# E 1 46 Loi sur la géoinformation (LGéo-GE)

## Art. 1 — But {#art_1}

1 La présente loi vise à mettre à disposition
des autorités, du public et des milieux intéressés, rapidement, durablement et
simplement, des géodonnées mises à jour, au niveau de qualité requis, en vue d’une
large utilisation.

2 Elle vise une gestion cohérente de l’information
du territoire et la mise en place des mesures nécessaires pour garantir la
sécurité et la qualité des géodonnées relevant du droit cantonal.

3 Elle favorise les collaborations et les
partenariats entre les milieux publics et privés sur les plans local, régional,
national, transfrontalier et international.

## Art. 2 — Champ d’application {#art_2}

1 La présente loi régit :

a) l’exécution et la mise en œuvre de la législation
fédérale sur la géoinformation;

b) la saisie, la mise à jour et la gestion des géodonnées;

c) l’accès aux géodonnées et leur utilisation;

d) l’organisation et la tenue de la mensuration officielle;

e) l’organisation et la tenue du cadastre des restrictions
de droit public à la propriété foncière (ci-après : cadastre des
restrictions);

f) l’organisation et la tenue du cadastre du sous-sol;

g) l’organisation du modèle virtuel du territoire;

h) l’organisation du système d’information du territoire à
Genève (SITG).

2 Les législations fédérale et cantonale
spéciales sont réservées. En particulier, la loi sur l’information du public, l’accès
aux documents et la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001, s’applique
au traitement des données personnelles.

## Art. 3 — Définitions {#art_3}

1 Les définitions contenues dans le droit
fédéral sur la géoinformation sont applicables à la présente loi.

2 Sur le plan cantonal, les définitions
complémentaires suivantes sont applicables :

a) données géoliées : données à référence spatiale
obtenues par la mise en relation de données avec une ou des géodonnées;

b) géodonnées d’intérêt général : géodonnées collectées
par des milieux privés, utiles à l’exercice de la puissance publique et figurant
dans le catalogue des données d’intérêt cantonal (ci-après : catalogue)
visé à l’article 5 de la présente loi;

c) géoproduits : représentations graphiques d’informations
géographiques sur une carte, un plan ou toute autre forme de représentation
visuelle.

## Art. 4 {#art_4}

Compétence

Le département du territoire (ci-après : département),
soit pour lui la direction de l’information du territoire (ci-après : la
direction), est chargé de l’application de la présente loi, s’agissant :

a) de la géoinformation;

b) de la mensuration officielle, au sens de l’ordonnance
fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992;

c) du cadastre des restrictions;

d) du cadastre du sous-sol;

e) du modèle virtuel du territoire;

f) du système d’information du territoire à Genève (SITG).

Titre II Principes

Chapitre I Catalogue des données d’intérêt cantonal

## Art. 5 — Catalogue {#art_5}

1 Le Conseil d’Etat inscrit les données d’intérêt
cantonal suivantes dans un catalogue qu’il tient régulièrement à jour :

a) les géodonnées de base;

b) les géodonnées d’intérêt général;

c) les données géoliées;

d) les géoproduits;

e) les restrictions de droit public à la propriété foncière
répertoriées dans le cadastre des restrictions.

2 Le canton collabore avec les communes et les
institutions transfrontalières concernées, dans le cadre de leurs compétences
et intérêts.

3 Le Conseil d’Etat peut prévoir des
exceptions à l’obligation de déclaration au registre des activités de
traitement lorsque les traitements présentent un risque limité d’atteinte aux
droits fondamentaux de la personne concernée.

Chapitre II Saisie, mise à jour et gestion

## Art. 6 {#art_6}

Principes

Le Conseil d’Etat fixe les exigences qualitatives et
techniques applicables à chaque donnée du catalogue, de façon à permettre un
échange simple et une large utilisation de données à jour et sécurisées.

## Art. 7 {#art_7}

Géométadonnées

Le département fixe les exigences qualitatives et techniques
applicables aux géométadonnées qui se rapportent au catalogue.

## Art. 8 — Entités compétentes {#art_8}

1 Le Conseil d’Etat désigne les entités
compétentes pour la saisie, la mise à jour et la gestion des données du
catalogue et de leurs métadonnées.

2 Le département surveille et contrôle la
qualité des données du catalogue.

## Art. 9 — Garantie de la disponibilité et archivage {#art_9}

1 La pérennité de la disponibilité des données
du catalogue et leur archivage doivent être garantis au sens de la loi sur les
archives publiques, du 1er décembre 2000.

2 Pour les données du catalogue, le Conseil d’Etat
règle :

a) les modalités de leur archivage;

b) les modalités et la périodicité de l’établissement de
leur historique.

## Art. 10 — Mise à jour {#art_10}

1 Les données du catalogue doivent être mises
à jour dans le délai fixé dans le catalogue.

2 Toute création, modification ou suppression
de données du catalogue doit être communiquée aux entités désignées à l’article
8.

3 Sauf indication contraire figurant dans la
présente loi, l’établissement du dossier de mutation, les frais y relatifs et
sa communication incombent à l’auteure ou l’auteur de la mise à jour.

## Art. 11 — Obligation d’assistance {#art_11}

1 En vue de l’application de la présente loi,
les entités désignées à l’article 8 collaborent entre elles et s’échangent les
données utiles dont elles disposent.

2 Les entités désignées à l’article 8, leurs
mandataires ainsi que les ingénieures géomètres brevetées ou ingénieurs
géomètres brevetés exécutant les tâches prévues à l’article 44, alinéa 1, de l’ordonnance
fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992, peuvent accéder
aux biens-fonds, pénétrer dans les bâtiments, déplacer temporairement ou
enlever des plantes et autres objets, dans la mesure nécessaire à l’exécution
de leur activité.

3 Les propriétaires, les locataires ou autres
occupants sont avisés préalablement lorsque l’activité envisagée est de nature
à les gêner d’une manière notable, notamment lorsqu’il est nécessaire d’accéder
à des biens-fonds, de pénétrer dans des bâtiments ou d’enlever des plantes et
autres objets.

4 Au besoin, si les propriétaires, les
locataires ou autres occupants n’obtempèrent pas suite à une mise en demeure,
la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal peut requérir l’assistance de la
force publique.

5 Pour le surplus, les obligations d’assistance
prévues par l’article 20 de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre
2007, s’appliquent par analogie lors de la saisie et de la mise à jour des
données du catalogue.

## Art. 12 — Reversement {#art_12}

1 Toute entité cantonale ou communale de droit
public qui acquiert ou met à jour des données visées par le catalogue les
reverse spontanément aux entités désignées à l’article 8.

2 Le Conseil d’Etat peut conclure des
conventions de reversement avec les personnes privées qui acquièrent ou mettent
à jour des données visées par le catalogue.

Chapitre III Accès et utilisation

## Art. 13 — Accès et utilisation {#art_13}

1 Les données du catalogue sont librement
accessibles au public et peuvent être utilisées par toute personne, à moins que
des intérêts publics ou privés prépondérants ne s’y opposent.

2 Le Conseil d’Etat réglemente l’accès aux
données du catalogue ainsi que leur utilisation et leur diffusion, en
particulier les obligations des utilisatrices et utilisateurs, notamment en
matière d’accès, de protection des données, d’indication de la source, dans le
respect du secret statistique et en reprenant les 3 niveaux d’autorisation d’accès
fixés aux articles 21 à 24 de l’ordonnance fédérale sur la géoinformation, du
21 mai 2008.

3 L’accès, l’utilisation et la diffusion
peuvent être subordonnés à des prescriptions d’utilisation.

4 En cas d’utilisation prohibée des données du
catalogue diffusées par l’infrastructure cantonale de données géographiques, ou
de violation des prescriptions d’utilisation applicables, le retrait de tout ou
partie des droits d’accès peut être prononcé. Le Conseil d’Etat désigne l’autorité
compétente.

Titre III Mensuration officielle

Chapitre I Dispositions générales

## Art. 14 — Mensuration officielle {#art_14}

1 Le Conseil d’Etat édicte les dispositions
relatives à l’organisation de la mensuration officielle et les dispositions d’exécution
relatives à ses attributions.

2 La direction est notamment chargée :

a) de la conception, de la planification, de l’attribution,
de la surveillance et de la vérification des travaux de la mensuration
officielle au sens de l’ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du
18 novembre 1992;

b) de la coordination des travaux de la mensuration
officielle en fonction des exigences de la gestion du territoire;

c) de la conception et de l’établissement de la mise à jour
des produits et des prestations cartographiques liés aux données de la
mensuration officielle;

d) de la participation à l’établissement et à la mise à jour
de données de référence et de produits cartographiques locaux, régionaux,
transfrontaliers et internationaux;

e) de la planification de la mensuration officielle à moyen
et à long terme, sur la base de la stratégie fédérale sur la mensuration
officielle;

f) des noms géographiques.

3 La direction réalise les tâches techniques
de la mensuration officielle de manière autonome, sous la responsabilité de la
géomètre cantonale ou du géomètre cantonal.

4 Le Conseil d’Etat fixe les procédures
relatives aux domaines suivants :

a) détermination des limites territoriales cantonales et
communales;

b) abornement et premier relevé des limites des immeubles;

c) mise à jour permanente et périodique de la mensuration
officielle;

d) exigences et modalités pour les mutations;

e) coopération entre la mensuration officielle, le registre foncier
et les autorités fiscales;

f) diffusion des données et émoluments;

g) procédure pour la détermination du périmètre des
territoires en mouvement permanent.

## Art. 15 {#art_15}

Ingénieures géomètres brevetées et ingénieurs
géomètres brevetés

1 Les ingénieures géomètres brevetées et
ingénieurs géomètres brevetés sont porteurs du brevet fédéral et inscrits au
registre des géomètres au sens de l’ordonnance fédérale concernant les
ingénieurs géomètres, du 21 mai 2008.

2 Le Conseil d’Etat définit les tâches de la
mensuration officielle qui sont déléguées aux ingénieures géomètres brevetées
et ingénieurs géomètres brevetés.

## Art. 16 — Responsabilité civile {#art_16}

1 Les ingénieures géomètres brevetées et
ingénieurs géomètres brevetés sont civilement responsables de tout dommage qu’elles
ou ils causent dans l’exercice des tâches qui leur sont confiées dans le cadre
de la présente loi, soit d’une manière illicite, intentionnellement ou par
négligence, soit en violation de leurs obligations contractuelles.

2 Les actions civiles découlant de cette
responsabilité sont soumises aux règles générales du code des obligations.

3 L’Etat de Genève ne répond pas des
conséquences civiles des fautes commises par les ingénieures géomètres
brevetées et ingénieurs géomètres brevetés.

Chapitre II Mise à jour

## Art. 17 — Tableau de mutation {#art_17}

1 Les modifications de limites de biens-fonds
ou de droits distincts et permanents figurés sur le plan du registre foncier ne
peuvent être opérées que sur la base d’un dossier de mutation établi par une
ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.

2 Sauf dans les cas prévus par les
instructions fédérales, la matérialisation des points limites doit avoir eu
lieu au plus tard au moment de l’enregistrement de la mutation au registre
foncier.

3 La forme, le contenu et la durée de validité
du tableau de mutation jusqu’à son dépôt au registre foncier sont arrêtés dans
le règlement d’application de la présente loi et dans les directives techniques
de la mensuration officielle.

4 Lorsque la matérialisation ne peut avoir
lieu avant l’enregistrement de la mutation au registre foncier, l’ingénieure
géomètre brevetée ou l’ingénieur géomètre breveté signale le fait et procède d’office,
dès que possible, à cette matérialisation.

## Art. 18 — Mutation de projet avec abornement différé {#art_18}

1 En application de l’article 126 de l’ordonnance
fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011, l’ingénieure géomètre
brevetée ou l’ingénieur géomètre breveté peut établir un dossier de mutation de
projet sans matérialisation préalable de l’abornement et sans levé préalable :

a) si les lieux sont inaccessibles pour effectuer ces
opérations et s’il n’est pas possible d’enlever les obstacles présents sans
causer des dégâts importants;

b) si des morcellements sont effectués en relation avec des
constructions ou des équipements en limite de biens-fonds dont la réalisation
est imminente.

2 Dans les 2 cas, une mention de mutation de
projet avec abornement différé doit être requise auprès du registre foncier.

3 Lorsque les constructions ou les équipements
ont été réalisés ou que les obstacles ont disparu, les propriétaires sont tenus
de mandater d’office une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre
breveté, pour procéder à l’abornement et au levé et communiquer au registre
foncier que la mention peut être radiée.

4 En cas d’inexécution ou si les propriétaires
n’obtempèrent pas après une sommation de la géomètre cantonale ou du géomètre
cantonal, cette dernière ou ce dernier fait procéder d’office aux travaux
nécessaires. Les frais sont garantis par une hypothèque légale au sens de l’article
147 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en
matière civile, du 11 octobre 2012.

5 Le règlement d’application de la présente
loi et les directives de la mensuration officielle précisent les conditions
techniques et financières d’exécution et d’inscription au registre foncier de
telles mutations.

## Art. 19 — Construction débordant une limite {#art_19}

1 Suite à une mutation de projet avec
abornement différé, si une construction prévue en limite de parcelles déborde
la limite de parcelles, l’ingénieure géomètre brevetée ou l’ingénieur géomètre
breveté doit, lorsque ce débordement est de peu d’importance, procéder d’office
aux rectifications de limites.

2 A cette fin, l’ingénieure géomètre brevetée
ou l’ingénieur géomètre breveté doit préalablement soumettre pour accord un
projet de tableau de mutation aux propriétaires concernés. Dans la mesure du
possible, les rectifications de limites sont établies de manière à ce que les
surfaces restent identiques.

3 Au cas où l’accord de l’ensemble des
propriétaires concernés n’est pas acquis, le projet de mutation est soumis à la
géomètre cantonale ou au géomètre cantonal pour approbation éventuelle. Sa
décision est communiquée par écrit aux propriétaires concernés.

## Art. 20 — Obligation de mise à jour {#art_20}

1 Les propriétaires sont tenus de faire mettre
à jour par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté
les données de la mensuration officielle après toute modification de l’état des
lieux de leur parcelle.

2 En cas de refus ou si les propriétaires n’obtempèrent
pas après une sommation de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal, cette
dernière ou ce dernier fait procéder d’office à la mise à jour. Les frais sont
garantis par une hypothèque légale au sens de l’article 147 de la loi d’application
du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11
octobre 2012.

## Art. 21 {#art_21}

Rectifications
et abornement défectueux

1 Quiconque constate une erreur dans les
données de la mensuration officielle en informe la direction.

2 Lorsque la rectification porte sur la limite
d’un bien-fonds ou d’un droit distinct et permanent immatriculé, la géomètre
cantonale ou le géomètre cantonal ne peut y procéder sans le consentement des
intéressés.

3 A défaut de consentement, l’Etat de Genève
est autorisé à ouvrir une action en rectification auprès du Tribunal de
première instance.

Chapitre III Repères de la mensuration officielle

## Art. 22 {#art_22}

Obligation des propriétaires

Les propriétaires sont tenus de supporter sur leur fonds les
points fixes et les signes de repérage nécessaires à l’établissement et à la
conservation des repères de la mensuration officielle, sous réserve des
indemnités auxquelles ils peuvent avoir droit en cas de dommage.

## Art. 23 — Respect des signes de démarcation {#art_23}

1 Il est interdit d’enlever, de déplacer ou d’endommager
sans droit :

a) les piquets, marques ou signes de délimitation;

b) les bornes, chevilles ou autres signes de démarcation;

c) les signes de démarcation territoriaux;

d) les points fixes ou signaux de mensuration.

2 Les frais de rétablissement sont à la charge
des personnes responsables, soit les propriétaires des biens-fonds pour les
lettres a et b de l’alinéa 1.

Titre IV Cadastre des restrictions de droit public à
la propriété foncière

## Art. 24 — Organisation {#art_24}

1 Le Conseil d’Etat
arrête l’organisation, la mise en place et l’exploitation du cadastre des
restrictions et les dispositions d’exécution relatives à ses attributions.

2 Il règle notamment :

a) les modalités de la procédure d’inscription au cadastre
des restrictions (art. 8 de l’ordonnance fédérale sur le cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009);

b) la mise à jour du cadastre des restrictions;

c) le système d’annonce;

d) la représentation des informations supplémentaires;

e) les modalités de la procédure de production et de
délivrance des extraits du cadastre des restrictions.

## Art. 25 — Géodonnées supplémentaires {#art_25}

1 Le Conseil d’Etat détermine les géodonnées
de base supplémentaires qui lient les propriétaires devant figurer au cadastre des
restrictions au sens de l’article 16, alinéa 3, de la loi fédérale sur la
géoinformation, du 5 octobre 2007.

2 Celles-ci figurent dans le catalogue
mentionné à l’article 5 de la présente loi.

## Art. 26 {#art_26}

Extrait du cadastre des restrictions

L’extrait du cadastre des restrictions est un moyen numérique
de consultation des géodonnées de base inscrites au cadastre des restrictions,
qui contient les éléments figurant aux articles 3 et 10 de l’ordonnance
fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière, du 2 septembre 2009.

## Art. 27 — Organe officiel de publication {#art_27}

1 Les lois spéciales déterminent, pour chaque
publication, si le cadastre des restrictions peut être utilisé comme organe
officiel de publication.

2 Le Conseil d’Etat tient un registre des
géodonnées de base répertoriées dans le cadastre des restrictions dont la
publication est de la compétence du canton.

3 Le Conseil d’Etat fixe, pour chacune de ces
géodonnées :

a) les exigences de publication y relatives;

b) les modalités de publication;

c) les effets juridiques associés aux publications;

d) la ou les publications déterminantes;

e) les moyens d’information complémentaires qui sont mis à
la disposition du public.

Titre V Cadastre du sous-sol

## Art. 28 {#art_28}

Contenu

Le cadastre du sous-sol contient les données du catalogue
relatives à la nature géologique du sous-sol, aux ressources qui s’y trouvent,
aux utilisations passées et aux zones à protéger ainsi qu’aux choses
souterraines et en surface, existantes ou en projet, utiles à une gestion
cohérente du territoire, notamment :

a) les couches géologiques;

b) les substances minérales;

c) les eaux souterraines;

d) les sites pollués;

e) les conduites;

f) les ouvrages souterrains liés aux anciennes
fortifications;

g) les sites archéologiques;

h) les sondes géothermiques;

i) les galeries souterraines;

j) les objets géotechniques (fondations, parois moulées,
pieux, ouvrages spéciaux restant en place après la construction, etc.).

## Art. 29 — Organisation {#art_29}

1 Le Conseil d’Etat arrête l’organisation, la
mise en place et l’exploitation du cadastre du sous-sol et les dispositions d’exécution
relatives à ses attributions.

2 Il est notamment chargé :

a) de compléter les données du catalogue devant figurer dans
le cadastre du sous-sol;

b) de définir les données que les propriétaires et les
gestionnaires d’installations et de constructions doivent fournir et sous
quelle forme;

c) de tenir à jour une liste des propriétaires et des
exploitants des choses souterraines et en surface figurant dans le cadastre du
sous-sol.

## Art. 30 — Obligation de mise à jour {#art_30}

1 Les propriétaires et les exploitants sont
tenus de transmettre les données du catalogue issues de relevés conformes à l’exécution
de toutes créations, modifications, suppressions ou découvertes de
constructions et d’installations souterraines et de toutes constructions et
installations en surface qui y sont liées.

2 En cas de refus ou d’inexécution dans le
délai prescrit, la géomètre cantonale ou le géomètre cantonal peut, après
sommation, faire procéder d’office, aux frais des propriétaires et des
exploitants, cas échéant pris solidairement, à la réouverture de la fouille et
au relevé des constructions et installations souterraines concernées. Si la
parcelle concernée ne fait pas partie du domaine public, les frais sont
garantis par une hypothèque légale au sens de l’article 147 de la loi d’application
du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile, du 11
octobre 2012.

Titre VI Modèle virtuel du territoire

## Art. 31 {#art_31}

Contenu

Le modèle virtuel du territoire est une représentation
numérique qui décrit les objets naturels et artificiels, historiques, existants
et en projet, composant le territoire, notamment :

a) la topographie;

b) les images terrestres, aériennes et satellitaires;

c) les constructions et les installations;

d) les projets d’aménagement;

e) la végétation;

f) le mobilier urbain.

## Art. 32 — Organisation {#art_32}

1 Le Conseil d’Etat arrête l’organisation, la
mise en place et l’exploitation du modèle virtuel du territoire et les
dispositions d’exécution relatives à ses attributions.

2 Il est notamment chargé :

a) de compléter les données du catalogue devant figurer dans
le modèle virtuel du territoire;

b) de définir les données que les entités compétentes
désignées dans le catalogue doivent fournir et sous quelle forme.

Titre VII Conseil stratégique de la géoinformation

## Art. 33 {#art_33}

Conseil stratégique de la géoinformation

Afin d’assurer une veille stratégique prospective de haut
niveau destinée à orienter le développement de la géoinformation au service des
politiques publiques, le Conseil d’Etat institue un conseil stratégique de la
géoinformation, lequel a un caractère consultatif.

## Art. 34 {#art_34}

Mission

Le conseil stratégique de la géoinformation a notamment pour
missions :

a) de réunir les responsables des milieux intéressés afin d’élaborer
des idées nouvelles et des recommandations en lien avec la géoinformation et
son utilisation au service des politiques publiques;

b) de proposer des lignes directrices dans le cadre de l’évolution
périodique de la stratégie de la géoinformation;

c) de contribuer à la formulation des besoins généraux à
satisfaire en matière de géoinformation;

d) d’émettre un avis sur l’état des données du territoire,
notamment sur le système d’information du territoire à Genève (SITG) et sur l’infrastructure
cantonale des données géographiques;

e) d’émettre toute proposition en vue du développement et de
l’amélioration de la géoinformation cantonale ainsi que de son utilisation;

f) de formuler toute proposition utile à l’attention du
Conseil d’Etat.

## Art. 35 — Composition {#art_35}

1 Le conseil stratégique de la géoinformation
est composé au maximum de 18 membres, à savoir :

a) 1 personne représentant le secrétariat général du
département;

b) 3 personnes représentant les milieux des utilisatrices et
utilisateurs de géodonnées de l’Etat et les institutions autonomes de droit
public;

c) 2 personnes représentant les communes genevoises
désignées par l’Association des communes genevoises, dont 1 personne
représentant la Ville de Genève;

d) 1 personne représentant l’Office fédéral de topographie;

e) 2 personnes représentant les milieux académiques;

f) 3 personnes représentant les institutions régionales,
transfrontalières et internationales;

g) 2 personnes représentant les associations
professionnelles concernées par la géoinformation;

h) 3 personnes au maximum désignées librement par le Conseil
d’Etat pour leur apport à la réflexion stratégique sur la géoinformation;

i) 1 personne représentant la direction, qui assiste aux
travaux avec voix consultative.

2 La loi sur les commissions officielles, du
18 septembre 2009, et le règlement sur les commissions officielles, du 10 mars
2010, sont applicables.

## Art. 36 — Organisation {#art_36}

1 Le conseil stratégique de la géoinformation
est présidé par la personne représentant le secrétariat général du département,
sur désignation du Conseil d’Etat.

2 La direction assure le secrétariat du
conseil stratégique de la géoinformation.

## Art. 37 — Fonctionnement {#art_37}

1 Le conseil stratégique de la géoinformation
se réunit au moins une fois par an.

2 Il peut faire appel à des expertes ou des
experts.

3 Pour l’étude de questions particulières, le
conseil stratégique de la géoinformation peut constituer des groupes de travail
et s’adjoindre, au besoin, des personnes extérieures. Les groupes de travail
sont présidés par un membre du conseil stratégique de la géoinformation, qui
rend compte à ce dernier de l’avancement des travaux et des conclusions de l’étude.

Titre VIII Système d’information du territoire à Genève
(SITG)

## Art. 38 — Système d’information du territoire à Genève {#art_38}

(SITG)

1 Le système d’information du territoire à
Genève (SITG) a pour objectif d’assurer la gouvernance de la géoinformation en
permettant de recueillir, de stocker, de traiter, de gérer et de mettre à
disposition des données spatiales et géographiques d’intérêt public liées au
territoire et à la région.

2 Il repose sur l’infrastructure cantonale de
données géographiques telle que prévue à l’article 39.

3 Le Conseil d’Etat organise, maintient et
exploite le système d’information du territoire à Genève (SITG) en conformité
avec les principes de la présente loi.

4 Le département consulte les entités
publiques et les tiers concernés, y compris les institutions régionales,
transfrontalières et internationales, et collabore avec eux lors de la
préparation des normes techniques et des autres prescriptions cantonales qui
entrent dans le champ d’application de la présente loi et ne concernent pas
exclusivement l’administration cantonale.

5 Le département institue une commission
technique de la géoinformation chargée d’assurer, sur le plan opérationnel, le
fonctionnement et la coordination de la géoinformation.

## Art. 39 — Infrastructure cantonale de données géographiques {#art_39}

1 L’infrastructure cantonale de données
géographiques désigne l’ensemble des mesures techniques et structurelles qui
permettent de gérer et de mettre à disposition les données du catalogue
conformément à l’article 1, alinéa 1, ainsi que d’autres géodonnées d’intérêt
public.

2 Le Conseil d’Etat arrête l’organisation, la
mise en place et l’exploitation de l’infrastructure cantonale de données géographiques,
ainsi que les dispositions d’exécution relatives à ses attributions.

3 Le département coordonne les travaux et la
mise à disposition de l’infrastructure nécessaire.

4 Le département peut octroyer un accès élargi
à l’infrastructure cantonale de données géographiques à des structures
publiques et privées, y compris les institutions transfrontalières, qui
contribuent de manière significative au développement des services ou des
données comprises dans le catalogue, ainsi qu’à l’innovation.

Titre IX Financement, émoluments, commercialisation,
formation, recherche et innovation

Chapitre I Financement

## Art. 40 — Contributions {#art_40}

1 Les entités désignées à l’article 8
financent les coûts générés par la saisie, la mise à jour et la gestion des
données du catalogue qui relèvent de leur compétence.

2 Elles prennent à leur charge les frais dus à
l’adaptation des données du catalogue aux prescriptions fédérales et
cantonales, en l’absence d’autre disposition légale réglant différemment le
financement et la prise en charge des coûts.

Chapitre II Emoluments

## Art. 41 — Accès et utilisation {#art_41}

1 En règle générale, la mise à disposition des
données du catalogue diffusées par l’infrastructure cantonale de données
géographiques est sans frais.

2 Le Conseil d’Etat peut prévoir des
exceptions lorsque l’utilisation des données du catalogue :

a) excède l’usage commun;

b) nécessite des prestations de service particulières;

c) n’est pas possible au travers de géoservices.

3 Les émoluments tiennent compte notamment de
l’utilisation prévue, des coûts d’infrastructure, du temps consacré à des
travaux spécifiques ainsi que des coûts d’investissement et de mise à jour.

## Art. 42 — Extraits {#art_42}

1 La délivrance d’extraits de données du
catalogue peut être soumise à la perception d’un émolument.

2 Le Conseil d’Etat fixe les principes de
tarification.

Chapitre III Commercialisation

## Art. 43 — Prestations commerciales de l’Etat {#art_43}

1 Le Conseil d’Etat peut habiliter des
services de l’administration cantonale à proposer à des fins commerciales des
produits ou des services dans le domaine de la géoinformation, pour répondre à
des demandes particulières.

2 L’offre de prestations commerciales doit
avoir un lien étroit avec les tâches du service concerné et ne pas en entraver
le bon fonctionnement.

3 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont
proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en publie les tarifs.
Le coût des prestations fournies doit, globalement au moins, être couvert et
leur prix ne pas être diminué grâce aux recettes provenant des prestations de
base du service.

## Art. 44 {#art_44}

Prestations
commerciales de tiers

1 La mise à disposition de données du
catalogue en vue de leur commercialisation peut donner lieu à la perception d’une
rétribution.

2 Les prestations visées à l’alinéa 1 sont
proposées sur la base du droit privé. Le Conseil d’Etat en fixe les principes
de rétribution, qui tiennent compte notamment de l’utilisation prévue, des
coûts d’infrastructure, du temps consacré à des travaux spécifiques, des coûts
d’investissement et de mise à jour ainsi que de l’exploitation prévue.

Chapitre IV Formation, recherche et innovation

## Art. 45 {#art_45}

Formation, recherche et innovation

Dans le champ d’application de la présente loi, l’Etat
favorise :

a) la formation, la recherche et l’innovation;

b) la réalisation de projets pilotes, notamment en son sein.

Titre X Voies de droit et exécution forcée

## Art. 46 — Réclamations {#art_46}

1 Les décisions prises par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en application de la
présente loi, à l’exclusion de celles relatives à une mutation de correction
consécutive à une mutation de projet, peuvent faire l’objet d’une réclamation
auprès de la géomètre cantonale ou du géomètre cantonal.

2 Les articles 50 à 52 de la loi sur la
procédure administrative, du 12 septembre 1985, sont applicables.

## Art. 47 {#art_47}

Recours

Un recours peut être déposé auprès de la chambre
administrative de la Cour de justice contre les décisions rendues en
application de la présente loi et de ses dispositions d’exécution, conformément
aux dispositions de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre
1985.

## Art. 48 {#art_48}

Exécution forcée

Les décisions fixant les émoluments établis en application de
la présente loi valent titre exécutoire au sens de l’article 80, alinéa 2, de
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, du 11 avril 1889.

Titre XI Dispositions pénales

## Art. 49 — Contraventions {#art_49}

1 Est puni de l’amende quiconque,
intentionnellement, supprime, dégrade, détruit, déplace ou replace les points
fixes de la mensuration officielle et les repères de nivellement placés par les
soins des autorités fédérales, cantonales ou communales sur le territoire du
canton, les bornes frontières, les repères des points fixes, les signes de
démarcation entre les propriétés privées et les domaines publics (bornes,
chevilles, croix) et, d’une manière générale, tous les repères et signes de
démarcation tant publics que privés, même provisoires, servant à la mensuration
officielle, à l’abornement et à la détermination des frontières du canton.

2 Les dispositions des articles 256 et 257 du
code pénal suisse, du 21 décembre 1937, et de l’article 51 de l’ordonnance
fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, sont réservées.

## Art. 50 — Communication des décisions {#art_50}

1 Toute décision prise par une autorité pénale
du canton en vertu de la présente loi ou de ses dispositions d’application doit
être communiquée au département, soit pour lui la géomètre cantonale ou le
géomètre cantonal.

2 Si la géomètre cantonale ou le géomètre
cantonal en fait la demande, le dossier doit lui être communiqué.

Titre XII Dispositions finales et transitoires

## Art. 51 {#art_51}

Dispositions d’application

Le Conseil d’Etat édicte les dispositions d’application de la
présente loi.

## Art. 52 {#art_52}

Clause abrogatoire

La loi relative au système d’information du territoire à
Genève, du 17 mars 2000, est abrogée.

## Art. 53 {#art_53}

Entrée en vigueur

Le Conseil d’Etat fixe la date d’entrée en vigueur de la
présente loi.