# E 1 05 Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC)

## Art. 1 {#art_1}

Clause générale de compétence

Dans tous les cas prévus par le code civil,
le code des obligations ou le code de procédure civile qui ne sont pas réglés
par la présente loi, l’autorité compétente est celle qui est désignée par la
loi d’organisation judiciaire.

## Art. 2 {#art_2}

Abréviations – Droit fédéral

Les abréviations utilisées dans la présente loi pour faire
référence au droit fédéral ont la signification suivante :

a) CC : code civil suisse,
du 10 décembre 1907;

b) CPC : code de procédure
civile, du 19 décembre 2008.

Chapitre II Autorités judiciaires

Section 1 Code civil

Sous-section 1 Justice de paix

## Art. 3 — Juge de paix {#art_3}

1 Le juge de paix est l’autorité compétente
dans les cas suivants :

a) inventaire en cas de substitution (art. 490, al. 1, CC);

b) dépôt facultatif du testament olographe (art. 505 CC);

c) procès-verbal du testament oral (art. 507 CC);

d) avis donné aux exécuteurs testamentaires (art. 517 CC);

e) dépôt de sûretés en cas de succession d’une personne
déclarée absente (art. 546 CC);

f) mesures pour assurer la dévolution de l’hérédité et
ouverture des testaments (art. 490, al. 3, 548, 551 à 559 CC);

g) déclaration de répudiation et mesures consécutives (art.
570 et 574 à 576 CC);

h) bénéfice d’inventaire (art. 580 à 592 CC);

i) liquidation officielle (art. 593 à 596 CC);

j) désignation d’un représentant de la communauté
héréditaire (art. 602, al. 2 et 3, CC);

k) intervention au partage (art. 609, 611, 612, al. 3, et
613, al. 3, CC).

2 Le juge de paix est l’autorité compétente
pour exercer la surveillance des exécuteurs testamentaires, administrateurs
d'office, liquidateurs officiels et représentants de la communauté héréditaire.(7)

3 Le Tribunal de première instance et la Cour
de justice communiquent au juge de paix l'ouverture des procédures et leurs
décisions relatives à des successions, dans la mesure où elles concernent la
liquidation par voie de faillite, la révocation de faillite, l'annulation de dispositions
pour cause de mort et l'annulation d'une répudiation.(7)

Sous-section 2 Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant

## Art. 4 {#art_4}

Huis clos

Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant
(ci-après : Tribunal de protection) siège à huis clos.

## Art. 5 — Compétences du juge {#art_5}

1 Dans les situations pouvant concerner des
adultes ou des enfants, le juge du Tribunal de protection est compétent
pour :

a) approuver ou refuser des comptes qui lui sont soumis
(art. 318, al. 3, 322, al. 2, et 324, al. 2, art. 327c, al. 2, 368, al. 2, 415
et 425, al. 2 à 4, CC);

b) désigner la personne du curateur ou du tuteur en cas de
remplacement (art. 400, al. 1, CC) ou celle de son substitut (art. 403, al. 1,
CC);(7)

c) veiller à ce que le curateur ou le tuteur reçoive les
instructions, les conseils et le soutien dont il a besoin pour accomplir ses
tâches (art. 400, al. 3, CC);

d) accorder le consentement aux actes du curateur (art. 416
et 417 CC);

e) (7)

f) accorder des dispenses à des parents ou à des proches
dans le cadre de la curatelle (ou de la tutelle d’un mineur) qui leur est
confiée (art. 420 CC);

g) constater ou prononcer la libération du curateur ou du
tuteur de ses fonctions (art. 421, 422 et 423 CC);(7)

h) dispenser le curateur ou le tuteur professionnel de
l'obligation d'établir un rapport final, le cas échéant les comptes finaux, en
cas de fin des rapports de travail (art. 425, al. 1, CC);(7)

i) déléguer à l'institution la compétence de libérer la
personne placée à des fins d'assistance (art. 428, al. 2, CC);

j) intervenir pour demander toute information ou rapport en
vue d’un examen périodique d’une mesure de placement à des fins d’assistance
(art. 431 CC);

k) procéder aux transferts de for (art. 442, al. 5, CC);

l) recevoir et faire suite aux signalements et requêtes,
ainsi que pour examiner la compétence du Tribunal de protection (art. 443
et 444 CC);

m) prononcer des mesures provisionnelles ou
superprovisionnelles (art. 445 CC);

n) demander à l’autorité compétente la levée du secret
professionnel (art. 448, al. 2, CC);

o) désigner un curateur au sens de l’article 449a CC;

p) requérir d’office la déclaration d’absence (art. 550, al.
1, CC);

q) requérir l’établissement d'un inventaire dans le cadre
d'une succession (art. 553, al. 1, ch. 3, CC);

r) modifier le lieu de placement en matière de placement à
des fins d’assistance (art. 426 et ss, art. 314b CC);

s) statuer en matière de décisions d’instruction nécessaires
(art. 124 CPC) et de décisions incidentes (art. 237 CPC);

t) statuer en matière d’interprétation et de rectification
des décisions (art. 334 CPC);

u) proroger le délai de dépôt d’une expertise (art. 49, al.
2, de la présente loi);

v) autoriser les sorties temporaires (art. 69, al. 2, de la
présente loi);

w) fixer la rémunération du curateur ou du tuteur (art. 404,
al. 2, CC);(7)

x) établir sur demande les certificats prévus à l’article
40, alinéa 3, de la convention de La Haye concernant la compétence, la loi
applicable, la reconnaissance, l’exécution et la coopération en matière de
responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, du 19 octobre
1996, et à l’article 38, alinéa 3, de la convention de La Haye sur la
protection internationale des adultes, du 13 janvier 2000.(11)

2 Dans les cas concernant des adultes, le juge
est compétent pour :

a) constater l’existence et la validité d'un mandat pour
cause d'inaptitude, en assurer si nécessaire l'interprétation et le
complètement (art. 363 et 364 CC);

b) prendre des mesures en faveur du mandant, dans le cadre
d’un mandat pour cause d’inaptitude (art. 366 et 368 CC);

c) accorder ou refuser le consentement aux actes du conjoint
ou du partenaire enregistré disposant du pouvoir légal de représentation
(art. 374, al. 3, CC);

d) statuer sur le pouvoir de représentation du conjoint ou
du partenaire enregistré (376, al. 1, CC);

e) assurer la représentation de la personne incapable de
discernement lors de la conclusion, de la modification ou de la résiliation du
contrat d’assistance (art. 382, al. 3, CC);

f) autoriser le curateur à prendre connaissance de la
correspondance ou à pénétrer dans le logement de la personne concernée (art.
391, al. 3, CC);

g) assumer ou confier à un membre de l’autorité une tâche à
accomplir, donner un mandat à un tiers ou désigner une personne ou office
qualifié (art. 392 CC);

h) instaurer ou lever une mesure de curatelle
d’accompagnement (art. 393 CC);

i) (7)

j) intervenir en cas d’empêchement du curateur ou de
conflit d’intérêts (art. 403, al. 1, CC);

k) assurer la collaboration à l'établissement de
l'inventaire dressé à l'entrée en fonction du curateur et ordonner, au besoin,
un inventaire public (art. 405, al. 2 et 3, CC);

l) délivrer l'information selon laquelle une personne
déterminée fait l'objet d'une mesure de protection (art. 451, al. 2, CC).

3 Dans les cas concernant les enfants, le juge
est compétent pour :

a) déposer une requête en modification de l'attribution de
l'autorité parentale auprès du juge matrimonial (art. 134, al. 1, CC);

b) enregistrer le consentement donné à l'adoption par les
père et mère de l'enfant (art. 265a, al. 2, CC) ou faire abstraction du
consentement d’un des parents (art. 265d, al. 1, CC);

c) approuver et modifier la convention conclue entre les
parents adoptifs et les parents biologiques sur le droit d’entretenir des
relations personnelles indiquées par les circonstances;(11)

d) entendre l’enfant et recueillir son consentement s’il est
capable de discernement;(11)

e) statuer en cas de divergence et si le bien de l’enfant
est menacé;(11)

f) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou
l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions (art. 273, al. 2, CC);(11)

g) prendre les mesures nécessaires concernant les relations
personnelles (art. 275, al. 1, CC);(11)

h) approuver les conventions des parents relatives à l'entretien
de l'enfant (art. 287, al. 1 et 2, 288, al. 2, ch. 1, et 134, al. 3, CC) ou à
l'autorité parentale (art. 134, al. 3, CC);(11)

i) prendre les mesures nécessaires ou désigner un curateur
de représentation à l'enfant lorsque ses père et mère sont empêchés d'agir ou
si leurs intérêts entrent en conflit avec ceux de l'enfant (art. 306,
al. 2, CC);(11)

j) rappeler les père et mère, les parents nourriciers ou
l’enfant à leurs devoirs et leur donner des instructions, désigner une personne
ou un office qualifié qui aura un droit de regard et d’information (art. 307,
al. 3, CC);(11)

k) désigner un curateur pour faire valoir la créance
alimentaire de l'enfant ou d'autres droits, effectuer les démarches nécessaires
à l'obtention de documents officiels, gérer son assurance-maladie et ses frais
médicaux, ainsi que, en cas d'accord des parties, pour surveiller les relations
personnelles (art. 308, al. 2, CC);(11)

l) modifier le lieu de placement d’un enfant (art. 310, al.
1, CC);(11)

m) exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314, al.
2, CC);(11)

n) désigner un curateur à l’enfant, au sens de l’article
314a bis CC;(11)

o) désigner un curateur ou un surveillant, en exécution des
décisions du juge civil (art. 315a, al. 1, CC);(11)

p) intervenir pour assurer la sauvegarde des biens de
l'enfant (art. 318, 320, 322, 324 et 325 CC);(11)

q) donner ou refuser le consentement aux actes du tuteur
(art. 416 et 417 CC);(11)

r) désigner un curateur à l’enfant conçu, si la sauvegarde
de ses intérêts l’exige (art. 544, al. 1bis, CC);(11)

s) déclarer à l'office de l'état civil un enfant trouvé
(art. 34, lettre d, et 38 de l’ordonnance fédérale sur l’état civil, du 28
avril 2004);(11)

t) désigner un curateur ou un tuteur aux enfants déplacés
vers la Suisse en vue d’une adoption internationale (art. 17 et 18 de la loi
fédérale relative à la Convention de La Haye sur l’adoption et aux mesures de
protection de l’enfant en cas d’adoption internationale, du 22 juin 2001);(11)

u) requérir la désignation d'un curateur à l'enfant dans le
cadre d’une procédure matrimoniale (art. 299, al. 2, lettre b, CPC).(11)

4 Le juge peut renoncer à sa compétence
exclusive au profit du tribunal.

Sous-section 3 Cour de justice

## Art. 6 {#art_6}

(18) Cour de justice

La Cour de justice est le tribunal compétent au sens de
l’article 7 de la loi fédérale sur l’enlèvement international d’enfants et les
Conventions de La Haye sur la protection des enfants et des adultes, du 21
décembre 2007.

[Art. 7, 8](10)

Section 2(10) Autres lois
fédérales

## Art. 9 {#art_9}

Accès aux données personnelles

Le Tribunal de première instance, siégeant à huis clos, statue
sur les actions en exécution du droit d’accès aux données personnelles (art.
15, al. 4, de la loi fédérale sur la protection des données, du 19 juin 1992).

## Art. 10 — Partenariat enregistré {#art_10}

1 Le Tribunal de protection est l’autorité
compétente pour accorder à un partenaire enregistré le droit d’entretenir des
relations personnelles avec l’enfant d’un autre partenaire (art. 27, al. 2, de
la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du
18 juin 2004).

2 L’expression « partenariat
enregistré » ou « partenaire enregistré » s’entend dans
l’ensemble de la législation cantonale comme se rapportant à la loi fédérale,
sauf si le texte légal en dispose autrement.(10)

3 Dans tous les domaines où le droit fédéral
impose le traitement identique des partenaires enregistrés et des conjoints,
les dispositions de la législation cantonale relatives aux personnes mariées
s’appliquent par analogie aux partenaires enregistrés.(10)

## Art. 11 — Egalité entre femmes et hommes – Voies {#art_11}

de droit

Les litiges en matière d’égalité au sens de la loi fédérale
sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995, sont régis par la loi
sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

## Art. 12 {#art_12}

Egalité entre femmes et
hommes – Conciliation hors procédure

1 Indépendamment de toute procédure, toute
personne qui subit ou risque de subir une discrimination au sens des articles 3
et 4 de la loi fédérale sur l’égalité entre femmes et hommes, du 24 mars 1995,
peut saisir l’autorité de conciliation instaurée par l’article 11, alinéa 3, de
la loi sur le Tribunal des prud’hommes, du 11 février 2010.

2 Les parties comparaissent en personne. Elles
peuvent se faire assister par un avocat, un mandataire professionnellement
qualifié ou une personne de confiance.

3 L’autorité de conciliation s’efforce
d’amener les parties à un accord. Elle peut proposer toute solution propre à
prévenir ou à régler un litige.

4 Lorsque la tentative de conciliation aboutit,
l’autorité de conciliation consigne l’accord dans un procès-verbal, lequel est
soumis à sa signature et à celle des parties. Chaque partie en reçoit une
copie. La transaction a les effets d’une décision entrée en force.

5 La procédure est gratuite.

Chapitre III(10) Autorités
administratives

## Art. 12A — (10) Autorités administratives {#art_12a}

1 Le département chargé de la sécurité est
l’autorité compétente dans les cas suivants :

a) intenter l’action en dissolution d’une association
(art. 78 CC);

b) intenter l’action en exécution d’une charge imposée dans
l’intérêt public (art. 246, al. 2, du code des obligations).

2 Le département chargé de la population est
l’autorité compétente dans les cas suivants :

a) intenter l’action en annulation de mariage (art. 106
CC);

b) défendre à l’action en paternité (art. 261,
al. 2, CC);

c) intenter l’action en annulation de partenariat enregistré
(art. 9, al. 2, de la loi fédérale sur le partenariat enregistré
entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004);

d) prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC), également en
matière d’adoption prononcée en Suisse, conformément à la convention de La Haye
sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption
internationale, du 29 mai 1993.(18)

3 Le département compétent désigne l’office ou
le service habilité à le représenter dans les procédures.

Titre II Application du code de procédure civile

## Art. 13 — Récusations {#art_13}

1 Le collège des juges du Tribunal de
protection statue sur les demandes de récusation dirigées contre l’un de ses
membres ou l’un de ses fonctionnaires. La chambre de surveillance de la Cour de
justice est compétente pour connaître des recours.

2 Les demandes de récusation visant un juge ou
un fonctionnaire du Tribunal civil sont tranchées par une délégation de 5
juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires. La chambre
civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours.

3 Les demandes de récusation visant un juge ou
un fonctionnaire de la Cour de justice sont tranchées par une délégation de 5
juges, dont le président ou un vice-président et 4 juges titulaires.

## Art. 14 {#art_14}

Publicité

Les juridictions délibèrent à huis clos.

## Art. 15 {#art_15}

Mandataires professionnellement qualifiés

Les mandataires professionnellement qualifiés peuvent assister
ou représenter les parties devant la commission de conciliation en matière de
baux et loyers, le Tribunal des baux et loyers et le Tribunal des prud’hommes,
ainsi que devant la chambre des baux et loyers et la chambre des prud’hommes de
la Cour de justice.

## Art. 16 {#art_16}

Langue de la procédure

Les parties procèdent en langue française.

## Art. 17 {#art_17}

Médiation

L’autorité de conciliation et le tribunal informent les
parties sur l’existence de la médiation au sens des articles 66 à 75 de la loi
sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, et peuvent les inciter à y
recourir.

## Art. 18 — Mesures provisionnelles {#art_18}

1 La juridiction compétente pour statuer au
fond l’est également pour ordonner les mesures provisionnelles.

2 Lorsque cette juridiction est collégiale,
elle peut déléguer cette compétence à l’un de ses magistrats siégeant comme
juge unique.

## Art. 19 — Frais de justice {#art_19}

1 Dans les procédures dont la gratuité n'est
pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice,
lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de
leurs prestations. L'avance de ces frais de justice peut être exigée.

2 Les frais correspondent aux coûts effectifs
des actes concernés.

3 Les émoluments forfaitaires sont calculés en
fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la
difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale :

a) entre 200 francs et 5 000 francs pour la
juridiction gracieuse;

b) entre 100 francs et 200 francs pour l'émolument
de conciliation;

c) entre 200 francs et 10 000 francs pour
l'émolument de décision dans les causes soumises à la juridiction des
prud'hommes, lorsque la valeur litigieuse excède 75 000 francs devant
le Tribunal des prud’hommes et 50 000 francs devant la chambre des prud’hommes
de la Cour de justice;

d) entre 200 francs et 100 000 francs pour
l’émolument de décision dans les autres causes lorsque la valeur litigieuse
n’excède pas 10 000 000 de francs, respectivement entre
100 000 francs et 200 000 francs lorsque la valeur
litigieuse excède ce montant.

4 Si des motifs particuliers le justifient,
ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs
montants.

5 Une fois calculés, ces émoluments peuvent
être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler
leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient.

6 Le Conseil d'Etat établit et publie un tarif
des frais et émoluments perçus pour les opérations conduites devant les
juridictions.

## Art. 20 — Défraiement d'un représentant professionnel {#art_20}

1 Dans les contestations portant sur des
affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en
règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les
limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de
la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

2 Lorsque la valeur litigieuse ne peut pas
être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les autres éléments
d'appréciation mentionnés à l'alinéa 1.

3 Si la contestation porte sur des affaires
non pécuniaires, le défraiement est de 600 francs à 18 000 francs
en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le
travail effectué.

4 Le Conseil d'Etat prévoit un tarif réduit ou
spécial pour les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à
caractère final, pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur
la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889, pour les procédures d'appel
ou de recours, ou pour les procédures de révision, d'interprétation et de
rectification d'une décision.

## Art. 21 {#art_21}

Assistance judiciaire : compétence et
procédure

1 Le président du Tribunal civil est
l’autorité compétente pour statuer en matière d’assistance judiciaire.

2 Les dispositions sur l'assistance judiciaire
s'appliquent par analogie au curateur désigné en vertu des articles 314a bis et
449a CC ou 299 CPC.

3 Le président de la Cour de justice est
l’autorité compétente pour connaître des recours.

4 Les dispositions réglementaires édictées par
le Conseil d’Etat en matière d’assistance juridique s’appliquent pour le
surplus.

## Art. 22 — Gratuité {#art_22}

1 Il n’est pas prélevé de frais dans les
causes soumises à la juridiction des baux et loyers.

2 Il n’est pas alloué de dépens ni d’indemnité
pour la représentation en justice dans les causes soumises à la juridiction des
prud’hommes.

3 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires,
ni alloué de dépens à la charge de l’assuré, dans les causes :

a) portant sur les assurances complémentaires à
l’assurance-accidents obligatoire prévue par la loi fédérale sur
l’assurance-accidents, du 20 mai 1981, y compris celles servies par les
entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des
entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004;

b) portant sur les assurances complémentaires à
l’assurance-maladie obligatoire prévue par la loi fédérale sur
l’assurance-maladie, du 18 mars 1994, y compris celles servies par les
entreprises d’assurance soumises à la loi fédérale sur la surveillance des
entreprises d’assurances, du 17 décembre 2004.

4 Il n’est pas prélevé de frais judiciaires ni
alloué de dépens en matière de placement à des fins d’assistance. Les frais
d’expertises peuvent être mis à la charge des parties dans l’aisance.

5 Il n’est pas prélevé de frais pour les
litiges concernant les contrats conclus avec les consommateurs (art. 32 CPC).
Cette exemption ne s’étend pas au cessionnaire en cas de cession de créance ou
de dette.(15)

## Art. 23 — Cas spéciaux {#art_23}

1 Lorsqu'il y a une disproportion manifeste
entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux
applicable selon la présente loi et le travail effectif de l'avocat, la
juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums
et maximums prévus.

2 Lorsque le procès ne se termine pas par une
décision au fond mais en particulier par un retrait du recours, un désistement,
une transaction ou une décision d'irrecevabilité, le défraiement peut être
réduit en conséquence.

## Art. 24 — Représentation par une autre personne que par un {#art_24}

avocat et parties non représentées

Aux mandataires professionnellement qualifiés et aux autres
personnes qui ne sont pas avocats, la juridiction alloue une indemnité pour la
représentation en justice, dans la mesure où la qualité du travail effectué et
les autres circonstances le justifient. Il en va de même pour les parties non
représentées.

## Art. 25 {#art_25}

Débours nécessaires

Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments
contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci.

## Art. 26 — Fixation des dépens {#art_26}

1 La juridiction fixe les dépens d'après le
dossier en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée. La décision
est motivée.

2 Un état de frais peut être déposé.

3 La fixation des dépens est sans effet sur
les rapports contractuels entre l’avocat et son client.

## Art. 27 — Signature et expédition des jugements {#art_27}

1 Toutes les juridictions ont des sceaux qui portent
les armoiries de la République et dont la forme est déterminée par la
commission de gestion du pouvoir judiciaire. Les sceaux portent pour légende la
désignation de la juridiction.

2 La signature du juge autorisé à signer selon
le règlement de la juridiction vaut signature du tribunal selon l'article 238,
lettre h, CPC.

3 Les expéditions des jugements sont revêtues
du sceau de la juridiction qui les a rendus.

## Art. 28 {#art_28}

Notification des actes

Les huissiers judiciaires peuvent être requis pour procéder à
la notification des actes.

## Art. 29 — Exécution des jugements {#art_29}

1 L’autorité compétente pour exécuter les
jugements peut recourir aux services d’un huissier judiciaire ou d’un notaire.

2 Elle peut également ordonner le recours à la
force publique.

3 Lorsque l’évacuation porte sur un logement,
l’exécution du jugement par la force publique est précédée de l’intervention
d’un huissier judiciaire.

## Art. 30 — Procédure en cas d’évacuation d’un logement {#art_30}

1 Lorsqu’il connaît d’une requête en
évacuation d’un locataire, le Tribunal des baux et loyers ordonne, dans les
limites de l’article 254 CPC, la comparution personnelle des parties. Il
entreprend toute démarche utile de conciliation, notamment pour favoriser la
conclusion d’accords de rattrapage de l’arriéré et de mise à l’épreuve du
locataire en vue du retrait du congé.

2 Il peut, avec l’accord des parties, les
reconvoquer en présence de représentants du département chargé du logement et
de représentants des services sociaux.

3 Lorsqu’il est appelé à statuer sur l’exécution
d’un jugement d’évacuation d’un logement, il siège en présence de ces
représentants.

4 Après leur audition et l’audition des
parties, il peut, pour des motifs humanitaires, surseoir à l’exécution du
jugement d’évacuation dans la mesure nécessaire pour permettre le relogement du
locataire ou du fermier.

5 Dans ce dernier cas, la loi sur la
responsabilité de l’Etat et des communes, du 24 février 1989, est
applicable. Est réservé le recours de l’Etat contre le locataire ou le fermier
à raison des sommes qu’il a payées.

Titre III Procédure devant le Tribunal de protection
de l’adulte et de l’enfant

Chapitre I Principes – Règles de procédure

Section 1 Droit applicable

## Art. 31 — Droit fédéral et droit cantonal {#art_31}

1 Sont applicables
en matière de procédure devant le Tribunal de protection :

a) les règles de procédure
fixées par le code civil, notamment aux articles 443 à 450g CC;

b) les dispositions de la
présente loi;

c) à titre complémentaire, les
dispositions des articles 248 à 270 CPC relatives à la procédure sommaire;

d) subsidiairement, les
dispositions générales des articles 1 à 196 CPC, sous réserve des exceptions
prévues à l’alinéa 2.

2 L’application du code de procédure civile par
le Tribunal de protection est exclue pour les dispositions suivantes :

a) article 54, alinéas 1 et 3,
principe de publicité;

b) article 62, alinéa 2,
attestation de dépôt;

c) articles 73 à 77,
intervention;

d) article 134, délai de
citation;

e) article 145, suspension des
délais;

f) article 155, alinéas 1 et 2,
administration des preuves;

g) articles 165 et 166, refus de
collaborer;

h) articles 183 à 189,
expertise;

i) article 265, mesures
superprovisionnelles.

Section 2 Litispendance – Parties

## Art. 32 {#art_32}

Début de la litispendance

La procédure devant le Tribunal de
protection est initiée d’office, ou à réception d’un signalement ou d’une
requête.

## Art. 33 — Requête et signalement de la situation d’un {#art_33}

adulte ayant besoin d’aide

1 Le droit et
l’obligation d’aviser le Tribunal de protection de la situation d’un adulte
ayant besoin d’aide sont définis à l’article 443 CC.

2 Le signalement
ou la requête doit être adressé au Tribunal de protection par écrit ou par voie
électronique à l’adresse de la juridiction et comprendre le nom, le prénom et
l’adresse de leur auteur.

3 Le Tribunal de
protection n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes anonymes,
abusifs ou manifestement mal fondés.

## Art. 34 — Signalement d’un mineur en danger dans son {#art_34}

développement

1 Toute personne
peut signaler au service de protection des mineurs la situation d’un enfant en
danger dans son développement.

2 Toute personne
qui, dans le cadre de l’exercice d’une profession, d’une charge ou d’une
fonction en relation avec les mineurs, qu’elle soit exercée à titre principal,
accessoire ou auxiliaire, a connaissance d’une situation d’un mineur dont le
développement est menacé, doit la signaler au service de protection des
mineurs. Les obligations relatives à la levée du secret professionnel par
l’instance compétente demeurent réservées.

3 Sont notamment astreints à l’obligation de
faire un signalement auprès du service de protection des mineurs, les membres
des autorités religieuses, les responsables des organisations religieuses, les
professionnels de la santé, les enseignants, les intervenants dans les domaines
religieux, du sport et des activités de loisirs, les employés des communes, les
policiers, les travailleurs sociaux, les éducateurs, les psychologues actifs en
milieu scolaire et éducatif, les psychomotriciens et les logopédistes.(12)

4 Les personnes
astreintes à l’obligation de signaler une situation de mineur sont réputées
avoir satisfait à cette obligation par le signalement au service de protection
des mineurs.

5 Le signalement
au service de protection des mineurs comprend le nom, le prénom et l’adresse du
signalant. Les personnes astreintes à l’obligation de faire un signalement au
sens des alinéas 2 et 3 l'adressent par voie écrite ou électronique.

6 Le service de
protection des mineurs n’entre pas en matière sur les signalements et requêtes
anonymes, abusifs, ou manifestement mal fondés.

7 Si des mesures
de protection de l’enfant s’avèrent nécessaires, le service de protection des
mineurs saisit le Tribunal de protection. Demeurent réservées ses interventions
dans les cas de péril.

8 L’application de
l’article 78, alinéa 2, demeure réservée.

## Art. 35 {#art_35}

Parties à la procédure

Sont parties à la procédure devant le Tribunal de
protection :

a) dans les procédures instruites à l’égard d’un adulte,
outre la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la
personne faisant durablement ménage commun avec elle ou l’un de ses parents
jusqu’au 4edegré, dans la mesure où ils interviennent comme
requérants;

b) dans les procédures instruites à l’égard d’un mineur, le
mineur concerné, ses père et mère et le cas échéant son représentant légal, de
même que les tiers au sens de l’article 274a CC.

## Art. 35A {#art_35a}

(7) Représentation
conventionnelle des parties

La représentation conventionnelle des parties est réservée aux
avocats qui, en vertu de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats,
du 23 juin 2000, sont autorisés à pratiquer la représentation en justice devant
les tribunaux suisses. L'article 432 CC demeure réservé.

Section 3 Déroulement de la procédure

## Art. 36 — Enquête – Etablissement des faits {#art_36}

1 Le juge du Tribunal de protection dirige la procédure.

2 Le Tribunal de protection procède à
l’instruction complète du dossier. Il établit d’office les faits et procède à
toutes mesures probatoires utiles, en particulier il auditionne la personne
concernée et convoque les témoins dont il estime la déposition nécessaire. Il
peut également requérir tout rapport des organes administratifs ou de police,
pièces dont les parties peuvent prendre connaissance pour autant qu’aucun
intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 Le Tribunal de protection peut en tout temps
requérir la participation à l’audience d’un représentant du service de protection
des mineurs ou de l’office de protection de l’adulte(21).

4 Les dépositions sont résumées au
procès-verbal de l’audience dans ce qu’elles ont d’utile à retenir. Le procès-verbal
est signé par le juge et par son greffier.

5 L’instruction a lieu indépendamment de la
présence des parties.

6 Le Tribunal de protection peut en tout temps
ordonner un complément d’enquête.

## Art. 37 — Citation {#art_37}

1 La citation à comparaître est expédiée 6
jours au moins avant la date de comparution.

2 En cas de nécessité, ce délai peut être
abrégé. Dans de tels cas, la convocation peut être envoyée par télécopie, par
courrier électronique ou par tout autre mode de communication.(7)

## Art. 38 — Audition des mineurs et des père et mère {#art_38}

Dans les procédures concernant les mineurs, le Tribunal de
protection :

a) entend personnellement et de manière appropriée l’enfant
concerné, conformément aux dispositions de l’article 314a CC, à moins que son
âge ou d’autres motifs importants ne s’opposent à son audition. Il peut confier
l’audition de l’enfant à une personne qu’il nomme à cet effet;

b) entend les père et mère de l’enfant; s'ils ne
comparaissent pas, bien que régulièrement convoqués, ils peuvent être amenés
par la force publique;

c) peut également charger le service d’évaluation et
d’accompagnement de la séparation parentale d’établir un
rapport d’évaluation comprenant les solutions envisagées par les parents à
l’égard de l’enfant, ainsi que l’opinion de ce dernier à ce sujet;(11)

d) ordonne si nécessaire les mesures utiles à l’observation
éducative ou clinique de l’enfant, même si celle-ci doit comporter son
hospitalisation ou son placement provisoire.

## Art. 39 — Organisation de l’audition et obligation de {#art_39}

collaborer

1 Le Tribunal de protection n’est pas tenu de
procéder à l’exhortation des parties.

2 Conformément à l’article 448 CC, les parties
et tout tiers ont l’obligation de collaborer à la procédure devant le Tribunal
de protection. Le refus et les restrictions à l’obligation de témoigner telles
que prévues par les articles 165 et 166 CPC ne peuvent pas être invoqués devant
le Tribunal de protection.

3 Si, bien que régulièrement convoquée, la
personne concernée ne comparaît pas, le Tribunal de protection peut la faire
amener par la force publique lorsqu’une des mesures suivantes est instruite à
son égard : curatelle de représentation, de coopération ou de portée
générale, ou placement à des fins d’assistance.

## Art. 40 — Représentant d'office {#art_40}

1 Dans les procédures où une mesure
restrictive de l’exercice des droits civils ou un placement à des fins
d’assistance est instruit, le Tribunal de protection ordonne la représentation
par un avocat de la personne concernée dans la procédure et désigne un curateur
conformément à l’article 449a CC.(7)

2 Lorsque le placement à des fins d’assistance
est ordonné par un médecin, il n’y a pas lieu à une telle représentation, sauf
lorsque la personne concernée en fait la demande. Elle est informée de ses
droits à cet égard lors du prononcé du placement.

3 Même si l’assistance juridique n’a pas été
sollicitée ou accordée, l’Etat rembourse ses frais au représentant commis
d’office et lui verse l’indemnité prévue par le règlement si l’intéressé refuse
de l’en défrayer. L’Etat peut recouvrer auprès de l’intéressé le montant ainsi
payé.

4 La présente disposition s’applique en
matière de mainlevée des mesures précitées.

## Art. 41 — Suspension des délais {#art_41}

1 La suspension des délais légaux ou fixés
judiciairement ne s’applique pas aux procédures devant le Tribunal de protection.

2 Les parties sont rendues attentives à cette
disposition.

## Art. 42 — Consultation du dossier {#art_42}

1 En principe, la consultation du dossier a
lieu au siège du Tribunal de protection.

2 Les parties peuvent consulter le dossier,
pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

3 Le Tribunal de protection doit délivrer
copie des pièces à la demande des parties. Il peut prélever un émolument.

4 Lorsque les services chargés des mesures de
protection sont concernés, le Tribunal de protection leur fait tenir une copie
des pièces principales du dossier.

Section 4 Preuve – Expertise

## Art. 43 {#art_43}

Administration des preuves

L’administration des preuves est
de la compétence du Tribunal de protection ou du juge.

## Art. 44 — Expertise {#art_44}

1 Pour s'éclairer
sur une question de fait qui requiert l'avis d'un spécialiste, le Tribunal de
protection peut ordonner une expertise confiée à un ou à plusieurs experts.

2 L'expertise peut se limiter à un rapport verbal.

## Art. 45 — Désignation et mission de l’expert {#art_45}

1 Après avoir entendu
les parties, le Tribunal de protection désigne l'expert et fixe l'objet de sa
mission.

2 Le Tribunal de
protection peut prescrire à l'expert d'entendre les parties et de se faire
remettre leur dossier.

3 Dans le mandat
de nomination qu’il lui communique par écrit, le Tribunal de protection :

a) rappelle la mission de
l’expert;

b) précise si le rapport doit
être fait en la forme orale ou écrite;

c) fixe le délai dans lequel le
rapport écrit doit être déposé;

d) fait état de la teneur de
l’article 48.

4 Le Tribunal de
protection peut faire appel à la force publique pour contraindre la personne
concernée à se soumettre à l’expertise.

## Art. 46 — Récusation de l’expert {#art_46}

1 Pour les mêmes
causes que pour les juges, la récusation d’un expert peut être sollicitée par
requête motivée, adressée au Tribunal de protection, dans les 10 jours de
sa nomination ou de la connaissance d'une cause de récusation.

2 Le Tribunal de
protection statue après avoir entendu les parties et, s’il l’estime utile,
l’expert dont la récusation est demandée.

## Art. 47 — Rapport et comparution de l’expert {#art_47}

1 Si l'objet de
l'expertise n'exige pas d'explications écrites, le rapport est donné
verbalement à l'audience à laquelle l’expert est régulièrement convoqué.

2 Si le Tribunal
de protection ordonne un rapport écrit, le rapport énonce l'avis motivé de
l'expert. Il est daté, signé et remis au greffe en 2 exemplaires.

3 Si plusieurs
experts ont été désignés et font un rapport commun, ils établissent leur
rapport après en avoir conféré entre eux. En cas de diversité d'opinions, le
rapport énonce l'avis de chacun d'eux.

4 Le Tribunal de
protection peut ordonner la comparution de l'expert à l'audience pour commenter
son rapport. L’expert est exhorté à répondre conformément à la vérité.

## Art. 48 — Délais et sanctions {#art_48}

1 Le Tribunal de
protection doit veiller à ce que le rapport soit dressé dans un délai
approprié.

2 En cas de refus
infondé d'exécuter la mission, de négligence dans l'accomplissement de celle-ci
ou de retard injustifié, le Tribunal de protection peut condamner l'expert à
une amende jusqu'à 3 000 francs.

3 Le Tribunal de
protection peut désigner un autre expert.

## Art. 49 — Prolongation des délais – Extension de la mission {#art_49}

– Nouveau rapport

1 Si l'expert se
heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou
si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en fait rapport au Tribunal
de protection.

2 Celui-ci peut
proroger le délai dans lequel l'expert doit donner son avis; les parties sont
informées de sa décision.

3 Si le Tribunal
de protection n'est pas suffisamment éclairé par le rapport de l'expert, il
peut en ordonner un nouveau par le même ou par un autre expert.

## Art. 50 — Honoraires {#art_50}

1 En remettant son
rapport au greffe, l'expert indique ses frais et honoraires dont le montant est
arrêté par le Tribunal de protection.

2 La répartition
des frais d’expertise s’effectue conformément aux dispositions de l’article 52.

Section 5 Dispositions relatives aux frais

## Art. 51 {#art_51}

Avance des frais judiciaires

Il n’est pas perçu d’avance de
frais judiciaires devant le Tribunal de protection, sous réserve de l’article
77.

## Art. 52 — Répartition des frais judiciaires {#art_52}

1 Si le Tribunal de protection prononce une
mesure ou rejette une demande de mainlevée, les frais judiciaires sont mis à la
charge de la personne concernée, dans la mesure de ses moyens. Il en est de
même lorsque l'autorité de protection accorde ou refuse son consentement
nécessaire à certains actes (art. 416 et 417 CC).(7)

2 Dans la mesure
où ils ne sont pas couverts selon l’alinéa 1, les frais judiciaires restent à
la charge de l’Etat ou sont mis à la charge de la personne qui a requis la
mesure en cas de requête téméraire ou abusive.

3 L’article 22,
alinéa 4, demeure réservé.

Section 6 Voies de droit

## Art. 53 — Recours {#art_53}

1 Les recours contre les décisions du Tribunal
de protection sont de la compétence de la chambre de surveillance de la Cour de
justice.

2 Le recours est adressé à la chambre de
surveillance de la Cour de justice, dans les 30 jours qui suivent la notification
de la décision aux parties, sauf pour les mesures provisionnelles et
superprovisionnelles, ainsi qu’en matière de placement à des fins d’assistance
où il est de 10 jours.

3 La chambre de surveillance de la Cour de
justice en informe le Tribunal de protection qui transmet d’office le dossier
complet avec le jugement attaqué et lui demande de prendre position.

4 Le Tribunal de protection peut, au lieu de
prendre position, reconsidérer sa décision.

5 En principe, il n’y a pas de débats devant
la chambre de surveillance de la Cour de justice, sauf en matière de placement
à des fins d’assistance.

Chapitre II Procédure en matière de placement à des
fins d’assistance (art. 426 à 439 CC)

Section 1 Droit applicable – Compétence générale

## Art. 54 — Compétences du Tribunal de protection {#art_54}

1 Le Tribunal de
protection prend les mesures prévues par les articles 426 et suivants CC et
intervient conformément aux dispositions de la présente loi.

2 Lorsqu’il se
prononce sur la prolongation du placement ou dans les cas de recours, le
Tribunal de protection a accès aux éléments pertinents du dossier médical de la
personne concernée.

## Art. 55 {#art_55}

## Art. 56 — Exécution des décisions {#art_56}

1 L'exécution des décisions est assurée par le
département chargé de la sécurité(14).

2 En cas de nécessité, le Tribunal de
protection peut requérir l'assistance de la force publique.

## Art. 57 — Sursis et prescription {#art_57}

1 Le Tribunal de protection peut surseoir
pendant 2 ans au plus à l’exécution d’une mesure de placement et imposer des
conditions. Le sursis est révoqué lorsque les conditions ne sont pas observées.

2 Toute décision de placement non exécutée se
prescrit par 2 ans dès son prononcé ou à compter de sa suspension.

## Art. 58 {#art_58}

Cas de curatelle

Le Tribunal de protection, en prononçant le placement ou
pendant la durée de celui-ci, peut prendre les mesures nécessaires à la
sauvegarde des intérêts matériels de la personne concernée, en application des
articles 393 à 398 CC.

## Art. 59 {#art_59}

(7) Traitements ambulatoires et
prise en charge lors de la sortie de l'institution

1 Lorsqu'une cause de placement à des fins
d'assistance est réalisée, mais que les soins nécessités par la personne
concernée peuvent encore être administrés sous forme ambulatoire, le Tribunal
de protection peut, avec son accord, ordonner un tel traitement ambulatoire et
les modalités de contrôle de son suivi. Il se fonde sur un constat médical.

2 Si les circonstances le commandent, le
Tribunal de protection désigne un curateur ayant pour mission d'assister la
personne concernée et de veiller au respect des consignes en opérant les
contrôles nécessaires. Par ailleurs, la personne concernée peut faire appel à
une personne de confiance qui l’assiste pendant la durée du traitement (art.
432 CC par analogie).

3 Cette procédure s'applique également en cas
de prescription de soins ambulatoires à la sortie de l'établissement de la
personne placée à des fins d'assistance.

4 Si la personne concernée compromet le
traitement ambulatoire, le curateur en avise sans délai l'autorité de
protection.

5 Le Tribunal de protection est compétent pour
mettre fin au traitement prescrit. Il se fonde sur un constat médical.
L'article 431 CC est applicable par analogie.

6 S'agissant des voies de droit, les articles
450 et suivants CC s'appliquent.

## Art. 59A {#art_59a}

(7) Avis aux curateurs

L'institution est tenue d'informer sans délai le curateur de
la sortie de personnes sous mandat de protection.

Section 2 Placement sur décision d’un médecin

## Art. 60 — Compétences des médecins {#art_60}

1 Seul un médecin au bénéfice d'une formation
post-graduée reconnue et inscrit au registre de sa profession, à l'exclusion
des médecins du service où la prise en charge hospitalière aura lieu, peut
ordonner le placement d’un patient, dans la mesure où il n'est ni parent ni
allié.

2 Le placement ordonné par un médecin prend
fin au plus tard après 40 jours, sauf s’il est prolongé par une décision du
Tribunal de protection.

3 Le médecin responsable de l’unité présente
au plus tard 30 jours après le début du placement une requête de prolongation
du placement, accompagnée des éléments pertinents du dossier médical.

## Art. 61 — Décision de placement {#art_61}

1 La décision de
placement du médecin est fondée sur l’article 426, alinéa 1, CC.

2 Cette décision
est établie en 2 exemplaires qui sont remis à la personne concernée et à
l’institution de santé.

3 La décision informe la personne concernée de
ses droits, conformément aux articles 430 et 439 CC.

## Art. 62 {#art_62}

Appel à la force publique

S'il y a lieu, le médecin fait
appel à des personnes qualifiées ou, s'il n'est pas possible de procéder
autrement, à la force publique afin de faire exécuter le placement.

## Art. 63 — Sortie {#art_63}

1 Lorsque le
placement à des fins d’assistance a été ordonné par un médecin, la décision de
sortie est prise par le médecin responsable du service où la prise en charge a
lieu, dès qu’il estime que l'état de santé de la personne concernée le permet.

2 La personne
concernée, ses proches, la personne habilitée à décider des soins en son nom
peuvent demander en tout temps sa sortie au médecin responsable du service où
la prise en charge a lieu. Le médecin doit se prononcer dans les 24 heures.

3 En cas de refus,
le médecin responsable du service soumet à la personne concernée un document à
signer ayant valeur de recours au sens de l’article 439, alinéa 1, chiffre
3, CC. Le cas échéant, le recours est communiqué immédiatement au Tribunal de
protection.

## Art. 64 — Sorties temporaires {#art_64}

1 En cas de
placement ordonné par un médecin, le médecin responsable du service dans lequel
la prise en charge a lieu peut accorder une sortie temporaire.

2 Le cas échéant,
il peut assortir celle-ci des conditions suivantes :

a) confier le patient à la
responsabilité d’une personne qualifiée prenant l’engagement de veiller sur
lui, de lui prodiguer les soins prescrits et d’aviser le service dans lequel la
prise en charge a lieu en cas d’aggravation de l’état du patient;

b) ou le soumettre à
l’obligation de se faire suivre par un médecin qui, en cas de non-respect de
cette obligation, en avise le service dans lequel la prise en charge a lieu.

## Art. 65 — Réhospitalisation {#art_65}

1 Lorsqu’une
personne placée par décision du médecin quitte sans autorisation une
institution de santé située dans le canton, sa réhospitalisation peut
s’accomplir sans formalités si elle a lieu dans le délai de 20 jours.

2 Passé ce délai,
la personne placée ne peut être réadmise dans une institution de santé que
conformément aux dispositions de la présente loi.

## Art. 66 — Maintien en institution d’une personne entrée de {#art_66}

son plein gré

Selon les conditions fixées par
l’article 427 CC, le médecin-chef d’une institution peut retenir contre sa
volonté une personne entrée de son plein gré pendant 3 jours au plus, sous
réserve d’une décision exécutoire d’un médecin compétent selon l’article 60 de
la présente loi ou du Tribunal de protection.

## Art. 67 — Recours au Tribunal de protection {#art_67}

1 La personne concernée, ses proches, la
personne habilitée à décider des soins en son nom et la personne de confiance
peuvent recourir dans les 10 jours dès sa réception contre la décision du
médecin auprès du Tribunal de protection.

2 Le recours n’a
pas d’effet suspensif.

3 La présente disposition est applicable aux
décisions des médecins prescrivant un traitement sans consentement,
conformément à l’article 434 CC.

Section 3 Placement sur décision du Tribunal de
protection

## Art. 68 {#art_68}

Conditions

Les placements à des fins d’assistance ordonnées par le
Tribunal de protection en application de l’article 428 CC, pour l’une des
causes énumérées à l’article 426, alinéas 1 et 2, CC, doivent être fondés
sur un constat médical.

## Art. 69 — Sorties temporaires {#art_69}

1 Une sortie temporaire de la personne
concernée est possible aux conditions de l’article 64, alinéa 2, de la présente
loi.

2 L’autorisation du Tribunal de protection est
nécessaire et intervient à bref délai.

## Art. 70 — Requête de fin de placement {#art_70}

1 La personne concernée, ses proches, la
personne habilitée à décider des soins en son nom, la personne de confiance
choisie par la personne concernée ou le médecin responsable du service dans
lequel la prise en charge a lieu peuvent en tout temps adresser une requête au
Tribunal de protection visant à mettre fin au placement.

2 Le Tribunal de protection doit statuer dans
les 5 jours ouvrables.

## Art. 71 {#art_71}

Information au Tribunal de protection

Toute sortie sans autorisation,
réhospitalisation, décès ou accident grave d’une personne placée par le
Tribunal de protection doivent lui être signalés dans les 24 heures par la
direction de l’institution de santé.

## Art. 72 — Recours {#art_72}

1 La personne concernée, ses proches, la
personne habilitée à décider des soins en son nom ou la personne de confiance
peuvent recourir contre les décisions du Tribunal de protection auprès de la
chambre de surveillance de la Cour de justice dans les 10 jours dès la
notification de la décision. La chambre de surveillance a accès aux éléments
pertinents du dossier médical de la personne concernée.

2 Elle doit convoquer les parties dans les 3
jours et statuer dans les 5 jours ouvrables suivant le dépôt du recours.

3 Le recours n'a pas d'effet suspensif, sauf
décision contraire de la chambre de surveillance de la Cour de justice. En cas
de demande d'effet suspensif, elle doit statuer dans les 3 jours ouvrables
sur cette requête.

## Art. 73 — Placement des mineurs {#art_73}

1 Conformément à l’article 314b CC, les
dispositions de la protection de l’adulte sur le placement à des fins
d’assistance s’appliquent par analogie aux enfants placés dans une institution
fermée ou dans un établissement psychiatrique.

2 S’il a la capacité de discernement, l’enfant
a la qualité pour recourir.

Section 4 Conditions de placement

## Art. 74 {#art_74}

Transfert

La décision de placement reste
applicable lorsque le patient est transféré momentanément pour des soins dans
un autre service ou une autre institution de santé.

## Art. 75 {#art_75}

Frais de placement

Dans les limites de ses
compétences, le Conseil d’Etat détermine par voie de règlement le mode de prise
en charge du coût des placements à des fins d’assistance.

Chapitre III(7) Relations
personnelles, conventions en matière de contribution et autorité parentale
(art. 273, 274a, 287, al. 1, 298b et 298d CC)

## Art. 76 {#art_76}

Requête

Le Tribunal de protection est saisi de l’action concernant
l’enfant mineur par une requête contenant l’exposé des faits et les
conclusions, accompagnée des pièces justificatives et, le cas échéant, de la
convention conclue entre les parents au sujet de la répartition des frais
d’entretien de l’enfant.

## Art. 77 {#art_77}

Avance de frais

L’avance de frais qui peut être demandée aux parents et aux
tiers ne dépasse pas 400 francs.

Chapitre IV Mesures de protection de l’enfant (art. 134,
al. 3 et 4, 306 à 314, 318 à 325 et 327a CC)

Section 1 Généralités

## Art. 78 — Compétence {#art_78}

1 Le Tribunal de protection prend d’office
toutes les mesures de protection des mineurs prévues par le code civil.

2 Toute personne qui estime qu’une mesure au
sens des articles 307 et suivants CC est nécessaire pour assurer la protection
d’un mineur en informe le Tribunal de protection.

## Art. 78A {#art_78a}

(7) Collaboration de tiers et
coordination dans la protection de la jeunesse

1 Lors de l'examen de la situation personnelle
du mineur, le Tribunal de protection collabore avec les autorités, services et
professionnels chargés des mesures de droit civil pour la protection de
l'enfance, du droit pénal des mineurs et d'autres formes d'aide à la jeunesse; il
requiert les renseignements dont il a besoin.

2 Ces autorités, services et professionnels
sont tenus de fournir les renseignements demandés; le secret professionnel est
réservé (art. 448 et 453 CC, applicables par analogie).

## Art. 78B {#art_78b}

(17) Validation des mesures
superprovisionnelles

En cas de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence
de l’enfant, de retrait de sa garde de fait ou de suspension d’un droit à des
relations personnelles, le Tribunal de protection rend, dans un délai de 30
jours dès le prononcé des mesures superprovisionnelles (art. 445, al. 2, CC),
une décision sujette à recours, après avoir donné aux parties l’occasion de
s’exprimer.

## Art. 79 {#art_79}

Procédure de réintégration

Les parents qui demandent à être réintégrés dans leurs droits
en font la demande au Tribunal de protection, qui procède conformément aux
dispositions du présent titre.

## Art. 80 — Modification du jugement de divorce et protection {#art_80}

des biens de l’enfant

Les dispositions du présent titre s’appliquent par analogie à
l’exercice des compétences attribuées au Tribunal de protection en matière de
modification du jugement de divorce (art. 134, al. 3 et 4, CC) et de protection
des biens de l’enfant (art. 318 à 325 CC).

## Art. 81 — Frais et indemnités {#art_81}

1 La procédure est gratuite. Toutefois, les
frais avancés par le greffe peuvent être mis à la charge des parties dans la
mesure où elles disposent de ressources suffisantes.(7)

2 En cas de placement, le Conseil d’Etat
détermine par voie de règlement la part des frais à la charge des débiteurs de
l’obligation d’entretien.

3 Les autorités ayant qualité pour agir ne
supportent pas de frais. Toutefois, si les circonstances le justifient, une
indemnité en faveur des parents ne dépassant pas 1 000 francs peut
être mise à la charge de l’Etat.

Section 2 Mise en œuvre des mandats de curatelle de
surveillance des relations personnelles (art. 308, al. 2, CC)

## Art. 82 {#art_82}

Principe

Les autorités judiciaires peuvent charger le service de
protection des mineurs d'un mandat de curatelle portant sur la surveillance des
relations personnelles (art. 308, al. 2, CC).

## Art. 83 — Mise en œuvre {#art_83}

1 Lorsque les autorités judiciaires confient
au service de protection des mineurs un mandat de curatelle de surveillance des
relations personnelles au sens de l'article 308, alinéa 2, CC, ce dernier vise
à aider les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite.

2 Les autorités judiciaires précisent
l'étendue du droit de visite ainsi que le but et la durée du mandat confié au
service de protection des mineurs.

3 Le mandat confié au service de protection
des mineurs n'excède pas deux ans. En cas de nécessité, il peut être prolongé.
La durée de chaque prolongation ne peut excéder une année.

## Art. 84 {#art_84}

(7) Emoluments

Un émolument peut être perçu auprès des parents. Les autorités
judiciaires en fixent le montant, dans une fourchette établie par voie
réglementaire, ainsi que la répartition entre eux.

Chapitre V Administration de la curatelle

## Art. 85 — Désignation du curateur {#art_85}

1 Dans la mesure du possible et en tenant
compte des souhaits de la personne concernée ou de ses proches, le Tribunal de
protection confie les mandats à des curateurs privés, notamment en ce qui
concerne les mesures de protection de l'adulte.

2 Dans les cas où la désignation d'un curateur
privé ne peut pas être prévue, le Tribunal de protection interpelle les
services chargés des mesures de protection, en leur transmettant les pièces
essentielles du dossier et en indiquant la mesure envisagée.

3 Ceux-ci désignent les collaborateurs qui
peuvent être nommés comme curateurs et qui répondent chacun valablement de
l'exécution du mandat.

## Art. 86 — Inventaire {#art_86}

1 L’inventaire prévu par l’article 405, alinéa
2, CC est dressé dans les 3 mois, conformément aux articles 106 à 109 de la
présente loi.

2 L’inventaire public prévu par l’article 405,
alinéa 3, CC est dressé conformément aux dispositions régissant l’inventaire
public du droit des successions (art. 580 et ss CC).

## Art. 87 — Rapport d’activité et rémunération du curateur {#art_87}

1 Lors de la remise de son compte de curatelle
(art. 410 et 411 CC), le curateur doit présenter un rapport écrit concernant
l'éducation, l'instruction et les soins donnés à la personne concernée, ainsi
que son activité.

2 Le curateur soumet au Tribunal de protection
son décompte de rémunération et de frais.

## Art. 88 — Comptes de curatelle {#art_88}

1 Les comptes du curateur donnent, par doit et
avoir, le détail de toutes les recettes et dépenses faites pendant la période
comptable; les pièces justificatives doivent être communiquées à l'appui.

2 Si une opération a eu lieu en vertu d'une
décision du Tribunal de protection, la date de cette décision est indiquée.

3 Le compte du curateur est suivi d'un état de
la fortune actuelle de la personne concernée et certifié exact par la signature
du curateur.

## Art. 89 — Contrôle du rapport et des comptes {#art_89}

1 Le Tribunal de protection examine le rapport
et les comptes, ainsi que la légalité et l'opportunité des diverses opérations;
il ordonne, s'il y a lieu, au curateur de compléter ou de rectifier le compte
qui serait incomplet ou confus, et lui fixe un délai à cet effet.

2 S’il approuve la gestion, le Tribunal de
protection rend une décision et arrête la rémunération du curateur et le
remboursement de ses frais justifiés. Il communique sa décision au curateur et
à la personne concernée.

3 Si le Tribunal de protection refuse son
approbation, il en avise directement le curateur par décision écrite indiquant
les motifs de son refus.

## Art. 90 {#art_90}

Tarif de rémunération du
curateur

1 Le Tribunal de protection arrête la
rémunération du curateur et le remboursement de ses frais, dans les limites
fixées par le règlement du Conseil d’Etat.

2 Le règlement du Conseil d’Etat définit
également les principes de la rémunération et du remboursement des frais du
curateur des personnes protégées indigentes.

## Art. 91 {#art_91}

Conservation des documents

Les inventaires, rapports et comptes de curatelle sont
conservés par le Tribunal de protection.

Chapitre VI Responsabilité

## Art. 92 — Responsabilité {#art_92}

1 La responsabilité envers toute personne
lésée par un acte ou une omission illicite dans le cadre de mesures de
protection prises par le Tribunal de protection incombe au canton.

2 Lorsque le dommage a été causé
intentionnellement ou par négligence grave par un curateur privé, l'Etat
dispose d'une action récursoire au sens de l'article 454, alinéa 4, CC,
laquelle est régie par loi sur la responsabilité de l'Etat et des communes, du
24 février 1989, applicable par analogie.

3 L'action récursoire au sens de l'article
454, alinéa 4, CC est régie par la loi sur la responsabilité de l'Etat et des
communes, du 24 février 1989, pour ce qui concerne les membres du Tribunal de
protection et les curateurs professionnels employés au sein de l'administration
cantonale.

Titre IV Successions et mesures successorales

Chapitre I Qualité d’héritier

## Art. 93 — Certificat d'héritier {#art_93}

1 Dans les successions ab intestat, la qualité
d'héritier est attestée par un certificat d'héritier dressé par le notaire,
soit sur la base des actes d'état civil pertinents, soit sous forme d'un acte
signé par au moins 2 témoins majeurs ayant connu le de cujus et ne tombant pas,
par rapport à ce dernier, sous le coup d'une incompatibilité prévue à l'article
503 CC.

2 En cas d'existence de dispositions pour
cause de mort, la qualité d'héritier est attestée, dans le cadre de l'article
559 CC, par un certificat d'héritier dressé selon les modalités prévues à
l'alinéa 1, complété par la mention des dispositions pour cause de mort et
l'attestation que le délai d'opposition au testament est échu. Le certificat
d'héritier est homologué par la Justice de paix.

Chapitre II Scellés

Section 1 Apposition

## Art. 94 — Autorités compétentes {#art_94}

1 L'apposition des scellés est ordonnée par le
juge de paix.

2 En cas d'urgence, elle peut être ordonnée
par un commissaire(9) de police. Dans ce cas, le
commissaire(9)
de police doit transmettre immédiatement au juge de paix le procès-verbal de
l'opération avec les pièces annexées.

3 L'exécution peut être confiée à la police.

## Art. 95 — Qualité pour agir {#art_95}

1 L'apposition des scellés peut être requise :

a) par tous ceux qui prétendent à un droit dans une
succession ou des biens matrimoniaux ou de partenaires enregistrés, et par les
exécuteurs testamentaires;

b) par tous les créanciers du défunt porteurs d'un jugement
exécutoire, d'un commandement de payer non frappé d'opposition ou d'un acte de
défaut de biens.

2 Sauf circonstances particulières, la requête
doit être formée dans le mois qui suit le décès.

## Art. 96 {#art_96}

Intervention d'office

Les scellés peuvent être apposés d'office :

a) s'il y a, parmi les créanciers ou prétendants à un droit
dans la succession, des mineurs ou des interdits non représentés légalement ou
dont le représentant légal est absent;

b) en cas d'absence du conjoint, du partenaire enregistré,
ou d’un autre héritier.

## Art. 97 {#art_97}

Procès-verbal

Le procès-verbal d'apposition contient :

a) la date et l'heure;

b) les motifs de l'apposition;

c) les noms, prénoms et demeure du requérant et son élection
de domicile dans le canton s'il n'y demeure; s'il n'y a pas de partie
requérante, le procès-verbal énonce que les scellés ont été apposés d'office;

d) l'ordonnance qui permet les scellés;

e) les comparutions et dires des parties;

f) la désignation notamment des lieux, bureaux, coffres,
armoires sur les ouvertures desquels les scellés ont été apposés;

g) une description sommaire des effets qui ne sont pas mis
sous scellés, si l'autorité qui procède à l'apposition le juge nécessaire;

h) le serment, lors de la clôture de l'apposition, par ceux
qui demeurent dans le lieu qu'ils n'ont rien détourné ou vu ni su qu'il ait été
rien détourné, directement, ni indirectement;

i) cas échéant, l'établissement d'un gardien;

j) l'inventaire des valeurs mises en sûreté.

## Art. 98 — Effets {#art_98}

1 Les clefs des serrures sur lesquelles les
scellés ont été apposés sont remises en main du greffier de la Justice de paix
ou conservées par la police.

2 Il ne peut être pénétré dans les locaux mis
sous scellés sans l'autorisation du juge de paix.

3 Si certains locaux ou effets doivent être
laissés à la disposition des personnes faisant ménage commun avec le défunt,
les scellés sont remplacés par un inventaire; il en est de même lorsque
l'apposition des scellés a pour effet d'interrompre l'exercice d'un commerce ou
d'une industrie.

4 Il peut être renoncé à l'inventaire si un inventaire
fiscal a été établi.

## Art. 99 — Recherche et découverte d'un testament, d'un pli {#art_99}

ou d'un paquet cachetés

1 Sur la réquisition de toute partie
intéressée, l'autorité recherche, avant l'apposition des scellés, le testament
dont l'existence est annoncée.

2 S'il est trouvé un testament, un pli ou
paquet cachetés, elle en constate la forme extérieure, le sceau ou la
suscription, s'il y en a, et en paraphe l'enveloppe, avec les parties
présentes.

3 L'ouverture d'un pli ou d'un paquet cachetés
se fait en présence du ou des destinataires éventuellement mentionnés.

## Art. 100 — En cas d'inventaire civil {#art_100}

1 Lorsqu'un inventaire ordonné en application
des articles 490 ou 553 CC est clos, les scellés ne peuvent être apposés à
moins que l'inventaire ne soit attaqué.

2 Si l'apposition des scellés est requise
pendant le cours de l'inventaire, les scellés ne sont apposés que pour les
objets non inventoriés.

Section 2 Levée

## Art. 101 {#art_101}

Autorité compétente

Lorsqu'il y a lieu à la levée des scellés, il y est procédé
par le juge de paix.

## Art. 102 {#art_102}

Qualité pour agir

Tous ceux qui ont droit de requérir l'apposition des scellés
peuvent en solliciter la levée.

## Art. 103 {#art_103}

Convocation des intéressés

Le juge de paix fixe le jour et l'heure de la levée des
scellés. Il convoque les héritiers, les usufruitiers, l'exécuteur
testamentaire, l'administrateur d'office, le représentant de la communauté
héréditaire ainsi que toute personne qui invoque de justes motifs.

## Art. 104 {#art_104}

Procès-verbal

Le procès-verbal de levée contient :

a) la date;

b) les noms, prénoms, demeure et élection de domicile du
requérant;

c) la date de l'envoi des convocations;

d) les comparutions et dires des parties;

e) l'état des scellés;

f) le résultat des recherches d'éventuelles dispositions
testamentaires;

g) la mention de l'éventuel inventaire.

## Art. 105 {#art_105}

Testament, pli ou paquet cachetés

L'article 99 est applicable.

Chapitre III Inventaire

## Art. 106 — Compétence {#art_106}

1 Le juge de paix procède à l'inventaire prévu
à l’article 553 CC ou commet un notaire à cette fin.

2 Un ou plusieurs experts peuvent être
désignés pour l'estimation des objets inventoriés.

3 Si un inventaire fiscal a été établi,
celui-ci peut tenir lieu d'inventaire civil.

## Art. 107 {#art_107}

Qualité pour agir

Tous ceux qui ont le droit de requérir l'apposition des scellés
peuvent solliciter l'établissement de l'inventaire.

## Art. 108 {#art_108}

Convocation des intéressés

Les personnes mentionnées à l'article 103, ainsi que, à sa
demande, un représentant de l'autorité fiscale, sont convoqués à l'ouverture et
à la clôture de l'inventaire.

## Art. 109 — Procès-verbal {#art_109}

1 L'inventaire
comprend :

a) le procès-verbal d'ouverture constatant l'indication des
lieux où l'inventaire est fait;

b) un procès-verbal renfermant :

1° la description et l'estimation des objets de valeur,

2° l'état des dettes connues,

3° la déclaration solennelle des comparants et des personnes
qui, au moment du décès, faisaient ménage commun avec le défunt qu'ils n'ont
détourné, vu détourner, ni su qu'il ait été détourné aucun bien dépendant de la
succession,

4° la mention des personnes en mains desquelles se trouvent
les biens inventoriés,

5° les dires, réquisitions, observations et protestations des
parties;

c) le procès-verbal comprend en outre :

1° la date de l'ouverture et de la clôture de l'inventaire,

2° la signature des comparants et déclarants ou, à défaut, un
constat de carence.

2 Sur la base de l'inventaire, le juge de paix
rend une ordonnance de clôture de la procédure d'inventaire.

Chapitre IV Ouverture des testaments

## Art. 110 — Procédure {#art_110}

1 Tout testament découvert lors du décès est
remis sans délai au juge de paix qui procède à son ouverture (art. 557 CC);
lorsque le testament est public, le notaire qui en a la minute en remet une
expédition au juge de paix (art. 556, al. 2, CC).

2 Le juge de paix avise l'exécuteur testamentaire
(art. 517, al. 2, CC), ordonne l'envoi en possession provisoire ou
l'administration d'office (art. 556, al. 3, CC), procède à la
communication aux ayants droit (art. 558 CC). Le certificat d'héritier est
établi selon l'article 93 de la présente loi.

3 Le notaire procède lui-même aux
communications prévues aux articles 517, alinéa 2, et 558 CC, pour les
testaments déposés en ses mains; il remet au juge de paix une attestation des
notifications faites, accompagnée des originaux des dispositions testamentaires.

4 Le juge de paix enregistre les renonciations
aux mandats d'exécuteur testamentaire et les oppositions aux testaments.

Chapitre V Bénéfice d’inventaire

## Art. 111 — Requête {#art_111}

1 Le bénéfice d'inventaire est requis par
déclaration au greffe de la Justice de paix, qui en fait mention dans un
registre.

2 Le requérant doit faire l'avance des frais.

## Art. 112 — Publication et inventaire {#art_112}

1 Dès que le bénéfice d'inventaire est requis,
le juge de paix fait procéder à la sommation publique et désigne un notaire aux
fins d'établir l'inventaire (art. 581 à 588 CC).

2 Au besoin, il nomme à la succession un
curateur, dont les pouvoirs sont déterminés par les articles 419 et 585 CC.

3 Le juge de paix peut autoriser la
continuation des affaires du défunt, sous la surveillance du curateur.

## Art. 113 — Conservation des objets {#art_113}

1 Les objets qui sont exposés à être détournés
sont gardés en lieu sûr.

2 Ceux dont la conservation serait
dispendieuse ou la détérioration imminente sont vendus aux enchères publiques
ou, moyennant l'autorisation du juge de paix, de gré à gré.

## Art. 114 {#art_114}

Reçu de la production

Tout créancier a le droit d'exiger du greffe un reçu de sa
production.

## Art. 115 — Clôture de l'inventaire {#art_115}

1 A l'expiration du délai de production (art.
582, al. 3, CC), le notaire dresse l'inventaire sans retard, conformément aux
dispositions des articles 108 et 109 de la présente loi. L'inventaire peut être
consulté par les intéressés pendant un mois (art. 584, al. 1, CC), puis il est
remis au juge de paix.

2 A réception de cet inventaire, le juge de
paix rend une ordonnance de clôture de la procédure de bénéfice d'inventaire et
adresse à chacun des héritiers la sommation prévue à l'article 587, alinéa 1,
CC.

## Art. 116 — Emoluments {#art_116}

1 Les émoluments en matière de bénéfice
d'inventaire sont fixés par le Conseil d'Etat.

2 Le juge de paix fixe les honoraires du
curateur.

3 Sauf décision contraire du juge de paix, les
émoluments et honoraires sont supportés par la succession.

Chapitre VI Partage

## Art. 117 {#art_117}

Experts

Les experts officiels, pour l'estimation des immeubles, sont
désignés dans chaque cas particulier.

## Art. 118 {#art_118}

Curateur

Dans les cas prévus aux articles 548, alinéa 1, et 609,
alinéas 1 et 2, CC, le juge de paix commet un curateur pour intervenir au
partage en lieu et place de l'héritier.

Titre V Droits réels et registre foncier

Chapitre I Droits réels

Section 1 Mention

## Art. 119 {#art_119}

Restrictions de droit public cantonal

Le registre foncier établit la liste des cas de mentions
n'entrant pas dans les catégories visées à l'article 129, alinéa 1, de
l’ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, et la
communique à l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit
foncier(14).

Section 2 Accessoires

## Art. 120 — Définition {#art_120}

1 Sont considérés comme accessoires de
l'immeuble auquel elles sont attachées les conduites de desserte et
d'évacuation. L'exception prévue à l'article 676 CC demeure réservée.

2 Sont considérés comme accessoires d'un fonds
les objets que le propriétaire y a placés pour le service et l'exploitation de
ce fonds, notamment :

a) les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes;

b) les échalas des vignes;

c) les engrais destinés à l'amélioration du fonds, ainsi que
les fourrages, pailles et litières appartenant au propriétaire ou qui doivent
être restitués par le fermier à la fin du bail;

d) les installations, machines et autres objets mobiliers
servant d'une manière permanente à l'exploitation des fabriques, usines, hôtels
et autres établissements industriels ou commerciaux.

3 Cette énumération n'est pas limitative et
tout autre usage local peut être prouvé.

Section 3 Constructions

## Art. 121 {#art_121}

Mur mitoyen

Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut faire bâtir contre
ce mur et y faire placer des poutres ou solives jusqu'à la moitié de son
épaisseur.

## Art. 122 {#art_122}

Indemnité

Tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen dans
l'axe de celui-ci; mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les
réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune et, en
outre, l'indemnité de la charge, en raison de l'exhaussement et suivant la
valeur.

## Art. 123 {#art_123}

Consolidation

Si le mur mitoyen n'est pas en état de supporter
l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire ou
consolider à ses frais et l'excédent d'épaisseur, s'il y a lieu, doit se
prendre de son côté.

## Art. 124 {#art_124}

Contribution du voisin

Le voisin qui n'a pas contribué à l'exhaussement peut en
acquérir la mitoyenneté en payant la moitié de la dépense et la valeur de la
moitié du sol fourni pour l'excédent d'épaisseur s'il y a lieu.

## Art. 125 — Contribution du voisin joignant un mur {#art_125}

Tout propriétaire joignant un mur a de même la faculté de le
rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié
de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et la moitié de la
valeur du sol sur lequel le mur est bâti, sous réserve des dispositions de
l'article 675 CC.

## Art. 126 {#art_126}

Assentiment

L'un des voisins ne peut pratiquer dans le corps d'un mur
mitoyen aucun enfoncement, ni y appliquer ou appuyer aucun ouvrage sans le
consentement de l'autre ou sans avoir, à son refus, fait régler par experts les
moyens nécessaires pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible aux droits
de l'autre.

## Art. 127 {#art_127}

Ecoulement des eaux pluviales

Tout propriétaire doit établir les toits de manière que les
eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique; il ne peut
les faire verser sur le fonds de son voisin.

## Art. 128 {#art_128}

Droit transitoire

Les jours et vues construits avant le 20 avril 1929 demeurent
régis par l'ancien droit en vigueur au 1er janvier 1998.

Section 4 Plantations et clôtures

Sous-section 1 Plantations

## Art. 129 — Plantation des arbres et haies {#art_129}

1 Il ne peut être fait aucune plantation à
souche ligneuse à moins de 50 centimètres
de la limite parcellaire.

Principe

2 Entre la limite de propriété et 2
mètres de celle-ci, aucune plantation ne peut dépasser la hauteur de 2
mètres.

3 A partir de 2
mètres de la limite de propriété, leur hauteur ne doit pas dépasser :

a) 6 mètres, si la plante pousse entre 2 et 5
mètres de la limite parcellaire;

b) 12 mètres, si la plante pousse entre 5 et 10
mètres de cette limite.

Demeurent réservées les dispositions relatives à la protection
du patrimoine.

4 Les conventions contraires sont réservées.

5 En zone agricole, les prescriptions
résultant des articles 129 à 134 ne s'appliquent pas si celui qui procède à des
plantations obtient l'accord de tous les propriétaires des parcelles voisines.

## Art. 130 {#art_130}

Cas particuliers

Arbres fruitiers et plantes grimpantes

1 Les arbres fruitiers et autres plantes
grimpantes peuvent être plantés en treille ou en espaliers jusqu'à la limite de
chaque propriété, mais sans qu'ils puissent dépasser la hauteur de 2
mètres.

2 S'ils sont appuyés à un mur plus élevé, leur
hauteur a pour limite la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, son
propriétaire a seul le droit d'y appuyer ces plantations.

En cas de clôture

3 S'il existe une clôture entre 2 fonds
contigus, la distance légale n'est applicable qu'aux plantations dépassant la
hauteur de la clôture.

4 Les conventions contraires sont réservées.

## Art. 131 — Calcul {#art_131}

1 La distance se calcule du centre du pied de
la plante perpendiculairement à la limite la plus rapprochée.

2 La hauteur des plantations se calcule à la
limite du fonds voisin, la hauteur légale autorisée étant calculée depuis le
niveau du terrain naturel en limite.

## Art. 132 {#art_132}

Actions

Suppression et écimage

1 Le propriétaire d'un fonds peut
exiger :

a) la suppression des plantations établies sur le fonds
voisin à une distance inférieure à celles fixées à l'article 129;

b) l'écimage des plantations qui ne respectent pas les
prescriptions de hauteur fixées aux articles 129 et 130.

Déchéance du droit

2 Ces facultés cessent toutefois si le
propriétaire a laissé s'écouler 30 ans après l'établissement des plantations,
sous réserve des alinéas 4 et 5.

3 Mention de la déchéance peut être faite au
registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire ou d'un
jugement définitif.

Précarité du droit

4 Celui qui tolère à bien plaire les
plantations qui dérogent aux prescriptions de distance et de hauteur peut
exiger du propriétaire voisin qu'il reconnaisse la précarité du droit.

5 Mention de la précarité du droit peut être
faite au registre foncier sur le vu de la reconnaissance écrite du propriétaire
ou d'un jugement définitif.

## Art. 133 — Renonciation tacite {#art_133}

1 Sauf acquisition par un tiers de bonne foi,
chaque propriétaire est réputé avoir renoncé à se prévaloir des distances et
hauteurs qui ne sont plus respectées en cas de modifications cadastrales
volontaires.

2 Le renoncement inséré dans l'acte de
modification cadastrale et mentionné au registre foncier devient opposable à
tout tiers acquéreur.

## Art. 134 — Disposition transitoire {#art_134}

1 Sous réserve de l'alinéa 2, les plantations
existantes au 10 juillet 1999 demeurent régies par l'ancien droit dans sa
teneur au 1er janvier 1998.

2 L'article 129, alinéa 3, est applicable aux
plantations existantes situées à plus de 2
mètres de la limite parcellaire et dont la hauteur, au 10 juillet 1999, ne
dépasse pas :

a) 8 mètres, entre 2 et 5
mètres de la limite parcellaire;

b) 16 mètres, entre 5 et 10
mètres de cette limite.

Sous-section 2 Clôtures

## Art. 135 — Clôtures {#art_135}

1 Tout propriétaire peut clore son fonds sous
réserve du passage nécessaire prévu à l'article 694 CC.

2 Chacun peut contraindre son voisin à
contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de
leurs maisons et cours; la hauteur et la nature de la clôture sont fixées
d'accord entre les parties, sinon par le juge.

Section 5 Droit de passage

## Art. 136 — Utilisation du fonds voisin {#art_136}

1 Le propriétaire d'une clôture ou d'une
construction élevée à front de la ligne séparative peut, dans la mesure où cela
est nécessaire pour l'édifier, la réparer ou la reconstruire, emprunter le
fonds voisin pour ces constructions et réparations, moyennant avis préalable et
indemnité pour le dommage causé. Il peut être tenu de fournir des sûretés avant
le commencement des travaux (art. 695 CC).

2 En cas de contestation au sujet des sûretés,
il est statué par le tribunal jugeant en procédure sommaire.

## Art. 137 {#art_137}

Emondage d'une haie vive

Le propriétaire d'une haie vive a le droit d'emprunter le
fonds voisin pour émonder sa haie, s'il ne peut le faire en restant sur son
terrain, moyennant avis préalable et indemnité pour le dommage causé.

Section 6 Dérivation et utilisation des sources

## Art. 138 — Sources {#art_138}

1 Le propriétaire d'une source ne peut en
changer le cours, lorsqu'elle fournit aux habitants d'une commune, village ou hameau
l'eau qui leur est nécessaire; mais, si les habitants n'en ont pas acquis ou
prescrit l'usage, le propriétaire peut réclamer une indemnité, laquelle est
réglée par experts (art. 709 CC).

2 Ce droit des tiers à la source est inscrit
au registre foncier.

Section 7 Glissements de terrain, choses sans
maître et domaine public

## Art. 139 — Glissements de terrain {#art_139}

1 Conformément à l'article 660a CC, le
registre foncier est compétent pour désigner les territoires en mouvement
permanent.

2 Le service de
géologie, sols et déchets dresse la carte des territoires en mouvement
permanent qui peut être consultée au registre foncier. Cette carte a une portée
indicative et son exhaustivité n'est pas garantie.

3 Conformément à l'article 660a, alinéa 3, CC,
l'indication qu'un immeuble appartient à un tel territoire est mentionnée au
registre foncier avec avis au propriétaire concerné, conformément à l'article
169 de la présente loi.

4 Tout propriétaire d'un terrain qui subit un
mouvement permanent et qui apporte la preuve d'une différence substantielle
entre les limites de son immeuble figurées sur le plan cadastral et celles
existant sur le terrain peut exiger des propriétaires des immeubles concernés
par ce glissement qu'ils prêtent concours à l'établissement des nouvelles
limites.

5 Les nouvelles limites sont établies par acte
authentique, assorti d'un dossier de mutation, dressés par un ingénieur
géomètre officiel, conformément aux dispositions de l'article 205 de la
présente loi.

6 Les litiges relatifs à la participation des
propriétaires concernés, l'établissement des limites, la répartition des frais
et celle des plus et moins-values relèvent de la compétence du Tribunal de
première instance.

## Art. 140 {#art_140}

Alluvion

L'alluvion profite au propriétaire riverain, à la charge, s'il
y a lieu, de laisser le marchepied, conformément aux règlements (art. 659 CC).

## Art. 141 {#art_141}

Relais d'une rive à l'autre

Il en est de même des relais que forme l'eau courante qui se
retire insensiblement de l'une de ses rives en se portant sur l'autre; le
propriétaire de la rive découverte profite du relais, sans que le riverain du
côté opposé y puisse venir réclamer le terrain qu'il a perdu.

## Art. 142 — Lac et étang {#art_142}

1 Le propriétaire d'un lac ou d'un étang
conserve toujours le terrain que l'eau couvre quand elle est à la hauteur de la
décharge du lac ou de l'étang, encore que le volume de l'eau vienne à diminuer.

2 Réciproquement, il n'acquiert aucun droit
sur les terres riveraines que l'eau de son lac ou de son étang vient à couvrir
dans des crues extraordinaires.

## Art. 143 — Iles et îlots {#art_143}

1 Les îles, îlots et atterrissements qui se
forment dans les eaux du domaine public, au sens de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961, font partie du domaine public cantonal.

2 Les îles et atterrissements qui se forment dans
les autres cours d'eau appartiennent aux propriétaires riverains du côté où
l'île s'est formée; si l'île n'est pas formée d'un seul côté, elle appartient
aux propriétaires riverains des deux côtés à partir de la ligne que l'on
suppose tracée au milieu du cours d'eau.

## Art. 144 — Nouveaux cours d'eau {#art_144}

1 Si un fleuve ou une rivière forme subitement
un nouveau cours en abandonnant son lit, les propriétaires des fonds
nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, le lit abandonné, chacun
dans la proportion du terrain qui lui a été enlevé.

2 Toutefois, les propriétaires riverains de
l'ancien lit acquièrent le lit abandonné en payant aux propriétaires des fonds
nouvellement occupés une indemnité égale à la valeur du fonds abandonné.

## Art. 145 — Inscription au registre foncier {#art_145}

1 Les droits de propriété dérivant des
articles 139 à 144 sont inscrits au registre foncier.

Limites
naturelles fluctuantes

2 Lorsque les
limites d'un immeuble par rapport au domaine public font l'objet de
modifications en raison des effets naturels du lac ou d'un cours d'eau, la
direction de l'information du territoire(14) doit requérir l'inscription
au registre foncier de la mention « limite naturelle fluctuante »
pour les parcelles concernées. Les propriétaires en sont avisés par lettre
recommandée.

Section 8 Gages immobiliers

Sous-section 1 Purge hypothécaire

## Art. 146 — Procédure {#art_146}

1 Lorsqu'un immeuble est grevé au-delà de sa
valeur de dettes dont l'acquéreur n'est pas tenu personnellement, ce dernier a
le droit de purger avant toute poursuite les hypothèques inscrites, en versant
aux créanciers le prix d'achat ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, la
somme à laquelle il évalue l'immeuble (art. 828 et 829 CC).

2 A cet effet, il fait dresser par un notaire
l'ordre en vue de la distribution du prix; puis il notifie aux créanciers
inscrits, par acte d'huissier et 6 mois d'avance, son offre de purger les
hypothèques inscrites; cette notification doit contenir un extrait de l'acte
d'acquisition indiquant la date et la nature dudit acte, les noms, qualités et
domicile de l'aliénateur, la désignation de l'immeuble, le prix et les charges
qui en font partie, ou l'évaluation de l'immeuble; elle doit contenir, en
outre, la mise en demeure de prendre connaissance, dans le délai d'un mois, de
l'ordre dressé par le notaire et l'offre par l'acquéreur de payer aux
créanciers, en conformité dudit ordre, le prix de vente ou le montant de
l'évaluation.

3 Si un créancier exige, dans le mois à
compter de l'offre de purge, la vente du gage aux enchères publiques contre
l'avance des frais, cette vente est ordonnée, sur requête signifiée
préalablement à l'acquéreur, par le Tribunal de première instance siégeant à
huis clos. Les enchères ont lieu dans le deuxième mois à compter du jour où
elles ont été requises, le tout suivant les formes prescrites par les articles
214 à 225. Le montant des frais dont le créancier doit faire l'avance est
arrêté provisoirement par le tribunal et déposé au greffe.

4 Si aucun créancier ne requiert la vente dans
le délai légal, le notaire procède à la distribution du prix en conformité de
l'ordre qu'il a dressé.

Sous-section 2 Hypothèques légales

## Art. 147 — Enumération {#art_147}

1 Sont au bénéfice d'une hypothèque légale au
sens de l'article 836 CC :

a) les impôts désignés à
l'article 41 de la loi relative à la perception et aux garanties des impôts des
personnes physiques et des personnes morales, du 26 juin 2008;

b) les droits d’enregistrement;(13)

c) les droits de succession;

d) les créances résultant, au
profit de l'Etat, des communes et des particuliers :

1° de la loi sur les routes, du
28 avril 1967 (art. 91),

2° de la loi sur le remembrement
foncier urbain, du 11 juin 1965 (art. 49 à 54, 59, 105 à 108, 122 et 126),

3° de la loi sur l'extension des
voies de communication et l'aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars
1929 (art. 21),

4° de la loi générale sur les
zones de développement, du 29 juin 1957 (art. 8),

5° de la loi sur les eaux, du 5
juillet 1961 (art. 129),

6° de la loi sur les
constructions et les installations diverses, du 14 avril 1988 (art. 142),

7° de la loi sur l'expropriation
pour cause d'utilité publique, du 10 juin 1933 (art. 22A),

8° de la loi sur la protection
des monuments, de la nature et des sites, du 4 juin 1976 (art. 21 et 61),

9° de la loi sur les
améliorations foncières, du 5 juin 1987 (art. 82),

10° de la
loi relative aux établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées,
du 3 octobre 1997 (art. 25),(20)

11° de la
loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle, du 22 mars 2007 (art. 12,
al. 2 à 6),(20)

12° de la
loi sur les prestations cantonales accordées aux chômeurs en fin de droit, du
18 novembre 1994 (art. 25),(20)

13° de la
loi sur la gestion des déchets, du 20 mai 1999,(20)

14° de la
loi d'application de la législation fédérale sur les sites contaminés, du 31
janvier 2003,(20)

15° de la
loi sur l'intégration des personnes handicapées, du 16 mai 2003 (art. 24),(20)

16° de la
loi d’application de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, du 4 juin
1987 (art. 30M);(20)

e) les émoluments et débours de
l'office du registre foncier(14) et de la direction de l'information
du territoire(14);

f) les frais résultant des
travaux d'office ordonnés par le géomètre cantonal.

2 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1,
lettres a à d, prennent naissance en même temps que la créance qu'elles
garantissent. Elles sont privilégiées, en concours avec les autres hypothèques
légales de droit public, et priment tout autre gage immobilier. Les intérêts,
les frais de réalisation et autres accessoires de la créance sont garantis au
même rang que le capital.

3 Si des hypothèques légales dépassant
1 000 francs naissent sans inscription au registre foncier et
qu’elles ne sont pas inscrites au registre foncier dans les 4 mois à
compter de l’exigibilité de la créance sur laquelle elles se fondent ou au plus
tard dans les 2 ans à compter de la naissance de la créance, elles ne peuvent
être opposées, après le délai d’inscription, aux tiers qui se sont fondés de
bonne foi sur le registre foncier.

4 Les hypothèques prévues à l'alinéa 1,
lettres e et f, prennent naissance et rang à la date de leur inscription, qui
doit avoir lieu, au plus tard, 1 an après la date d'émission de la facture
définitive par l'office du registre foncier(14) ou la direction de l'information
du territoire(14).
Le chef du département chargé de la surveillance administrative de l'office du
registre foncier(14) et de la direction de l'information
du territoire(14)
en requiert l'inscription au registre foncier. L'officier public,
respectivement l'ingénieur géomètre officiel ayant fait l'avance des montants
susvisés, est subrogé aux droits et obligations de l'Etat.

5 Les hypothèques légales grèvent l'immeuble à
raison duquel la créance existe. En cas de pluralité d'immeubles à raison
desquels la créance existe, le gage peut être collectif, pour autant que les
immeubles grevés appartiennent au même propriétaire ou à des codébiteurs
solidaires.

Sous-section 3 Assurance immobilière

## Art. 148 — Droit du créancier gagiste {#art_148}

1 En aucun cas et nonobstant toute stipulation
contraire, la résolution ou la résiliation même partielle de l'assurance ne
peuvent être opposées aux titulaires de gages sur l'immeuble comportant le
bâtiment assuré.

Subrogation
de l'assureur

2 L'assureur qui, en raison de l'alinéa 1 du
présent article, a dû payer un créancier lui est subrogé de plein droit jusqu'à
due concurrence et peut poursuivre contre l'assuré son remboursement immédiat.

Section 9 Gage mobilier

## Art. 149 — Engagement du bétail {#art_149}

1 Pour l'engagement du bétail, le canton forme
un seul arrondissement (art. 885 CC).

2 Le registre est tenu par l'office cantonal des
poursuites(14).

Chapitre II(20) Registre
foncier

Section 1(20) Dispositions générales

## Art. 150 {#art_150}

Arrondissement

Le territoire du canton de Genève forme un seul arrondissement
du registre foncier (art. 953 CC).

## Art. 151 — Organisation de l'office du registre foncier(14) {#art_151}

1 Le département chargé du registre foncier(5)
exerce la surveillance administrative sur ledit registre(5).

2 Le Conseil d'Etat arrête l'organisation de
l'office du registre foncier(14) et désigne les personnes
autorisées à signer individuellement les extraits des registres, les décisions
et attestations officielles, ainsi qu'à dresser les actes visant l'adaptation
conventionnelle d'anciens droits dans la procédure d'introduction du registre
foncier fédéral.

3 Le Conseil
d'Etat nomme le conservateur.

## Art. 152 {#art_152}

Surveillance

La chambre de surveillance de la Cour de justice instituée par
la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010, exerce la
surveillance judiciaire. A ce titre elle statue sur les recours visés à
l'article 956a CC; les dispositions de la loi sur la procédure administrative,
du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 153 {#art_153}

Structure du registre foncier

Le registre foncier est établi par
commune, sur la base de la numérotation parcellaire cadastrale.

## Art. 154 — Tenue du registre foncier {#art_154}

1 Le registre foncier est tenu au moyen de l'informatique.

2 Le Conseil
d'Etat détermine les modalités de tenue et de gestion du registre foncier et
arrête les prescriptions applicables aux registres accessoires. Il est habilité
à faire usage de toutes les facultés réservées aux cantons par le droit
fédéral.

## Art. 155 {#art_155}

Registres cantonaux

Les règles applicables à la tenue
du registre foncier fédéral sont valables, par analogie, pour les registres du
type cantonal.

## Art. 156 {#art_156}

Accès en ligne

Le Conseil d'Etat détermine les modalités d'accès, en ligne, aux
données du registre foncier. Il est habilité à faire usage de toutes les
facultés réservées aux cantons par le droit fédéral.

## Art. 157 — Publication des transactions immobilières {#art_157}

1 Les
acquisitions de propriété immobilière sont publiées, dans la Feuille d'avis
officielle et sur le site Internet de l'office du registre foncier(14),
dans un délai approprié.

2 La publication
porte sur :

a) le numéro de l’immeuble, sa
surface, sa nature et son lieu de situation ainsi que sur la nature des
bâtiments mentionnés dans l’état descriptif;

b) les noms et le domicile ou le
siège des personnes morales qui aliènent la propriété et de celles qui
l’acquièrent;

c) la date de l’acquisition de
la propriété par l’aliénateur;

d) les parts de copropriété et
de propriété par étage;

e) la cause de l’acquisition;

f) la contre-prestation
exprimée en francs dans l’acte. Si des prestations accessoires ou en nature
sont prévues dans le contrat, leur existence est indiquée dans la publication
sans autres informations sur leur contenu.

3 En cas de
transfert de propriété entre époux, entre partenaires enregistrés ou entre
parents en ligne directe ascendante ou descendante, de partage successoral,
d’avancement d’hoirie, de contrat de mariage ou de liquidation de régime, la
contre-prestation n’est pas publiée.

4 Les requérants
fournissent à l'office du registre foncier(14) toutes les informations
nécessaires à la publication des transactions immobilières.

## Art. 158 — Réquisitions et actes authentiques {#art_158}

1 Les notaires du
canton peuvent requérir l'inscription des actes reçus par eux (art. 963, al. 3,
CC).

2 Les dispositions
du droit fédéral demeurant réservées, le Conseil d'Etat arrête les normes
fixant le contenu et la présentation des réquisitions donnant lieu à une
inscription au registre foncier.

3 Seules les
requêtes figurant sur la réquisition sont exécutées au registre foncier.

4 Les actes
authentiques relatifs aux droits réels sur les immeubles sis dans le canton ne
peuvent être instrumentés que par un notaire du canton.

## Art. 159 — Communications et transactions électroniques {#art_159}

1 L'office du registre
foncier(14)
est autorisé à communiquer et à conduire des transactions par voie
électronique. Le Conseil d'Etat règle les modalités de communication et de
transaction. A cet effet, il est habilité à faire usage de toutes les facultés
réservées aux cantons par le droit fédéral.

2 Les notaires du
canton sont autorisés à établir des expéditions électroniques des actes qu'ils
instrumentent. Ils sont par ailleurs habilités à légaliser des signatures et à
authentifier des copies de manière électronique.

Section 2(20) Introduction du
feuillet fédéral

## Art. 160 — Epuration des droits {#art_160}

1 L'opération d'introduction du feuillet fédéral est précédée d'une épuration des
droits inscrits dans le registre foncier cantonal.

2 Chaque droit est
examiné et réinscrit d'office :

a) s'il est compatible avec le
droit civil;

b) s'il n'est pas impossible à
exercer par suite d'une modification de l'état des lieux;

c) s'il n'est pas éteint par
suite de l'échéance du terme convenu ou du décès du titulaire d'un droit
viager;

d) s'il n'a pas perdu tout
intérêt par suite de division du bien-fonds en application de l'article 743 CC;

e) s'il ne fait pas double
emploi avec un autre droit inscrit.

## Art. 161 — Enquête publique {#art_161}

1 Lorsque la
procédure d'épuration est terminée, le conservateur reporte au registre foncier
les droits admis à la réinscription, laquelle est soumise à une procédure
d'enquête publique.

2 Les
propriétaires, créanciers et titulaires de droits réels et personnels sont
invités, par un avis qui leur est adressé personnellement, à examiner si leurs
droits sont réinscrits de manière exacte et complète et à présenter leurs
réclamations éventuelles par écrit dans un délai de 30 jours.

3 L'enquête publique fait en outre l'objet d'une publication dans la Feuille d'avis
officielle.

4 Faute de
réclamation, les intéressés sont réputés avoir accepté les nouvelles
inscriptions.

5 La réinscription
n'entre définitivement en vigueur qu'au terme de la procédure de réclamation
prévue à l'article 164.

## Art. 162 — Anciens droits {#art_162}

1 Les droits réels
nés sous l'empire de l'ancien droit cantonal et incompatibles avec le droit
fédéral sont mentionnés au nouveau feuillet à moins que les intéressés
n'adoptent durant le délai de réclamation et par convention écrite une forme
juridique conforme au code civil.

2 Conformément à
l'article 44, alinéa 2, du titre final du code civil, le conservateur impartit
un délai d'un an à tous les intéressés pour requérir l'inscription des droits
réels qui ne l'ont jamais été; à défaut d'inscription dans le délai fixé, ces
droits sont définitivement abolis, sous réserve de litispendance, au sens de
l'alinéa 4 du présent article.

3 Cette sommation
est publiée à 3 reprises dans la Feuille d'avis officielle et affichée au
pilier public de la commune intéressée.

4 Les
contestations qui peuvent surgir entre intéressés au sujet des anciens droits
sont de la compétence du Tribunal de première instance.

## Art. 163 — Copropriété divise de l'ancien droit {#art_163}

1 Les anciens
droits genevois de copropriété sont adaptés au droit civil fédéral par acte
authentique dressé par le conservateur ou un agent autorisé de l'office du
registre foncier(14), dans le cadre de la
procédure d'introduction du registre foncier fédéral.

2 Si l'accord des
propriétaires fait défaut, les anciens droits genevois de copropriété sont
mentionnés au registre foncier conformément à l'article 45 du titre final du
code civil.

## Art. 164 — Réclamation {#art_164}

1 Après l'enquête,
le conservateur instruit chaque réclamation, au besoin contradictoirement avec
les tiers, et statue en notifiant sa décision à chaque intéressé.

2 Cette décision
est susceptible de recours auprès de la chambre de surveillance de la Cour de
justice dans un délai de 30 jours.

## Art. 165 — Mise en vigueur {#art_165}

1 A l'expiration du délai de recours, le conservateur adresse un rapport au Conseil
d'Etat qui procède, par voie d'arrêté, à la clôture des anciens documents et à
la mise en vigueur des nouveaux.

2 Cet arrêté est
publié dans la Feuille d'avis officielle.

3 En cas de
recours portant sur des droits déterminés, le Conseil d'Etat peut néanmoins
mettre en vigueur les nouveaux registres. Les droits litigieux sont dans ce cas
inscrits par le conservateur à titre provisoire, jusqu'à décision définitive et
exécutoire. Lors de l'inscription définitive, ces droits prennent le rang que
leur assignait l'inscription d'origine.

Section 3(20) Dispositions
spéciales

## Art. 166 — Epuration des droits en dehors de l'introduction {#art_166}

du registre foncier fédéral

1 L’épuration d’un grand nombre de servitudes,
d’annotations ou de mentions qui sont devenues caduques en tout ou en grande
partie ou dont la situation est devenue incertaine (art. 976c CC) est ordonnée
par le Conseil d'Etat à la demande de l'office du registre foncier(14).

2 Le Conseil d'Etat règle les modalités et la
procédure.

## Art. 167 — Réunion parcellaire volontaire {#art_167}

1 Les mutations
consécutives à une réunion parcellaire volontaire, au sens de la loi fédérale
sur l'agriculture, du 29 avril 1998, et aux améliorations de limites, au sens
de l'article 57 de la loi fédérale sur le droit foncier rural, du
4 octobre 1991, sont inscrites au registre foncier sans suite de frais,
sur la base d'un acte authentique, dressé par un ingénieur géomètre officiel,
accompagné d'un dossier de mutation et d'une réquisition d'inscription.

2 Le dossier de
mutation comprend :

a) le plan de l'état parcellaire
avant l'opération;

b) le plan du nouvel état avec
description des immeubles;

c) le dossier des droits réels
restreints, personnels annotés et des mentions radiés, maintenus, modifiés et
nouveaux;

d) le tableau des estimations
ancien état, nouvel état et des soultes;

e) le tableau de répartition des
frais;

f) le dossier technique
cadastral.

## Art. 168 — Rectifications et mesures judiciaires {#art_168}

1 Le Tribunal de
première instance est la juridiction compétente pour statuer sur les actions en
libération judiciaire en matière de servitudes (art. 736 CC), en constatation
de droit (art. 976b CC) et en rectification du registre foncier (art. 975 et
977 CC).

2 Les dispositions du code de procédure
civile, du 19 décembre 2008, sont applicables (art. 29, al. 1, lettre a, CPC),
à l'exception des cas de rectification judiciaire découlant de l'article 977
CC, qui sont soumis à la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985.

3 Le Tribunal de
première instance est la juridiction compétente pour la nomination d’un
représentant au sens des articles 666a, 666b, 781a, 823 CC. Il statue en tant
que juridiction gracieuse et applique les règles de la procédure sommaire du
code de procédure civile, du 19 décembre 2008 (art. 29, al. 4, CPC).

## Art. 169 — Avis aux propriétaires {#art_169}

1 Lors de
l'inscription de mentions, le conservateur en informe les propriétaires par
avis personnel.

2 Toutefois, lorsqu'une
réquisition d'inscription d'une mention affecte une pluralité d'immeubles
appartenant à des propriétaires différents, le conservateur peut informer ces
derniers par publication dans la Feuille d'avis officielle et par affichage au
pilier public de la commune de situation des immeubles.

[Art.
170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185](20)

[Art. 186, 187, 188, 189, 190](3)

Sous-section 6(3)

[Art. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197](3)

Sous-section 7(3)

[Art. 198, 199, 200, 201, 202](3)

Sous-section 8(3)

[Art. 203, 204](3)

Titre VI Autres dispositions de droit civil

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 205 — Actes et titres authentiques {#art_205}

1 Les actes et
titres revêtant la forme authentique sont dressés par un notaire sous réserve
des alinéas 2 et 3 du présent article.

2 Dans les cas de
l'article 195a CC, ils peuvent être dressés par un juge de paix.

3 Sont également
des actes authentiques :

a) les actes spéciaux dressés
selon les formes prévues par le droit fédéral;

b) les actes qui, en vertu de la
loi, peuvent être dressés par le conservateur du registre foncier ou par un
agent autorisé désigné par lui;

c) les actes qui, en vertu des
articles 139, alinéa 5, et 167 de la présente loi, peuvent être dressés par un
ingénieur géomètre officiel, lorsque la valeur des prestations,
contre-prestations et soultes relatives à ces actes ne dépasse pas le montant
maximum arrêté par le Conseil d’Etat.(20)

4 L'acte authentique est dressé dans la forme et selon les conditions prescrites par
la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, quel que soit l'auteur de l'acte.

5 Si l'acte
authentique a pour effet de créer, modifier ou supprimer une limite de
propriété, il est accompagné d'un dossier de mutation.

6 Les décisions officielles,
déclarations et consentements des titulaires de droits réels ne nécessitant pas
la forme authentique sont annexés à l'acte.

## Art. 206 {#art_206}

Publications

Les publications prévues par le
code civil et le code des obligations sont faites dans la Feuille d'avis
officielle; le juge ou l'autorité administrative compétente fixe le nombre des
publications nécessaires, qui ne peut excéder 3.

## Art. 207 — Formule officielle de majoration de loyer {#art_207}

1 Tant que dure la
pénurie, le bailleur d'habitation sis dans le canton de Genève doit faire
usage, à l'occasion de la conclusion d'un nouveau bail, de la formule
officielle prévue par l'article 270, alinéa 2, du code des obligations.

2 La formule
officielle agréée par le canton doit contenir le montant du loyer et l'état des
charges dus par le précédent locataire, le montant du nouveau loyer et du
nouvel état des charges, le motif précis d'une éventuelle augmentation, le
droit de contestation du locataire au sens de l'article 270, alinéa 1, du
code des obligations, le délai de contestation et l'adresse de la commission de
conciliation en matière de baux et loyers.

3 La formule
officielle doit être notifiée au plus tard le jour de la remise de la chose
louée au locataire.

4 Le Conseil
d'Etat précise par règlement la notion de pénurie et définit les modalités
d'application de la présente disposition.

Chapitre II Ventes ordonnées par le juge

Section 1 Vente mobilière

## Art. 208 {#art_208}

Exécution

La vente mobilière autorisée ou ordonnée
par le juge a lieu par le ministère d'un notaire ou d'un huissier judiciaire
commis à cet effet.

## Art. 209 — Vente aux enchères {#art_209}

1 La vente est
faite aux enchères, au plus offrant. Elle est précédée de publications
indiquant le lieu, le jour et l'heure de la vente. L'ordonnance indique le
nombre et la nature des publications qui doivent être faites, ainsi que le lieu
et la date de la vente.

2 Si les enchères
ne sont pas publiques, les publications sont remplacées par des notifications
aux parties.

## Art. 210 — Valeurs négociables en bourse {#art_210}

1 Dans les cas où
les biens à vendre consistent en valeurs négociables à la bourse, ils peuvent
être vendus sans publication par le ministère d'un agent de change commis à cet
effet par le juge.

2 L'ordonnance peut prescrire que cette vente se fasse au cours du jour.

## Art. 211 {#art_211}

Procès-verbal

En cas de vente par le ministère
d'un notaire ou d'un huissier judiciaire, il est dressé procès-verbal
circonstancié des opérations de la vente.

## Art. 212 {#art_212}

Contestations

Les contestations qui peuvent
s'élever sont tranchées par le juge ayant autorisé ou ordonné la vente,
statuant par voie de procédure sommaire et à huis clos.

Section 2 Vente immobilière

## Art. 213 {#art_213}

Exécution

La vente immobilière autorisée ou
ordonnée par le juge a lieu par le ministère d'un notaire commis à cet effet.

## Art. 214 {#art_214}

Ventes aux enchères : cahier des charges

1 La vente est
faite aux enchères sauf dans le cas où la loi permet la vente de gré à gré.

2 En cas de vente
aux enchères, le notaire commis dresse un cahier des charges contenant :

a) l'énonciation du jugement qui
a autorisé ou ordonné la vente;

b) la désignation des biens à
vendre;

c) l'indication des clauses et
des conditions de la vente;

d) l'indication des lots avec,
cas échéant, la réserve d'une vente en bloc;

e) le montant des mises à prix;

f) les lieu, jour et heure de
l'adjudication, qui ne peut avoir lieu à moins de 30 jours dès la date du
cahier des charges.

## Art. 215 {#art_215}

Sommation aux parties

Dans les 5 jours dès la date du
cahier des charges, il est fait sommation aux parties de venir en prendre
connaissance dans les 10 jours, en l'étude du notaire. Par le même acte, les
lieux, jour et heure de l'adjudication leur sont signifiés, avec avertissement
qu'il sera procédé à la vente, tant en leur absence qu'en leur présence.

## Art. 216 {#art_216}

Contestation

Toute contestation qui s'élève au
sujet du cahier des charges est portée devant le juge qui a autorisé ou ordonné
la vente, dans les 30 jours dès la date du cahier des charges. Elle est jugée
par voie de procédure sommaire et à huis clos.

## Art. 217 — Publication dans la Feuille d'avis officielle {#art_217}

La vente est annoncée par des avis
insérés 3 fois dans la Feuille d'avis officielle, à une semaine d'intervalle,
indiquant le jugement en vertu duquel elle a lieu, les qualités des parties, la
désignation des biens à vendre, conformes au cahier des charges, les lots et
mises à prix, les lieu, jour et heure de l'adjudication et la date du cahier
des charges.

## Art. 218 — Affiches {#art_218}

1 Il est, en
outre, imprimé des affiches contenant les mêmes indications et qui sont apposées
2 fois, à 10 jours au moins d'intervalle, dans la ville de Genève et dans les
communes de la situation des fonds à vendre.

2 Ces appositions
d'affiches ont lieu sans frais, par les soins de l'autorité municipale et
l'accomplissement de cette formalité est constaté par une déclaration de ladite
autorité.

## Art. 219 {#art_219}

Ouverture des enchères

Avant l'ouverture des enchères, le
notaire donne lecture du cahier des charges et, s'il y a lieu, du jugement
autorisant ou ordonnant la vente au-dessous de l'estimation. Il fait mention
des contestations qui ont pu s'élever incidemment et fait connaître qu’elle en
a été l'issue.

## Art. 220 — Capacité pour enchérir {#art_220}

1 Toute personne
ayant la capacité d'acquérir peut enchérir par elle-même ou par fondé de
pouvoir spécial, si elle n'est notoirement insolvable.

2 Toutefois, le
cahier des charges peut obliger l'adjudicataire à fournir, s'il en est requis,
une caution qui s'oblige, solidairement avec lui, au paiement de son prix en
principal et intérêts, ainsi que les frais à sa charge. Cette disposition n'est
pas applicable aux colicitants.

## Art. 221 {#art_221}

Portée de l'enchère

Tout enchérisseur cesse d'être
obligé dès que son enchère est couverte par une autre, à moins que celle-ci ne
soit immédiatement déclarée nulle.

## Art. 222 {#art_222}

Accroissement des enchères

Les enchères doivent croître au
moins de 100 francs en 100 francs jusqu'à 10 000 francs et
de 1 000 francs en 1 000 francs au-delà.

## Art. 223 — Adjudication {#art_223}

1 L'adjudication est prononcée à l'extinction des feux en faveur du plus fort enchérisseur.

2 Aucune
adjudication ne peut être faite après l'extinction de 3 bougies.

3 Si pendant la
durée de l'une des 3 bougies, il est survenu des enchères, l'adjudication n'est
faite qu'après l'extinction des 2 bougies sans nouvelle enchère.

4 Le notaire est
assisté d'un huissier judiciaire chargé du service des bougies.

## Art. 224 — Vente à tout prix {#art_224}

1 Dans le cas où
faute d'enchérisseur il y a lieu à une vente au-dessous de l'estimation, il y
est procédé sans nouveau cahier des charges, après les mesures de publicité
prévues aux articles 217 et 218.

2 La date fixée
pour la vente est notifiée aux parties selon la procédure prévue à l'article
215.

## Art. 225 — Demeure de l'adjudicataire {#art_225}

1 Faute par
l'adjudicataire de payer le prix au terme fixé ou 8 jours après une sommation
demeurée infructueuse, la vente est purement et simplement résiliée et le
notaire procède à de nouvelles enchères, dans un délai qui ne peut être
inférieur à 15 jours.

2 La date des
nouvelles enchères est signifiée par écrit aux parties intéressées ou à leurs
mandataires et la vente est annoncée, par des avis insérés à 5 jours au moins
d'intervalle, 2 fois au moins dans la Feuille d'avis officielle, renfermant les
indications prévues à l'article 217, et par une apposition d'affiches.

3 L'adjudicataire en demeure et les cautions qu'il a fournies sont tenues de la
moins-value sur le prix de la première vente ainsi que de tout autre dommage.

Chapitre III Assurance immobilière

## Art. 226 — Publication et contestation {#art_226}

1 L'assureur peut notifier aux tiers intéressés, par 2 avis successifs insérés, à une
semaine d'intervalle, dans la Feuille d'avis officielle, le montant de
l'indemnité par lui offerte, les nom et qualités de l'assuré, la situation et
le numéro du bâtiment endommagé, le domicile de l'assureur dans le canton. Cet
avis indique si l'insertion est la première ou la seconde. A défaut de
l'assureur, toute personne peut faire opérer cette insertion.

2 Les créanciers
inscrits sur le bâtiment assuré doivent, dans le délai de 30 jours dès la
seconde insertion et s'ils s’y croient fondés, contester en justice le montant
de l'indemnité offerte. Après ce délai, ils ne sont plus admis à le faire.

## Art. 227 {#art_227}

Consignation

Lorsque la créance résultant du
contrat d'assurance est exigible, l'assureur, à la première réquisition de
l'assuré ou de l'un de ses créanciers, est tenu de déposer à la caisse des
consignations le montant de l'indemnité par lui offerte, sauf à parfaire ce
dépôt si l'offre est reconnue insuffisante.

Titre VII Autres autorités

## Art. 228 — Registre du commerce – Préposé {#art_228}

1 La tenue du
registre du commerce est assurée par un préposé, assisté de substituts ou
d’adjoints.

2 Le préposé est
responsable de la conservation de l’ancien registre des régimes matrimoniaux.

## Art. 229 — Département chargé de la sécurité(14) {#art_229}

et département chargé de la santé(14)

1 Le département chargé
de la sécurité(14)
est compétent pour les avis concernant les enfants trouvés (art. 330 CC).

2 Il est également
compétent pour :

a) la défense de pénétrer, de
circuler ou de stationner sur le fonds d'autrui (art. 641 et 699 CC);

b) les mesures concernant les
choses trouvées (art. 720 à 722 CC).

3 Le département chargé
de la santé(14)
est compétent, en collaboration avec le département chargé de la sécurité(14),
pour recevoir les déclarations relatives aux chiens errants (art. 720a
CC).

4 Le Conseil
d'Etat fixe par règlement les modalités selon lesquelles s'effectue, entre les
mains de la police, le dépôt des choses trouvées. Il peut notamment ordonner ce
dépôt pour les choses dont la valeur excède manifestement 10 francs, ainsi
que régler la procédure à suivre à l'expiration du délai de 5 ans prévu à
l'article 722 CC.

## Art. 230 {#art_230}

(1) Surveillance des fondations
et des institutions de prévoyance

L'autorité compétente en matière de surveillance des
fondations et des institutions de prévoyance est désignée par la loi sur la
surveillance des fondations de droit civil et des institutions de prévoyance,
du 14 octobre 2011.

## Art. 231 {#art_231}

(11) Protection des mineurs

Le service compétent pour prendre les mesures de protection
des mineurs est désigné par le règlement d’application de la loi sur l’enfance
et la jeunesse.

## Art. 232 — Service cantonal d'avance et de recouvrement des {#art_232}

pensions alimentaires

Le service cantonal d'avance et de
recouvrement des pensions alimentaires est l'office prévu aux articles 131 et
290 CC.

## Art. 233 — Département de l'instruction publique, de la formation {#art_233}

et de la jeunesse(14)

1 Le département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)
est compétent pour délivrer l'autorisation et exercer la surveillance des lieux
de placement d'enfants (art. 316, al. 1, CC).

2 Le département
de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14)
est l'autorité cantonale unique en matière de placement d'enfants en vue de
leur adoption (art. 316, al. 1bis, CC).

3 Le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse(14) est
l'office approprié chargé de conseiller l'enfant à sa demande (art. 268c, al.
3, CC).

## Art. 234 — Conseil d'Etat {#art_234}

1 Le Conseil
d'Etat est l'autorité compétente dans les cas suivants :

a) autorisation de changer de
nom (art. 30 CC);

b) autorisation de pratiquer le
prêt sur gages (art. 907 CC);

c) autorisation pour la
célébration du mariage d'un étranger (art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la
loi fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987).

2 La chambre
civile de la Cour de justice est compétente pour connaître des recours contre
les décisions visées à l'alinéa 1.

3 Le Conseil
d'Etat désigne l'autorité chargée d'autoriser et de surveiller l'activité
professionnelle de mandataire en matière de conclusion d'un mariage ou
d'établissement d'un partenariat pour des personnes venant de l'étranger
(art. 406c, al. 1, du code des obligations).

4 Le Conseil
d'Etat édicte un règlement applicable à cette activité.

## Art. 235 — Caisse de consignation {#art_235}

1 La
caisse de consignation est compétente pour recevoir les consignations
(art. 851 CC).

2 Le Conseil
d'Etat édicte un règlement désignant le ou les offices compétents pour recevoir
les loyers consignés conformément aux articles 259g à 259i du code des
obligations, ainsi que les modalités de leur versement et de leur affectation.

## Art. 236 {#art_236}

Notaires

Seuls les notaires agréés au sens
de la loi sur le notariat, du 25 novembre 1988, sont autorisés à exercer les
tâches qui leur sont dévolues par la présente loi.

Titre VIII Mesures administratives et anciens droits

Chapitre I Mesures administratives

## Art. 237 {#art_237}

Mesures

Dans les limites de l'article 238, le chef du département
chargé de la gestion administrative de la direction de l'information du
territoire(14)
peut ordonner les mesures suivantes :

a) le retrait du droit d'accès par connexion directe à la
base de données de la direction de l'information du territoire(14);

b) l'interdiction de faire usage de données obtenues sans
autorisation.

## Art. 238 — Cas d'application {#art_238}

1 Cette mesure
peut être ordonnée lorsque l'accès aux informations, leur utilisation et leur
diffusion ne sont pas conformes aux prescriptions de la présente loi ou des
autorisations délivrées en application de ces dispositions légales.

2 Le chef du
département peut déclarer sa décision exécutoire nonobstant recours.

## Art. 239 {#art_239}

Responsabilité civile et pénale

Le retrait du droit d'accès par
connexion directe à la base de données de la direction de l'information du
territoire(14),
ainsi que le non-respect de l'interdiction d'usage, ne dégagent en rien la
responsabilité des contrevenants pour les dommages causés à des tiers, ni ne
libèrent des conséquences civiles, pénales et administratives des infractions
commises.

## Art. 240 — Amendes {#art_240}

1 Est passible
d'une amende administrative de 200 francs à 100 000 francs tout
contrevenant :

a) à la présente loi;

b) aux arrêtés édictés en vertu
de la présente loi, aux autorisations délivrées et aux décisions prises en
application de celle-ci.

2 Si l'infraction
a été commise dans la gestion d'une personne morale, d'une société en
commandite, d'une société en nom collectif ou d'une entreprise à raison
individuelle, les sanctions sont applicables aux personnes qui ont agi ou
auraient dû agir en son nom, la personne morale, la société ou le propriétaire
de l'entreprise individuelle répondant solidairement des amendes. Les sanctions
sont applicables directement aux sociétés ou entreprises précitées lorsqu'il
n'apparaît pas de prime abord quelles sont les personnes responsables.

3 L'action pénale se prescrit par 5 ans.

4 Les amendes sont
infligées par le chef du département concerné sans préjudice des sanctions
prévues en cas de crimes ou de délits.

Chapitre II Anciens droits – Dispositions d’exécution

## Art. 241 — Droits de survie attribués à la veuve {#art_241}

Les droits de survie attribués à
la veuve par les articles 1465, 1481 et 1570 du code civil genevois ne sont
point considérés comme rentrant dans le régime matrimonial; en conséquence, ils
ne peuvent plus être exercés dans les successions qui s'ouvrent après le 31
décembre 1911 (art. 9 et 10 du titre final du code civil).

## Art. 242 — Droits du conjoint survivant {#art_242}

1 Les dispositions
pour cause de mort contenues dans les contrats de mariage entrés en vigueur
avant le code civil demeurent irrévocables, conformément aux articles 1083 et
1093 du code civil genevois, sauf les cas de caducité, de révocation ou de
réduction prévus par la loi.

2 Le conjoint
survivant a le droit d'opter entre les droits successoraux que lui assure son
contrat de mariage et ceux que lui confèrent les dispositions pour cause de
mort du conjoint prédécédé ou, à défaut de celles-ci, les articles 462 et 463
CC.

## Art. 243 {#art_243}

Inaliénabilité d'un immeuble dotal

Peuvent être mentionnés au
registre foncier l'inaliénabilité de l'immeuble dotal et l'obligation de
remploi, si elles résultent d'un acte authentique antérieur à l'entrée en
vigueur du code civil.

## Art. 244 {#art_244}

Droits réels cantonaux

Les droits réels existant en vertu
du droit cantonal, mais dont la constitution n'est plus possible à teneur du
code civil, tels qu'antichrèses, droit d'abergement, droits sur les arbres
plantés sur un fonds d'autrui (art. 20 du titre final du code civil) sont
maintenus, à titre provisoire, jusqu'à leur extinction et régis par les lois
cantonales qui les concernent; tous ces droits doivent être mentionnés au
registre foncier, soit d'office pour ceux qui sont inscrits au cadastre ou au
bureau des hypothèques, soit, pour les autres, à la requête des ayants droit, à
défaut de quoi ils ne sont plus opposables aux tiers de bonne foi.

## Art. 245 {#art_245}

Hypothèques constituées avant l'introduction du
registre foncier

1 Les créanciers
garantis par une hypothèque constituée avant l'introduction du registre foncier
conservent le droit de profiter de l'extinction ou de la réduction des
hypothèques qui la priment (titre final, art. 30 et 814 CC).

2 Ce droit fait
l'objet d'une annotation d'office au registre foncier.

## Art. 246 {#art_246}

Créances imprescriptibles

Les inscriptions hypothécaires non
périmées le 31 décembre 1911 rendent imprescriptibles, conformément à l'article
807 CC, les créances qu'elles garantissent et n'ont dès cette date plus besoin
d'être renouvelées (art. 807 CC).

## Art. 247 {#art_247}

Droits distincts et permanents

Les droits distincts et permanents
inscrits au registre foncier avant le 1er janvier 1982, dont
l'assiette est modifiée ou la durée étendue, doivent être figurés sur le plan
du registre foncier, conformément aux dispositions de l'article 194 de la
présente loi.

## Art. 248 {#art_248}

Exemption de publication

Les opérations immobilières,
assujetties à l'article 42 de la loi sur l'imposition des personnes morales, du
23 septembre 1994, et à l'article 189 de la loi sur les droits
d'enregistrement, du 9 octobre 1969, ne sont pas publiées.

## Art. 249 — Saisie progressive de données non répertoriées {#art_249}

dans le registre accessoire des servitudes

1 La saisie dans la base de données des
servitudes et charges foncières non répertoriées dans le registre accessoire
des servitudes et relatives à des immeubles sis sur des communes dans
lesquelles le registre foncier fédéral n'a pas encore été introduit, ainsi que
dans la commune de Genève, sections Cité et Plainpalais, est effectuée et validée
dans le cadre de la procédure d'introduction du, registre foncier fédéral, du
traitement d'une réquisition ou par suite de leur inscription dans le registre
des servitudes.

2 Les inscriptions n'ayant plus de valeur
juridique au sens de l'article 976 du code civil suisse ne sont pas reportées
dans la base de données.

Titre IX Dispositions finales et transitoires

## Art. 250 {#art_250}

Dispositions d'exécution

Le Conseil d'Etat édicte les
dispositions d'exécution de la présente loi. Il fixe également les émoluments et
taxes pour l'activité, la délivrance d'extraits ou l'utilisation de données
informatiques des services mentionnés dans la présente loi.

## Art. 251 {#art_251}

Clause abrogatoire

Sont abrogées :

a) la loi d’application du code
civil suisse et autres lois fédérales en matière civile, du 28 novembre 2010;

b) la loi concernant la
privation de liberté à des fins d’assistance, du 7 avril 2006;

c) la loi sur les repères de la mensuration cadastrale, du
16 mars 1912;(3)

d) la loi sur les frais d'abornement en cas de révision
cadastrale officielle, du 14 septembre 1979.(3)

## Art. 252 — (6) Dispositions transitoires(10) {#art_252}

1 Les articles 15, 22, alinéa 1, et 30 de la
présente loi succèdent et correspondent, inchangés, aux articles de la loi
d’application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile,
du 28 novembre 2010, mentionnés à l’article 230, alinéa 2, lettre f, de la
constitution de la République et canton de Genève, du 14 octobre 2012. Toute
modification de ceux-ci est soumise à référendum en application de l’article
67, alinéa 2, lettre b, de la constitution de la République et canton de
Genève, du 14 octobre 2012.

Modifications du 3 novembre 2017

2 Le Ministère public reste compétent,
jusqu’au jugement définitif et exécutoire, pour les procédures fondées sur les
articles 7, 8 et 10, alinéa 2, encore pendantes à l’entrée en vigueur de la
modification du 3 novembre 2017.(10)

## Art. 253 {#art_253}

Entrée en vigueur

La présente loi entre en vigueur
le 1er janvier 2013.