# E 1 13 Loi sur l'état civil (LEC)

## Art. 1 — (5) Arrondissement {#art_1}

1 Le Conseil d’Etat définit les arrondissements
de l’état civil, sur proposition des communes intéressées.(9)

2 Le Conseil d’Etat peut, avec l’accord des
communes intéressées, concentrer les registres des familles de plusieurs
communes sur un arrondissement voisin ou en un seul registre des familles
central subordonné à l’autorité cantonale de surveillance (art. 113, ordonnance
fédérale).

## Art. 2 — Langue usitée {#art_2}

1 Les registres de l’état civil, les extraits et
les communications doivent être rédigés en français.

2 Les noms, prénoms et indications appartenant
aux langues nationales sont transcrits tels quels en lettres latines. Ceux qui
appartiennent à une langue étrangère sont transcrits aussi exactement que
possible en lettres latines.

3 Sont réservées les dispositions des articles
43, alinéas 2 et 3, 43a et 139 de l’ordonnance fédérale.(6)

## Art. 3 — Officiers et suppléants {#art_3}

1 Les officiers de l’état civil et leurs
suppléants sont nommés par le Conseil d’Etat, sur présentation des conseils
administratifs.(22)

2 (3)

3 Le Conseil d’Etat sanctionne disciplinairement
les personnes employées dans les offices de l’état civil qui contreviennent
intentionnellement ou par négligence aux devoirs de leur charge; les peines
applicables sont celles prévues par l’article 47, alinéa 2, du code civil.(9)

4 Il peut révoquer, d’office ou sur proposition
des conseils administratifs, les officiers d’état civil et leurs suppléants qui
ne remplissent plus les conditions d’éligibilité, qui se sont montrés
incapables d’exercer leur fonction ou dont le comportement est inconciliable
avec celle-ci.(22)

## Art. 4 {#art_4}

Obligations des communes

Les autorités communales doivent mettre à la disposition des
officiers de l’état civil le personnel, le matériel et les locaux nécessaires.

## Art. 5 {#art_5}

(3) Autorité de surveillance

Le département des institutions et du numérique(23) (ci-après :
département) constitue l’autorité de surveillance de l’état civil.

## Art. 6 {#art_6}

(14) Délégation de compétence

La compétence attribuée au Conseil d'Etat par l'article 234,
alinéa 1, lettre c, de la loi d'application du code civil suisse et d’autres
lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012 (autorisations pour la
célébration du mariage d'un étranger, art. 43, al. 2, et 44, al. 2, de la loi
fédérale sur le droit international privé, du 18 décembre 1987), peut être
déléguée à l'un des départements.

## Art. 7 {#art_7}

(3) Attributions du
département des institutions et du numérique(23)

Le département est l’autorité compétente dans les cas
suivants :

a) demande de rectification (art. 50, al. 2, ordonnance
fédérale);(9)

b) communication des changements de bourgeoisie et de nom
(art. 131, ordonnance fédérale).(15)

## Art. 8 {#art_8}

(3) Autorité de police

Le département est l’autorité de police, au sens de l’ordonnance
fédérale, dans les cas suivants :

a) déclaration de naissance (art. 61, al. 3, ordonnance
fédérale);(9)

b) déclaration du décès d’une personne inconnue (art. 77,
ordonnance fédérale).

## Art. 9 {#art_9}

(7) Conservation de documents

Le service état civil et légalisations(23),
dont l’organisation et les attributions sont fixées par un règlement du Conseil
d’Etat, constitue notamment l’autorité cantonale chargée de conserver certains
documents étrangers, ainsi que les anciens seconds exemplaires des registres,
et de prendre les mesures de sécurité nécessaires pour cette conservation (art. 31
et 57 de l’ordonnance fédérale).

## Art. 10 {#art_10}

Règlement d’exécution

Le Conseil d’Etat édicte le règlement d’exécution en matière
d’état civil. Il fixe le tarif des émoluments.

Chapitre II(21) Compétence en
matière d’adoption

## Art. 10A — (21) Autorité compétente {#art_10a}

1 Le service état civil et légalisations(24)
est l’autorité compétente pour prononcer l’adoption (art. 268, al. 1, CC).

2 La compétence du service état civil et
légalisations(24)
en matière d’adoption s’étend aux adoptions devant être prononcées en Suisse,
conformément à la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la
coopération en matière d’adoption internationale, du 29 mai 1993.

## Art. 10B {#art_10b}

(21) Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte le règlement en matière d’adoption.

Chapitre III(21) Procédure en
changement de nom

## Art. 11 — (5) Autorité compétente {#art_11}

1 Sont de la compétence du Conseil d’Etat
l’autorisation de changer de nom ou de porter le nom de la femme comme nom de
famille (art. 30 du code civil).

2 La demande est adressée au département, qui
l’instruit.

## Art. 12 — (3) Procédure et décision {#art_12}

1 Si la demande est considérée comme fondée, le
département, agissant par délégation du Conseil d’Etat, accorde le changement
de nom.

2 Si la demande est considérée comme infondée
par le département, il la renvoie au Conseil d’Etat qui statue.

## Art. 13 {#art_13}

(2) Décision

Le Conseil d’Etat statue définitivement par un arrêté.

## Art. 14 {#art_14}

(3) Avis

Si l’autorisation de changer de nom est accordée, le département
communique la décision aux offices de l’état civil compétents selon l’article 131,
alinéa 1, chiffre 2, de l’ordonnance fédérale, ainsi qu’aux divers services
cantonaux intéressés.

## Art. 15 {#art_15}

(3) Changement de prénom

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au
changement de prénom.

Chapitre IV(21) Dispositions
finales et transitoires

## Art. 16 — Entrée en vigueur et clause abrogatoire {#art_16}

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1954
et abroge, dès cette date, la loi sur l’état civil, du 19 janvier 1929.