# D 3 45.01 Règlement d'exécution de la loi sur la constitution de réserves de crise par l'économie privée (RRCEP)

## Art. 1 — Montant maximum autorisé {#art_1}

1 Le montant maximum des versements à la réserve
prévu à l’article 3, alinéa 1, de la loi cantonale est fixé, au choix de
l’entreprise :

a) à 50% de la somme des salaires payés, par année, aux
personnes tenues, aux termes de l’article 3(2) de la loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants, de payer des
cotisations, ou

b) à 50% de la valeur d’assurance-incendie globale des
immeubles et des biens mobiliers de l’entreprise situés en Suisse, ou encore

c) à 50% de la valeur comptable du stock de marchandises et
des réserves s’y rapportant.

2 Pour déterminer le montant maximum autorisé
par l’alinéa 1, l’entreprise se base, pour commencer, sur le bilan de
l’exercice dont le bénéfice net ou le rendement net lui permet d’effectuer le
premier versement à la réserve de crise. Par la suite, elle se base sur le
bilan du dernier exercice clos, s’il lui permet de porter sa réserve à un
niveau dépassant le montant maximum antérieur.

## Art. 2 {#art_2}

(3) Articles de
l’ordonnance fédérale applicables

Les articles 3, 4, 5 et 6 de l’ordonnance fédérale sur les
réserves de crise, du 11 mars 1952 (ci-après : ordonnance fédérale) sont
applicables.

## Art. 3 {#art_3}

## Art. 4 {#art_4}

Vérification des réserves constituées

La vérification des réserves
constituées et les décisions prises à ce sujet par le délégué aux possibilités
de travail ou, le cas échéant, par l’instance supérieure lient le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6).

Chapitre II Droit à la ristourne

## Art. 5 — Détermination de la ristourne cantonale et {#art_5}

communale

Ristourne
individuelle

1 Pour déterminer, en application de l’article 5
de la loi cantonale, la ristourne cantonale et communale afférente à chacun des
versements à la réserve, on se base sur le montant du versement indiqué par
l’entreprise sur la copie certifiée conforme du bulletin de souscription. En
principe, le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(6) n’arrête le montant de la ristourne sur l’impôt cantonal et communal
qu’après que le délégué aux possibilités de travail ou, le cas échéant,
l’instance supérieure, a procédé à la vérification prévue par l’ordonnance
fédérale(3), puis il notifie sa décision à l’entreprise intéressée. Toutefois, si
la vérification ci-dessus n’a pu avoir lieu avant le 31 décembre de l’année
pour laquelle l’impôt est dû, ou si à cette date le bordereau d’impôts n’a pas
encore force de chose jugée, c’est-à-dire soit parce que les délais de
réclamation ou de recours ne sont pas encore écoulés, soit parce qu’une réclamation
ou un recours est encore pendant, le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(6) arrête provisoirement le montant de la ristourne sur
l’impôt cantonal et communal et notifie sa décision à l’entreprise intéressée avant
cette date.

2 Lorsque aucune décision relative à des
ristournes individuelles n’a encore été prise au moment où est engagée la lutte
contre le chômage conformément à l’article 4 de la loi cantonale (article 5 de
la loi fédérale du 3 octobre 1951), l’entreprise peut demander au
département des finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) de calculer la ristourne cantonale et communale à
titre provisoire.

## Art. 6 {#art_6}

Dissolution prématurée de la réserve

Si une réserve de crise est partiellement dissoute avant le
déclenchement de la lutte contre le chômage conformément à l’article 4 de la
loi cantonale (article 5 de la loi fédérale du 3 octobre 1951), la somme des
ristournes calculée sur tous les versements subit une réduction proportionnelle
à celle de la réserve.

## Art. 7 — Etendue du droit à la ristourne {#art_7}

1 Le paiement des ristournes cantonales et
communales doit être demandé par écrit au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(6) qui détermine le montant auquel l’entreprise a droit
en vertu de l’article 6 de la loi cantonale et pourvoit au paiement. La
décision doit être notifiée par écrit.

2 Lorsque l’exécution des mesures de lutte contre
le chômage s’étend sur une longue période, le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut, si la demande lui en est faite et sans
attendre que ces mesures soient achevées, accorder à l’entreprise un versement
partiel de la ristourne cantonale et communale dont le montant s’établit
d’après les dépenses imputables déjà faites.

3 Si l’impôt cantonal et communal a déjà été
perçu et que le bordereau d’impôt n’a pas encore force de chose jugée, il est
possible de prendre une décision provisoire sur l’étendue du droit à la ristourne
cantonale et communale en se fondant sur un calcul provisoire de celle-ci au
sens de l’article 5, alinéa 2, et de verser à l’entreprise un acompte jusqu’à
concurrence de 90%.

## Art. 8 {#art_8}

Preuve à fournir

Le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(6) procède au paiement de la ristourne cantonale et
communale qui est fixée proportionnellement au montant de la réserve libérée
si :

a) les pièces justificatives et renseignements visés à
l’article 16, alinéa 1, lettres a, b, et alinéa 2, de l’ordonnance fédérale(3)
ont été produits à la centrale fédérale des possibilités de travail;

b) le paiement de l’impôt cantonal et communal afférent au
versement à la réserve qui fait l’objet de la demande de ristourne a été
effectué.

## Art. 9 — Vérification {#art_9}

1 Lorsqu’il le juge utile, le département des
finances, des ressources humaines et des affaires extérieures(6) peut toutefois exiger, avant ou après le paiement de
la ristourne cantonale et communale, les pièces justificatives et renseignements
prévus par les articles 16, 17 et 18 de l’ordonnance fédérale.(3)

2 Si les entreprises refusent de fournir les
pièces justificatives et renseignements dans le délai imparti ou empêchent la
vérification des preuves présentées, le département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(6) admet que la preuve n’a pas été rapportée ou que les
ristournes ont été obtenues d’une façon illicite.

## Art. 10 — Collaboration de bureaux de révision privés {#art_10}

1 L’entreprise peut faire confirmer la preuve
qu’elle doit fournir, en application de l’article 8, par un bureau de révision
privé reconnu par la Confédération selon l’article 19 de l’ordonnance fédérale(3) et remettre au département des finances, des
ressources humaines et des affaires extérieures(6) un exemplaire du rapport de révision. Dans ce cas,
l’entreprise est dispensée de la présentation de factures originales ou dûment
certifiées conformes et de toutes autres pièces justificatives utiles.

2 Si les rapports des bureaux de révision portent
sur tous les points qui doivent faire l’objet de la preuve à fournir et si, en
outre, aucun indice ne permet de douter de l’exactitude de la confirmation de
la preuve, le département des finances, des ressources humaines et des affaires
extérieures(6) limite ses enquêtes à des sondages dans des entreprises isolées.

## Art. 11 — Entrée en vigueur {#art_11}

1 Le présent règlement entre en vigueur le 26
mai 1952.

2 Le département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(6) est chargé de son exécution. Sous réserve de
l’approbation du Conseil d’Etat, il peut édicter des prescriptions
complémentaires.