# D 3 60 Concordat entre les cantons de la Confédération suisse sur l'interdiction des arrangements fiscaux (CIAF)

## Art. 1 {#art_1}

1 Les cantons s’engagent à ne pas conclure
d’arrangements fiscaux avec des contribuables et à ne plus faire usage
dorénavant de leur compétence légale ou réglementaire de conclure de tels
arrangements.

2 Les arrangements de durée limitée, conclus
avant l’adhésion du canton au concordat, deviendront caducs à leur échéance;
ils ne devront être ni renouvelés ni prolongés. Les arrangements de durée
illimitée resteront valables pour le reste de l’année au cours de laquelle le
canton a adhéré au concordat, et pour les dix années suivantes.

3 Il est permis d’accorder des facilités
légalement prévues en ce qui concerne l’imposition :

a) des personnes qui, pour la première fois ou après
une absence du pays d’au moins dix ans, prennent domicile ou séjournent en
Suisse sans y exercer d’activité lucrative, pour le reste de l’année en cours
et l’année suivante; si ces personnes sont de nationalité étrangère et ne sont
pas nées en Suisse, des allégements fiscaux pourront continuer à être accordés,
mais à condition que la prestation fiscale due ne soit pas inférieure au
montant déterminé par l’application des dispositions du droit fiscal commun, à
la propriété immobilière se trouvant en Suisse, aux valeurs mobilières suisses
(papiers-valeurs, parts sociales, droits, créances, avoirs) et aux choses
mobilières se trouvant en Suisse;

b) des entreprises industrielles nouvellement créées et
dont le canton est économiquement intéressé à promouvoir le développement, pour
la fin de l’année au cours de laquelle l’exploitation a débuté et pour les neuf
années suivantes;

c) des entreprises au capital desquelles participe une
corporation de droit public ou qui sont affectées principalement à un but
public ou d’utilité générale.

4 Les cantons s’engagent à ne pas conclure
d’arrangements particuliers qui soient en contradiction avec leur législation
en matière d’impôts sur les successions, les donations et les mutations.

5 Sont expressément réservées les exemptions
accordées aux Etats étrangers, au personnel de leurs représentations
diplomatiques et consulaires, aux institutions et oeuvres internationales,
officielles, semi-officielles et privées et à leur personnel, ainsi qu’au
personnel des délégations accréditées auprès de ces organisations.

## Art. 2 {#art_2}

Les dispositions concordataires s’appliquent aux impôts des
cantons ainsi qu’à ceux perçus par leurs organisations administratives
autonomes, telles que les districts, les cercles et les communes.

## Art. 3 {#art_3}

1 Les cantons s’obligent à communiquer, sur
demande, au canton du nouveau domicile (séjour) ou du nouvel établissement, la
dernière taxation fiscale du contribuable, personne physique ou morale, qui a
quitté leur territoire.

2 De même le canton du nouveau domicile (séjour)
ou du nouvel établissement fera connaître, sur demande, la nouvelle taxation,
au canton dont le contribuable, personne physique ou morale, relevait
précédemment.

3 Les cantons annonceront également le transfert
de biens imposables et leur assujettissement aux impôts en mains d’une personne
juridique (par exemple : fondation de famille, société de siège) au
canton, qui avait précédemment la compétence de les taxer.

## Art. 4 {#art_4}

1 Une commission élue par la Conférence des
directeurs cantonaux des finances est chargée de la surveillance sur l’application
du concordat et de connaître des infractions commises contre ses dispositions.

2 La Conférence des directeurs cantonaux des
finances établit le règlement sur le mode d’élection et de rémunération des
membres de la commission, la procédure et les frais afférents aux décisions
prises.

3 Le canton concordataire qui constate qu’un
autre canton concordataire ou un de ses districts, cercles ou communes n’impose
pas un contribuable en conformité des dispositions qui précèdent, ou ne remplit
pas le devoir d’information auquel il s’est engagé, adressera une plainte à la
commission du concordat. Celle-ci, après une procédure contradictoire, dira
s’il y a ou non infraction au concordat.

4 S’il est établi par décision de la commission
que les autorités ou les fonctionnaires d’un canton, de ses districts, cercles
ou communes, ont contrevenu aux dispositions du concordat, l’acte administratif
contraire au concordat sera supprimé. De plus le canton fautif paiera une
amende fixée par la commission.

5 L’amende sera :

a) en cas d’infraction à l’article 1 :

d’une à trois fois le montant de
l’avantage accordé au contribuable, selon la gravité de la faute commise, mais
au minimum de 1 000 francs et au maximum de 10 000 francs;
en cas de récidive, l’amende pourra être élevée jusqu’à
50 000 francs;

b) en cas d’infraction à l’article 3 :

selon la gravité de la faute
commise, au minimum de 100 francs et au maximum de 500 francs.

6 Les décisions de la commission sont
définitives et assimilées aux jugements exécutoires. La commission en poursuit
l’exécution.

7 Les amendes seront versées à un fonds
administré par la Conférence des directeurs cantonaux des finances. La
conférence décide de l’utilisation, après avoir entendu les gouvernements des
cantons participant au concordat.

## Art. 5 {#art_5}

1 Après ratification par le Conseil fédéral, le
concordat entrera en vigueur, dès sa publication dans le Recueil officiel
des lois et ordonnances de la Confédération.

2 Les cantons ayant adhéré au concordat ont le
droit de s’en départir pour la fin d’une année civile, moyennant observation
d’un délai de dénonciation de 2 ans.

3 Les communications d’adhésion et de
dénonciation seront adressées au Conseil fédéral, à l’effet d’être transmises à
la Conférence des directeurs cantonaux des finances, à la commission du
concordat et aux cantons concordataires.

Procès-verbal final

En considération de la situation économique extraordinaire du
moment, il est autorisé d’accorder à titre passager, dans le but de combattre
la pénurie de logements, des allégements fiscaux légaux pour la construction de
nouvelles habitations.