# E 1 05.15 Règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC)

## Art. 1 {#art_1}

Objet

Le
présent règlement établit le tarif de rémunération des curateurs désignés par
le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après :
tribunal), à l'exclusion des curateurs exerçant au sein du service de
l'administration cantonale chargé des mesures de protection des mineurs.

## Art. 2 — Type de curateur {#art_2}

1 Peuvent être désignés aux
fonctions de curateur :

a) des proches de la personne protégée ou une
personne désignée par celle‑ci (ci-après : curateurs privés non
professionnels);

b) des personnes disposant des compétences
requises pour exercer une mesure de protection à titre professionnel en dehors
d'un service de l'administration cantonale (ci-après : curateurs privés
professionnels);

c) des collaborateurs du service de
l'administration cantonale chargé des mesures de protection pour adultes
(ci-après : curateurs officiels).

2 En matière de curatelle
d'adultes, le tribunal désigne les collaborateurs du service de
l'administration cantonale concerné lorsque la personne protégée dispose d'une
fortune globale nette inférieure ou égale à 50 000 francs et qu'aucun
proche n’est susceptible de fonctionner comme curateur.

## Art. 3 {#art_3}

Rémunération
différenciée selon le type de curateur

1 Le tarif de rémunération
diffère selon que le curateur est un curateur privé non professionnel, un
curateur privé professionnel ou un curateur officiel.

2 La rémunération des
curateurs officiels au sens de l'article 2, alinéa 1, lettre c,
échoit à l'Etat de Genève.

## Art. 4 — Facturation et provisions {#art_4}

1 Le curateur soumet sa
facture à l’appréciation du tribunal en même temps que son rapport périodique
ou final.

2 En cours d'exercice du
mandat, le curateur peut solliciter auprès du tribunal l'autorisation de
percevoir une provision.

3 Le curateur officiel est
autorisé à prélever la provision automatiquement, après validation de principe
par le tribunal du tarif forfaitaire prévu à l'article 11.

## Art. 5 {#art_5}

Principes de facturation du
curateur officiel

1 Le curateur officiel
facture ses prestations lorsque le montant du revenu déterminant de la personne
protégée, provenant de la base de données du revenu déterminant unifié (RDU),
est supérieur ou égal à 45 000 francs.

2 En l'absence de données
RDU actualisées et lorsque la personne protégée dispose d'une fortune nette
égale ou inférieure à 15 000 francs, le curateur officiel ne facture
pas ses prestations.

3 Seule la fortune mobilière
est prise en compte, à l'exclusion de la fortune immobilière.

4 La fortune nette au sens
de l'alinéa 2 se calcule par déduction des dettes connues, à l'exclusion des
dettes hypothécaires.

5 En cas d’amélioration de
la situation financière de la personne protégée ou de découverte de biens lui
appartenant inconnus jusqu'alors, la facture du curateur officiel devient
exigible, dans les limites des alinéas 1 et 2.

6 Le tarif appliqué reste
celui de l'article 11, alinéa 2.

## Art. 6 {#art_6}

Remboursement
des frais

1 Le curateur a droit au
remboursement de ses frais justifiés.

2 Les sommes concernées sont
prélevées sur les biens de la personne protégée.

3 Lorsqu'il s'agit de frais
justifiés encourus par un curateur officiel, les sommes sont prélevées sur les
biens de la personne concernée dans les limites de l'article 5, alinéa 2. Elles
sont dévolues à l'Etat de Genève.

## Art. 7 {#art_7}

Taxe
sur la valeur ajoutée

1 L'activité déployée en qualité de
curateur pour le compte d'une personne protégée n'est pas soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée, cette tâche relevant de la puissance publique.

2 Il en va de même lorsqu’un
curateur privé professionnel accomplit, dans le cadre de son mandat de
curateur, des actes spécifiques relevant de sa profession pour la personne
protégée.

Chapitre II Tarif de rémunération

Section 1 Curateur privé non
professionnel

## Art. 8 — Principe de la gratuité {#art_8}

1 Les curateurs privés non
professionnels exercent, en principe, leur fonction à titre gratuit.

2 Lorsque la situation
financière de la personne protégée le permet, le tribunal peut déroger à ce
principe et appliquer le tarif horaire du particulier visé à l'article 9,
alinéa 2.

3 La rémunération est
appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte
détaillé qui précise la nature de l'activité déployée, les heures de travail et
le temps consacré.

Section 2 Curateur privé
professionnel

## Art. 9 — Tarif à la charge de la personne {#art_9}

concernée

1 La rémunération du
curateur privé professionnel est prélevée sur les biens de la personne
concernée.

2 La rémunération est fixée selon le
tarif horaire suivant :

Gestion courante

Activité juridique

Avocat (chef d'étude)

200 fr.

200 fr. à 450 fr.

Avocat (collaborateur)

150 fr.

300 fr. (maximum)

Notaire

200 fr.

200 fr. à 450 fr.

Juriste, clerc, stagiaire (avocat ou
notaire)

120 fr.

120 fr. (maximum)

Huissier judiciaire

120 fr.

120 fr.

Fiduciaire

120 fr.

Néant

Particulier

30 fr. à 100 fr.

Néant

3 Selon
les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif.

4 La rémunération est
appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte
détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré.

## Art. 10 — Tarif à la charge de l'Etat {#art_10}

1 Lorsqu'il existe un motif
s'opposant à ce qu'une personne protégée se voie désigner un curateur officiel,
alors même que les conditions de l'article 2, alinéa 2, sont réunies,
le tribunal peut lui désigner un curateur privé professionnel et mettre à la charge
de l'Etat de Genève la rémunération de celui-ci.

2 Le tribunal applique dans
ce cas le tarif horaire du curateur officiel prévu à l'article 11, alinéa 2.

3 Dans des circonstances
particulières, le tribunal dispose d'une marge d'appréciation lui permettant
d'appliquer un autre tarif.

4 Pour les avocats et les
avocats stagiaires désignés curateurs de représentation dans des procédures
civiles, pénales ou en protection de l'adulte et de l'enfant, le tribunal
applique le tarif horaire du règlement sur l'assistance juridique et
l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière
civile, administrative et pénale, du 28 juillet 2010.

5 La rémunération est
définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui
précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré.

Section 3 Curateur officiel

## Art. 11 — Tarif à la charge de la personne {#art_11}

concernée

1 La rémunération du
curateur officiel est prélevée sur les biens de la personne concernée, dans les
limites de l’article 5.

2 La rémunération est fixée selon le
tarif horaire suivant :

Gestion courante

Activité juridique

60 fr.

125 fr.

3 Pour
les actes de gestion courante, la rémunération est calculée sur la base d’un
nombre d’heures forfaitaire, défini en fonction de la complexité du dossier et
approuvé par le tribunal.

4 Lorsqu'une activité
juridique est déployée pour le compte de la personne protégée, la facturation
s'opère sur la base d'un décompte horaire simplifié.

5 En dérogation à l’article
5, alinéa 2, un montant symbolique de 25 francs par an est facturé et
perçu lorsque la personne protégée dispose d'une fortune mobilière nette entre
4 000 francs et 15 000 francs au moment du rapport
périodique.

6 La rémunération est
appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal.

Chapitre IV Dispositions finales et
transitoires

## Art. 12 {#art_12}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d’avis officielle.

## Art. 13 {#art_13}

Dispositions transitoires

Pour les
mandats déjà en cours, les anciennes règles de rémunération restent applicables
pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement.