# D 3 80.04 Règlement d'application de diverses dispositions fiscales fédérales (RDDFF)

## Art. 1 {#art_1}

(21) Organisation de
l’administration cantonale

Les fonctions de l’administration cantonale de l’impôt fédéral
direct, visées par l’article 104 de la loi fédérale, sont assumées par
l’administration fiscale cantonale.

## Art. 2 {#art_2}

(21) Compétence

Les attributions de l’administration cantonale de l’impôt
fédéral direct sont celles qui lui sont conférées par la loi fédérale et les
ordonnances fédérales d’exécution, en particulier :

a) la direction et la surveillance des organes cantonaux de
l’impôt fédéral direct (art. 104, al. 1, de la loi fédérale);

b) la tenue et la conservation de la comptabilité, des
rôles, registres, procès-verbaux et de tous autres documents;

c) le recouvrement des impôts, amendes, frais et accessoires
selon les règles fixées par la loi fédérale;

d) généralement, toutes les mesures propres à assurer une
bonne gestion de l’impôt fédéral direct.

## Art. 3 {#art_3}

(21) Autorité de taxation

Le canton forme un seul arrondissement fiscal pour la taxation
des personnes physiques et des personnes morales.

## Art. 4 — (21) Perception {#art_4}

1 La caisse de l’Etat fonctionne comme seul
service cantonal d’encaissement (art. 163, al. 3, de la loi fédérale). Elle
remet journellement à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct une
liste détaillée des sommes reçues.

2 Les sûretés prévues notamment par les articles
169 à 174 de la loi fédérale sont également transmises à la caisse de l’Etat.

3 Les termes généraux d’échéance fixés par le
Département fédéral des finances (art. 161, al. 1, de la loi fédérale) ainsi
que la désignation du service cantonal d’encaissement sont publiés dans la
Feuille d’avis officielle.

4 La perception des impôts par acomptes est
réservée (art. 161, al. 1, et 163, al. 1, de la loi fédérale).

## Art. 5 {#art_5}

(21) Commission cantonale
de recours

1 Le Tribunal administratif
de première instance(29), régi par la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29), et par la loi de procédure fiscale, du
4 octobre 2001, est chargé de connaître des recours en matière d'impôt fédéral
direct.(27)

2 La procédure est réglée par les articles 140 à
144 de la loi fédérale. Le montant des frais de la procédure devant le Tribunal
administratif de première instance(29) (art. 144, al. 5, de la
loi fédérale) est fixé en application des articles de la loi sur la procédure
administrative, du 12 septembre 1985.

## Art. 6 — (36) Impôt à la source, {#art_6}

voies de droit

1 Pour les retenues d'impôt
à la source aussi bien en vertu du droit fédéral que du droit cantonal, la
procédure de réclamation et celle de recours sont régies par l'article 38K de
la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.

2 L'administration fiscale
cantonale est responsable de l'établissement d'un compte de répartition annuel
de l'impôt fédéral direct perçu à la source (art. 196, al. 3, de la loi
fédérale).

## Art. 7 {#art_7}

(37) Remises d’impôt

L'administration
fiscale cantonale est l'autorité cantonale compétente pour statuer sur les
demandes de remises en impôt fédéral direct (art. 167b, al. 1, de la loi
fédérale). L'article 37, alinéa 8, de la loi relative à la perception et aux
garanties des impôts des personnes physiques et des personnes morales, du
26 juin 2008, est applicable.

## Art. 8 {#art_8}

(21) Inventaire au décès

L’autorité fiscale compétente au sens de l’article 159 de la loi
fédérale est l’administration fiscale cantonale. L’apposition des scellés (art.
156, al. 2, de la loi fédérale) est du ressort de la
Justice de paix (art. 94 à 105 de la loi d’application du code civil suisse et
d’autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012(32)).

## Art. 9 {#art_9}

(21) Soustractions
d’impôt, violation des règles de procédure

1 L’administration fiscale cantonale est chargée
de la poursuite des soustractions d’impôt et des violations des règles de
procédure (art. 182, al. 4, de la loi fédérale).

Poursuite des délits fiscaux

2 Le Ministère public(29)
est l’autorité compétente pour la poursuite des délits fiscaux au vu des
articles 186 et 187 de la loi fédérale (art. 188 de la loi fédérale).

## Art. 10 {#art_10}

(21) Récusation

La direction de l’administration fiscale cantonale est désignée
pour trancher les litiges en matière de récusation concernant un fonctionnaire
cantonal (art. 109, al. 3, de la loi fédérale).

Chapitre II(4) Impôt anticipé

(Loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13 octobre 1965)

## Art. 11 {#art_11}

(34) Office cantonal de
l’impôt anticipé

Les fonctions de l'office cantonal de l'impôt anticipé,
visées à l’article 35, alinéa 3, de la loi fédérale sur l’impôt anticipé, du 13
octobre 1965 (ci‑après : LIA), sont assumées, sous la direction
du conseiller d'Etat chargé du département des finances, des ressources
humaines et des affaires extérieures(38), par l'administration
fiscale cantonale.

## Art. 12 — (4) Compétences {#art_12}

1 L’office cantonal de l’impôt anticipé a les
compétences qui lui sont conférées par la
LIA et par l’ordonnance d’exécution de ladite loi (ci-après : OIA). A cet
effet l’office cantonal de l’impôt anticipé :

a) reçoit et examine les demandes en remboursement;

b) statue sur le droit au remboursement (art. 52 LIA) et sur
l’amende prévue à la lettre f ci-dessous;

c) tient la comptabilité détaillée des imputations et des
remboursements en espèces servant de base au règlement de comptes avec
l’administration fédérale des contributions, en conformité des instructions de
cette dernière;

d) pourvoit à la conservation de la comptabilité de même que
des documents et pièces justificatives remis à l’appui des demandes
d’imputation et de remboursement en espèces, conformément à l’OIA;

e) dénonce à l’administration fédérale des contributions les
infractions prévues aux articles 61 et suivants LIA;

f) est l’autorité compétente pour infliger l’amende prévue
à l’article 67, alinéa 3, LIA.

Contestation d’une décision de remboursement
liée à une décision de taxation

2 Conformément à l'article
55 LIA, lorsque la décision de remboursement a été liée à une décision de
taxation, la procédure de réclamation et la procédure de recours au Tribunal
administratif de première instance (y compris les délais) sont réglées par
les dispositions du titre IV et du chapitre I du titre V de la loi de procédure
fiscale, du 4 octobre 2001.(34)

## Art. 13 {#art_13}

(4) Règlement de comptes
avec la Confédération

En application de l’article 57,
alinéa 1, LIA, le département des finances, des ressources humaines et des
affaires extérieures(38) adresse à la Confédération le relevé des montants d’impôt anticipé qui
ont été remboursés par l’office cantonal de l’impôt anticipé.

## Art. 14 {#art_14}

(4) Paiement aux
contribuables

La caisse de l’Etat effectue les remboursements en espèces sur
l’ordre de l’office cantonal de l’impôt anticipé.

## Art. 15 — (4) Commission de recours {#art_15}

1 Le Tribunal administratif
de première instance(29), régi par la loi sur
l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010(29), et par la loi de procédure fiscale, du
4 octobre 2001, fonctionne comme commission cantonale de recours, au sens de
l'article 35, alinéa 2, LIA.(27)

2 La procédure et les voies
de recours sont régies par les articles 54 à 56 LIA et, à titre complémentaire,
par la loi de procédure fiscale, du 4 octobre 2001.(27)

## Art. 16 {#art_16}

(4) Imputation sur les
impôts cantonaux et communaux

1 L’imputation de l’impôt anticipé est
effectuée :

a) sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels
compris :

1° sur le revenu et la fortune des personnes physiques,

2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes
physiques,

3° sur la taxe personnelle;

b) sur les impôts communaux perçus sur le revenu et la
fortune des personnes physiques.

2 L’imputation est effectuée sur le total du
bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé
proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés
ci-dessus.

## Art. 17 {#art_17}

(4) Remboursements

L’impôt anticipé excédant les impôts sur lesquels se fait
l’imputation est remboursé en espèces.

Chapitre IIA(23) Ordonnances fédérales
sur les redevances dans le trafic routier

Section 1(23) Redevance pour le
trafic des poids lourds

(Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids
lourds liée aux prestations, du 19 décembre 1997 (ci-après : LRPL), et
ordonnance fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds
liée aux prestations, du 6 mars 2000 (ci-après : ORPL))

## Art. 17A {#art_17a}

(23) Autorité compétente

Le département de la santé et
des mobilités(38) (ci-après : département) est chargé de l’exécution de la LRPL et
de l’ORPL, dans la mesure où celle-ci incombe au canton.

## Art. 17B {#art_17b}

(23) Paiement et
remboursement de la redevance

1 Le département perçoit la redevance
forfaitaire pour les véhicules qui stationnent sur le territoire du canton,
conformément aux articles 30 et 31, ORPL.

2 Dans les cas visés aux articles 32 et 33,
ORPL, le département est compétent pour rembourser la redevance.

3 Sous réserve de dispositions contraires de la
LRPL et de l’ORPL, les articles 423 à 429 de la loi générale sur les
contributions publiques, du 9 novembre 1887, sont applicables aux délai et
mode de paiement de la redevance.

## Art. 17C — (23) Réclamation et recours {#art_17c}

1 Tout contribuable peut formuler une
réclamation auprès du département contre les décisions prises en application
des articles 17A et 17B du présent règlement.

2 La réclamation est adressée au département,
par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu,
dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la
remise du bordereau ou de la communication de la décision.

3 Conformément à l’article 23, alinéa 1, LRPL,
la décision sur réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la
Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

## Art. 17D {#art_17d}

(30) Poursuite pénale

Dans les
cas où la poursuite et le jugement des infractions visées aux articles 20
et 21, LRPL, incombent au canton, le code de procédure pénale suisse, du 5
octobre 2007, et la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre
2010, sont applicables.

Section 2(23) Ordonnance fédérale
pour l’utilisation des routes nationales

(Ordonnance fédérale relative à une redevance pour l’utilisation
des routes nationales, du 26 octobre 1994, ci-après : ordonnance fédérale pour
l’utilisation des routes nationales)

## Art. 17E — (23) Réclamation et recours {#art_17e}

1 Tout contribuable peut formuler une
réclamation auprès du département contre les décisions cantonales prises en
application de l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales.

2 La réclamation est adressée au département,
par écrit, sur papier libre, avec indication des motifs et, s’il y a lieu,
dépôt des pièces justificatives, dans un délai de 30 jours à compter de la
remise du bordereau ou de la communication de la décision.

3 Conformément à l’article 8, alinéa 1, de
l’ordonnance fédérale pour l’utilisation des routes nationales, la décision sur
réclamation peut faire l’objet d’un recours auprès de la
Direction générale des douanes dans un délai de 30 jours.

Chapitre III(4) Conventions
internationales

## Art. 18 {#art_18}

(22) Retenue d’impôt USA

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie au
remboursement de la « retenue supplémentaire d’impôt USA » au sens de
l’article 17 de l’ordonnance du Conseil fédéral, du 15 juin 1998, concernant la
convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996.

## Art. 19 {#art_19}

(11) Imputation forfaitaire
d’impôt étranger

Les dispositions du chapitre II sont applicables par analogie à
l’imputation forfaitaire d’impôt étranger, au sens de l’article 15 de
l’ordonnance du Conseil fédéral relative à l’imputation forfaitaire d’impôt, du
22 août 1967.

## Art. 20 {#art_20}

(6) Compensation avec les
impôts cantonaux et communaux des personnes morales

1 L’imputation forfaitaire d’impôt est également
effectuée :

a) sur les impôts cantonaux suivants, centimes additionnels
compris :

1° sur le bénéfice net et le capital des personnes morales,

2° sur l’impôt immobilier complémentaire des personnes
morales;

b) sur les impôts communaux perçus sur le bénéfice net et le
capital des personnes morales.

2 L’imputation forfaitaire d’impôt est effectuée
sur le total du bordereau et répartie par l’office cantonal de l’impôt anticipé
proportionnellement au montant des impôts cantonaux et communaux visés
ci-dessus.

[Art. 21, 22](4)

## Art. 23 {#art_23}

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 24 {#art_24}

Clause abrogatoire

Sont abrogés les arrêtés suivants, dont le texte est incorporé
dans le présent règlement :

a) ordonnance cantonale d’application de l’arrêté du Conseil
fédéral concernant la perception d’un impôt pour la défense nationale, du 28 février
1941;

b) arrêté d’application de l’arrêté du Conseil fédéral
instituant un impôt anticipé, du 14 janvier 1944;

c) arrêté concernant l’imputation de la « retenue
supplémentaire d’impôt USA », du 17 juin 1952;

d) arrêté relatif à l’amortissement de stocks obligatoires,
du 10 août 1949.