# E 1 25 Loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (LARPA)

## Art. 1 {#art_1}

(5) Organisation

Il est créé un service cantonal d’avance et de recouvrement
des pensions alimentaires (ci-après : service). Le service est rattaché au
département compétent.

## Art. 2 {#art_2}

(8) Missions

Le service a pour
missions :

a) d’aider, sur demande, de manière
adéquate et gratuitement toute personne créancière d’une pension
alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un
jugement ou sur une promesse juridiquement valable;

b) de verser à la personne
créancière d’une pension alimentaire, sur demande et pour une durée déterminée,
des avances de pensions alimentaires si les conditions légales sont remplies.

## Art. 2A {#art_2a}

(8) Droit
applicable

1 L’aide au recouvrement est régie par
l’ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du
droit de la famille, du 6 décembre 2019 (ci-après : l’ordonnance
fédérale), ainsi que par la présente loi et ses dispositions d’application.

2 Le droit au versement d’avances de pensions
alimentaires est régi par la présente loi et ses dispositions d’application.

## Art. 3 — (8) Arriérés {#art_3}

1 Sur demande, le service aide toute personne
créancière d’une pension alimentaire au recouvrement des créances d’entretien
échues avant le dépôt de sa demande, lorsque la situation du dossier le
justifie, notamment au regard de la capacité financière de la personne
débitrice.

2 Le service fixe la période sur laquelle s’étend
son intervention.

3 Il n’intervient pas pour le recouvrement des
allocations familiales ou lorsque la demande d’aide ne porte que sur des créances
d’entretien échues avant le dépôt de la demande.

## Art. 3A {#art_3a}

(8) Soutien
à l’obtention des allocations familiales

Le service assiste la personne
créancière d’une pension alimentaire dans ses démarches administratives en vue
d’obtenir le versement direct des allocations familiales, au sens de l’article
9 de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières
allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006, si celles-ci sont
comprises dans le titre d’entretien.

## Art. 4 — (8) Représentation {#art_4}

1 La personne créancière d’une pension
alimentaire signe une procuration d’encaissement en faveur du service pour le
recouvrement de sa pension.

2 Lorsqu’un droit à l’avance a été ouvert à la
personne créancière d’une pension alimentaire, le service peut lui faire signer
une cession de créances fiduciaire aux fins d’encaissement.

## Art. 5 — (8) Avances {#art_5}

– Principes

1 La personne créancière de l’une des
contributions d’entretien mentionnées aux articles 6 et 7 peut demander au
service de faire des avances.

2 Le droit à l’avance naît le premier jour du
mois au cours duquel le service prête son aide au recouvrement au sens de
l’article 3, alinéa 1, de l’ordonnance fédérale. Il prend automatiquement fin
au plus tard après 36 mois et ne peut être renouvelé. Cette durée peut
toutefois être exceptionnellement portée à 48 mois si l’avance concerne au
moins 1 enfant qui n’a pas atteint l’âge de la scolarité enfantine.

3 Avant le versement d’une avance, le service
peut exiger de la personne créancière qu’elle lui fournisse toute information
et/ou tout document nécessaire à sa détermination, notamment une attestation du
caractère exécutoire de son titre d’entretien.

4 La personne créancière d’une contribution
d’entretien peut bénéficier des avances du service si sa fortune ou ses revenus
ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat.

## Art. 6 {#art_6}

(1) Avances
en faveur des enfants(8)

Donnent droit à des avances :

a) les pensions allouées au titre de contribution aux frais
d’entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures
provisoires, ou de mesures protectrices de l’union conjugale;

b) les pensions allouées au titre de contribution aux frais
d’entretien des enfants conformément aux dispositions sur la filiation;

c) les contributions d’entretien
fixées par convention approuvée par le Tribunal de protection de l’adulte et de
l’enfant;(7)

d) les pensions fixées dans
une convention écrite conclue entre un enfant majeur et la personne débitrice
de la pension, sauf si celle-ci a été conclue dans le seul but d’obtenir une
avance ou si elle ne respecte manifestement pas les conditions légales du droit
à l’entretien.(8)

Art.7(6) Avances
en faveur du conjoint ou du partenaire enregistré(8)

Peuvent aussi recevoir des avances, si leur fortune ou leurs
revenus ne dépassent pas les limites que fixe le Conseil d’Etat :

a) le conjoint ou l’ex-conjoint au bénéfice de l’une des
décisions visées à l’article 6, lettre a;

b) le partenaire ou l’ex-partenaire enregistré pour les
contributions à l’entretien allouées en cas de dissolution judiciaire du
partenariat enregistré, dès les mesures provisoires ou en cas de décision
judiciaire au sens de l’article 17, alinéa 2, lettre a, de la loi fédérale sur
le partenariat enregistré entre personnes du même sexe, du 18 juin 2004.

## Art. 8 {#art_8}

(8) Domicile
de la personne créancière

1 Pour bénéficier des avances, la personne
créancière doit être domiciliée dans le canton depuis un an au moins.

2 Dans l’hypothèse où la personne créancière
recevait des avances dans un autre canton avant de se domicilier à Genève et
d’y résider, la condition de temps de l’alinéa 1 n’est pas exigée.

## Art. 9 {#art_9}

(6) Montant des avances

Le Conseil d’Etat fixe, par voie réglementaire, le montant
maximum des avances pour les enfants, ainsi que le droit aux avances pour le
conjoint ou l’ex-conjoint, ainsi que pour le partenaire ou l’ex-partenaire
enregistré.

## Art. 10 — (8) Subrogation {#art_10}

1 L’Etat est subrogé à due concurrence des
montants avancés en faveur des enfants, au sens de l’article 289, alinéa 2, du
code civil suisse, du 10 décembre 1907.

2 L’Etat est subrogé à due concurrence des
montants avancés en faveur du conjoint, de l’ex-conjoint, du partenaire ou de
l’ex-partenaire enregistré, au sens de l’article 131a, alinéa 2, du code civil
suisse, du 10 décembre 1907.

3 Les versements des personnes débitrices sont
utilisés en priorité pour le remboursement de l’avance consentie par l’Etat.

## Art. 11 {#art_11}

## Art. 11A — (2) Pensions alimentaires {#art_11a}

1 Le bénéficiaire est tenu de notifier au
service toute modification des pensions alimentaires par suite d’un jugement ou
d’une transaction judiciaire.

2 Une diminution avec effet rétroactif de
pension alimentaire ne peut donner lieu à un remboursement des sommes avancées
précédemment, sauf si le bénéficiaire ou son représentant légal se trouve dans
une situation aisée.

## Art. 12 {#art_12}

(1) Refus des avances

Les avances peuvent être refusées si le bénéficiaire compromet
l’action du service, notamment en fournissant volontairement des renseignements
inexacts ou incomplets. Il peut être alors contraint à rembourser les avances
consenties en tout ou en partie.

## Art. 13 {#art_13}

## Art. 14 {#art_14}

(1) Couverture des pertes

Les pertes enregistrées sur les avances qui n’ont pu être
recouvrées sont couvertes par des crédits inscrits au budget.

## Art. 15 {#art_15}

(8) Décompte
des montants versés

Sur demande de la personne
bénéficiaire ou débitrice, le service fournit un décompte des montants versés
et dus par la personne débitrice et les avances octroyées à la personne
bénéficiaire.

## Art. 16 {#art_16}

(5) Dispositions
transitoires

Modification du 23 juin 2006

1 Dès son entrée en
vigueur, la modification du 23 juin 2006 déploie ses effets pour toute nouvelle
demande d'avances présentée au service, ainsi que pour tout versement d'avances
intervenant depuis moins de 30 mois, respectivement 42 mois en cas de
prolongation.

2 Les avances ayant couru
sur une période égale ou supérieure à 30 mois au moment de l'entrée en vigueur
de la modification du 23 juin 2006 prennent fin 6 mois après l'entrée en
vigueur de celle-ci.

3 Le service est tenu de
diffuser à brève échéance l'information adéquate auprès des personnes
concernées.

Modification
du 27 janvier 2022

4 Les conventions de cession de créances signées
entre la personne créancière d’une pension alimentaire et le service
antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance fédérale continuent à
déployer leurs effets jusqu’à la clôture définitive du dossier.(8)