# E 1 13.09 Règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom et de prononcé d'adoption (REmNA)

## Art. 1 {#art_1}

Champ d'application

Le
présent règlement fixe le tarif des émoluments perçus par le département des
institutions et du numérique, soit pour lui le service état civil et
légalisations (ci-après : service), en matière :

a) de changement de nom en application de l'article 30,
alinéa 1, du code civil suisse, du 10 décembre 1907 (ci-après : code civil);

b) de prononcé d'adoption en application de l'article 268,
alinéa 1, du code civil;

c) d’adoption prononcée en Suisse conformément à la convention
de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière
d'adoption internationale, du 29 mai 1993.

## Art. 2 — Perception de l'émolument {#art_2}

1 L'émolument est exigible
au moment du dépôt de la requête et reste acquis à l'administration cantonale,
quelle que soit la décision prise au sujet de la requête ou en cas de retrait.

2 En cas de non-paiement de
l'émolument dans les 30 jours à compter de la notification de l'invitation à
payer, un rappel est expédié.

3 La procédure est engagée
uniquement après perception de l'émolument. A défaut, la personne concernée est
informée de la non-entrée en matière sur la requête.

4 Sur demande, une décision
de non-entrée en matière est rendue.

Chapitre II Changement de nom

## Art. 3 {#art_3}

Emoluments

Le
service perçoit, au moment du dépôt de la requête, un émolument, destiné à
couvrir les frais de procédure, de :

a) 100 francs pour un changement de nom ou de prénom
dans le cadre de l'harmonisation des registres;

b) 250 francs pour un changement simple de prénom ou de
nom;

c) 350 francs pour un changement de prénom;

d) 400 francs pour le changement de nom d'un enfant
mineur;

e) 200 francs supplémentaires par dossier pour le
changement de prénom ou de nom d'un enfant mineur lorsqu'une évaluation des
intérêts de l'enfant est nécessaire;

f) 600 francs pour tout autre changement de nom;

g) 100 francs par personne supplémentaire, si la
requête en changement de nom concerne plus d'une personne, d'une même famille domiciliée
à la même adresse.

## Art. 4 — Indigence {#art_4}

1 Sur demande écrite et
motivée, les émoluments prévus à l'article 3 peuvent être remis, partiellement
ou totalement, à une personne privée de ressources suffisantes.

2 A l'appui de sa demande,
la personne requérante doit produire l'attestation de son revenu déterminant
unifié.

Chapitre III Prononcé d'adoption

## Art. 5 — Emoluments {#art_5}

1 Le service perçoit, au
moment du dépôt de la requête, un émolument, destiné à couvrir les frais de
procédure, de :

a) 800 francs pour l'adoption d'un enfant mineur;

b) 1 000 francs pour l'adoption d'une personne
majeure.

2 Ces émoluments concernent
uniquement la procédure de prononcé de l'adoption par le service et ne
comprennent pas les émoluments et frais demandés par les autres autorités,
notamment l'autorité centrale cantonale en matière d'adoption et le Tribunal de
protection de l'adulte et de l'enfant.

3 Ces émoluments ne
comprennent pas non plus les frais en lien avec la légalisation ou
l'authentification des actes étrangers.

Chapitre IV Dispositions finales et transitoires

## Art. 6 {#art_6}

Clause abrogatoire

Le
règlement fixant le tarif des émoluments en matière de changement de nom, du 8
décembre 1999, est abrogé.

## Art. 7 {#art_7}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2023.

## Art. 8 — Dispositions transitoires {#art_8}

1 Les procédures de
changement de nom et prénom pendantes par-devant le service au moment de
l'entrée en vigueur du présent règlement demeurent soumises à l'ancien
règlement.

2 Dès l'entrée en vigueur de
la modification du 27 janvier 2023 de la loi d'application du code civil suisse
et d'autres lois fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, les
procédures d'adoption pendantes devant la chambre civile de la Cour de justice
sont reprises par le service.

3 Les procédures pendantes
reprises par le service sont soumises au présent règlement. Le cas échéant,
l'avance de frais perçue par la chambre civile de la Cour de justice,
conformément à l'article 2, alinéa 1, du règlement fixant le tarif des frais en
matière civile, du 22 décembre 2010, est restituée à la partie demanderesse.