# E 1 05.10 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement fixe le tarif des frais, soit des frais judiciaires et des
dépens, applicable aux affaires civiles contentieuses et gracieuses, à moins
que le droit cantonal, le droit fédéral ou des conventions intercantonales ou
internationales n'en disposent autrement.

## Art. 2 — Avance de frais {#art_2}

1 La juridiction peut exiger du demandeur une avance de frais,
conformément à l’article 19 de la loi d’application du code civil.(6)

2 En cours de procédure, la juridiction peut exiger un complément
d'avance de frais lorsque celle-ci paraît insuffisante.(6)

3 Elle impartit un délai pour la fourniture des avances.(6)

4 En cas d'irrecevabilité de
la cause pour défaut de paiement de l'avance, un émolument de décision de
100 francs à 200 francs peut être perçu.

## Art. 3 — (6) Obligation d'indiquer la valeur litigieuse {#art_3}

Les parties doivent indiquer la valeur litigieuse en
première et deuxième instances.

## Art. 4 {#art_4}

Obligation d'informer sur les frais

Le
tribunal informe la partie qui n'est pas assistée d'un avocat sur le montant
probable des frais (frais judiciaires et dépens) et sur l'institution de
l'assistance juridique.

## Art. 5 {#art_5}

Fixation de l'émolument

Lorsque
le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont
arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la
cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a
impliqué.

## Art. 6 {#art_6}

Majoration de l'émolument

Si des
circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à
concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la
cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur
litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de
moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son
attitude, compliqué la procédure.

## Art. 7 — Réduction de l'émolument {#art_7}

1 Lorsqu'une cause est
retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque
l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à
concurrence des ¾, mais, en principe, pas en deçà d'un solde de
1 000 francs.

2 Lorsque des circonstances
particulières le justifient, il peut être entièrement renoncé à la fixation
d'un émolument.

## Art. 8 {#art_8}

Motivation écrite ultérieure

Lorsque
le tribunal communique sa décision sans motivation écrite, il fixe
séparément :

a) un émolument qui tient compte de la rédaction ultérieure
de la motivation;

b) un émolument réduit, perçu en l'absence de motivation
écrite ultérieure.

## Art. 9 {#art_9}

Règle générale supplétive

Pour les
causes ou opérations non prévues par le présent règlement, le tribunal applique
celui-ci par analogie. Il motive brièvement sa décision. Il est lié par les
maxima du tarif.

## Art. 10 {#art_10}

Etat comptable

Un état
comptable est tenu pour chaque procédure. Il peut être consulté par les
parties.

## Art. 11 — Recouvrement {#art_11}

1 Les services financiers du
pouvoir judiciaire procèdent au recouvrement.

2 Ils peuvent, dans une
convention, confier cette tâche à un autre service de l'Etat.

Partie II Emoluments

Titre I Tribunal de première instance et chambre
civile de la Cour de justice

Chapitre I Dispositions communes

## Art. 12 {#art_12}

Prorogation de for

Lorsque
une action est formée sur la base d'une clause attributive de for et qu'aucune
des parties n'est domiciliée en Suisse, les émoluments sont doublés.

## Art. 13 — Pluralité de demandeurs ou de défendeurs {#art_13}

En cas de
pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20%.

## Art. 14 {#art_14}

Amplification, demande additionnelle, demande
reconventionnelle

L'amplification
d'une demande, une demande additionnelle ou une demande reconventionnelle donne
lieu à un émolument au même titre qu'une demande principale.

Chapitre II Emoluments de conciliation

## Art. 15 {#art_15}

Causes pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de conciliation est fixé comme suit :

Valeur litigieuse

Emolument

– jusqu'à 30 000 francs

100 francs

– au-delà de 30 000 francs

200 francs

## Art. 16 {#art_16}

Causes non pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 francs et 200 francs.

Chapitre III Emoluments de décision

Section 1 Procédure ordinaire et procédure
simplifiée

## Art. 17 {#art_17}

Causes pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé comme suit :

Valeur litigieuse

Emolument

– jusqu'à 10 000 fr.

de 200 fr.(1) à 2 000 fr.

– de 10 001 fr. à
30 000 fr.

de 1 000 fr. à 3 000 fr.

– de 30 001 fr. à
100 000 fr.

de 2 000 fr. à 8 000 fr.

– de 100 001 fr. à
1 000 000 fr.

de 5 000 fr. à
30 000 fr.

– dès 1 000 001 fr. à
10 000 000 fr.

de 20 000 fr. à 100 000 fr.

– dès 10 000 001 fr.

de 100 000 fr. à
200 000 fr.

## Art. 18 {#art_18}

Causes non pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 200 francs(1) et 50 000 francs.

## Art. 19 {#art_19}

Récusation

L'émolument
forfaitaire pour une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une requête en
récusation est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

## Art. 20 — Intervention et appel en cause {#art_20}

1 L'émolument forfaitaire pour une décision
sur la recevabilité d'une requête en intervention ou d'appel en cause est fixé
entre 300 francs et 2 000 francs.

2 En cas d'admission de la
requête, l'émolument forfaitaire de décision est égal à la moitié de
l'émolument dû selon les dispositions des articles 17 et 18.

## Art. 21 {#art_21}

Décision relative aux sûretés

L'émolument
forfaitaire pour une décision relative aux sûretés en garantie des dépens est
fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

## Art. 22 — Décisions relatives à la simplification du {#art_22}

procès, à la suspension de la procédure, au renvoi pour cause de connexité

1 L'émolument forfaitaire pour une décision
relative à la simplification du procès, à la suspension de la procédure ou au
renvoi pour cause de connexité est fixé entre 300 francs et
2 000 francs.

2 Lorsque le juge agit
d'office, il peut renoncer à percevoir un émolument.

## Art. 23 {#art_23}

Décisions incidentes

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

## Art. 24 {#art_24}

Autres décisions et ordonnances d'instruction

Les
autres décisions et les ordonnances d'instruction peuvent donner lieu à un
émolument de décision fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

## Art. 25 {#art_25}

Restitution en cas de défaut

L'émolument
forfaitaire pour une décision de restitution en cas de défaut est fixé entre
300 francs et 2 000 francs.

Section 2 Procédure sommaire

## Art. 26 {#art_26}

En général

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 10 000 francs.

## Art. 27 {#art_27}

Mémoire préventif

L'émolument
forfaitaire pour le dépôt d'un mémoire préventif est fixé entre 100 francs
et 500 francs.

Section 3 Procédures en droit matrimonial

## Art. 28 {#art_28}

Disposition commune

Les
dispositions de la section 1 ainsi que l’article 27 sont applicables par
analogie aux procédures de droit matrimonial.

Sous-section 1 Procédures en divorce, en séparation de corps,
en dissolution du partenariat enregistré, en modification de jugement dans de
telles procédures et en annulation de mariage ou de partenariat enregistré

## Art. 29 {#art_29}

Requête commune avec accord complet

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé à 600 francs.

## Art. 30 — Requête commune avec accord partiel ou demande {#art_30}

unilatérale

1 L'émolument forfaitaire de décision pour
une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre
1 000 francs et 3 000 francs.

2 Ce montant, au vu des
critères de l'article 5 du présent règlement, peut être augmenté :

a) jusqu'à 6 000 francs au plus si l'un au moins
des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par
jugement dépasse 2 500 francs par mois pour les contributions en
faveur d'une partie ou d'un enfant ou 150 000 francs pour une
prétention en capital ou en nature;

b) jusqu'à 20 000 francs au plus si l'un au moins
des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par
jugement dépasse 5 000 francs par mois pour les contributions en faveur
d'une partie ou d'un enfant ou 400 000 francs pour une prétention en
capital ou en nature;

c) jusqu'à 40 000 francs au plus si l'un au moins
des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par
jugement dépasse 10 000 francs par mois pour les contributions en
faveur d'une partie ou d'un enfant ou 1 000 000 de francs pour
une prétention en capital ou en nature.

Sous-section 2 Autres procédures

## Art. 31 {#art_31}

Procédure sommaire

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 5 000 francs.

Sous-section 3 Procédures applicables aux enfants dans les
affaires de droit de la famille

## Art. 32 {#art_32}

Procédures indépendantes

L'émolument
forfaitaire de conciliation est fixé entre 100 francs et 200 francs
et l'émolument forfaitaire de décision entre 300 francs et
2 000 francs.

## Art. 33 — Procédures applicables aux enfants soumises à la {#art_33}

procédure sommaire

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 150 francs et 2 000 francs.

## Art. 34 {#art_34}

Procédures de droit matrimonial

L'émolument
forfaitaire d'une décision sur la représentation de l'enfant est fixé entre
100 francs et 500 francs.

Section 4 Voies de recours

Sous-section 1 Appel

## Art. 35 {#art_35}

Appel contre une décision finale

L'émolument
forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux
procédures de première instance.

## Art. 36 {#art_36}

Appel contre une décision incidente

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

## Art. 37 — Appel contre une décision sur mesures provisionnelles {#art_37}

L'émolument
forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux
procédures de première instance.

Sous-section 2 Recours

## Art. 38 {#art_38}

Recours contre une décision finale

L'émolument
forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux
procédures de première instance.

## Art. 39 {#art_39}

Recours contre une décision incidente

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

## Art. 40 — Recours contre une décision sur mesures provisionnelles {#art_40}

L'émolument
forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions applicables aux
procédures de première instance.

## Art. 41 — Recours contre une autre décision ou une {#art_41}

ordonnance d'instruction

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 5 000 francs.

## Art. 42 — Recours en cas de retard injustifié du tribunal {#art_42}

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 2 000 francs.

Sous-section 3 Révision, interprétation, rectification

## Art. 43 {#art_43}

Révision

L'émolument
forfaitaire de décision pour la révision est fixé entre 500 francs et
10 000 francs.

## Art. 44 — Interprétation, rectification {#art_44}

1 L'émolument forfaitaire de décision est
fixé entre 200 francs et 2 000 francs.

2 Il n'est pas dû
d'émolument lorsque le juge agit d'office.

[Art. 45, 46](2)

Chapitre IV Arbitrage

## Art. 47 {#art_47}

Nomination, récusation, destitution, remplacement
d'arbitre

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 500 francs et 5 000 francs.

## Art. 48 — Concours de l'autorité judiciaire pour d'autres actes {#art_48}

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 500 francs et 10 000 francs.

## Art. 49 {#art_49}

Recours, révision

L'émolument
forfaitaire de décision est calculé selon les dispositions de la section 4 du
chapitre III du présent titre relatives aux voies de recours contre les
décisions de première instance.

## Art. 50 — Dépôt d'une sentence {#art_50}

1 L'émolument pour le dépôt d'une sentence
arbitrale est fixé entre 200 francs et 500 francs.

2 Si aucune des parties
n'est domiciliée en Suisse, l'émolument est doublé.

Titre II(2) Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant et chambre de surveillance de la Cour de
justice

Chapitre I Disposition commune

## Art. 51 {#art_51}

Récusation

L'émolument
forfaitaire pour une décision d'irrecevabilité ou de rejet d'une requête en
récusation est fixé entre 200 francs et 2 000 francs.

Chapitre II(2) Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant

## Art. 52 {#art_52}

(2) Décisions du Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant

1 L'émolument forfaitaire de décision dans
le cadre de mesures personnelles anticipées et de mesures appliquées de plein
droit est fixé entre 200 francs et 1 000 francs.

2 L'émolument forfaitaire de décision de
mesures prises aux fins de garantir l'assistance et la protection de la
personne qui a besoin d'aide est fixé entre 200 francs et 5 000 francs.

## Art. 53 — (2) Examen des comptes {#art_53}

1 L'émolument forfaitaire de décisions pour
l'examen des comptes de curatelle est fixé à 100 francs, majoré d'un
émolument complémentaire égal à 2‰ de la valeur nette de la fortune si elle dépasse
50 000 francs et de 3‰ si elle dépasse 300 000 francs.

2 La personne concernée
insolvable ou sans revenu peut être exemptée d'émolument.

## Art. 54 {#art_54}

(2) Fixation du droit de
visite

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 3 000 francs.

## Art. 55 {#art_55}

(2) Approbation d'une
convention

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 200 francs et 2 000 francs.

## Art. 56 {#art_56}

Autres actes

Les actes
non visés par les dispositions de la présente section peuvent donner lieu à un
émolument forfaitaire de décision n'excédant pas 10 000 francs.

Chapitre III(2) Actes
relevant de la justice de paix

## Art. 57 — Scellés et inventaire {#art_57}

1 L'émolument forfaitaire pour
l'établissement d'un procès-verbal d'apposition ou de levée des scellés est de
200 francs à 500 francs.

2 Le greffier délégué pour
dresser un inventaire ou pour toutes opérations relatives aux scellés perçoit
en outre, pour ses frais de déplacement, par kilomètre, aller et retour, tous
frais compris, un émolument de 1 franc.

## Art. 58 {#art_58}

Désignation d'un notaire

L'émolument
forfaitaire de décision désignant un notaire aux fins de tout inventaire est de
80 francs.

## Art. 59 — Administration d'office {#art_59}

1 L'émolument forfaitaire de décision
ordonnant une administration d'office est de 250 francs.

2 L'émolument forfaitaire de décision
ordonnant l'envoi en possession est de 300 francs, majoré de 5‰ de la
valeur des biens excédant 5 000 francs.

## Art. 60 — Dépôt de dispositions testamentaires {#art_60}

1 Le dépôt de dispositions
testamentaires donne lieu aux émoluments suivants :

a)

testament ou pacte successoral

250 francs

b)

codicille

100 francs

2 L'émolument peut être réduit ou supprimé
si la succession est insolvable ou si le testament est caduc, révoqué ou sans
objet.

3 Un avis à un exécuteur
testamentaire ou une communication de dispositions testamentaires, en vertu des
articles 517 et 558 du code civil suisse, donne lieu à un émolument de 50 francs.

## Art. 61 {#art_61}

Certificat d'héritier

La
délivrance d'un certificat d'héritier donne lieu à un émolument de 200 francs
à 350 francs.

## Art. 62 {#art_62}

Bénéfice d'inventaire

L'émolument
forfaitaire de décision relative au bénéfice d'inventaire est fixé entre
300 francs et 3 000 francs.

## Art. 63 {#art_63}

Liquidation officielle

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé entre 300 francs et 3 000 francs.

## Art. 64 {#art_64}

Désignation d'un représentant

L'émolument
forfaitaire de décision désignant un représentant de la communauté héréditaire
est fixé entre 500 francs et 1 000 francs.

## Art. 65 {#art_65}

Majoration de l'émolument

Si
l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son
règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10 000 francs
au maximum.

## Art. 66 {#art_66}

Communication écrite de renseignements

La
communication par écrit de renseignements relatifs à une succession peut donner
lieu à un émolument entre 10 francs et 20 francs.

## Art. 67 — Autres actes {#art_67}

1 L'émolument forfaitaire pour les
décisions et actes non visés par les dispositions de la présente section
s'élève entre 250 francs et 10 000 francs.

2 Sont exemptées d'émolument
les répudiations de successions et les renonciations à une communauté ou à un
legs.

Chapitre IV(2) Causes
soumises à la chambre de surveillance de la Cour de justice en matière de
protection de l'adulte et de l'enfant

## Art. 67A {#art_67a}

(2) Décisions en matière non
contentieuse

Les
décisions en matière non contentieuse peuvent donner lieu à un émolument
forfaitaire de décision de 300 francs à 3 000 francs.

## Art. 67B {#art_67b}

(2) Recours et appels en
matière contentieuse

Les
décisions sur recours ou appel peuvent donner lieu à un émolument forfaitaire
de décision de 300 francs à 5 000 francs.

Titre III Tribunal des prud'hommes et chambre des
prud'hommes de la Cour de justice

Chapitre I Disposition commune

## Art. 68 {#art_68}

Renvoi

Les
dispositions de la 2e partie, titre I, chapitres I et III, section
1, sont applicables par analogie; les émoluments sont diminués de moitié.

Chapitre II Tribunal des prud'hommes

## Art. 69 {#art_69}

Causes pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé comme suit :

Valeur litigieuse

Emolument

– de 75 001 fr. à
100 000 fr.

de 200 fr.(1) à 2 000 fr.

– de 100 001 fr. à
300 000 fr.

de 1 000 fr. à
3 000 fr.

– de 300 001 fr. à
1 000 000 fr.

de 2 000 fr. à
8 000 fr.

– dès 1 000 001 fr.

10 000 fr.

## Art. 70 {#art_70}

Chapitre III Chambre des prud'hommes de la
Cour de justice

## Art. 71 {#art_71}

Causes pécuniaires

L'émolument
forfaitaire de décision est fixé comme suit :

Valeur litigieuse

Emolument

– de 50 001 fr. à
100 000 fr.

de 200 fr.(1) à 2 000 fr.

– de 100 001 fr. à
300 000 fr.

de 1 000 fr. à
3 000 fr.

– de 300 001 fr. à
1 000 000 fr.

de 2 000 fr. à
8 000 fr.

– dès 1 000 001 fr.

10 000 fr.

## Art. 72 {#art_72}

Partie III Frais d'administration des preuves

## Art. 73 {#art_73}

Principe

Les
émoluments judiciaires énumérés dans la 2e partie du présent
règlement ne comprennent pas les frais d'administration des preuves.

## Art. 74 — Témoins {#art_74}

1 Les témoins sont
dédommagés de leurs frais de déplacement.

2 Ils ont droit à une
indemnité fixée par le juge pour autant qu'ils subissent une perte de gain en
raison de leur audition.

## Art. 75 — Titres {#art_75}

1 Lorsque la production d'un
titre par un tiers occasionne à celui-ci des frais, le tribunal peut lui
allouer une indemnité dont il arrête le montant.

2 Il en est de même de
l'indemnité pour perte de temps et, le cas échéant, des frais liés à l'audience
fixée pour statuer sur le refus du tiers de produire un titre si le refus est
admis.

3 L'indemnité fixée selon les alinéas
précédents, de même que les frais perçus par des services officiels requis de
produire des renseignements écrits, constituent des frais d'administration des
preuves.

## Art. 76 {#art_76}

Inspections

Les
inspections qui ont lieu hors du canton donnent lieu à une indemnité de
déplacement et de transport du tribunal.

## Art. 77 {#art_77}

Expertises

Le
tribunal arrête le montant des honoraires de l'expert dont il requiert le
concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs officiels ou usuels.
L'expert peut être requis de fournir une note détaillée de ses opérations,
déplacements et débours.

## Art. 78 {#art_78}

Traducteurs, interprètes

Le
tribunal arrête le montant des honoraires des traducteurs et des interprètes
dont il requiert le concours en appliquant, le cas échéant, les tarifs
officiels ou usuels.

## Art. 79 — Entraide {#art_79}

1 Les frais perçus par
l'autorité extérieure au canton, requise d'exécuter une mesure d'entraide,
constituent des frais d'administration des preuves.

2 L'exécution d'une commission rogatoire
émanant d'une autorité étrangère donne lieu à un émolument de 500 francs à
10 000 francs.

Partie IV Emoluments de chancellerie et débours du
tribunal

## Art. 80 {#art_80}

Principe

Les
émoluments judiciaires fixés dans la 2e partie du présent règlement
ne comprennent pas, sauf disposition expresse, les émoluments de chancellerie
et les débours du tribunal.

## Art. 81 {#art_81}

Certificats, attestations

La
délivrance d'une attestation du caractère exécutoire, d'une copie certifiée
conforme, d'un certificat ou d'une autre attestation donne lieu à un émolument
de 30 francs à 300 francs.

## Art. 82 — (5) Copies {#art_82}

1 La délivrance de copies non certifiées conformes
ou d’actes (papier ou numérique) ou l'impression d'actes transmis par voie
électronique peuvent donner lieu à un émolument.

2 L’émolument est de
1 franc par page jusqu’au format A3 inclus,
quels que soient le support et le mode de transmission utilisés.

3 L’émolument est de 5 à
250 francs par page pour le format supérieur au format A3, quels que soient le support et le mode de transmission
utilisés.

4 En cas de remise de
données sur un support électronique, s’ajoute le coût de ce dernier.

5 En cas de délivrance
simultanée d’un support électronique de contenu identique à plusieurs parties,
l’émolument est réparti entre elles. Si la délivrance n’est pas simultanée,
l’émolument est réduit de 50%.

## Art. 83 {#art_83}

Insertions

La
préparation d'une insertion dans la Feuille d'avis officielle ou dans la
Feuille officielle suisse du commerce donne lieu, en sus des frais
d'insertion, à un émolument de 50 francs.

Partie V Dépens

## Art. 84 {#art_84}

Généralités

Le
défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale,
proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels
entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses
difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé.

## Art. 85 — Affaires pécuniaires {#art_85}

1 Pour les affaires
pécuniaires, le défraiement prend pour base le tarif ci‑dessous. Sans
préjudice de l'article 23(3) de la loi d’application du code
civil, il peut s'en écarter de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments
rappelés à l'article 84.

Valeur litigieuse

Défraiement

– jusqu'à 5 000 fr.

25% de la valeur litigieuse mais au
moins 100 fr.

– au-delà
de 5 000 fr. et jusqu'à 10 000 fr.

1 250 fr. plus 23% de la
valeur litigieuse dépassant 5 000 fr.

– au-delà
de 10 000 fr. et jusqu'à 20 000 fr.

2 400 fr. plus 15% de la
valeur litigieuse dépassant 10 000 fr.

– au-delà
de 20 000 fr. et jusqu'à 40 000 fr.

3 900 fr. plus 11% de la
valeur litigieuse dépassant 20 000 fr.

– au-delà
de 40 000 fr. et jusqu'à 80 000 fr.

6 100 fr. plus 9% de la
valeur litigieuse dépassant 40 000 fr.

– au-delà
de 80 000 fr. et jusqu'à 160 000 fr.

9 700 fr. plus 6% de la
valeur litigieuse dépassant 80 000 fr.

– au-delà
de 160 000 fr. et jusqu'à 300 000 fr.

14 500 fr. plus 3,5% de la
valeur litigieuse dépassant 160 000 fr.

– au-delà
de 300 000 fr. et jusqu'à 600 000 fr.

19 400 fr. plus 2% de la
valeur litigieuse dépassant 300 000 fr.

–
au-delà de 600 000 fr. et jusqu'à 1 million de fr.

25 400 fr. plus 1,5% de la
valeur litigieuse dépassant 600 000 fr.

– au-delà
de 1 million de fr. et jusqu'à 4 millions de fr.

31 400 fr. plus 1% de la
valeur litigieuse dépassant 1 million de fr.

– au-delà
de 4 millions de fr. et jusqu'à 10 millions de fr.

61 400 fr. plus 0,75% de la
valeur litigieuse dépassant 4 millions de fr.(4)

– au-delà de 10 millions de fr.

106 400 fr. plus 0,5% de la
valeur litigieuse dépassant 10 millions de fr.

2 Lorsque la valeur
litigieuse ne peut être chiffrée, le défraiement est fixé librement d'après les
éléments d'appréciations fixés à l'article 84.

## Art. 86 {#art_86}

Affaires non pécuniaires

Si la
contestation porte sur des affaires non pécuniaires, le défraiement est de
600 francs à 18 000 francs en fonction de l'importance et de la
difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué.

## Art. 87 — Procédures ne conduisant pas au prononcé d'un {#art_87}

jugement à caractère final

Pour les
procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, le
défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième
du tarif de l'article 85.

## Art. 88 {#art_88}

Procédures sommaires

Pour les
procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et
au plus à un cinquième du tarif de l'article 85.

## Art. 89 — Affaires judiciaires relevant de la loi fédérale {#art_89}

sur la poursuite pour dettes et la faillite

Pour les
affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes
et la faillite, du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à
deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85.

## Art. 90 {#art_90}

Procédures d'appel ou de recours

Le
défraiement est réduit dans la règle d'un à deux tiers par rapport au tarif de
l'article 85 dans les procédures d'appel et de recours.

Partie VI Dispositions finales et transitoires

## Art. 91 {#art_91}

Clause abrogatoire

Le
règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997, est
abrogé.

## Art. 92 — Disposition transitoire {#art_92}

1 Les procédures en cours à
l'entrée en vigueur du présent règlement restent soumises au règlement fixant
le tarif des greffes en matière civile, du 9 avril 1997, jusqu'à la clôture de
l'instance.

2 Toutefois, les voies de
recours et d'exécution régies par le code de procédure civile, du 19 décembre
2008, sont soumises au présent règlement.

## Art. 93 {#art_93}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2011.