# E 1 46.01 Règlement sur la géoinformation (RGéo-GE)

## Art. 1 — Objet {#art_1}

1 Le présent règlement contient les
dispositions d’exécution de la loi, pour autant qu’il n’existe pas d’autres
dispositions particulières à ce sujet.

2 Il règle principalement
la mise en œuvre :

a) de la gouvernance de la géoinformation;

b) de la constitution d'un catalogue des données
d'intérêt cantonal (ci‑après : catalogue);

c) des exigences qualitatives et techniques liées à ces
données;

d) de l’accès aux données et de leur utilisation;

e) de l’organisation et de la tenue de la mensuration
officielle;

f) de l’organisation et de la tenue du cadastre
des restrictions de droit public à la propriété foncière;

g) de l’organisation et de la tenue du cadastre du
sous-sol;

h) de l'organisation du modèle virtuel du territoire;

i) de l'organisation du système d'information du
territoire à Genève (SITG);

j) des dispositions financières et celles
relatives à la formation et à l'innovation.

Chapitre II
Compétences générales

## Art. 2 {#art_2}

Direction de
l’information du territoire

1 La direction de l’information du territoire
(ci-après : la direction), rattachée au département du territoire
(ci-après : département), est chargée d'appliquer le présent règlement.

2 Elle édicte les directives utiles.

3 Elle est dirigée par une ingénieure géomètre
brevetée ou un ingénieur géomètre breveté, qui porte le titre de géomètre
cantonale ou géomètre cantonal.

4 Elle veille à l'application de l'article 2
de la loi.

5 Elle collabore sur le plan technique avec
les milieux privés et les institutions régionales, transfrontalières et
internationales concernées, notamment pour échanger des géodonnées, pour
coordonner leur saisie, leur mise à jour et leur gestion, ainsi que pour
partager des expériences et des connaissances.

## Art. 3 {#art_3}

Centre de
compétence en matière de géomatique et de géoinformation

1 Un centre de compétence interdépartemental
au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des
systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en
matière de géomatique et de géoinformation.

2 Il est rattaché à la direction.

3 Il est chargé :

a) d'informer, de conseiller et d'assister les entités
compétentes et les services spécialisés en matière de définition et de
documentation, de saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement
et de transmission des géodonnées, ainsi que de la coordination avec leur
système d’information;

b) de proposer et de promouvoir les prestations
géomatiques mises à disposition des usagères et usagers et d'apporter un
conseil et une expertise dans l'utilisation des services et fonctionnalités;

c) d'assurer une veille technique et sociétale en
matière d'information géographique;

d) de concevoir et d'expérimenter, le cas échéant avec
l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique, des solutions
innovantes et de participer aux évolutions des services et des prestations
délivrées pour répondre aux besoins et aux usages.

## Art. 4 {#art_4}

Centre de
compétence en matière de modélisation des informations du bâtiment et des
infrastructures (BIM)

1 Un centre de compétence interdépartemental
au sens de l'article 13 du règlement sur l'organisation et la gouvernance des
systèmes d'information et de communication, du 26 juin 2013, est créé en
matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures (Building
Information Modeling, BIM).

2 Il est rattaché à la direction.

3 Il est chargé :

a) d'informer, de conseiller et d'assister les offices
de l'administration cantonale en matière de définition et de documentation, de
saisie, de gestion, de mise à jour, de qualité, de traitement et de
transmission des informations numériques du bâtiment et des infrastructures,
ainsi que de la coordination avec leur système d’information;

b) de proposer et de promouvoir les prestations en
matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures
mises à disposition et d'apporter un conseil et une expertise dans
l'utilisation des services et fonctionnalités;

c) d'assurer une veille technique et sociétale en
matière de modélisation des informations du bâtiment et des infrastructures;

d) de concevoir et d'expérimenter avec l'office
cantonal des systèmes d'information et du numérique des solutions innovantes et
de proposer des évolutions des services et prestations délivrés pour répondre
aux besoins et aux usages.

Titre
II
Géoinformation

Chapitre
I Compétences

## Art. 5 {#art_5}

Direction de
l’information du territoire

1 La direction élabore et tient à jour la
stratégie cantonale en matière de géoinformation et la soumet pour approbation
au Conseil d'Etat.

2 Elle est notamment chargée :

a) de proposer et de mettre à disposition un moyen
numérique de consultation des données géographiques et de leurs métadonnées,
contenant notamment les données du catalogue au sens de l'article 5 de la loi
et de l'article 10 du présent règlement, et des produits qui en sont dérivés;

b) de définir les principes d'élaboration de la
documentation des données, à savoir les modèles conceptuels de données, les
descriptions et niveaux de détail, les modèles de représentation, les
métadonnées, ainsi que les concepts de gestion et la méthodologie de suivi de
la qualité des données du catalogue;

c) de veiller, en collaboration avec les entités
compétentes et les services spécialisés, à la saisie, à la mise à jour et à la
gestion des données du catalogue et de leur documentation;

d) d'intégrer, de normaliser et d'assurer la cohérence
des données du catalogue, ainsi que d'assurer leur interopérabilité avec les
autres géodonnées publiques et privées existant aux niveaux fédéral, régional,
transfrontalier et international;

e) d'effectuer les contrôles nécessaires des données du
catalogue, de valider leur qualité et leur diffusion;

f) de veiller à ce que les données du catalogue,
ainsi que leur documentation, soient accessibles à la population et puissent
être utilisées par chacune et chacun, conformément aux buts de la loi et aux
exigences en matière de transparence et de protection des données;

g) de promouvoir la géoinformation, de valoriser
l'utilisation des données géographiques et d'encourager la recherche,
l'expérimentation et la formation dans le domaine de la géoinformation;

h) de favoriser l'innovation et d'assurer une veille
sur l'utilisation de la géoinformation;

i) de collaborer avec l'office cantonal des
systèmes d'information et du numérique pour concevoir des solutions innovantes
liées à l'utilisation de la géoinformation;

j) d'organiser des événements de promotion et de
veille ou des rencontres dans le cadre du système d'information du territoire à
Genève (SITG), au sens de l'article 38 de la loi, ces communautés d'échange et
ces événements s'adressant aux actrices et acteurs de tout horizon intéressés
par la géoinformation et visant un partage de compétences et d'expériences;

k) de collaborer avec les Archives d’Etat de Genève
pour l’archivage des données du catalogue;

l) de gérer les relations avec les utilisatrices
et utilisateurs, en particulier dans le cadre de l’application des conditions
d’utilisation, de la conclusion de conventions de reversement avec des tiers,
ainsi que de tout contrat permettant un accès élargi à l'infrastructure
cantonale de données géographiques.

3 Elle exerce toutes les compétences en
matière de géoinformation qui ne sont pas attribuées expressément à une autre
autorité.

## Art. 6 {#art_6}

Entités
compétentes

1 Une entité compétente est désignée pour la saisie, la mise à jour et la gestion de chacune des
données du catalogue, selon l'article 8 de la loi.

2 Le catalogue indique, pour chaque donnée
d'intérêt cantonal, une entité compétente.

3 Si la saisie, la
mise à jour et la gestion des données d'intérêt cantonal sont partagées entre plusieurs
entités compétentes, le catalogue les indique et mentionne celle qui en
assumera la responsabilité.

4 Les entités compétentes sont responsables de
fournir à la direction les données du catalogue et leur
documentation ainsi que leurs mises à jour, dans les délais prescrits et
conformément aux exigences qualitatives et techniques fixées.

5 A défaut, la saisie, la mise à jour et la
gestion d'une donnée d'intérêt cantonal incombe à son service spécialisé au
sens de l'article 7.

6 Les entités compétentes désignent en leur sein une référente ou un référent en
matière de géoinformation.

## Art. 7 {#art_7}

Services
spécialisés

1 Le service de
l’administration cantonale chargé du domaine relatif à une donnée est indiqué
dans le catalogue comme service spécialisé.

2 Il collabore avec la direction pour
l'établissement des directives relatives à la documentation des données ainsi
qu'aux exigences de qualité nécessaires dans leur domaine, en veillant à
faciliter l'interopérabilité des données avec les autres géodonnées existant
aux niveaux fédéral, régional, transfrontalier et international.

3 Il s'assure que les données d'intérêt
cantonal qui relèvent de sa compétence, ainsi que leurs mises à jour, sont
fournies à la direction dans les délais prescrits et conformément aux exigences
qualitatives et techniques fixées.

4 Lorsqu'un service de l’administration cantonale est à
la fois l'entité compétente au sens de l'article 6 et le service spécialisé au
sens de la présente disposition, il assume l’ensemble des tâches y relatives.

5 Les services spécialisés désignent en leur sein une
référente ou un référent en matière de géoinformation.

Chapitre II
Organisation

## Art. 8 {#art_8}

Comité
interne de pilotage de la géoinformation

1 Le comité interne de pilotage de la
géoinformation est l’organe décisionnel de l’administration cantonale pour la
géoinformation.

2 Il est chargé :

a) de préaviser les évolutions de la stratégie
cantonale en matière de géoinformation et de veiller au respect de celle-ci;

b) de veiller à la prise en compte des besoins et
intérêts des politiques publiques de nature territoriale dans le cadre de la
stratégie cantonale en matière de géoinformation;

c) de fixer et d'évaluer les objectifs, les impulsions
et les orientations générales de l’administration cantonale en matière de
géoinformation;

d) de définir les enjeux et de coordonner les moyens
relatifs à la géoinformation;

e) de donner une orientation sur l'allocation des
ressources en matière de géoinformation pour l'administration cantonale;

f) de veiller à la cohérence de la mise en œuvre
de la stratégie cantonale en matière de géoinformation avec les stratégies,
démarches, principes d'interopérabilité et normes en la matière aux niveaux
suisse et international.

3 Il est composé :

a) de la directrice ou du directeur de la direction,
qui le préside;

b) de la déléguée ou du délégué au développement de la
géoinformation;

c) de la directrice générale ou du directeur général de
l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique;

d) de la directrice ou du directeur de l'unité chargée
de l'organisation et de la sécurité de l'information pour le département;

e) d'une autre représentante ou d'un autre représentant
du collège spécialisé des systèmes d'information cité à la section 5 du
chapitre II du règlement sur l'organisation et la gouvernance des systèmes
d'information et de communication, du 26 juin 2013;

f) de 5 directrices générales ou directeurs
généraux d'offices chargés de politiques publiques de nature territoriale, dont
au minimum une ou un appartenant au département.

4 Il peut s'entourer d'expertes et d'experts.

5 Il peut mettre en place des comités
thématiques internes à l'administration et s'appuyer sur des organes existants.

## Art. 9 {#art_9}

Organe
opérationnel technique interne en matière de géomatique

1 La direction et l'office cantonal des
systèmes d'information et du numérique mettent en place conjointement un organe
opérationnel technique interne en matière de géomatique (GeoTeam).

2 L’organe opérationnel technique interne en
matière de géomatique gère et opère l'infrastructure cantonale de données
géographiques au sens de l'article 39 de la loi.

3 Il est composé de spécialistes des 2 entités
mentionnées à l’alinéa 1.

4 Il est chargé :

a) de réaliser, de mettre en œuvre et d'assurer le
fonctionnement permanent ainsi que l'évolution régulière des plateformes et des
services géomatiques de l'infrastructure cantonale de données géographiques,
conformément à l'article 90, alinéa 3;

b) d'en garantir la performance, l'efficacité et la
qualité;

c) d'assurer l'intégration, le stockage, la gestion et
la diffusion des données du catalogue;

d) de délivrer une offre de prestations géomatiques aux
offices et services de l'Etat ainsi qu'aux autres usagères et usagers adaptée à
leurs besoins et à leurs retours;

e) d'assurer un support technique aux usagères et
usagers;

f) d'assurer l'intégration des géodonnées et des
services géographiques concernés dans l’infrastructure nationale de données
géographiques et d'autres plateformes d'échange ou d'agrégation;

g) de réaliser les projets géomatiques d’intérêt
cantonal, de superviser et de soutenir sur le plan technique la réalisation de
projets de systèmes d'information de l’administration cantonale intégrant de la
géoinformation.

Chapitre III
Catalogue des données d'intérêt cantonal

## Art. 10 — Contenu {#art_10}

1 Sont inscrits dans le catalogue les données
ou produits à caractère géographique répondant à au moins un des critères
suivants :

a) données fondées sur un acte fédéral, cantonal ou
communal;

b) données d'une entité administrative nécessaires au
fonctionnement d'une autre entité exerçant une tâche de puissance publique;

c) données de toutes origines entrant de manière
indispensable dans un processus lié à l'exercice de la puissance publique.

2 Le catalogue est composé des annexes au
présent règlement suivantes :

a) l’annexe 1 comprend les géodonnées de base relevant
du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les communes sont compétents;

b) l’annexe 2 comprend les géodonnées de base relevant
du droit cantonal ainsi que les géodonnées et données géoliées répondant aux
critères établis à l'alinéa 1, lettres b et c;

c) l’annexe 3 comprend le catalogue des géodonnées et
données géoliées d’intérêt général collectées par des milieux privés;

d) l’annexe 4 comprend les géoproduits.

3 En application de l'article 5, alinéa 3, de la
loi, lorsque les données du catalogue constituent des
données personnelles au sens de la législation sur la protection des données,
l’obligation de déclaration au registre des activités de traitement au sens de
l'article 43 de la loi sur l’information du
public, l’accès aux documents et la protection des données personnelles, du 5
octobre 2001, ne s’applique pas au traitement de ces données.

## Art. 11 — Mise à jour du catalogue {#art_11}

1 Les services spécialisés au sens de
l'article 7 peuvent, conjointement avec la direction, proposer l'ajout, la
modification ou la suppression d'une donnée du catalogue et de ses
caractéristiques.

2 La direction transmet au Conseil d’Etat la
demande, avec le préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation.

3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de
l'ajout, de la modification ou de la suppression d'une donnée du catalogue et
de ses caractéristiques.

## Art. 12 {#art_12}

Convention en matière de
géodonnées d’intérêt général

1 L'inscription au catalogue d'une géodonnée
d’intérêt général au sens de l’article 3, alinéa 2, lettre b, de la loi fait
l'objet d'une convention passée entre l'entité privée détentrice ou productrice
d'une donnée utile à l’exercice de la puissance publique et le service
spécialisé responsable au sens de l'article 7 du
présent règlement.

2 La convention applique les dispositions du présent
règlement relatives aux entités compétentes au sens de l'article 6 ainsi qu'aux
exigences qualitatives et techniques d'une donnée du catalogue et aux
modalités d'accès décrites aux chapitres IV et V.

3 La convention fixe la rétribution prévue à
l'article 44 de la loi.

Chapitre IV Exigences
qualitatives et techniques

Section
1 Cadre de
référence et modélisation

## Art. 13 {#art_13}

Systèmes et cadres de
référence géodésiques

1 Les références planimétrique et altimétrique
des données du catalogue se fondent sur le système de référence planimétrique
CH1903+ avec le cadre de référence planimétrique MN95 et le cadre de référence
NF02 pour l’altimétrie.

2 Pour les géodonnées du catalogue qui
utilisent d’autres systèmes de référence spatiaux, les services spécialisés
sont responsables de la transformation vers le système et le cadre de référence
mentionnés à l’alinéa 1.

## Art. 14 {#art_14}

Modèles conceptuels de
données, descriptions et niveaux de détail

1 Pour chaque géodonnée de base répertoriée à
l'annexe 1, le service spécialisé responsable peut étendre le modèle de
géodonnées minimal fédéral applicable et compléter si nécessaire la description
et le niveau de détail.

2 Pour chaque donnée répertoriée aux annexes 2
et 3, le service spécialisé responsable établit au moins un modèle conceptuel
de donnée et fixe la description et le niveau de détail du contenu selon la
directive établie par la direction.

3 Lorsqu'il y a plusieurs entités compétentes
au sens de l'article 6 pour une donnée du catalogue, le service spécialisé
garantit que la donnée est décrite de manière homogène et que les exigences du
présent chapitre sont respectées.

4 Pour garantir une cohérence transversale et
une homogénéité, ainsi que pour assurer l'interopérabilité des données, chaque
création ou modification de modèle conceptuel de donnée est soumise pour
validation au comité interne de pilotage de la géoinformation.

5 Les modèles conceptuels, les descriptions et
les niveaux de détail des géodonnées sont mis à disposition avec les données
auxquelles ils se rapportent, selon les mêmes niveaux d'accès.

## Art. 15 {#art_15}

Modèles de
représentation

1 Pour chaque donnée du catalogue, le service
spécialisé responsable peut établir un ou plusieurs modèles de représentation.
Il les décrit et définit en particulier le degré de spécification souhaité, les
signes conventionnels et les légendes, en veillant à les différencier des
autres représentations du même thème.

2 Les modèles de représentation sont mis à
disposition avec les données, selon les mêmes niveaux d'accès et y compris dans
un format utilisable par un logiciel.

## Art. 16 — Métadonnées {#art_16}

1 Les métadonnées liées aux données du
catalogue sont décrites par le service spécialisé responsable.

2 Le comité interne de pilotage de la
géoinformation valide la norme applicable aux métadonnées. Celle-ci est
proposée par la direction, sur la base de la normalisation fédérale.

3 Les métadonnées sont accessibles au public.
Leur accès ne peut être restreint que si le catalogue le prévoit.

Section
2 Saisie,
mise à jour et gestion des géodonnées

## Art. 17 — Concept de gestion {#art_17}

1 Pour chaque donnée du catalogue, le service
spécialisé responsable élabore un concept de gestion, en collaboration avec la
direction et la ou les entités compétentes au sens de l'article 6.

2 Le concept de gestion d'une donnée intègre
son modèle conceptuel, sa description ainsi que son niveau de détail et décrit
a minima :

a) sa méthodologie de saisie ou d'acquisition et les
éventuelles mesures prises pour établir l'historique;

b) sa précision spatiale;

c) son mode de mise à jour ainsi que les processus
associés;

d) son délai de mise à jour, qui est indiqué dans le
catalogue, et les moyens mis en place pour le respecter;

e) sa fréquence de mise à jour et les opérations
associées;

f) l'identification unique et sans équivoque de
chacun de ses objets;

g) les exigences de qualité minimale des données et les
éléments à contrôler;

h) si nécessaire, les mesures de sécurité des données
particulières.

3 Le concept de gestion tient compte en
particulier :

a) des exigences spécifiques au domaine et de la
législation spéciale;

b) des usages tant internes qu'externes;

c) de l'état de la technique;

d) des coûts de gestion des données.

4 Pour garantir une cohérence transversale et
une homogénéité et pour assurer l'interopérabilité des données, chaque création
ou modification importante du concept de gestion est soumise, pour avis, au
comité interne de pilotage de la géoinformation ou à un organe délégué.

## Art. 18 {#art_18}

Gestion des données et
qualité

1 Les données du catalogue et leur
documentation doivent être saisies, mises à jour et gérées par les entités compétentes au sens de l'article 6,
conformément à leur concept de gestion.

2 Les données du catalogue sont transmises à
la direction de manière à pouvoir respecter le délai de mise à jour fixé dans
le catalogue.

3 La direction peut appliquer d'office aux
données du catalogue qui le nécessitent toutes les transformations
mathématiques et toutes les améliorations des données de la mensuration
officielle sur lesquelles elles se fondent.

4 La qualité des données porte sur l'écart
entre les exigences décrites dans la documentation ainsi que dans le concept de
gestion et la réalité des données. Elle se base en particulier sur les critères
suivants :

a) le respect du modèle conceptuel, de la description
et du niveau de détail de la donnée;

b) leur précision spatiale;

c) l'exhaustivité des objets;

d) l'exhaustivité attributaire;

e) leur homogénéité;

f) leur actualité.

5 La direction contrôle la qualité des données
en fonction de leur documentation et des exigences du concept de gestion et
transmet les résultats aux entités compétentes et aux services spécialisés.

6 Pour chaque donnée, la direction, en
concertation avec le service spécialisé responsable, évalue la qualité, sur la
base notamment des critères établis à l'alinéa 4 et de manière globale. Ces
évaluations sont publiées dans les métadonnées associées à chaque donnée.

## Art. 19 — Assistance {#art_19}

1 Lorsqu'une entité compétente détient des
données utiles à la gestion d'une donnée du catalogue d'une autre entité
compétente, elle les transmet sans frais.

2 Lorsqu'un accès aux biens-fonds et aux
bâtiments, tel que mentionné à l'article 11, alinéa 2, de la loi, n'est pas
nécessaire, l'entité compétente peut requérir de la part des propriétaires, des
locataires ou des autres occupantes et occupants une assistance sous forme
d'informations à fournir, selon des directives qu'elle a établies à cet effet.

## Art. 20 — Reversement {#art_20}

1 Lorsqu'une entité cantonale ou communale de
droit public acquiert, génère ou met à jour des éléments, même partiels, d'une
donnée du catalogue, elle les reverse sans frais, dans leur format original, à
l'entité compétente visée à l'article 12, alinéa 1, de la loi.

2 Lorsqu'une personne privée acquiert, génère
ou met à jour des éléments utiles à la gestion d'une donnée du catalogue, le
service spécialisé responsable, en collaboration avec la direction, convient
avec cette personne des modalités de reversement, qui font l'objet d'une
convention approuvée par le Conseil d'Etat conformément à l'article 12, alinéa
2, de la loi.

3 Les opérations de transformation des données
transmises nécessaires au respect de la documentation et du concept de gestion
de la donnée du catalogue sont à la charge de l'entité compétente responsable.

Section
3 Historique,
disponibilité, sécurité et archivage

## Art. 21 {#art_21}

Etablissement de
l'historique

1 L’historique des données du catalogue
relevant du droit fédéral ou cantonal, qui reproduisent des décisions liant les
propriétaires ou les autorités, est établi de façon à pouvoir reconstruire dans
un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant
une charge de travail acceptable.

2 Le concept de gestion des données soumises
au présent article décrit les mesures prises pour établir leur historique.

3 L'entité compétente est responsable de
l’établissement de l’historique des données concernées.

## Art. 22 {#art_22}

Disponibilité assurée
dans la durée

1 Pour chaque donnée du catalogue, les entités
compétentes conservent leurs données, de façon à assurer le maintien de leur
état et de leur qualité.

2 Elles sauvegardent leurs données dans le
respect des normes reconnues et conformément à l’état de la technique et
veillent au transfert périodique des données dans des formats appropriés. Elles
sont tenues de conserver les données ainsi transférées en toute sécurité.

3 L'organe opérationnel technique interne en
matière de géomatique mentionné à l'article 9 conserve les données pour les
entités compétentes du canton.

## Art. 23 — Sécurité des données {#art_23}

1 Quiconque gère des données du catalogue
veille à la sécurité des données et des informations conformément aux normes
ISO/CEI 27001 et 27005 dans leur version la plus récente.

2 Pour les données du catalogue figurant aux
annexes 1, 2 et 4 et portant sur le territoire genevois, les données originales
doivent être gérées dans une infrastructure se trouvant en Suisse. L’exploitant
de cette infrastructure doit avoir son siège en Suisse. Si l'exploitant est un
tiers, un contrat doit garantir à l'entité compétente qu'elle peut accéder aux
données à tout moment.

3 Les services spécialisés compétents et la
direction contrôlent au besoin le bon respect de la sécurité des données.

## Art. 24 — Archivage {#art_24}

1 L'archivage concerne les données qui, en
application de la loi sur les archives publiques, du 1er décembre
2000, ont une valeur archivistique.

2 Les Archives d'Etat de Genève
(ci-après : Archives d'Etat) sont compétentes pour l’archivage des données
du catalogue.

3 Pour les données concernées, les Archives
d'Etat, en collaboration avec la direction et les services spécialisés,
établissent les modalités de versement.

4 La préparation et le versement des données
sont de la responsabilité du service versant.

5 Pour le surplus, l’archivage est régi par la
loi sur les archives publiques, du 1er décembre 2000.

Chapitre V Accès et
utilisation

Section
1 Accès aux
données par le public

## Art. 25 — Niveaux d'accès {#art_25}

1 Les niveaux d’accès suivants sont attribués
aux données du catalogue :

a) données accessibles au public : niveau A;

b) données partiellement accessibles au public :
niveau B;

c) données non accessibles au public : niveau C.

2 L’accès aux géodonnées de base répertoriées
à l’annexe 1 est régi par l'annexe 1 de l’ordonnance fédérale sur la
géoinformation, du 21 mai 2008.

3 En application de l'article 13, alinéa 2, de
la loi, le niveau d’accès aux autres données du catalogue est fixé par le
Conseil d'Etat, sur préavis du comité interne de pilotage de la géoinformation,
après évaluation avec la direction et les services spécialisés et entités
compétentes concernés.

4 L’accès aux données du catalogue et
l’utilisation de ces dernières par des autorités sont régis par les
dispositions établies à la section 2 du présent chapitre.

## Art. 26 {#art_26}

Accès aux données de
niveau A

1 Les données de niveau A sont des données
publiques ouvertes au sens de l'article 10 de la loi sur l'administration en
ligne, du 23 septembre 2016, et sont accessibles au public en libre accès.

2 Toute utilisation des données en libre accès
est conditionnée au respect des conditions d’utilisation publiées par la
direction.

3 Exceptionnellement, l'accès à tout ou partie
du jeu de données peut être limité, différé ou refusé par le Conseil d'Etat,
s'il :

a) risque de perturber sensiblement le processus de
décision ou le fonctionnement des autorités;

b) risque de compromettre la sécurité ou l'ordre
publics;

c) risque de perturber les relations entre entités
publiques dans une mesure sensible;

d) occasionne un travail manifestement disproportionné;

e) révèle des secrets professionnels, d'affaires ou de
fabrication;

f) remplit une des exceptions prévues à l'article
26, alinéa 2, de la loi sur l’information du public, l’accès aux documents et
la protection des données personnelles, du 5 octobre 2001.

4 En dérogation à l'alinéa 1, le catalogue
indique les données de niveau A pour lesquelles une utilisation commerciale
peut donner lieu à une rétribution.

## Art. 27 {#art_27}

Accès aux données de
niveau B

1 Les données de niveau B ne sont accessibles
au public – pour la totalité du jeu de données ou certaines de ses parties –
que si :

a) aucun intérêt lié au maintien du secret ne s’y
oppose; ou que

b) les intérêts liés au maintien du secret peuvent être
sauvegardés par des mesures juridiques, organisationnelles ou techniques;

c) aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose.

2 Des prescriptions d'utilisation sont
établies par l'entité compétente si :

a) l’accès aux données peut être accordé;

b) l'intéressé est enregistré;

c) l’intéressé a déclaré le but, l’intensité et la
durée de l’utilisation.

3 Elles fixent :

a) le nom de l'intéressé, le périmètre des personnes
autorisées et le cadre de l'utilisation prévue;

b) si l'accès est donné :

1° sur l'ensemble du modèle de donnée ou sur une
partie,

2° sur l'entier du territoire ou sur une zone
restreinte,

3° de manière permanente ou temporaire;

c) les modalités convenues pour garantir le maintien du
secret;

d) si une rétribution ou un émolument doit être perçu
et sa nature;

e) l'obligation de respecter les conditions
d'utilisation publiées par la direction;

f) les modalités techniques convenues avec la
direction pour l'accès aux données.

4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation
d'une donnée du catalogue par l'entité compétente concernée ou par des
contrôles d’accès de nature organisationnelle ou technique, l'intéressé peut
solliciter une décision écrite de la part de la direction.

## Art. 28 {#art_28}

Accès aux données de
niveau C

Aucun accès n’est garanti pour les données du catalogue de
niveau C.

## Art. 29 {#art_29}

Utilisation prohibée des
données

1 L’accès aux données du catalogue peut être
restreint ou refusé en cas d’utilisation excessive, inappropriée ou abusive.

2 L'organe opérationnel technique interne en
matière de géomatique mentionné à l'article 9 peut surveiller le libre accès à
l’aide d’instruments adéquats, incluant la saisie d’adresses IP, en vue
d’empêcher une utilisation excessive, inappropriée ou abusive.

3 En cas d’utilisation prohibée des données du
catalogue ou de violation des conditions d'utilisation applicables, une
procédure de régularisation est ouverte d’office a posteriori par l'entité
compétente concernée au sens de l'article 6.

4 Si aucune procédure de régularisation
n'aboutit, l’entité compétente concernée sollicite la direction, qui :

a) prononce le retrait de tout ou partie des droits
d’accès;

b) ordonne la destruction des données ou la
confiscation des supports de données chez l'utilisatrice ou l’utilisateur,
indépendamment d’éventuelles poursuites pénales.

5 La direction peut appliquer pour le surplus
les mesures et sanctions prévues par l’article 51 de l'ordonnance fédérale sur
la géoinformation, du 21 mai 2008.

Section
2 Echanges de
données entre autorités

## Art. 30 {#art_30}

Accès accordé à des
autorités fédérales, cantonales et communales

1 Les données de niveau A sont librement
accessibles à l’ensemble des autorités fédérales, cantonales et communales.

2 Un accès aux données de niveau B est accordé
aux autorités fédérales, cantonales et communales lorsqu’elles font valoir un
intérêt public et qu’elles peuvent sauvegarder les intérêts liés au maintien du
secret.

3 Un accès aux données de niveau C est accordé
aux collaboratrices et collaborateurs des autorités fédérales, cantonales et
communales lorsqu'une disposition légale ou réglementaire le prévoit et
qu'elles ou ils en ont la nécessité pour s’acquitter de leur tâche légale.

## Art. 31 — Modalités d'accès {#art_31}

1 Si l’accès aux données est accordé par
l'entité compétente concernée, il s’effectue en principe via les géoservices
prévus à l’article 33. Lorsque cet accès n'est pas possible, il est accordé par
un autre moyen.

2 En principe, l’accès aux données est sans
frais, au même titre que leur transmission.

3 Lorsque l’accès aux données est accordé pour
des données de niveau B ou C, les prescriptions d'utilisation prévues à
l'article 27 sont établies par l'entité compétente concernée.

4 En cas de refus d'accès ou d'utilisation d'une
donnée par l'entité compétente concernée, l'autorité intéressée peut solliciter
une décision écrite de la part de la direction.

## Art. 32 {#art_32}

Protection des données
et maintien du secret

Le service qui bénéficie de l’accès aux données s'assure du
respect des conditions générales d'utilisation, des dispositions relatives à la
protection des données et au maintien du secret ainsi que des éventuelles
prescriptions d'utilisation établies.

Section
3 Géoservices

## Art. 33 {#art_33}

Accès via des
géoservices

1 Les données du catalogue de niveau A sont
rendues accessibles et utilisables au moyen de services de consultation.

2 Les données du catalogue de niveau B sont
rendues accessibles et utilisables uniquement pour les ayants droit, au moyen
de services de consultation.

3 En collaboration avec les services
spécialisés, la direction détermine les données qui sont rendues disponibles et
utilisables au moyen de services de téléchargement.

4 Les métadonnées associées aux données du
catalogue sont rendues accessibles au moyen de services de recherche.

5 La direction peut proposer d'autres
géoservices d'intérêt public, en particulier :

a) des services de recherche en réseau pour des
métadonnées, des données et des géoservices;

b) un accès en réseau à des données;

c) des services de transformation;

d) des services de contrôle.

6 Elle peut édicter des prescriptions relatives
aux exigences qualitatives et techniques des géoservices visés par le présent
article, en vue d'assurer une interconnexion optimale.

7 Elle peut renoncer à mettre en place un
géoservice lorsque la charge de travail est disproportionnée.

Titre
III
Mensuration officielle

Chapitre
I Généralités

## Art. 34 — Planification et mise en {#art_34}

œuvre

1 La direction établit les plans de mise en
œuvre qui servent de base pour conclure les conventions-programmes visées à
l’article 31, alinéa 2, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre
2007.

2 Elle établit le plan cantonal de mise en
œuvre qui fixe des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le
coût des travaux de la mensuration officielle.

## Art. 35 — Documentation {#art_35}

1 La direction gère et conserve les documents
nécessaires à l’établissement et à la mise à jour de la mensuration officielle
au sens des articles 18 et 19 de l'ordonnance fédérale du DDPS sur la
mensuration officielle, du 24 août 2023.

2 Les éléments et les documents des anciennes
mensurations officielles sont archivés à la direction, en vue de permettre les
consultations nécessaires.

## Art. 36 {#art_36}

Numérotation des
immeubles, des bâtiments et des adresses

1 La direction attribue les numéros des
immeubles (parcelles ou droits distincts et permanents), par commune, dans une
série numérique unique. Elle attribue également les numéros des bâtiments et
des adresses.

2 Lorsqu’un immeuble est divisé, son numéro
est radié. Chaque nouvel immeuble prend un nouveau numéro. Les anciens numéros
ne sont pas réutilisés.

3 Il en va de même lorsque plusieurs immeubles
sont réunis : leurs numéros respectifs sont radiés et le nouvel immeuble
créé par la réunion reçoit un nouveau numéro.

4 La direction attribue et gère les
identifiants fédéraux des immeubles et ceux des bâtiments, ainsi que tout autre
identifiant caractérisant les données de la mensuration officielle.

## Art. 37 — Directives {#art_37}

1 La direction peut établir des directives
sous forme de normes techniques destinées à assurer l’établissement et le
maintien de la qualité de la mensuration officielle.

2 Les ingénieures géomètres brevetées et
ingénieurs géomètres brevetés sont tenus d'appliquer les directives de la
direction pour l'élaboration des dossiers et le respect du modèle de données et
des règles de l'art.

Chapitre II
Abornement

## Art. 38 {#art_38}

Définition

L'abornement consiste en la détermination et la
matérialisation des limites. Il concerne :

a) les biens-fonds;

b) les droits distincts et permanents immatriculés
comme immeubles au registre foncier, dans la mesure où ils sont localisables;

c) les limites territoriales nationales, cantonales et
communales.

## Art. 39 — Détermination de limites {#art_39}

1 Les ingénieures géomètres brevetées et
ingénieurs géomètres brevetés procèdent à la détermination des limites en vue
de l'abornement :

a) d'office, à la suite d'une mise à jour;

b) si nécessaire avant un renouvellement;

c) obligatoirement lors d'une mutation aux limites;

d) à la suite d'une mutation de projet, au sens de
l'article 18 de la loi.

2 L'action civile est réservée.

## Art. 40 — Amélioration de limites {#art_40}

1 Dans le cadre de l'abornement précédant un
renouvellement, l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté
peut procéder à des améliorations de limites qui sont :

a) les modifications de limites prévues par la
législation sur les améliorations foncières et sur l'aménagement du territoire,
ainsi que celles consécutives à des réunions parcellaires volontaires, au sens
de l'article 167 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012;

b) les modifications de limites destinées à adapter
celles-ci à l'état des lieux et à réduire le nombre des points limites;

c) les réunions de biens-fonds contigus, appartenant à
la ou au même propriétaire.

2 L'ingénieure géomètre brevetée ou
l'ingénieur géomètre breveté invite par écrit les propriétaires qui veulent
procéder à des améliorations de limites à s'annoncer au début des travaux; elle
ou il peut également leur proposer d'effectuer de telles opérations en cours de
travaux.

## Art. 41 {#art_41}

Prescriptions de forme

Sauf disposition légale contraire, l'amélioration de limites
ne peut être effectuée qu'avec le consentement de toutes les parties
intéressées, lequel est assujetti aux exigences de forme suivantes :

a) la forme écrite pour la réunion de biens-fonds
appartenant à la ou au même propriétaire;

b) la forme authentique dans les autres cas.

## Art. 42 {#art_42}

Régularisation de
limites

1 Sont des régularisations de limites les
modifications de limites de peu d'importance, effectuées dans la marge de
tolérance de la mensuration d'origine.

2 L'ingénieure géomètre brevetée ou
l'ingénieur géomètre breveté procède d'office aux régularisations de limites.

3 Si la régularisation de limites a lieu en
dehors d'une procédure de renouvellement et qu'elle entraîne une modification
de l'état descriptif des immeubles concernés, les propriétaires en sont avisés
par écrit. Toute réclamation doit être adressée par écrit à la géomètre
cantonale ou au géomètre cantonal dans un délai de 30 jours à compter de la
réception de l'avis.

4 La géomètre cantonale ou le géomètre
cantonal instruit chaque réclamation, au besoin en faisant intervenir des tiers
et en faisant procéder à des expertises; elle ou il rend une décision motivée
qu'elle ou il notifie aux parties intéressées.

5 Les dispositions du présent article ne
peuvent être appliquées lors d'une mutation de correction consécutive à une
mutation de projet.

## Art. 43 — Abornement défectueux {#art_43}

1 Lorsque la matérialisation d’un point limite
est défectueuse, le rétablissement doit être effectué par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté selon l'article 44 de
l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18 novembre 1992.

2 L'ingénieure géomètre brevetée ou
l’ingénieur géomètre breveté mandaté dresse un plan d’abornement et avise
l'intégralité des propriétaires concernés par écrit avec copie du plan.

3 En cas de contestation, les propriétaires
concernés peuvent adresser une réclamation à la géomètre cantonale ou au
géomètre cantonal dans les 30 jours à compter de la réception de l’avis.

## Art. 44 — Rectification de limite {#art_44}

1 Une rectification de limites réalisée
d’office en application de l’article 19 de la loi consiste à déplacer, ajouter
ou supprimer des points limites sans conditions d'écart maximal par rapport au
projet d'origine.

2 Elle peut être effectuée pour autant que la
limite parcellaire définitive puisse être déterminée eu égard aux intérêts des
propriétaires concernés (absence de litige en ce qui concerne la délimitation
et le tracé des limites), à l'usage du sol ainsi qu'à la relation entre les
différents objets modélisés en mensuration officielle.

3 Les ajustements de l'emprise des servitudes
créées en lien avec la mutation de projet sont effectués par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.

Chapitre III
Premier relevé et renouvellement

## Art. 45 — Cas d'application {#art_45}

1 Un premier relevé au sens de l'article 18,
alinéa 1, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, doit avoir lieu pour remplacer les plans et états descriptifs du
cadastre cantonal, en vue de l'introduction du registre foncier fédéral.

2 Un renouvellement au sens de l'article 18,
alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur la mensuration officielle, du 18
novembre 1992, est nécessaire :

a) si la qualité des données est devenue insuffisante
pour satisfaire les besoins des usagères et usagers;

b) pour constituer, mettre à jour et compléter les
données relatives à la gestion du territoire.

## Art. 46 {#art_46}

Mensuration simplifiée

Une mensuration simplifiée peut être effectuée dans les
périmètres qui ne sont pas destinés à la construction. Cette mensuration
simplifiée comprend au moins :

a) la révision générale des points fixes;

b) la détermination des limites et des éléments devant
figurer sur le plan du registre foncier, par une méthode simplifiée, le cas
échéant sans opérations sur le terrain;

c) la révision de l'état descriptif.

## Art. 47 — Enquête publique {#art_47}

1 Le premier relevé est soumis par la direction
à une enquête publique de 30 jours.

2 Un renouvellement de la donnée
« biens-fonds » doit également être soumis à une enquête publique de
30 jours.

## Art. 48 {#art_48}

Avis aux propriétaires

L'ouverture d’une enquête publique est annoncée par une
publication dans la Feuille d'avis officielle. En outre, les propriétaires de
biens-fonds et les titulaires de droits distincts et permanents immatriculés,
sis dans le périmètre concerné, en sont avisés par écrit.

## Art. 49 {#art_49}

Objet de l'enquête
publique

L'enquête publique porte sur :

a) la conformité de la délimitation nouvelle avec les
anciennes limites;

b) la conformité des limites modifiées avec les
conventions passées;

c) les régularisations de limites effectuées d'office
par l'ingénieure géomètre brevetée ou l'ingénieur géomètre breveté;

d) l'abornement;

e) le rétablissement des limites du domaine public, en
particulier celui des eaux;

f) l'état descriptif.

## Art. 50 — Réclamations {#art_50}

1 Les propriétaires de biens-fonds et les
titulaires de droits distincts et permanents immatriculés peuvent former une
réclamation écrite et motivée, adressée à la géomètre cantonale ou au géomètre
cantonal, durant le délai de l'enquête publique.

2 Sont irrecevables :

a) les réclamations tardives, sous réserve d'une
restitution de délai pour de justes motifs;

b) les réclamations portant sur des opérations qui ne
sont pas l'objet de l'enquête.

3 A l'expiration du délai d'enquête, la
géomètre cantonale ou le géomètre cantonal instruit chaque réclamation, au
besoin en faisant intervenir des tiers et en faisant procéder à des expertises;
elle ou il rend une décision motivée qu'elle ou il notifie par écrit aux
intéressés.

4 Les procédures judiciaires sont réservées.

## Art. 51 — Mise en vigueur {#art_51}

1 Lorsque la procédure est terminée, les
limites nouvellement déterminées et abornées sont définitives.

2 Le Conseil d'Etat décide de la mise en
vigueur des nouveaux documents, laquelle fait l'objet d'une publication dans la
Feuille d'avis officielle.

3 Le Conseil d'Etat peut décider de la mise en
vigueur partielle des nouveaux documents, les cas litigieux demeurant réservés.

Chapitre IV Mise à jour

## Art. 52 — Généralités {#art_52}

1 Les éléments de la mensuration officielle
sont mis à jour conformément aux prescriptions fédérales et cantonales en la
matière.

2 La mise à jour s’effectue sur la base de la
documentation technique conservée à la direction (plans, coordonnées, levés,
etc.).

## Art. 53 {#art_53}

Mise à jour permanente
ou périodique

1 Les concepts de gestion des données de la
mensuration officielle indiquent le mode de mise à jour.

2 Lorsque la mise à jour est permanente, elle
inclut l’intégralité des objets qui lui sont liés ou qui se situent sur le même
immeuble. Les objets relevés correspondent à l’état des lieux au moment du
levé.

3 Ces objets doivent être mis à jour dans un
délai de 3 mois à compter de l’instant où survient une modification.

## Art. 54 {#art_54}

Répartition des
compétences

1 Les opérations de terrain et d’établissement
des dossiers sont en principe effectuées par des ingénieures géomètres
brevetées ou des ingénieurs géomètres brevetés.

2 Les opérations d’enregistrement et de mise à
jour des données de la mensuration officielle sont assurées par la direction.

3 La direction vise les dossiers de mutation
portant sur les modifications d'immeuble et les cahiers de répartition des
propriétés par étages.

4 Ce visa n'exonère pas les auteures et
auteurs des dossiers de leur responsabilité civile, selon l'article 16 de la
loi.

## Art. 55 — Dossier de mutation {#art_55}

1 Le dossier de mutation comprend un tableau
de mutation contenant un plan et les états descriptifs nouveaux ou modifiés, y
compris sous forme numérique, permettant la mise à
jour des données de la mensuration officielle.

2 La forme et le contenu de ce dossier sont
définis dans les directives de la direction.

3 Il ne peut s’écouler plus de 2 mois entre la
date d’établissement d’un dossier et la date de son dépôt. Au-delà de ce délai,
une actualisation à l’état cadastral en vigueur au moment du dépôt doit être
réalisée.

4 Pour tout dossier de mutation non conforme
aux directives de la direction ou aux règles de l'art de la mensuration
officielle et nécessitant des travaux supplémentaires de vérification et de
complétude par la direction, il est perçu un émolument selon le tarif mentionné
à l'article 7 du règlement sur le tarif des émoluments de l'office du registre
foncier et de la direction de l'information du territoire, du 22 juin 2011.

## Art. 56 {#art_56}

Objets en limite

Tout objet en limite ou proche d'une limite faisant l'objet
d’un dossier de mutation doit être relevé avec une précision et une fiabilité
suffisantes. Ladite limite doit, si nécessaire, également être fiabilisée par
une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté.

## Art. 57 {#art_57}

Point limite disparu

Tout repère de point limite disparu doit être rétabli aux
frais des propriétaires des immeubles concernés.

## Art. 58 {#art_58}

Avis de repose

Lors de la cadastration d’un bâtiment ou d’un ouvrage reposant
sur le fonds d’autrui, la direction informe les propriétaires des immeubles
concernés.

## Art. 59 {#art_59}

Cas de rejet ou renvoi
de dossier

Les dossiers de mutation annexés à un acte déposé au registre
foncier peuvent être renvoyés ou rejetés au sens de l'article 87 de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.

## Art. 60 — Niveaux de tolérance {#art_60}

1 Les niveaux de tolérance au sens de
l'article 4 de l'ordonnance du DDPS sur la mensuration officielle, du 24 août
2023, applicables sur le territoire genevois sont identiques aux niveaux de
tolérance fédéraux, à l’exception des objets « bâtiments ordinaires et
murs », pour lesquels la précision exigée est la même que celle des
biens-fonds.

2 La délimitation des périmètres des niveaux
de tolérance est déterminée périodiquement par la direction.

## Art. 61 {#art_61}

Points fixes

Tout problème relatif aux points fixes au sens des articles 22
et 23 de la loi doit être signalé à la direction.

## Art. 62 — Erreurs cadastrales {#art_62}

1 Les erreurs de la mensuration ou de sa mise
à jour sont corrigées en appliquant par analogie les articles 141 et 142 de
l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du 23 septembre 2011.

2 La correction de telles erreurs fait l’objet
d’un dossier de mutation, dont la forme est définie dans les directives de la
direction.

Chapitre V Extraits
et actes authentiques

## Art. 63 — Extraits {#art_63}

1 Sont des extraits de la mensuration
officielle :

a) les extraits de plans cadastraux délivrés sous forme
numérique au sens de l'article 37 de l'ordonnance fédérale sur la mensuration
officielle, du 18 novembre 1992;

b) les extraits du plan du registre foncier délivrés
par l’office du registre foncier, contre émolument, et datés.

2 Seuls bénéficient des effets du registre
foncier au sens de l'article 973 du code civil suisse, du 10 décembre 1907, les
extraits établis conformément aux dispositions énoncées à l’alinéa 1, lettre b,
du présent article.

## Art. 64 {#art_64}

Etat descriptif et plan
du registre foncier

1 L'état descriptif et le plan du registre
foncier sont conservés par la direction comme partie intégrante du registre
foncier.

2 Les surfaces mentionnées sur l'état
descriptif ont une valeur indicative liée à la précision des mesures et peuvent
être modifiées d'office lors de toute nouvelle mensuration de l'immeuble, d'une
numérisation des points limites ou de l'application d'une transformation
mathématique.

3 Les éléments du plan du registre foncier et
du fichier des états descriptifs laissés par le droit fédéral à la compétence
des cantons sont déterminés par les directives de la direction.

## Art. 65 {#art_65}

Etablissement des actes
authentiques par une ingénieure géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre
breveté

La valeur maximale des prestations, contre-prestations et
soultes relatives aux actes dressés en la forme authentique par une ingénieure
géomètre brevetée ou un ingénieur géomètre breveté en vertu des articles 139,
alinéa 5, et 167 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois
fédérales en matière civile, du 11 octobre 2012, est fixée à
50 000 francs.

Titre
IV
Cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière

Chapitre
I Contenu et organisation

## Art. 66 {#art_66}

Dispositions générales

Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété
foncière (ci-après : cadastre des restrictions) contient des informations
fiables concernant les restrictions de droit public à la propriété foncière
définies par la Confédération et le canton et rend ces informations accessibles
en ligne sous forme numérique.

## Art. 67 — Contenu {#art_67}

1 Le cadastre des restrictions comprend
obligatoirement :

a) les géodonnées de base désignées à l’annexe 1 de
l'ordonnance fédérale sur la géoinformation, du 21 mai 2008, comme faisant
partie du cadastre des restrictions (ci-après : restrictions de base);

b) d'autres données du catalogue désignées comme
faisant partie du cadastre des restrictions en application de l’article 16,
alinéa 3, de la loi fédérale sur la géoinformation, du 5 octobre 2007
(ci-après : restrictions supplémentaires);

c) les dispositions juridiques qui, formant un tout
avec les données qui leur sont associées, décrivent directement la restriction
de propriété et sont régies par la même procédure;

d) les renvois aux bases légales des restrictions à la
propriété foncière.

2 Le cadastre des restrictions peut comprendre
en outre :

a) des informations sur des modifications prévues ou en
cours de restrictions de droit public à la propriété foncière, soit en
particulier celles qui ont atteint le stade de la mise à l'enquête publique;

b) d'autres données du catalogue, ces informations
n’étant pas contraignantes;

c) des renvois permettant une meilleure compréhension
des restrictions de droit public à la propriété foncière.

3 L'annexe 5 du présent règlement comprend la
liste exhaustive des restrictions de droit public à la propriété foncière
comprises dans le cadastre des restrictions et leurs caractéristiques.

## Art. 68 {#art_68}

Organisation et
compétence

1 La direction est l’organe responsable du
cadastre des restrictions, au sens de l'article 4, lettre c, de la loi, et de
l'article 17, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.

2 La direction, d'entente avec les services
spécialisés concernés :

a) établit les plans de mise en œuvre qui servent de
base pour conclure les conventions-programmes visées à l’article 21 de
l'ordonnance fédérale sur le cadastre des restrictions de droit public à la
propriété foncière, du 2 septembre 2009;

b) établit le plan cantonal de mise en œuvre qui fixe
des informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux
du cadastre des restrictions;

c) préavise les demandes d’inscription de restrictions
supplémentaires;

d) ouvre, au besoin, les actions de rectification
visées à l'article 72 du présent règlement;

e) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires
à la tenue du cadastre des restrictions.

3 Les services spécialisés confirment à la
direction que les données transmises satisfont aux exigences décrites à
l’article 5, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le cadastre des
restrictions de droit public à la propriété foncière, du 2 septembre 2009.

4 La direction et les services spécialisés se
réunissent en un collège de partenaires dont la présidence est assurée par la
direction.

## Art. 69 {#art_69}

Directives du cadastre
des restrictions

1 La direction établit, en collaboration avec
les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre des
restrictions.

2 Les directives du cadastre des restrictions
consistent en des normes techniques destinées à assurer l’établissement et le
maintien de la qualité des restrictions de droit public à la propriété
foncière.

Chapitre II
Gestion

## Art. 70 {#art_70}

Procédure d’inscription
d'un nouveau thème

1 Les services spécialisés peuvent proposer à
la direction l’inscription d'un nouveau thème de restriction de droit public à
la propriété foncière.

2 La direction transmet au Conseil d’Etat la
demande d’inscription, avec le préavis du collège de partenaires.

3 Le Conseil d'Etat arrête l’inscription de ce
nouveau thème de restriction de niveau cantonal, complétant les restrictions
supplémentaires.

## Art. 71 — Mise à jour {#art_71}

1 Les données du cadastre des restrictions
sont mises à jour au plus tard lors de l'entrée en force de la restriction.

2 Les entités compétentes utilisant le
cadastre des restrictions comme organe officiel de publication mettent à jour
les données du cadastre des restrictions à chaque étape de la procédure
d'adoption selon l'annexe 5.

3 La mise à jour inclut l’intégralité des
données qui sont liées aux restrictions au sens de l'article 67, alinéa 1,
lettres c et d.

4 Les entités compétentes gèrent et conservent
toute la documentation nécessaire à l’établissement et à la mise à jour du
cadastre des restrictions.

5 Les entités compétentes s'assurent, avant la
mise à jour, que la restriction en question ne fait pas l'objet d'une mention
au registre foncier. Si tel est le cas, la mention sera modifiée conformément à
l'article 129, alinéa 2, de l'ordonnance fédérale sur le registre foncier, du
23 septembre 2011.

## Art. 72 — Rectification {#art_72}

1 Quiconque constate une erreur dans les
données du cadastre des restrictions en informe la direction; celle-ci transmet
l'information au service spécialisé concerné, qui rend un avis à l’attention de
la direction.

2 La direction rectifie d'office les erreurs
de saisie qui ne touchent pas à la consistance même de la restriction.

3 Les autres rectifications relèvent de la
compétence des services spécialisés. Elles font l’objet d’un dossier documenté,
dont la forme est définie dans les directives établies par la direction.

## Art. 73 — Conditions géométriques {#art_73}

1 Les données de la mensuration officielle
servent de données de référence pour construire les éléments géométriques des
restrictions de droit public à la propriété foncière.

2 Les restrictions s'appuyant sur des limites
parcellaires dont l'état de fait prime sur les indications cadastrales sont
modifiées d'office par la direction en cas d'adaptation des données de la
mensuration officielle à l'état des lieux.

## Art. 74 {#art_74}

Numérotation des
restrictions

La direction attribue et gère l’identifiant fédéral unique des
restrictions de droit public à la propriété foncière.

Chapitre III Accès
et effets juridiques

## Art. 75 — Effets juridiques {#art_75}

1 Le contenu du cadastre des restrictions est
réputé connu.

2 Le cadastre des restrictions est utilisé
comme organe officiel de publication pour l’ensemble des restrictions définies
à l’article 67 et institue une présomption d’exactitude de ces dernières.

3 L’inscription au cadastre des restrictions
confère un effet de publicité positif aux restrictions de droit public à la
propriété foncière.

4 Les services spécialisés assument envers les
tiers la responsabilité d’informations erronées figurant dans le cadastre des
restrictions.

5 Les lois spéciales qui prévoient que le
cadastre des restrictions est un organe officiel de publication décrivent les
effets juridiques liés aux différentes publications.

## Art. 76 {#art_76}

Organe officiel de
publication

1 L'annexe 5 comprend la liste exhaustive des
restrictions de droit public à la propriété foncière pour lesquelles le
cadastre des restrictions sert d’organe officiel de publication.

2 Pour chaque restriction, l’annexe 5 indique
les publications concernées et leur effet juridique.

3 Les services spécialisés informent la
direction lorsque les lois spéciales sont modifiées en lien avec l’utilisation
du cadastre des restrictions comme organe de publication, de façon à ce que
l'annexe 5 puisse être mise à jour.

Titre
V
Cadastre du sous-sol

Chapitre
I Contenu

## Art. 77 — Principes {#art_77}

1 Le catalogue indique les données qui font
partie du cadastre du sous-sol au sens de l'article 28 de la loi.

2 Ces données peuvent représenter une
situation existante, un état historique ou un projet.

3 Prises dans leur ensemble, les données du
cadastre du sous-sol constituent un modèle cohérent qui permet de visualiser,
de mesurer, de structurer, d’analyser et de planifier de manière globale le
sous-sol et les activités qui en dépendent.

## Art. 78 {#art_78}

Caractéristiques

Pour chaque donnée du catalogue faisant partie du cadastre du
sous-sol, le service spécialisé compétent :

a) fixe le périmètre et les définitions des éléments
qui en font partie;

b) définit les éléments de gestion des données
conformément aux dispositions du chapitre IV du titre II;

c) établit les directives spécialisées nécessaires.

Chapitre II
Contenu spécialisé

## Art. 79 — Cadastre des conduites {#art_79}

1 Le cadastre des conduites comprend :

a) les canalisations souterraines projetées, en service
ou désaffectées, soit toutes les installations, y compris celles des commandes
à distance, se rapportant à un réseau de transport, de distribution ou
d’évacuation, que ces installations soient situées sur le domaine public ou, à
l'exception du réseau d'évacuation des eaux, sur le domaine privé;

b) les fouilles sur le domaine public, y compris les
avis de fouilles aux autorités, au sens des articles de la section 2 du
chapitre III du règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21
décembre 1988;

c) les enquêtes de travaux au sens de l’article 48 du
règlement concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988,
incluant également les zones d’études en vue d’installer ou de rénover des
canalisations;

d) les propriétaires et exploitants de réseau au sens
de l'article 29 de la loi.

2 Les géodonnées, ainsi que les métadonnées
correspondantes, issues de relevés conformes à l’exécution de toutes les
créations, les modifications ou les suppressions de canalisations souterraines
ou de parties de canalisations, neuves ou transformées, doivent être transmises
à la direction par leurs propriétaires, selon les directives en vigueur, dans
le délai fixé dans le catalogue, ce délai commençant à courir dès l’achèvement
des travaux.

3 Les géodonnées représentant les états futurs
ou les projets d’éléments du cadastre des conduites doivent également être
transmis à la direction, en fonction de leur avancement, par l'entité qui les
projette, selon les directives en vigueur et dans les délais fixés dans le
catalogue.

4 La direction est l’organe de surveillance de
la transmission effective des données par les propriétaires de canalisations ou
d’autres éléments existants ou planifiés du cadastre des conduites, qui
demeurent seuls responsables de la gestion de leurs données et de l’actualité
de celles-ci.

## Art. 80 {#art_80}

Cadastre des objets
géotechniques

1 Les objets géotechniques visés aux articles
36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et les
installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement
concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, constituent
des géodonnées du cadastre des objets géotechniques.

2 Les informations utiles doivent être
transmises à la direction selon les directives en vigueur.

3 La direction est l’organe de surveillance de
la transmission effective des données des objets techniques par les personnes mentionnées
aux articles 36A du règlement d’application de la loi sur les constructions et
les installations diverses, du 27 février 1978, et 56, alinéa 2, du règlement
concernant l’utilisation du domaine public, du 21 décembre 1988, celles-ci
demeurant seules responsables de la gestion de leurs données.

## Art. 81 {#art_81}

Autres cadastres
spécialisés

Les autres cadastres spécialisés sont régis par des
législations spéciales et identifiées dans le catalogue.

Chapitre III
Organisation

## Art. 82 {#art_82}

Organisation et
compétence

1 La direction est l’organe responsable du
cadastre du sous-sol au sens de l'article 4, lettre d, de la loi.

2 La direction, d'entente avec les services
spécialisés concernés :

a) assure une cohérence et une coordination entre les
données du sous-sol, permettant d'atteindre les objectifs du cadastre du
sous-sol;

b) coordonne en ce sens les modèles conceptuels de
données, les descriptions, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour
et les modèles de représentation adaptés à un cadastre du sous-sol cohérent et
qui permettent, dans la mesure du possible, leur intégration dans le modèle
virtuel du territoire en 3 dimensions;

c) établit un plan stratégique et de mise en œuvre pour
la planification et le développement du cadastre du sous-sol;

d) gère les droits d’accès aux données du cadastre du
sous-sol;

e) planifie, coordonne et gère les travaux nécessaires
à la tenue du cadastre du sous-sol.

3 Les propriétaires, les exploitants et les
autres personnes concernées par des éléments faisant partie du cadastre du
sous-sol sont considérés comme des entités compétentes au sens du présent
règlement pour les données faisant partie du cadastre du sous-sol.

4 La direction et les entités compétentes et
services spécialisés concernés par le cadastre du sous-sol se réunissent en un
collège de partenaires dont la présidence est assurée par la direction.

## Art. 83 {#art_83}

Directives du cadastre
du sous-sol

1 La direction établit, en collaboration avec
les services spécialisés, les directives cantonales du cadastre du sous-sol.

2 Les directives du cadastre du sous-sol
complètent les directives spécialisées et consistent en des normes techniques
destinées à assurer l’établissement et le maintien de la qualité ainsi que la
cohérence globale des données du cadastre du sous-sol.

Titre
VI
Modèle virtuel du territoire

Chapitre
I Contenu et organisation

## Art. 84 — Description {#art_84}

1 Le modèle virtuel du territoire contient des
informations, en principe en 3 dimensions, de sources variées, décrivant les
objets naturels et artificiels composant le territoire, y compris en sous-sol.

2 Ces objets peuvent représenter une situation
existante, un état historique ou un projet.

3 Dans leur ensemble, ces objets constituent
un modèle tridimensionnel et temporel cohérent qui permet de visualiser, de
mesurer, de structurer, d’analyser, de simuler et de planifier le territoire.

## Art. 85 — Contenu {#art_85}

1 Le catalogue indique les données qui font
partie du modèle virtuel du territoire.

2 Le modèle virtuel du territoire peut inclure
des données provenant de capteurs et évoluant en temps réel, pour assurer une
représentation et une analyse visuelle et dynamique du territoire.

3 Le modèle virtuel du territoire peut être
couplé avec des capacités d'analyse et de gestion automatisées permettant en
retour d'actionner des systèmes ayant une portée sur le territoire.

4 Le modèle virtuel du territoire est conçu
dans une optique de développement progressif et évolutif.

## Art. 86 {#art_86}

Organisation et
compétence

1 La direction est l’organe responsable du
modèle virtuel du territoire.

2 D'entente avec les services spécialisés
concernés, elle :

a) assure une cohérence et une coordination entre les
données du modèle virtuel du territoire permettant d'atteindre ses objectifs;

b) coordonne dans ce sens les modèles conceptuels de
données, les niveaux de détail, les périodes de mise à jour et les modèles de
représentation adaptés à un modèle virtuel du territoire en 3 dimensions;

c) établit un plan de mise en œuvre qui fixe des
informations sur la nature, l’étendue, le calendrier et le coût des travaux du
modèle virtuel du territoire;

d) préavise les demandes d'ajout, de modification ou de
suppression de données dans le modèle virtuel du territoire ou l'évolution de
leurs caractéristiques;

e) coordonne l'enrichissement et l'amélioration des
données du modèle virtuel du territoire, grâce notamment au reversement au sens
de l'article 12 de la loi;

f) planifie, coordonne et gère les travaux
nécessaires à la tenue et à l'évolution progressive du modèle virtuel du
territoire.

3 La direction et les entités compétentes et
services spécialisés concernés par le modèle virtuel du territoire se
réunissent en un collège de partenaires, dont la présidence est assurée par la
direction.

4 Le collège de partenaires du modèle virtuel
du territoire :

a) promeut le modèle virtuel du territoire et son
exploitation;

b) encourage une utilisation du modèle virtuel du
territoire respectant des principes éthiques et déontologiques;

c) favorise l'innovation autour du modèle virtuel du
territoire, en encourageant l'expérimentation et les projets pilotes visant à
son exploitation ou à son amélioration.

Chapitre II
Accès et gestion

## Art. 87 — Accès {#art_87}

1 Le modèle virtuel du territoire est
accessible au public en libre accès, sous réserve d'éventuelles restrictions
pour certaines données dont le niveau d'accès serait différent.

2 La direction met à disposition en ligne,
sous forme numérique, le modèle virtuel du territoire comme un produit
spécifique et cohérent qui permet de fournir des services incluant notamment la
visualisation, l'interrogation, l'analyse et l'exportation, tant spatiales que
temporelles, de celui-ci.

## Art. 88 {#art_88}

Directives du modèle
virtuel du territoire

1 La direction établit, en collaboration avec
les services spécialisés concernés, les directives spécifiques au modèle
virtuel du territoire.

2 Les directives du modèle virtuel du
territoire consistent en des normes techniques destinées à assurer
l’établissement, la coordination et l'homogénéité du modèle virtuel du
territoire comme un ensemble cohérent.

3 Les services spécialisés et les entités
compétentes concernés sont tenus d’appliquer les directives pour l'élaboration,
la gestion et la transmission des données du modèle virtuel du territoire.

Titre
VII
Système d’information du territoire à Genève (SITG)

## Art. 89 {#art_89}

Communauté de la
géoinformation

1 Une communauté de la géoinformation est
chargée de mettre en œuvre les objectifs fixés à l'article 38, alinéas 4 et 5,
de la loi au travers d'un large échange et d'une coordination, sur les plans
opérationnel et technique, entre les parties prenantes de la géoinformation au
sein de l'administration cantonale, les gestionnaires et producteurs de
géodonnées et les usagères et usagers de la géoinformation de la région
genevoise.

2 Elle a pour but :

a) de rassembler les actrices et acteurs de la
géoinformation aux niveaux cantonal, régional, transfrontalier et international
en un réseau de relations, de partages et d'échanges sur les plans opérationnel
et technique;

b) de suivre les usages de la géoinformation, de
récolter les besoins et de proposer des évolutions de l'infrastructure
cantonale de données géographiques décrite à l'article 90;

c) d’encourager le partage de connaissances, la
collaboration et le développement de la géoinformation;

d) d'identifier des données collectées par des milieux
privés pouvant potentiellement être inscrites au catalogue ou être rendues
accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques selon les
modalités décrites à l'article 90, alinéa 5;

e) d’assurer la coordination des opérations nécessaires
à l'échange des données avec l'infrastructure cantonale de données
géographiques;

f) de répondre à des consultations de
l'administration cantonale en matière de géoinformation;

g) d'informer les gestionnaires d'infrastructures de
géodonnées tierces sur les évolutions des services, des normes et des
spécifications de l'infrastructure cantonale de données géographiques.

3 La communauté de la géoinformation est
composée notamment d'un groupe technique chargé d’assurer la coordination des
opérations techniques liées à l'évolution des infrastructures de données
géographiques.

4 La communauté de la géoinformation organise
des espaces d'échange et de rencontre rassemblant les actrices et acteurs
partageant le même intérêt pour une thématique spécifique, en lien avec la
géoinformation.

5 Elle fait rapport de ses activités au comité
interne de pilotage de la géoinformation et publie ses comptes rendus et
rapports d'activités sur le site Internet de l'Etat de Genève.

6 Une représentante ou un représentant de la
communauté de la géoinformation assiste aux séances du comité interne de
pilotage de la géoinformation en tant qu'invitée permanente ou invité
permanent.

7 L'organisation et le fonctionnement de la
communauté de la géoinformation font l'objet d'une directive émise par le
comité interne de pilotage de la géoinformation.

## Art. 90 {#art_90}

Infrastructure cantonale
de données géographiques

1 L'infrastructure cantonale de données
géographiques fournit l'ensemble des infrastructures, des services et des
prestations soutenant le système d'information du territoire à Genève (SITG) et
la mise en œuvre de la loi et du présent règlement.

2 L'infrastructure cantonale de données
géographiques est placée sous la responsabilité du comité interne de pilotage
de la géoinformation.

3 La mise en place, le fonctionnement, la
maintenance et l'évolution de l'infrastructure cantonale de données géographiques
sont assurés par l'organe opérationnel technique interne en matière de
géomatique.

4 L'infrastructure cantonale de données
géographiques contient l'ensemble des données du catalogue, sous réserve des
dispositions techniques appliquées aux données de niveau C.

5 D'autres données peuvent être stockées et
rendues accessibles via l'infrastructure cantonale de données géographiques, à
condition de remplir les critères suivants :

a) présenter un intérêt public en lien avec les
missions de l'Etat de Genève, validé par le comité interne de pilotage de la
géoinformation;

b) être placées sous la responsabilité d'une structure
qui prend le rôle d'entité compétente au sens de l'article 6;

c) respecter les exigences prévues aux articles 15 et
16;

d) pour les données d'entités externes à
l'administration cantonale, convenir d'un accès élargi selon l'alinéa 6 du
présent article;

e) être répertoriées par la direction selon les
caractéristiques décrites dans l'annexe 2.

6 La direction peut octroyer par convention un
accès élargi à l'infrastructure cantonale de données géographiques selon
l'article 39, alinéa 4, de la loi. Cette convention identifie la structure
concernée, précise la contribution apportée et l'étendue des services de
l'infrastructure cantonale de données géographiques utilisables, ainsi que
toutes autres dispositions utiles.

Titre
VIII
Financement, émoluments, commercialisation, formation, recherche et innovation

Chapitre
I Financement, émoluments
et commercialisation

## Art. 91 — Financement {#art_91}

1 Le financement du développement de
l'infrastructure cantonale de données géographiques et de son fonctionnement
est pris en charge par les budgets de fonctionnement et les crédits
d'investissement liés aux systèmes d'information et de communication de l'Etat
de Genève. Il peut être complété, le cas échéant, par des subventions ou des
contributions de tiers liées à des prestations particulières.

2 Les entités compétentes transfèrent sans
frais les données du catalogue à la direction.

3 Le stockage et la gestion des données du
catalogue dans l'infrastructure cantonale de données géographiques se font sans
frais pour les entités compétentes.

## Art. 92 {#art_92}

Contrepartie et
émoluments

1 La mise à disposition des données diffusées
au travers de l'infrastructure cantonale de données géographiques peut faire
l'objet d'une contrepartie uniquement dans les cas suivants :

a) lorsque la mise à disposition des données ou d’une
documentation en lien avec l'infrastructure cantonale de données géographiques
génère un travail spécifique pour la direction ou l'organe opérationnel
technique interne en matière de géomatique;

b) pour les données du catalogue de niveau B et dont
les prescriptions d'utilisation fixent le versement d'un émolument;

c) pour les données ne faisant pas partie du catalogue,
lorsque la convention d'accès élargi à l'infrastructure cantonale de données
géographiques prévoit une contrepartie;

d) pour les données du catalogue identifiées comme
pouvant faire l'objet d'une rétribution pour une utilisation commerciale au
sens de l'article 44 de la loi;

e) lorsque l'utilisation prévue dépend d'un service
particulier de l'infrastructure cantonale de données géographiques ou provoque
un dépassement des capacités de l'infrastructure cantonale de données
géographiques prévues par la gouvernance de celle-ci.

2 La contrepartie, définie dans une convention
entre les parties concernées, peut être :

a) un émolument fixé, sur la base du temps consacré par
un membre du personnel pour la mise à disposition spécifique de données, par
quart d'heure, à 50 francs;

b) fixée par les entités concernées en fonction de
l'usage prévu, de manière à offrir à l'Etat de Genève une juste compensation
des coûts d'investissement, de gestion et de mise à disposition des données
dans le cas d'une utilisation commerciale, dans une variation de 500 à
50 000 francs.

3 La contrepartie peut être de nature
financière ou se présenter sous forme de mise à disposition réciproque de
données ou de services par l'utilisatrice ou utilisateur.

4 En principe, aucune contrepartie n'est
perçue quand l’utilisation concerne la formation et la recherche académiques.

5 La direction perçoit un émolument pour tous
travaux de renseignement, de recherche de documentation ou en lien avec des demandes
particulières nécessitant le concours d'un membre du personnel de la direction,
fixé, sur la base du temps consacré, par quart d'heure, à 50 francs.

## Art. 93 {#art_93}

Prestations commerciales
de la direction

1 En vertu de l'article 43 de la loi, la
direction perçoit des émoluments dans le cadre de ses prestations
cartographiques ou pour la vente de plans officiels et de plans muraux.

2 L'émolument s'élève à :

a) 25 francs pour le plan officiel;

b) 15 francs pour le plan officiel petit format;

c) 25 francs pour le plan mural de ville au
1:10 000;

d) 25 francs pour le plan mural « plan
officiel canton » au 1:25 000;

e) 270 francs pour le plan mural « plan
officiel Genève-Centre » au 1:5 000;

f) 380 francs pour le plan mural « plan
officiel canton » au 1:10 000.

3 L'émolument pour un travail cartographique
spécifique est fixé, sur la base du temps consacré par un membre du personnel,
par quart d'heure, à 50 francs.

Chapitre II
Formation, recherche et innovation

## Art. 94 — Formation et recherche {#art_94}

1 La direction veille à la disponibilité d'une
offre de formation multiforme sur les outils et les prestations mis à
disposition au moyen de l'infrastructure cantonale de données géographiques.

2 Elle collabore avec les milieux académiques
et le département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse,
de façon à promouvoir la géoinformation et les outils géomatiques, de manière
générale et, notamment, pour ceux de l'infrastructure cantonale de données
géographiques.

3 La direction et les services spécialisés
collaborent avec les milieux académiques pour encourager des projets de
recherche.

## Art. 95 — Projets pilotes {#art_95}

1 La direction, les services spécialisés et
l'office cantonal des systèmes d'information et du numérique encouragent, en
collaboration avec les parties prenantes utiles, le développement de nouveaux
produits, procédés, processus et services pour l’administration cantonale et la
société.

2 A ce titre, ils réalisent des projets
pilotes et des expérimentations entre les services de l'administration
cantonale, les milieux académiques, les entreprises privées et d’autres parties
prenantes.

3 Ces projets pilotes sont placés sous la
responsabilité d'un service spécialisé ou de la direction.

4 Ils bénéficient d’un financement spécifique
pour leur mise en œuvre et peuvent être réalisés au sein de l'infrastructure
cantonale de données géographiques ou dans des systèmes tiers.

5 Ils font l'objet d'évaluations régulières par
le comité interne de pilotage de la géoinformation et de rapports de suivi,
pour évaluer les résultats et recommander des actions futures.

6 Les démarches d'innovation et les projets
pilotes mentionnés dans le présent article doivent être en lien avec une
mission légale ou un objectif de politique publique.

Titre
IX
Dispositions finales et transitoires

## Art. 96 {#art_96}

Clause abrogatoire

Sont abrogés :

a) le règlement sur la mensuration officielle et les
cadastres des restrictions de droit public à la propriété foncière, du sous-sol
et 3D, du 24 juin 2015;

b) le règlement sur l’établissement des actes
authentiques par un ingénieur géomètre officiel, du 29 janvier 1997;

c) le règlement relatif à la désignation du centre de
compétence du système d'information du territoire à Genève, du 21 août 2001.

## Art. 97 {#art_97}

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en
vigueur le 1er février 2025.

## Art. 98 {#art_98}

Dispositions
transitoires

Les dispositions des articles 14, 15, 17, 18 et 79, alinéa 3,
sont mises en œuvre progressivement en fonction des ressources à disposition,
selon une planification établie par le comité interne de pilotage de la
géoinformation, dans un intervalle maximal de 5 ans après l'entrée en vigueur
du présent règlement.

ANNEXES

ANNEXE 1 :
Géodonnées de base relevant du droit fédéral pour lesquelles le canton ou les
communes sont compétents

ANNEXE
2(1) : Géodonnées de base relevant du droit
cantonal et données géoliées inscrites au catalogue

ANNEXE 3 :
Géodonnées et données géoliées d'intérêt général collectées par des milieux
privés

ANNEXE
4(1) : Géoproduits

ANNEXE
5(1) : Liste des restrictions de droit public à
la propriété foncière et leurs caractéristiques