les versements à la réserve ne doivent pas
être inférieurs à 1 000 francs par an. Ils ne peuvent dépasser au total,
au choix de l’entreprise, 50% de la somme des salaires payés par année ou de la
valeur d’assurance des immeubles et de l’équipement, ou encore de la valeur du
stock de marchandises. Les réserves doivent être mentionnées séparément dans la
comptabilité.

2 Le Grand Conseil peut, sur la base des règles
fédérales, réduire le montant global autorisé ou suspendre temporairement la
constitution de réserves.

## Art. 4 {#art_4}

1 Les articles 4, 5, 6 et 10 de la loi fédérale
du 3 octobre 1951 sur la constitution de réserves de crise par l’économie
privée sont applicables.

2 La demande de remboursement interrompt
toutefois la prescription du droit à la ristourne.

## Art. 5 {#art_5}

1 La ristourne prévue à l’article 1 correspond à
la différence entre le montant de l’impôt cantonal et communal tel qu’il a été
définitivement fixé et payé sur la base du bénéfice net, du rendement net ou du
revenu des exercices sur le résultat desquels la réserve de crise a été
constituée, et le montant de l’impôt cantonal et communal qui aurait été obtenu
après déduction de la part du rendement ayant servi à constituer la réserve de
crise.

2 Si l’entreprise est exploitée sous une raison
individuelle, par une société de personnes ou par une autre communauté de
personnes sans personnalité juridique, la ristourne correspond à la différence
entre le montant des impôts cantonaux et communaux calculés, d’une part, sur le
revenu commercial de l’entreprise pendant les années déterminantes et
conformément au tarif applicable aux célibataires et, d’autre part, sur le
revenu commercial diminué de la part affectée à la réserve de crise.

3 La ristourne visée aux alinéas 1 et 2 ci-dessus
est déterminée par le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(9).

## Art. 6 {#art_6}

1 L’entreprise a droit à la totalité de la
ristourne prévue à l’article 5 si elle prouve qu’elle a affecté à la création
de possibilités de travail une somme équivalant à la réserve de crise et à la
ristourne correspondante.

2 Si la somme affectée à la création de
possibilités de travail ne représente qu’une partie de la réserve et de la
ristourne correspondante, cette dernière est réduite proportionnellement.

3 La ristourne subit également une réduction
proportionnelle si l’entreprise demande le remboursement de bons de dépôt de la
Confédération avant que la lutte contre le chômage ait été engagée.

## Art. 7 {#art_7}

1 L’entreprise qui demande une ristourne au sens
des articles 5 et 6 doit préalablement prouver qu’elle a constitué une réserve
de crise et créé des possibilités de travail.

2 Le Conseil d’Etat fixe, sur la base des règles
fédérales, les modalités d’administration de la preuve et, au besoin, fait
procéder à des enquêtes pour vérifier si les preuves présentées sont exactes et
complètes.

3 Toute ristourne obtenue sur la base
d’indications inexactes ou incomplètes doit être remboursée au canton, à charge
par ce dernier de verser sa part à la commune.

## Art. 8 {#art_8}

1 Les décisions des autorités fédérales et, le
cas échéant, du Tribunal administratif fédéral lient l'autorité chargée de
l'application de la présente loi.

2 Toutefois, ceux des litiges relatifs à la
ristourne de l'impôt cantonal et communal dont le sort ne découle pas
automatiquement de la décision du Tribunal administratif fédéral peuvent être
soumis au Tribunal administratif de première instance(7),
puis à la chambre administrative de la Cour de justice(7),
conformément aux articles 44 et suivants de la loi de procédure fiscale, du
4 octobre 2001.

## Art. 9 {#art_9}

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
d’application et d’exécution nécessaires sur la base des règles fédérales.

2 La part de l’impôt cantonal et communal
susceptible d’être ristournée doit être versée à un compte spécial à la
Banque nationale, compte indépendant de la trésorerie courante de l’Etat.

## Art. 10 {#art_10}

Des réserves de crise peuvent être constituées pour la première
fois au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant dans
le courant de 1951.

## Art. 11 {#art_11}

1 La présente loi a effet rétroactif au 1er
janvier 1952.

2 Elle ne s’applique plus aux réserves de crise
constituées au moyen de prélèvements sur les bénéfices des exercices se
terminant après le 31 décembre 1987.(2)