# E 1 25.01 Règlement d'application de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (RARPA)

## Art. 1 {#art_1}

Organisation

Le
département de la cohésion sociale, soit pour lui le service cantonal d'avance
et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : service), est
chargé de l'application de l'ordonnance fédérale et de la loi.

## Art. 2 — Montant des avances {#art_2}

1 Le montant de l'avance en
faveur d'un enfant correspond à celui de la pension fixée par le titre
d'entretien, mais au maximum à 673 francs par mois et par enfant.

2 Le montant de l'avance en
faveur du conjoint, de l'ex-conjoint, du partenaire ou de l'ex-partenaire
enregistré correspond à celui de la pension fixée par le titre d'entretien,
mais au maximum à 833 francs par mois.

## Art. 3 — Limites de revenu {#art_3}

1 L'enfant peut bénéficier
d'une avance du service si son revenu annuel déterminant ou celui de son
représentant légal ne dépasse pas 125 000 francs.

2 Le conjoint,
l'ex-conjoint, le partenaire ou l'ex-partenaire enregistré peut bénéficier
d'une avance du service si son revenu annuel déterminant ne dépasse pas
43 000 francs.

3 Le conjoint,
l'ex-conjoint, le partenaire ou l'ex-partenaire enregistré avec enfant(s) à
charge peut bénéficier d'une avance du service si son revenu annuel déterminant
ne dépasse pas 50 000 francs.

## Art. 4 — Revenu annuel déterminant {#art_4}

1 Le revenu déterminant est
celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

2 A la demande du service,
les personnes désignées à l'article 3 du présent règlement fournissent toutes
les pièces nécessaires à l'établissement de leur situation financière.

## Art. 5 {#art_5}

(1) Coordination

Les montants versés par l'Hospice général ou le service des
prestations complémentaires en application de l'article 13, alinéa 4, du
règlement d'application de la loi sur l'aide sociale et la lutte contre la
précarité, du 17 avril 2024, ne constituent pas des avances au sens de
l'article 5 de la loi. L'article 10, alinéa 3, de la loi ne s'applique
pas.

## Art. 6 {#art_6}

Remboursement des avances perçues indûment

Dans le
cadre de l'application de l'article 12 de la loi, le service peut compenser les
avances perçues indûment avec les avances futures pour autant que le minimum vital du droit des poursuites
de la personne bénéficiaire soit respecté.

## Art. 7 — Remboursement des frais {#art_7}

1 En cas d'insolvabilité de
la personne débitrice d'une contribution d'entretien, les frais avancés par le
service ne sont pas mis à charge de la personne créancière ou de celle qui la
représente légalement.

2 Les frais que le service a
engagés à tort en raison d'un défaut de collaboration au sens de l'article 10
de l'ordonnance fédérale peuvent être mis à la charge de la personne créancière
ou de celle qui la représente légalement.

## Art. 8 {#art_8}

Représentant légal

Le
représentant légal visé par l’article 11A de la loi est celui qui assume une
obligation légale d’entretien.

## Art. 9 — Emoluments {#art_9}

1 Le service est autorisé à
percevoir les émoluments suivants :

a)

copie de documents :

1°

par photocopie de page ou fraction de
page

2 fr.

2°

à partir de la 11e page, par page

1 fr.

b)

duplicata, par document

10 fr.

c)

document ou attestation spécifique,
par document

10 fr.

d)

relevé de compte :

1°

par relevé portant sur une période à
compter du 1er janvier 2003

20 fr.

2°

par relevé comprenant une période
antérieure au 1er janvier 2003

40 fr.

2 Le décompte final au sens de l'article
16, alinéa 4, de l'ordonnance fédérale n'est pas soumis à un émolument.

## Art. 10 {#art_10}

Clause abrogatoire

Le
règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions
alimentaires, du 2 juin 1986, est abrogé.

## Art. 11 {#art_11}

Entrée en vigueur

Le
présent règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication dans la
Feuille d'avis officielle.