# E 1 21.02 Règlement d'application de l'ordonnance fédérale sur l'activité à titre professionnel de mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant (ROAMCM)

## Art. 1 {#art_1}

(5) Autorité compétente

Le département de l’économie, de l’emploi et de l’énergie(11), soit pour lui la
direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir(10) (ci-après : la
direction(10)), est chargé,
en collaboration avec les services de police, de l'application de l'ordonnance
fédérale et de la surveillance de l'activité à titre professionnel de
mandataire visant à la conclusion d'un mariage ou à l'établissement d'un
partenariat stable entre des personnes venant de l'étranger ou s'y rendant.

## Art. 2 {#art_2}

(2) Procédure

Les
requêtes doivent être présentées au moins 2 mois à l'avance au moyen de la
formule adéquate édictée par la direction(10).

## Art. 3 {#art_3}

(2) Sûretés

Le
montant des sûretés est fixé par la direction(10) dans une fourchette comprise entre
10 000 et 100 000 francs, en tenant compte de l'étendue
prévisible de l'activité et de la distance entre les pays pour lesquels
l'autorisation d'exercer l'activité a été demandée.

## Art. 4 {#art_4}

(2) Enquête de police

Les
requêtes d'autorisation font l'objet d'une enquête de police, demandée par la
direction(10), aux fins de s'assurer que les
requérants répondent à l'article 6, lettre b, de l'ordonnance
fédérale.

## Art. 5 — Emolument {#art_5}

1 La direction(10) est habilitée à percevoir un émolument
de 300 francs lors du dépôt de la requête et à différer l'examen de
celle-ci en cas de non-paiement.(2)

2 L’émolument reste acquis ou dû en cas de refus
d’autorisation ou de retrait de la requête.

## Art. 6 {#art_6}

(2) Autorisation

L'autorisation
est accordée pour une durée de 5 ans et peut être renouvelée sur demande.

## Art. 7 {#art_7}

(2) Poursuite
pénale

1 En cas de violation des
dispositions de l'ordonnance fédérale, la direction(10) dénonce l'infraction aux autorités
pénales.

2 La procédure pénale est
régie par le code de procédure pénale suisse, du 5 octobre 2007, et par
l’article 11 de la loi d’application du code pénal suisse et d’autres lois
fédérales en matière pénale, du 27 août 2009.(4)

## Art. 8 {#art_8}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
2000.