# D 3 50 Loi sur les allégements fiscaux pour les réserves de crise (LAFRC)

## Art. 1 — Principe {#art_1}

1 La présente loi détermine les allégements en
matière d’impôts cantonaux et communaux pour les entreprises qui constituent
des réserves conformément à la loi fédérale sur la constitution de réserves de
crise bénéficiant d’allégements fiscaux, du 20 décembre 1985 (ci-après :
loi fédérale).

2 Elle est applicable pour la première fois pour
les impôts de l’année 1989, soit aux réserves de crise constituées au moyen de
prélèvements sur les bénéfices des exercices se terminant après le 31 décembre
1987.

## Art. 2 {#art_2}

(1) Entreprises habilitées

Peuvent bénéficier des allégements les entreprises qui emploient
au moins 10 travailleurs.

## Art. 3 — Nature et limites des allégements {#art_3}

1 Les versements annuels de 10 000 francs
au moins sont considérés comme frais justifiés par l’usage commercial à
concurrence de 15% de la base de calcul, et cela tant que le montant global des
réserves de crise ne dépasse pas 20% du total des salaires annuels déterminants
au sens de la législation sur l’AVS.

2 Les réserves de crise sont assimilées aux
réserves ouvertes provenant du revenu ou du bénéfice net imposé.

## Art. 4 {#art_4}

Libération des réserves

Déclaration

1 Toute libération totale ou partielle des
réserves de crise doit être déclarée à l’administration fiscale cantonale dans
un délai de 30 jours.

Imposition

2 Les montants de réserve libérés sont soumis à
l’imposition lorsque l’entreprise n’administre pas la preuve de leur
utilisation conforme aux prescriptions.

3 La cessation de l’activité de l’entreprise, le
transfert à l’étranger de son siège ou d’une unité d’exploitation entraînent
automatiquement la libération des réserves de crise et leur imposition.

4 Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont
imposés au moment de leur libération à raison d’un impôt annuel au taux
maximum, indépendamment des autres revenus ou bénéfices; la compensation avec
des pertes de l’exercice commercial en cours ou d’un exercice antérieur est
exclue.

## Art. 5 {#art_5}

(2) Procédure
et pénalités

La loi de procédure fiscale, du
4 octobre 2001, est applicable pour la détermination de l’allégement fiscal et
l’imposition ultérieure des montants libérés, ainsi que pour les pénalités en
cas d’obtention illicite d’un allégement.

## Art. 6 — Prescriptions d’exécution et droit fédéral {#art_6}

1 Le Conseil d’Etat peut édicter des dispositions
d’exécution de la présente loi sous forme de règlement.

2 Les dispositions du droit fédéral sont
applicables dans la mesure où le droit cantonal ne dispose pas autrement.

## Art. 7 — Situation par rapport à la législation {#art_7}

antérieure

L’entreprise qui applique des mesures de relance au sens de
l’article 10 de la loi fédérale doit utiliser en premier lieu les réserves
prévues par la loi sur la constitution de réserves de crise par l’économie
privée, du 8 mars 1952.

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1989.