# E 1 27 Loi sur le partenariat (LPart-GE)

## Art. 1 — Déclaration de partenariat(1) {#art_1}

1 Deux personnes, qui souhaitent faire
reconnaître leur vie commune et leur statut de couple, peuvent faire une
déclaration de partenariat devant un officier ou un collaborateur d’état civil
de l’arrondissement d’état civil du domicile de l’un des deux partenaires.(2)

2 Il est donné acte aux partenaires de cette
déclaration sous la forme d’un certificat de partenariat dont un exemplaire
original est remis à chacun d’entre eux.

3 Le certificat atteste le caractère officiel du
partenariat et le droit pour les partenaires d’être traités de manière
identique à des personnes mariées dans leurs relations avec l’administration
publique, à l’exclusion de la taxation fiscale et de l’attribution de
prestations sociales, à moins qu’une disposition de droit public n’en dispose
autrement.

## Art. 2 — Conditions(1) {#art_2}

Cette déclaration ne peut être faite que par des
personnes :

a) majeures;

b) capables de discernement;

c) non mariées ou liées par un partenariat enregistré, ni déjà partenaires au sens de la présente loi;(1)

d) dont l’une d’entre elles au moins est domiciliée dans le
canton.

## Art. 3 — Empêchements(1) {#art_3}

1 Le partenariat est prohibé entre parents en
ligne directe, ainsi qu’entre frères ou sœurs germains, consanguins ou utérins,
que la parenté repose sur la descendance ou sur l’adoption.(2)

2 L’adoption ne supprime pas l’empêchement
résultant de la parenté qui existe entre l’adopté et ses descendants, d’une
part, et sa famille naturelle, d’autre part.

## Art. 4 — Fin du partenariat(1) {#art_4}

1 Il est mis fin au partenariat par déclaration
commune ou unilatérale de l’un des partenaires faite devant un officier
ou un collaborateur d’état civil de l’arrondissement d’état civil du domicile
de l’un des deux partenaires. A défaut de domicile dans le canton de Genève, la
déclaration de résiliation peut avoir lieu dans l’arrondissement d’état civil
qui a reçu la déclaration de partenariat.(2)

2 La déclaration de résiliation commune prend
effet le même jour.

3 En cas de déclaration de résiliation
unilatérale, l’officier ou le collaborateur d’état civil en avise le même jour
l’autre partenaire. Le partenariat prend fin à l’expiration d’un délai de 60
jours à compter de la notification précitée à moins que la déclaration de
résiliation ne soit retirée dans le même délai.(2)

4 Le partenariat est dissous d’office si l’un
des partenaires ou les deux s’engagent par un partenariat enregistré, avec
effet au jour de l’enregistrement de celui-ci.(1)

5 Le partenariat est également dissous
d’office si l’un des partenaires ou les deux se marient, avec effet au jour du
mariage.(1)

## Art. 5 — Registre cantonal du partenariat(1) {#art_5}

1 Le service état civil et légalisations(6) tient un registre cantonal du partenariat. Les
officiers ou collaborateurs d'état civil lui communiquent dans les 3 jours les
déclarations d'enregistrement de partenariat et leur résiliation. Le registre
est soumis à la législation sur la protection des données.(2)

2 Le service état civil et légalisations(6) radie d’office les partenariats qui ont pris fin en
vertu d’un des motifs d’exclusion de l’article 3.(2)

3 Le registre cantonal du partenariat n’est
pas accessible au public. Seuls les services concernés de l’Etat ou des
communes y ont accès.

## Art. 6 — Audition du partenaire(1) {#art_6}

1 Un partenaire ne peut être entendu qu’à titre
de renseignement dans la procédure judiciaire dans le cadre de laquelle son
partenaire est partie. Ils ou elles sont récusables comme magistrat.

2 L’alinéa 1 est applicable par analogie aux
procédures administratives.

## Art. 7 — Droits des membres de la fonction publique(1) {#art_7}

Les partenaires bénéficient des mêmes droits que les personnes
mariées dans le cadre des dispositions applicables à la fonction publique, à
l’exclusion des dispositions relatives aux caisses de retraite.

## Art. 8 — Emoluments(1) {#art_8}

Il est perçu un émolument entre 100 francs et 200 francs
lors de la délivrance de certificat et lors de sa résiliation.

## Art. 9 — Dispositions d’application(1) {#art_9}

Le Conseil d’Etat édicte les mesures d’exécution et fixe le
montant des émoluments.